Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 12 septembre 2024, n° 24/01219
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQCA
Ordonnance n° 2024/M188
Monsieur [N][B]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Maître [O] [P]
Es qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [N] [B]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
A.S.L [Adresse 7]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GOLF RESORT [Adresse 7]
Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. D&O MANAGEMENT
Représentée par Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DIETMAR HOPP
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M.LE PROCUREUR GENERAL
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Gwenaël KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 04 juillet 2024 ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
**
La société Golf Ressort [Adresse 7] a cédé à M. [N] [B], moyennant le prix de 6.560.000,00 €, une parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 1], d'une contenance de 3ha 55a 05ca, situé sur le secteur C de l'assiette foncière du [Adresse 6] Zone B7, dans le Domaine de [Adresse 7], numéro de lot 5, avec le droit de construire sur ladite parcelle une S.H.O.N. de 3.000m².
Cette parcelle fait partie de la Zone d'Aménagement Concertée dénommée "ZAC [Adresse 7]" et a fait l'objet de statuts de l'Association Syndicale Libre "Domaine de [Adresse 7]", reçus par Maître [Z], Notaire à [Localité 5], en date du 9 novembre 2001, modifiés le 13 juillet 2010 et en dernier lieu le 5 avril 2018 et d'un cahier des charges et règlement reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 4], en date du 9 novembre 2001, modifié le 13 juillet 2010, suivi d'une attestation rectificative valant reprise pour ordre en date du 28 septembre 2010 ;
L'article 2 des statuts de l'A.S.L. stipule que 'fait obligatoirement partie de l'A.SL., pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, tout propriétaire des parcelles divises de l'ensemble immobilier" concerné (Domaine de [Adresse 7]).
L'article 22 prévoit que les charges de l'A.S.L. sont celles énumérées à l'article 27 du Cahier des Charge et Règlement, et l'article 24 précise que leur modalité de répartition, de paiement et de recouvrement sont fixées aux articles 28 et 29 du C.C.R.
M. [N] [B] n'acquittant plus ses charges, l'A.S.L a engagé plusieurs actions en justice qui ont abouti à plusieurs décisions judiciaires.
M. [B] a sollicité et obtenu le bénéfice d'une procédure de sauvegarde dans le cadre de laquelle, l'A.S.L. [Adresse 7] a déclaré une première créance de 151 482,50 euros, admise au titre des charges échues antérieures à l'ouverture de la sauvegarde.
Par la suite, aux termes d'un arrêt définitif de cette cour du 3 novembre 2016, M. [N] [B] a été condamné à verser la somme de 82 921,01 euros au titre des charges échues postérieurement.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [N] [B], le passif déclaré admis s'élevant à plus de 12 000 000 euros.
Saisi par assignation à la diligence de M. [N] [B] d'une demande dirigée contre l'A.S.L. [Adresse 7], la société Golf Resort [Adresse 7] la société D&O Management et la société Dietmar Hopp aux fins d'étendre la liquidation judiciaire ouverte à son encontre aux défenderesses en raison de l'existence de relations financières anormales et compte tenu de la fictivité de la personne morale de l'A.S.L. [Adresse 7], le tribunal de commerce de Grasse a, par jugement rendu le 24 janvier 2024 :
- déclaré M. [N] [B] et Me [P] irrecevables en leurs demandes et les en a déboutés,
- a condamné M. [N] [B] à payer la somme de 15 000 euros à l'A.S.L. [Adresse 7] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [N] [B] à payer la somme totale de 15 000 euros à la société Golf Resort [Adresse 7] , la société D&O Management et à la société Dietmar Hopp en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [N] [B] aux entiers dépens.
M. [N] [B] a relevé appel de ce jugement le 1er février 2024, enregistré sous le n° RG 24/01219.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties et conseils le 9 février 2024 pour une fixation au fond le 9 octobre 2024 et précisant une clôture prévisible le 12 septembre 2024.
Par conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel déposées et notifiées par RPVA le 12 février 2024, l'A.S.L. [Adresse 7] invoquant l'absence d'exécution par M. [N] [B] des sommes auxquelles il a été condamné mises à sa charge par le jugement dont appel, sollicite que soit ordonnée la radiation du rôle de l'appel formé par M. [N] [B] et la condamnation de celui-ci à payer à l'A.S.L. [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SASU Golf Resort [Adresse 7] (GRTB), la SASU D & O Management et la SAS Dietmar Hopp, s'associant aux conclusions de l'A.S.L. [Adresse 7] sollicitent également la radiation de l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement du 24 janvier 2024 faute d'exécution des causes du jugement et la condamnation de M. [B] à payer 1.500 euros aux concluantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.
Aux termes de conclusions en réponse sur incident n°1, M. [N] [B] demande :
- de constater qu'il se trouve dans une impossibilité légale de procéder au règlement de la créance d'article 700 alléguée, d'une part à raison de son dessaisissement du fait de la liquidation judiciaire, et d'autre part en raison du caractère non privilégiée d'une telle créance ;
- de débouter en conséquence l'A.SL [Adresse 7] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d'incident de radiation,
- de condamner l'A.S.L. [Adresse 7] à payer à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir d'une part qu'il se trouve dans l'impossibilité juridiquement de s'acquitter des sommes auxquelles il a été condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement dont appel et d'autre part, invoque le caractère non privilégié de la créance de frais irrépétibles en application de l'article L641-13 du code de commerce qui s'oppose au paiement privilégié de la créance née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par conclusions en réplique sur incident déposées et notifiées par RPVA le 27 juin 2024, Me [O] [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [B], demande à la cour, au visa des articles 524 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce, de :
- débouter l'ASL [Adresse 7] de sa demande de radiation de l'appel formé par Monsieur [B] dès lors que l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre n'est pas envisageable en l'état ;
- débouter les parties de toute demande plus amples et contraires ;
- condamner l'A.SL [Adresse 7] à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [P] fait valoir d'une part qu'il a interjeté appel ès qualités du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 1er février 2024 et qu'à supposer que l'a cour ordonne la procédure d'appel introduite par M. [N] [B] au titre de son droit propre, cette radiation ne saurait entraîner celle enregistrée sous le numéro RG 24/01245. D'autre part, l'exercice des droits propres du débiteur n'empêche pas le dessaisissement auquel celui-ci est par ailleurs soumis concernant les droits et actions sur son patrimoine au sens des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce. Monsieur [B] étant à l'initiative de l'action au titre de l'exercice de ses droits propres, a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, le tribunal a bien pris soin de ne pas condamner le liquidateur judiciaire ès qualités, cela signifiant que le coût de cette condamnation ne saurait en aucun cas être assumé par la liquidation judiciaire et il parait tout aussi improbable que cette condamnation puisse être assumée par Monsieur [B].
Aux termes d'un avis déposé le 30 juillet 2024, soit postérieurement à l'audience d'incident, le ministère public requiert sur le fond et sur l'incident, qu'il soit fait droit à l'incident de radiation soulevé par les intimées.
Un avis de fixation de l'incident à l'audience du 4 juillet 2024 a été adressé aux parties et à leurs conseils le 20 février 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis du ministère public déposé le 30 juillet 2024, en cours de délibéré, portant à la fois sur le fond et sur l'incident de radiation, sera écarté des débats s'agissant des réquisitions relatives à l'incident de radiation, comme n'ayant pas été soumis à la contradiction des parties.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Par ailleurs, l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le débiteur est, dès le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dessaisi des droits et actions concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur judiciaire. Si la jurisprudence constante lui reconnaît toutefois un droit propre qui lui permet de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective, l'exercice de ce droit propre ne saurait, en revanche, faire obstacle au principe du dessaisissement du débiteur de ses droits et actions sur son patrimoine tel qu'institué à l'article L 641-9 du code de commerce, principe d'ordre public.
M. [N] [B] ayant été condamné à titre personnel au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se trouve dans l'impossibilité de régler lui-même lesdites sommes, en application de l'article L 641-9 précité.
Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, qui sera rejetée.
Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'incident.
Par ailleurs, il sera statué sur les dépens de l'incident en même temps qu'il sera statué sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 524, 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Ecartons l'avis du ministère public portant sur l'incident de radiation, déposé au RPVA le 30 juillet 2024,
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour, de l'appel formé par M. [N] [B] le 1er février 2024 enregistré sous le n° RG 24/01219 ;
Laissons à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure d'incident ;
Dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident en même temps que sur le fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQCA
Ordonnance n° 2024/M188
Monsieur [N][B]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Maître [O] [P]
Es qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [N] [B]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
A.S.L [Adresse 7]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GOLF RESORT [Adresse 7]
Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. D&O MANAGEMENT
Représentée par Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DIETMAR HOPP
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M.LE PROCUREUR GENERAL
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Gwenaël KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 04 juillet 2024 ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
**
La société Golf Ressort [Adresse 7] a cédé à M. [N] [B], moyennant le prix de 6.560.000,00 €, une parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 1], d'une contenance de 3ha 55a 05ca, situé sur le secteur C de l'assiette foncière du [Adresse 6] Zone B7, dans le Domaine de [Adresse 7], numéro de lot 5, avec le droit de construire sur ladite parcelle une S.H.O.N. de 3.000m².
Cette parcelle fait partie de la Zone d'Aménagement Concertée dénommée "ZAC [Adresse 7]" et a fait l'objet de statuts de l'Association Syndicale Libre "Domaine de [Adresse 7]", reçus par Maître [Z], Notaire à [Localité 5], en date du 9 novembre 2001, modifiés le 13 juillet 2010 et en dernier lieu le 5 avril 2018 et d'un cahier des charges et règlement reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 4], en date du 9 novembre 2001, modifié le 13 juillet 2010, suivi d'une attestation rectificative valant reprise pour ordre en date du 28 septembre 2010 ;
L'article 2 des statuts de l'A.S.L. stipule que 'fait obligatoirement partie de l'A.SL., pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, tout propriétaire des parcelles divises de l'ensemble immobilier" concerné (Domaine de [Adresse 7]).
L'article 22 prévoit que les charges de l'A.S.L. sont celles énumérées à l'article 27 du Cahier des Charge et Règlement, et l'article 24 précise que leur modalité de répartition, de paiement et de recouvrement sont fixées aux articles 28 et 29 du C.C.R.
M. [N] [B] n'acquittant plus ses charges, l'A.S.L a engagé plusieurs actions en justice qui ont abouti à plusieurs décisions judiciaires.
M. [B] a sollicité et obtenu le bénéfice d'une procédure de sauvegarde dans le cadre de laquelle, l'A.S.L. [Adresse 7] a déclaré une première créance de 151 482,50 euros, admise au titre des charges échues antérieures à l'ouverture de la sauvegarde.
Par la suite, aux termes d'un arrêt définitif de cette cour du 3 novembre 2016, M. [N] [B] a été condamné à verser la somme de 82 921,01 euros au titre des charges échues postérieurement.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [N] [B], le passif déclaré admis s'élevant à plus de 12 000 000 euros.
Saisi par assignation à la diligence de M. [N] [B] d'une demande dirigée contre l'A.S.L. [Adresse 7], la société Golf Resort [Adresse 7] la société D&O Management et la société Dietmar Hopp aux fins d'étendre la liquidation judiciaire ouverte à son encontre aux défenderesses en raison de l'existence de relations financières anormales et compte tenu de la fictivité de la personne morale de l'A.S.L. [Adresse 7], le tribunal de commerce de Grasse a, par jugement rendu le 24 janvier 2024 :
- déclaré M. [N] [B] et Me [P] irrecevables en leurs demandes et les en a déboutés,
- a condamné M. [N] [B] à payer la somme de 15 000 euros à l'A.S.L. [Adresse 7] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [N] [B] à payer la somme totale de 15 000 euros à la société Golf Resort [Adresse 7] , la société D&O Management et à la société Dietmar Hopp en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [N] [B] aux entiers dépens.
M. [N] [B] a relevé appel de ce jugement le 1er février 2024, enregistré sous le n° RG 24/01219.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties et conseils le 9 février 2024 pour une fixation au fond le 9 octobre 2024 et précisant une clôture prévisible le 12 septembre 2024.
Par conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel déposées et notifiées par RPVA le 12 février 2024, l'A.S.L. [Adresse 7] invoquant l'absence d'exécution par M. [N] [B] des sommes auxquelles il a été condamné mises à sa charge par le jugement dont appel, sollicite que soit ordonnée la radiation du rôle de l'appel formé par M. [N] [B] et la condamnation de celui-ci à payer à l'A.S.L. [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SASU Golf Resort [Adresse 7] (GRTB), la SASU D & O Management et la SAS Dietmar Hopp, s'associant aux conclusions de l'A.S.L. [Adresse 7] sollicitent également la radiation de l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement du 24 janvier 2024 faute d'exécution des causes du jugement et la condamnation de M. [B] à payer 1.500 euros aux concluantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.
Aux termes de conclusions en réponse sur incident n°1, M. [N] [B] demande :
- de constater qu'il se trouve dans une impossibilité légale de procéder au règlement de la créance d'article 700 alléguée, d'une part à raison de son dessaisissement du fait de la liquidation judiciaire, et d'autre part en raison du caractère non privilégiée d'une telle créance ;
- de débouter en conséquence l'A.SL [Adresse 7] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d'incident de radiation,
- de condamner l'A.S.L. [Adresse 7] à payer à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir d'une part qu'il se trouve dans l'impossibilité juridiquement de s'acquitter des sommes auxquelles il a été condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement dont appel et d'autre part, invoque le caractère non privilégié de la créance de frais irrépétibles en application de l'article L641-13 du code de commerce qui s'oppose au paiement privilégié de la créance née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par conclusions en réplique sur incident déposées et notifiées par RPVA le 27 juin 2024, Me [O] [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [B], demande à la cour, au visa des articles 524 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce, de :
- débouter l'ASL [Adresse 7] de sa demande de radiation de l'appel formé par Monsieur [B] dès lors que l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre n'est pas envisageable en l'état ;
- débouter les parties de toute demande plus amples et contraires ;
- condamner l'A.SL [Adresse 7] à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [P] fait valoir d'une part qu'il a interjeté appel ès qualités du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 1er février 2024 et qu'à supposer que l'a cour ordonne la procédure d'appel introduite par M. [N] [B] au titre de son droit propre, cette radiation ne saurait entraîner celle enregistrée sous le numéro RG 24/01245. D'autre part, l'exercice des droits propres du débiteur n'empêche pas le dessaisissement auquel celui-ci est par ailleurs soumis concernant les droits et actions sur son patrimoine au sens des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce. Monsieur [B] étant à l'initiative de l'action au titre de l'exercice de ses droits propres, a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, le tribunal a bien pris soin de ne pas condamner le liquidateur judiciaire ès qualités, cela signifiant que le coût de cette condamnation ne saurait en aucun cas être assumé par la liquidation judiciaire et il parait tout aussi improbable que cette condamnation puisse être assumée par Monsieur [B].
Aux termes d'un avis déposé le 30 juillet 2024, soit postérieurement à l'audience d'incident, le ministère public requiert sur le fond et sur l'incident, qu'il soit fait droit à l'incident de radiation soulevé par les intimées.
Un avis de fixation de l'incident à l'audience du 4 juillet 2024 a été adressé aux parties et à leurs conseils le 20 février 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis du ministère public déposé le 30 juillet 2024, en cours de délibéré, portant à la fois sur le fond et sur l'incident de radiation, sera écarté des débats s'agissant des réquisitions relatives à l'incident de radiation, comme n'ayant pas été soumis à la contradiction des parties.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Par ailleurs, l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le débiteur est, dès le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dessaisi des droits et actions concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur judiciaire. Si la jurisprudence constante lui reconnaît toutefois un droit propre qui lui permet de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective, l'exercice de ce droit propre ne saurait, en revanche, faire obstacle au principe du dessaisissement du débiteur de ses droits et actions sur son patrimoine tel qu'institué à l'article L 641-9 du code de commerce, principe d'ordre public.
M. [N] [B] ayant été condamné à titre personnel au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se trouve dans l'impossibilité de régler lui-même lesdites sommes, en application de l'article L 641-9 précité.
Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, qui sera rejetée.
Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'incident.
Par ailleurs, il sera statué sur les dépens de l'incident en même temps qu'il sera statué sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 524, 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Ecartons l'avis du ministère public portant sur l'incident de radiation, déposé au RPVA le 30 juillet 2024,
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour, de l'appel formé par M. [N] [B] le 1er février 2024 enregistré sous le n° RG 24/01219 ;
Laissons à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure d'incident ;
Dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident en même temps que sur le fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière