Décisions
CA Paris, Pôle 6 - ch. 10, 12 septembre 2024, n° 21/08034
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08034 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01993
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A.S. GROUPE COURS LEGENDRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2452
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 12/03/2024 et le 08/03/2024
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [K] [H] en qualité de liquidateur de la S.A.S. CLN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
S.A.S. CLN dont le siège social était situé [Adresse 5] représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire dont l'étude est située [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel HERSCOVICI de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorgé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] a été embauché par la société CNL, en tant que directeur général à compter du 1er septembre 2015 par contrat à durée indéterminée du 6 août 2015.
Par courrier remis en mains propres le 17 septembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2019.
Il a été placé en arrêt de travail du 26 septembre 2019 au 18 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2019, la société CNL a décalé l'entretien préalable prévu le 27 septembre 2019 au 8 octobre 2019.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2019, la société CNL a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2020.
Par jugement du 27 mai 2021, notifié aux parties le 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- dit le licenciement de Monsieur [E] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la société S.A.S. Les cours Legendre à verser à Monsieur [E] [P] les sommes suivantes :
* 33 312 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 331 euros bruts à titre de congés payés afférents
* 11 104 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 14 mai 2020 et jusqu'au jour du paiement
- rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 11 104 euros bruts
* 55 520 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Monsieur [E] [P] du surplus de ses demandes
- déboute la société S.A.S. Les cours Legendre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société S.A.S. Les cours Legendre aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2021.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société CLN en faveur de MM. [G] [O] et [W] [U] avec faculté de substitution à la société NEW CLN, future filiale de la société SAS Groupe cours Legendre en cours de constitution.
Ce même jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLN et désigné la SELARL Athéna en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes par lesquelles il sollicitait :
' l'annulation de son licenciement à titre principal et à titre subsidiaire et la condamnation de CLN à :
' le réintégrer dans son poste de directeur général de CLN ou dans un poste équivalent à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
' lui verser la somme de 11 104 euros par mois à compter du 14 octobre 2019, date de sortie des effectifs, à la date de sa réintégration effective
' la condamnation de CLN aux sommes suivantes :
' 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi
' 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de prévention
' 1 097,45 euros au titre de ses notes de frais de juillet, août et septembre 2019
' somme à parfaire au titre du reliquat du bonus 2018/2019 du salarié
Et en ce qu'il a limité les condamnations de CLN à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau
- in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions communiquées par la société CLN le 13 février 2024 et le 26 mars 2024 pour défaut de droit d'agir et d'intérêt à agir
- débouter la SELARL Athena, liquidateur judiciaire de la société CLN, de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [P] au titre du harcèlement moral subi, de la violation par l'employeur de son obligation de prévention et de sa rémunération variable
- avant dire droit, donner injonction à CLN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H], de communiquer ses comptes détaillés et certifiés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019
- dire que l'injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Pour le surplus :
- prononcer la nullité de son licenciement
- à titre principal : intervenu en rétorsion à l'exercice de sa liberté d'expression
- à titre subsidiaire : intervenu en rétorsion à sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral qui s'apparente à une violation de sa liberté d'expression
- à titre subsidiaire : qui s'inscrit dans les agissements de harcèlement moral perpétrés par CLN
En conséquence,
- ordonner sa réintégration au sein de la société Groupe Cours Legendre, repreneur, suivant plan de cession en date du 27 janvier 2023, dans son poste de directeur général ou dans un poste équivalent à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
- condamner le Groupe Cours Legendre à lui verser la somme de 23 604 euros par mois à compter du 14 octobre 2019, date de sortie des effectifs, jusqu'à la date de sa réintégration effective
Subsidiairement,
- fixer au passif de la société CLN prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H] la somme de 23 604 euros par mois à compter du 14 octobre 2019, date de sortie des effectifs, jusqu'à la date de sa réintégration effective
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné CLN aux sommes suivantes :
* 11 104 euros au titre de son indemnité légale de licenciement
* 33 312 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 331 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 55 520 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter la société de son appel incident à ce titre
En tout état de cause :
- fixer au passif de la société CLN prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H], les condamnations suivantes prononcées à son profit :
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de prévention
* 1 097,45 euros au titre de ses notes de frais de juillet, août et septembre 2019
* 150 000 euros bruts au titre du reliquat du bonus 2018/2019 du salarié
- condamner CLN à 5 000 euros en réparation du préjudice en raison de la communication abusive par la société CLN de ses conclusions
- condamner CLN à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter CLN de ses demandes, fins et conclusions
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné CLN à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société CLN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H], à 5 000 euros sur le fondement de cet article ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter les intimés et intervenants forcés de l'ensemble de leurs demandes
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- condamner l'AGS CGEA à garantir la société CLN prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société Athéna, mandataire liquidateur de la société CLN, demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer les demandes nouvelles d'indemnisation pour prétendu harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité irrecevables
- déclarer la demande nouvelle de fixation au passif de la société CLN d'une somme de 150 000 euros à titre de bonus irrecevable et prescrite
En outre,
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [P] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CLN à payer à M. [P] :
* 33 312 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3 331 euros au titre des congés payés afférents
* 11 104 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 55 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande avant dire droit de communication des comptes de la société pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et des indemnisations suivantes :
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi * 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de prévention
* 1 097,45 euros au titre de ses notes de frais de juillet, août et septembre 2019
* somme à parfaire au titre du reliquat du bonus 2018/2019 du salarié
Subsidiairement si la cour était amenée à fixer la moindre somme au passif de la société CLN, il est demandé d'ordonner l'application de la garantie des AGS/CGEA.
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à payer les entiers dépens et la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL Athéna prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLN.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la société CLN demande à la cour de :
- juger recevables les conclusions notifiées le 23 février 2024 par la société CLN
- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la communication abusive par la société CLN de ses conclusions
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de sa demande de nullité de son licenciement
- débouté M. [P] sa demande de réintégration et de paiement des salaires à compter du 14 octobre 2019
A titre subsidiaire, si la cour estimait le licenciement nul, elle déduira des sommes à verser à M. [P], l'ensemble des salaires, indemnités Pôle emploi et autres rémunérations qu'il a perçus entre son licenciement et sa réintégration
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande avant dire droit de communication des comptes de la société pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] des demandes suivantes :
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de prévention
* 1 097,45 euros au titre de ses notes de frais de juillet, août et septembre 2019
* somme à parfaire au titre du reliquat du bonus 2018/2019 du salarié
En revanche, la société CLN sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 33 312 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3 331 euros au titre des congés payés afférents
* 11 104 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 55 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de débouter M. [P] des demandes suivantes :
* 33 312 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3 331 euros au titre des congés payés afférents
- à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 9 176 x3 = 27 501 euros, outre 2 750 euros de congés payés afférents
* 11 104 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 199 872 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, appliquer le barème légal et réduire l'indemnisation de M. [P] à de plus justes proportions
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Enfin, la société CLN sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la société Groupe Cours Legendre demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de M. [P] notifié par la société CLN
Ce faisant,
- débouter M. [P] de sa demande de nullité de son licenciement
- débouter M. [P] de sa demande de réintégration
- débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement nul,
- débouter M. [P] de sa demande de réintégration laquelle est matériellement impossible
A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la réintégration,
- avant dire droit, ordonner à M. [P] de justifier des revenus de remplacement et des rémunérations qu'il a perçus depuis le 14 octobre 2019
En tout état de cause,
- débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 janvier 2023, date de reprise de la société CLN par la société Groupe Cours Legendre
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'AGS, bien que régulièrement assignée en intervention forcée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des conclusions déposées par la société
M. [P] soutient que les conclusions déposées par la société CLN le 13 février 2024 et le 26 mars 2024 sont irrecevables pour défaut du droit d'agir et d'intérêt à agir. Il soutient que le liquidateur a le monopole de la représentation du débiteur qui se trouve dessaisi. Il indique que la société CLN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2023 et qu'elle est depuis représentée par la société Athéna désignée comme liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce. Elle expose qu'aucun droit propre ne justifie l'intervention de la société CLN.
La société CLN soutient que le débiteur en liquidation judiciaire a la possibilité d'exercer une action en justice quand cette action est attachée à sa personne et n'est pas comprise dans la mission du liquidateur. Elle expose qu'elle avait conclu antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation et qu'elle n'a pas ajouté de nouvelles demandes. Elle indique que faire entendre qu'elle n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression de M. [P] ni exercé de harcèlement à son encontre constitue la défense d'un intérêt propre.
L'article L.641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné un.
Il résulte de cet article que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur.
La cour retient que la société CLN n'intervient pas en l'espèce pour la défense d'un droit attaché à sa personne pour conduire une action qui ne serait pas comprise dans la mission du liquidateur.
Celui-ci est intervenu à la procédure pour représenter la société CLN. Cette dernière est dessaisie de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure prud'homale initiée par
M. [P].
Les conclusions qu'elle a déposées à titre personnel sans représentation par son liquidateur sont irrecevables.
M. [P] ne peut former des demandes à l'encontre de la société CLN en tant que telle hors du cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. Il sera débouté de ses demandes tant de dommages et intérêts que de frais irrépétibles.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La SELARL Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLN, soutient que les demandes de M. [P] au titre de l'indemnisation pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité sont nouvelles et à ce titre irrecevables. Elle soutient que les deux demandes de dommages et intérêts à ce titre, d'un montant pour l'une comme pour l'autre de 33 312 euros, sont formées pour la première fois en cause d'appel.
La cour relève que dans les chefs de demande de M. [P] tels que rappelés par le conseil de prud'hommes, figurent une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 33 312 euros ainsi qu'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention du même montant (jugement p.2).
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de ces demandes au motif de leur nouveauté manque donc en fait.
En ce qui concerne les demandes de M. [P] au titre du rappel de bonus, le liquidateur soutient là encore que cette demande serait nouvelle et en outre irrecevable car prescrite.
Il ressort du jugement du 27 mai 2021 que M. [P] avait présenté une telle demande devant le conseil de prud'hommes mais en indiquant « somme à parfaire au titre du reliquat du bonus 2018/2019 », sollicitant par ailleurs qu'il soit fait injonction à l'employeur de communiquer ses comptes détaillés.
La demande de reliquat de bonus 2018/2019 chiffrée en cause d'appel constitue le complément nécessaire de la demande formulée en première instance. La demande n'est donc pas nouvelle et le liquidateur ne peut soutenir qu'elle aurait été formée pour la première fois dans l'assignation qui lui a été signifiée le 10 novembre 2023 pour en déduire qu'elle serait prescrite.
Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P].
Sur la demande de communication de pièces
M. [P] sollicite qu'il soit fait injonction à la société CLN représentée par son liquidateur de communiquer (ajouter : "avant dire droit") ses comptes détaillés certifiés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 sous astreinte.
La cour relève que M. [P] forme également une demande de rappel de bonus mais qu'il n'est pas justifié de l'utilité de cette mesure puisque M. [P] a chiffré sa demande de rappel de bonus sans demander de sursis à statuer dans l'attente de la production des comptes précités.
A ce stade de la procédure, la communication de ses pièces n'apparaît pas nécessaire.
M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des frais
M. [P] sollicite la fixation au passif de la société CLN de la somme de 1 097,45 euros au titre des ses notes de frais pour les mois de juillet, août et septembre 2019. Il indique que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
Le liquidateur indique que M. [P] ne justifiait pas des kilomètres réalisés ni des frais de péage qu'il aurait engagés et qu'aucun justificatif n'est produit.
La cour relève que M. [P] produit deux notes de frais qui ne font l'objet d'aucune contestation par le liquidateur. Ces notes de frais indiquent le motif des kilomètres effectués ou des repas dont le remboursement est demandé.
Il convient de faire droit à la demande de M. [P] à ce titre.
Sur le reliquat de bonus
M. [P] sollicite un complément de bonus au titre de l'année 2018/2019. Il indique que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point. Il rappelle les termes de son contrat en ce qui concerne la rémunération et le bonus et précise que le dernier avenant prévoyait l'attribution d'un bonus de 30 000 euros décomposé de la façon suivante : 50% au titre du chiffre d'affaires hors taxe encaissé consolidé et 50% au titre de la progression de l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il expose que le contrat prévoyait également un déplafonnement du bonus en cas de dépassement des objectifs. Il fait valoir que les pièces communiquées par le liquidateur sont insuffisantes pour quantifier le bonus.
Le liquidateur, après avoir soulevé l'irrecevabilité de cette demande, soutient que l'employeur a communiqué tous les éléments nécessaires pour justifier de la somme versée à M. [P]. Elle dénonce le caractère « rocambolesque et infondé » de la somme de 150 000 euros et rappelle que le contrat de travail prévoyait un niveau de rémunération variable d'un montant maximum de 30 000 euros.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
La cour retient que l'avenant en date du 18 novembre 2018 prévoit :
« l'attribution de votre prime variable de 30 000 euros brut se décompose de la façon suivante, 50% soit 15 000 euros brut au titre du chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé, 50% soit 15 000 euros brut au titre de la progression de l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) :
Prime variable « chiffre d'affaires »
le système de variable ne se déclenche pas en deçà d'un chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé inférieur à 4,3 millions d'euros au 31 août 2019,
si le chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé est supérieur à 5,8 millions d'euros au 31 août 2019, vous percevez une prime égale à 15 000 euros brut,
pour un chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé compris entre 4,3 et 5,8 millions d'euros, votre prime sera calculée proportionnellement au pourcentage d'atteinte de l'objectif ('.)
Prime variable « EBITDA »
Si la progression de l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2018-2019 est nulle ou en décroit par rapport à l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2017-2018, le système de variable ne se déclenche pas,
Si la progression de l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2018-2019 par rapport à l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2017-2018 est supérieur à 0% et jusqu'à 5% inclus, votre prime est calculée proportionnellement au pourcentage d'atteinte de l'objectif (')
Si la progression de l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2018-2019 par rapport à l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2017-2018 est supérieur à 5%, une prime additionnelle de 1 000 euros brut vous sera versée par unité de pourcentage de progression supplémentaire au-delà de 5% ».
M. [P] sollicite la somme de 150 000 euros sans s'expliquer sur le calcul qui lui a permis de chiffrer à une telle somme le reliquat de bonus qui lui resterait dû, compte tenu des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées et en particulier sur son droit éventuel à une prime additionnelle à hauteur de 120 000 euros.
Par courrier du 21 décembre 2019, l'employeur a indiqué à M. [P] que « le chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé au 31 août 2019, pour l'exercice 2018/2019 s'élevant à 5 088 785 euros, votre prime variable « chiffres d'affaires » s'élève à 87,7% de l'atteinte de votre objectif, soit à la somme de 13 160,65 euros ».
M. [P] ne forme aucune observation quant à ce courrier ni ne soutient qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de la part de bonus lié au chiffre d'affaires.
Cependant, l'attestation de l'expert-comptable du 16 novembre 2020 (pièce liquidateur n°4) fait état d'un chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble Cours Legendre de 5 130 571 euros. Ainsi l'objectif fixé a été réalisé à 88,46 %. M. [P] pouvait donc prétendre à un bonus au titre du chiffre d'affaires de 13 290 euros et non 13 160,65 euros.
Cette même attestation indique que l'EBITDA au titre de l'exercice 2018/2019 est négatif à hauteur de 224 453 euros alors que l'EBITDA 2017/2018 était positif à hauteur de 201 724 euros.
L'EBITDA a donc été en décroît de sorte que M. [P] ne peut prétendre à une prime variable à ce titre, lui-même faisant état à l'appui de sa demande non de l'évolution de l'EBITDA mais de l'évolution du résultat d'exploitation en dépit des termes de l'avenant.
Il convient de fixer au passif de la société la somme de 129,35 euros à titre de reliquat de prime variable 2018/2019.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [P] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral. A cet égard, il fait état de :
- propos vexatoires, humiliants et condescendants
- brimades et attaques personnelles décuplées à compter de la réclamation de son bonus et parachevées par son licenciement
- la volonté de la société CLN de le faire partir sans motif légitime
- l'amputation de son bonus 2018/2019.
Au titre des propos vexatoires, il cite deux mails de M. [C] : le premier en date du 28 mai 2018 « [E], tu as le talent d'enfoncer des portes ouvertes » et l'autre en date du 2 août 2018 « [E], on ne vit toujours pas dans le même monde ; tu es certainement très content de toi et de la situation, mais pas moi ».
Au titre des brimades et attaques personnelles décuplées, il cite des mails des 24 et 25 septembre 2019.
Il produit également les échanges dont il ressort qu'en septembre 2019, M. [C] envisage le départ de M. [P] et que les modalités de ce départ font l'objet de discussions.
M. [P] se prévaut enfin de l'amputation de son bonus, indiquant que le montant qu'il a reçu est dérisoire par rapport à ce qu'il aurait dû recevoir en application de son contrat de travail.
Toutefois, au regard du reliquat de bonus auquel M. [P] pouvait prétendre, ce dernier fait n'est pas matériellement établi.
M. [P] présente des faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le liquidateur fait valoir que les mails produits par M. [P] ne contiennent pas de propos humiliants et vexatoires et que les échanges entre M. [P] et M. [C] témoignent de ce qu'ils n'avaient pas la même perception de la situation de l'entreprise et de ses résultats.
La cour constate que ces mails révèlent une expression très franche et directe de la part de M. [C] mais ne contiennent pas de propos vexatoires et humiliants. Les différents échanges entre M. [C] et M. [P] révèlent des échanges directs entre le président de la société et son directeur général, de la part des deux protagonistes, dans un contexte de mauvais résultats économiques de l'entreprise et de difficultés de trésorerie importantes.
Il s'en déduit que l'employeur justifie que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté
M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
M. [P] sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention. Il fait valoir que l'employeur n'aurait pris aucune mesure à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
L'employeur fait valoir que M. [P] n'a employé le terme de harcèlement que postérieurement à sa convocation à un entretien préalable au licenciement et sans caractériser aucun acte en ce sens. Il indique qu'il ne peut lui être fait grief d'une quelconque inaction alors qu'aucune dénonciation n'est intervenue pendant l'exécution du contrat. Il ajoute que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice.
L'article L.4121-4 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
La cour retient que M. [P] a adressé à M. [C] un mail le 24 septembre 2019 qui débute ainsi « A lire ce mail, je vois que tu continues à chercher des preuves pour mon licenciement, que les termes que tu utilises sont d'une rare violence, que sur le fond tu avances une fois de plus des arguments totalement fallacieux, et que donc le harcèlement continue » puis un mail du 25 septembre 2019 dont la première phrase est « Ce n'est plus du harcèlement, c'est de l'acharnement ».
Il se déduit de ces mails la dénonciation par M. [P] de faits de harcèlement est postérieure à la remise de la lettre de convocation à un entretien préalable.
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas pris, à la suite de cette dénonciation, de mesure particulière ni mené aucune enquête. Cependant, M. [P] ne caractérise aucun préjudice alors qu'il n'est pas contesté que sa dénonciation est intervenue après sa convocation à un entretien préalable.
M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 octobre 2019.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« A- S'agissant du non-respect de vos obligations contractuelles importantes en matière d'exclusivité et de gestion de la propriété des données de l'entreprise
Vous n'avez pas souhaité répondre à ces points graves.
Plusieurs faits ont été découverts ces dernières semaines quant à vos activités opérationnelles :
Nous avons découvert que vous aviez des activités parallèles pour des sociétés ou des marques (Form for All, Verifro, CMesDonnées) pour lesquelles (I) non seulement vous ne respectez pas l'article XII de votre contrat de travail, mais surtout, vous vous présentez publiquement comme CEO (Chief Executive Officer, ou Directeur Exécutif Opérationnel en français) de certaines d'entre-elles sur vos profils publics (cf Annexe 1). (II) nous avons découvert que vous aviez à plusieurs reprises, passé des commandes payées par notre société Cours Legendre sans faire d'appel d'offre préalable régulier auprès de ces sociétés ; ce comportement est totalement contraire à vos obligations contractuelles.
Vous ne nous avez pas informé de vos activités parallèles comme « CEO » pour les marques FormForAll, VérifPro et CMesDonnées. Nous avons découvert récemment ces activités via votre profil public LinkedIn. Or, vous êtes astreint à une obligation de loyauté et d'exclusivité vis-à-vis de notre entreprise, pour qui vous devez consacrer votre temps professionnel, et vous deviez nous solliciter pour que nous vous autorisions à exercer ces activités opérationnelles en parallèle de vos fonctions de Directeur Général au sein de notre entreprise.
A la date de signature de votre contrat, vous nous avez déclaré en son article XIII que vous étiez « gérant » de la SARL FORM FOR ALL et que « ce mandat n'amputerait pas le temps consacré à nos sociétés ». Force est de constater que cela n'a pas été le cas.
Votre passivité depuis ces dernières semaines, et ces derniers mois, votre véhémence à l'évocation de votre bonus 2018/2019 sont sans aucun doute à relier à vos autres rôles opérationnels dans d'autres structures, pour d'autres marques.
Lors de notre échange vous n'avez strictement rien répondu à cette situation grave et en totale contradiction avec vos engagements contractuels.
A titre anecdotique et alors que vous êtes toujours prompt à freiner les acquisitions externes chez Cours Legendre (en vous opposant à la reprise de certains franchisés comme [Localité 17] ou [Localité 11]) nous constatons par contre que dans le cadre de vos « autres activités », vous avez poursuivi activement des opérations de croissance externe notamment avec le rachat de Time Camp en 2016 (cf Annexe « communiqué sur le rachat de TimeCamp en 2016 »).
Ces découvertes récentes nous choquent et sont en complète contradiction avec vos obligations contractuelles.
Application de votre contrat de travail en matière de données appartenant à la société
Nous avons également découvert ces derniers jours que vous aviez une manière très personnelle de gérer les données appartenant à notre société.
Nous avons ainsi découvert que vous stockiez les documents sur lesquels vous travaillez dans le cadre de vos missions, non sur le système de stockage de l'entreprise, mais sur votre ordinateur personnel.
Nous vous avons immédiatement demandé de nous restituer ces données.
A cette heure et après plusieurs relances par E.mails, nous n'avons toujours pas en mains les données, propriété de la société, qui ont été stockées sur vos ordinateurs personnels. Alors que nous vous avons régulièrement demandé d'éviter des données stockées sur votre ordinateur personnel, tout d'abord sur votre ordinateur portable blanc, pour lequel nous n'avons jamais eu le moindre back-up de remise des données de la société, puis maintenant sur votre ordinateur portable noir.
Tout au plus, après plusieurs relances, avez-vous accepté de nous envoyer un lien « DropBox » pour récupérer « quelques données » en provenance de ce dernier ordinateur personnel, sans plus de détail sur les copies faites ou sur ce que sont advenues les autres données stockées sur votre ordinateur blanc.
Il a fallu attendre l'issue de notre entretien préalable, ce dernier était achevé, pour que vous me proposiez une clef USB qui contenait, selon vous, l'ensemble des données en votre possession. Le transfert de ces données étant très lent (plusieurs heures), je vous ai proposé de garder la clef USB ce que vous avez vertement refusé en m'indiquant que vous alliez refaire un envoi « DropBox ».
Cette situation est tout à fait inacceptable.
Cela porte un réel préjudice à notre société qui ne peut imaginer que ses données (fournisseurs, clients, enseignants mais aussi stratégiques et financières) puissent être en votre possession ou exploitées par d'autres après que vous ayez pu les communiquer sans vergogne à quiconque.
De plus ce mode de fonctionnement ne garantit pas la sauvegarde des données de manière efficiente. Si vous aviez perdu ou endommagé votre ordinateur personnel, nous aurions perdu toutes les données de l'entreprise en votre possession.
Nous réitérons pour la dernière fois, à travers cette lettre, le souhait de récupérer les données présentes sur le disque dur de votre ordinateur blanc, pour qu'elles soient rendues à la société.
Dans ce même état d'esprit, votre gestion des accès aux différents outils de la société, que ce soit les outils d'E.mailings ou d'accès aux sites web de la société (comme le site Méthobox) reflète un véritable souhait d'obstruction. Plusieurs mails de relance ont dû vous être adressés dans les derniers jours pour pouvoir rassembler certains de ces accès et mots de passe, quotidiennement utiles au bon fonctionnement de notre société. Ici encore, il s'agit d'une inexécution contractuelle grave car elle peut avoir des conséquences très fâcheuses pour l'entreprise.
Outre le non-respect juridique de nos accords, cette situation est choquante et particulièrement déstabilisante pour notre société.
B ' S'agissant de votre comportement vis-à-vis de l'entreprise
Par votre comportement délibéré, vous participez depuis des semaines et encore plus récemment, à une entreprise de dégradation des résultats de notre société dans un but précis.
Rachat de notre société Cours Legendre
Depuis près d'un an, vous cherchez par tous moyens à nous faire comprendre que Cours Legendre, en dépit de notre investissement financier important et le temps homme consacré par son Président, n'avait pas beaucoup de valeur et qu'il valait mieux « vendre ».
Vous avez ainsi cherché régulièrement, y compris par mail, à faire une offre aux actionnaires pour les voir partir. Le 30 mai 2018, le Président de Cours Legendre vous a envoyé un mail sans ambiguïté sur la situation et le fait que votre offre n'était pas décente, très éloignée des attentes.
Dans un mail daté du 30 mai 2018 à 9h16 et dans le cadre des nombreux échanges que nous avons eus sur votre volonté de racheter Legendre, vous indiquiez que « la boîte s'est bien amochée depuis 6 mois avec les problèmes de paie des profs et les sous-investissements pub ».
Comme à votre habitude vous n'assumiez déjà pas votre part liée à cet « amochage » pas plus que vous ne notiez que c'est vous, en tant que Directeur Général, qui pilotiez la société d'une part, et que d'autre part votre intérêt dans le cadre de votre offre de rachat, était de voir les chiffres s'effondrer pour décourager les actionnaires et racheter la société à vil prix.
N'ayant pas perçu immédiatement les faits, les mois sont passés mais vos intentions sont toujours restées les mêmes. Cette attitude récurrente est fautive, d'autant plus quand on la relie aux autres activités opérationnelles que vous occupez.
Nous avons alors eu des doutes importants quant à votre volonté réelle de faire progresser les résultats et la rentabilité de l'entreprise. Votre intérêt, compte tenu de votre souhait de rachat, était bien davantage de diminuer les résultats de l'entreprise pour en faire diminuer le prix d'acquisition.
C'est aussi lors de ces discussions que Monsieur [C], dans un mail du 30 mai 2018 à 10h12 vous faisait remarquer que le rôle d'un Directeur Général ne se limite pas à « demander du cash chaque fin de mois à son actionnaire et ce n'est pas non plus regarder la liste des choses à payer en constatant qu'il n'y a pas assez d'encaissements en face ».
C'est bien dans ce contexte atypique -pour lequel d'ailleurs en toute confiance et à tort nous n'avons pas signé d'accord de confidentialité avec vous alors qu'à notre grande surprise, sans nous en informer, vous avez tenté de faire un tour de table pour la reprise ' que nous avons compris l'ébauche de vos intentions pour nuire intentionnellement, durablement à la société, ses résultats et aux actionnaires, tout simplement pour diminuer la valeur de la société et la racheter à vil prix.
Changement de distributeur sur nos activités Edition
Très récemment, dans un mail daté du 3 octobre 2019, vous indiquiez que le fabricant de PLV proposé par Dilisco (notre nouveau distributeur éditions depuis début 2019) « ne m'a toujours pas retourné de devis » : sauf si c'est ainsi que vous concevez votre rôle à savoir « attendre » et que vous vous préoccupez de sujets commerciaux importants alors que la saison chaude des ventes de nos produits d'édition est passée, force est de constater que vous faites tout pour ralentir notre développement commercial sur cette activité, dans un même objectif de dévalorisation de notre société. Il est d'ailleurs navrant et évident d'avoir eu à constater votre obstruction systématique dans ce dossier de changement de distributeur de nos activités d'Edition, en faisant tout pour que le nouveau contrat ne soit pas signé dans les temps pour la saison 2019.
Outre le fait que par votre défaillance j'ai dû, en tant que Président, me mêler d'un dossier opérationnel qui est de votre périmètre, je n'ai pu que constater que votre souhait était là encore de réduire au maximum les chances de Cours Legendre de faire de la croissance en chiffre d'affaires sur cette activité, ce qui est le cas puisque cette année 2018/2019 devrait voir notre chiffre d'affaires en légère baisse.
C'est bien pour racheter notre société à vil prix que, constatant votre entreprise de saccage de nos résultats, je vous ai demandé depuis des mois d'ouvrir un chantier sur le changement de distributeur pour nos activités d'éditions scolaires et de cahiers de vacances.
Une priorité en chassant une autre, vous ne vous êtes jamais attelé à ce chantier, arguant toujours de la difficulté à sortir du contrat en place « depuis des années ». J'ai dû personnellement, en y consacrant beaucoup de temps, me charger de ce dossier pour finalement résilier le contrat en place avec la SODIS, trouver un nouveau distributeur, à savoir la société DILISCO, négocier et signer le contrat en mars 2019, et faire en sorte que le lancement de la collection 2018/2019 se fasse sans heurt pour l'été 2019.
Encore plus récemment, DILISCO nous a contacté par mail le 9/10/19 à 15h43, pour nous indiquer qu'ils n'avaient toujours pas « 'de réponse à notre mail du 13/08 denier » sur un sujet grave : plusieurs versions de fichiers existent dans leurs bases pour un même titre avec des données logistiques différentes. Tant que ces sujets ne sont pas arbitrés notre distributeur ne peut pas produire et distribuer. Il est de votre rôle de Directeur Général d'arbitrer ces sujets et pas de les laisser en attente pendant des mois.
Comme en témoignent les mails précédents sur votre attentisme pour la mise en place de la PLV, élément marketing capital pour ce type de produits, ou sur une non réponse sur des sujets d'organisation importants, votre objectif jusqu'en cette rentrée 2019 est de faire preuve de lenteur et de passivité dans la mise en place des produits, dans l'aide apportée au nouveau distributeur et tout simplement dans les actions commerciales.
Les Chiffres d'affaires
Dans la même entreprise mûrie, et calculée, vous avez mis cette année une véritable pression financière aux actionnaires et sur la société, pour que la rentrée du mois de septembre 2019 soit particulièrement bien couverte médiatiquement. Campagne de communication sur les taxis parisiens, campagne radio sur France Inter et budget d'environ 50 000 euros en « adwords » (soit près du triple d'un mois normal) ont ainsi été engagés.
Vous nous aviez assuré que cette année nous ne serions pas dans la même situation que l'année dernière où « nous » (jamais vous bien sûr) avions investi bien trop tardivement dans le mois.
Alors que les résultats de septembre 2019 sont très mauvais au regard de votre objectif de prise de commandes (VA Brute) mais aussi au regard de l'année dernière, qui selon vos dires était déjà une « mauvaise année », dans le même esprit de volonté de dégrader les résultats de Cours Legendre, nous constatons une sous-performance générale de notre société qui n'est pas en cohérence ni avec les investissements en communication et marketing effectués ni avec votre degré de séniorité et d'ancienneté sur votre mission.
Ainsi sur le seul mois de septembre 2019 vos résultats sont les suivants :
Résultant du mois en Keuros
Septembre 2018
Septembre 2019
Objectif septembre 2019 (*)
VA Brute Cours à domicile, France entière
839 Keuros
812 Keuros
1 069 Keuros
VA brute Stages et autres activités présentielles France entière
63 Keuros
58 Keuros
74 Keuros
(*) source : votre mail du 23 septembre 2019 à 18h32, selon votre découpe des objectifs annuels par mois et par agence
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur la principale activité de Cours à Domicile (chiffres arrondis voilà vos performances : - 24% de VA brut vs l'objectif que vous avez fixé vous-même et - 3% par rapport à septembre 2018 qui était déjà une mauvaise année selon vos propres dires.
Après vous avoir enfin convaincu en 2018 de passer la téléphonie sur IP qui permet de « centraliser/visualiser » nos agences et d'optimiser la productivité de nos commerciaux, le constat est amer sur vos prétendues performances lorsqu'on raisonne en année pleine.
Alors qu'avant votre arrivée (année scolaire 2014/2015) notre société faisait un peu plus de 5,2 m€ de CA net, nous ne devrions en faire qu'à peine 4,3 m€ cette année 2018/2019 (clôture à fin août 2019) et encore en prenant pour référence vos chiffres, tels qu'indiqués dans votre mail du 17 septembre 2019 à 10h14, chiffres que l'on sait toujours incomplets et gonflés pour justifier l'obtention de votre bonus.
Cette « performance » dont vous vous targuez en interne comme à l'extérieur se situe donc -selon vos propres chiffres à -17,7 % sur la période. Encore faut-il préciser ' pour effectuer une réelle analyse ' que ces données ne sont pas calculées à iso-périmètre, puisque sur cette même période, sans que vous n'ayez appuyé ces démarches, nous avons acheté, sans votre soutien, pour renforcer la faiblesse de vos chiffres, les activités Méthodia, le franchisé de [Localité 18] et celui de [Localité 11].
En Keuros
Réel 2014/2015
Prévisionnel 2018/2019(*)
CA Net HT
5.241
4.312
(*) Chiffre d'affaires prévisionnel selon vos tableaux d'analyse communiqués le 17 septembre 2019 par mail à 10h14
Outre la baisse de nos chiffres d'affaires, réitérée par votre passivité en ce mois de septembre 2019, ce sont les parts de marché et de visibilité de Cours Legendre qui sont durement atteintes par votre gestion et son approche réductrice.
Non seulement cette situation n'est pas anodine au regard de votre stratégie de diminuer la valeur de la société pour laquelle vous travaillez (compte tenu de vos autres rôles opérationnels extérieurs) pour la racheter à vil prix, mais elle est aussi inhérente à votre mode de gestion et à votre approche laxiste des chiffres.
Nous vous avons rappelé systématiquement à l'ordre, au fil des mois et même lors de certaines réunions d'actionnaires sur certains basiques et notamment :
- sur le fait qu'un tableau doit être comparé à l'objectif fixé et pas seulement à l'année précédente ;
- sur le fait que le C.A. Net était une notion comptable bien connue, qui doit tenir compte des avoirs et des provisions clients irrecouvrables et douteux, alors qu'à de nombreuses reprises ces derniers n'apparaissent pas dans vos analyses et calculs ;
- sur le fait que la gestion des encaissements clients avait une importance capitale dans notre activité, pour pouvoir payer en temps et en heure les enseignants qu'ils soient sous mandats « parents » ou en prestataires directs de notre société.
Ces situations intentionnellement organisées par vos soins et répétées jusqu'en cette année 2019 sont tout à fait fautives.
Turnover dans le personnel
Alors que vous nous avez déclaré vous rendre régulièrement « en région » pour visiter nos 9 agences et pour manager vos équipes, force est de constater que ces déplacements (s'ils ont réellement eu lieu, on peut en douter) n'ont pas permis à votre type de management de fonctionner auprès des équipes.
Nous avons ainsi dû constater les départs d'au moins 6 responsables d'agences dans les 3 dernières années à [Localité 15], [Localité 18], [Localité 13], [Localité 12], [Localité 14], sans compter le turnover de certains collaborateurs à [Localité 16] et plus récemment la situation du responsable de l'agence de [Localité 12], en arrêt maladie prolongé et qui vient de le prolonger.
La déstabilisation produite par votre type de management, en tant que Directeur Général, n'a pas d'égal et a eu un coût pour l'entreprise non négligeable, impactant les résultats de la société bien sûr mais encore plus sa trésorerie en ajoutant le fait qu'après avoir généré des dégâts humains ' c'est le cas avec notre responsable d'agence à [Localité 12] qui est absente depuis plusieurs semaines pour maladie depuis cette rentrée de septembre 2019 ' vous vous déchargez de la gestion de ces cas vers notre responsable des ressources humaines et nos conseils : «qu'ils se débrouillent », c'est votre leitmotiv.
Vous vous abritez systématiquement derrière d'autres pour justifier ces situations, que ce soit notre responsable des ressources humaines (que vous aimez qualifier d'« idiote »), que ce soit notre directeur commercial (que vous cloisonnez systématiquement en refusant de prendre en compte ses idées et en ayant même eu l'occasion de le traiter d'« incapable ») ou bien sûr moi, que vous traitez « d'imbécile » qui n'y « comprend rien », qui n' « aime pas la société et ses équipes », à qui il faut tout ré-expliquer.
Plus concrètement nous nous interrogeons sur la véracité de vos déplacements et de vos facturations d'indemnités kilométriques ces derniers mois. De telles dépenses ' plusieurs milliers d'euros ' vous ont été remboursées mais rien ne prouve à cet égard que vos déplacements ont eu lieu et qui plus est qu'ils aient été utiles à la société tant on voit les ravages de votre management dans les équipes.
L'atterrissage des chiffres de l'exercice 2018/2019 et le budget 2019/2020
C'est bien sûr à l'évocation de l'atterrissage 2018/2019 lors de notre première réunion le 6 septembre 2019 dans la salle du bas, qui est heureusement isolée, qui vous a mis hors de vous avec des propos d'une rare véhémence.
Vous n'acceptez pas de prendre la mesure des résultats qui sont les vôtres, comme évoqué ci-dessus. C'est lors de cette première réunion que vos insultes et vos menaces à mon égard ont été les plus violentes. Alors que je commençais à évoquer le chiffre d'affaires de l'année 2018/2019, vous m'avez violemment pris à partie en m'insultant : « tu ne comprends rien » ; « n'importe comment ton seul objectif est de ne pas payer mon bonus » avant de me menacer sur le paiement de votre bonus.
D'une manière générale, je vous ai également systématiquement rappelé, ce que vous sembliez avoir oublié, que la clôture des comptes 18/19 n'était évidemment pas achevée, que celle-ci prenait plusieurs semaines, jusqu'à l'approbation des comptes par les associés et qu'à ce stade les seuls chiffres dont je disposais, étaient un estimé du chiffre d'affaires.
Je vous ai rappelé que rien ne différait cette année des autres années, ce qui me faisait être très surpris de votre attitude véhémente.
J'ai réussi à vous ramener au calme et ai reprogrammé une réunion la semaine suivante sur le sujet, en vous rappelant que chaque année à la même période nous avions l'habitude de faire ce type de réunions et que « d'habitude » une discussion était possible, sachant que par ailleurs les chiffres étaient ce qu'ils étaient et que vous aviez signé votre feuille de prime variable pour l'exercice 2018/2019.
Lors de notre deuxième réunion, le 10 septembre 2019, j'ai d'abord souhaité orienter le débat sur le budget 2018/2019 en essayant de désamorcer votre agressivité perceptible, par l'annonce d'une bonne nouvelle ; en dépit des acquisitions (croissances externes qui soutiennent de manière significative vos piètres résultats), en dépit des budgets décidés et augmentés en marketing et communication pour la rentrée 2019, censés booster l'activité, je proposais de maintenir l'objectif de chiffre d'affaires 2019/2020 au même niveau que celui que vous aviez signé pour l'année 2018/2019 à savoir 5.8 m€.
Vous êtes alors parti dans une colère terrible, comme celle de notre première réunion avec des propos d'une violence sans égale : « tu ne crois tout de même pas que je vais accepter cela » en revenant sur votre exigence que nous devions payer votre bonus 18/19.
Vous vous êtes levé et êtes parti de la salle sans pouvoir achever cette réunion.
Je n'ai pas insisté et vous ai demandé, en passant dans votre bureau, en essayant d'éviter un scandale public qui aurait déstabilisé les équipes, de nous revoir une dernière fois le 12 septembre 2019. Lors de cette rencontre, nous n'avons rien pu aborder en profondeur.
En parlant de notre rentabilité, et du fait qu'en 20218/2019 l'Ebitda ne semblait pas progresser dans le bon sens, alors que les premiers travaux de clôture commençaient, je vous ai rappelé émettre un sérieux doute sur le niveau suffisant de marge brute des stages co-brandés qui doivent absolument se situer au-dessus du +65% de marge brute en moyenne pour amortir les frais de structure du groupe que vous pilotez. Vous n'avez rien voulu entendre : « l'Ebitda a beaucoup progressé grâce à moi ».
Il s'avérera quelques semaines plus tard qu'un exemple probant de stage co-brandé effectué à [Localité 19] avec notre partenaire « Vito » confirmera mes craintes à savoir que ces partenariats, auxquels vous tenez tant, ne sont globalement pas assez rentables en matière de marge brute pour amortir les frais de notre maison.
Cette série de réunions, pourtant habituelles en période de rentrée entre septembre et octobre, s'est achevée sur cette tonalité, m'obligeant à vous envoyer un mail le 16 septembre 2019 à 15h22 en vous indiquant que la décision était actée par moi-même de maintenir l'objectif à 5.8 m€ et en vous demandant de communiquer cette bonne nouvelle en interne de manière positive puisque, y compris la croissance externe, cette stagnation de l'objectif reflétait plutôt une baisse de l'objectif en croissance organique.
Les insultes, les injures et l'intimidation
Depuis plusieurs semaines, votre attitude arrogante a été relevée.
La véhémence de vos propos, et cette attitude inacceptable font partie du cadre d'un travail de sape de plus long terme. Alors que nous essayons en tant qu'actionnaire et en tant que Président d'être dans une attitude pro-active, vous nous ramenez systématiquement dans une approche où toute discussion constructive n'est pas possible et sur le fait que la société est « votre » maison et que vous savez tout sur tout.
Que vous ne preniez pas en compte vos résultats déplorables, que vous soyez convaincu de votre saine gestion alors que notre chiffre d'affaires, avec 3 acquisitions, est passé en 5 exercices de 5.241 m€ à votre prévisionnel de 4.312 m€ ou que vous pensiez qu'il faut toujours dépenser plus pour soutenir l'activité, sans se soucier de la rentabilité, sont des arguments récurrents chez vous.
Que votre véhémence se soit intensifiée lors de ces dernières semaines à l'approche de la négociation du budget 2019/2020 et de l'atterrissage 2018/2019 est à la fois choquante mais prévisible au regard de vos résultats et qui sait, de vos autres soucis, dans les autres rôles opérationnels cachés que nous avons récemment découverts.
Que cette situation d'échec vous pousse à m'insulter voire essayer de m'intimider pour vous faire payer « par tout moyen » votre bonus est absolument intolérable et inacceptable.
C'est donc dans ce contexte, sans aucune réponse ou argument apportés de votre côté lors de notre entretien du 8 octobre 2019 à 17h, durant lequel vous n'avez répondu à aucune question, que nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave »
M. [P] soutient à titre principal que son licenciement serait nul en ce qu'il porte atteinte à sa liberté d'expression. Il expose que ce motif est contaminant de sorte qu'il entraîne la nullité du licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
L'employeur conteste toute atteinte à la liberté d'expression de M. [P]. Il soutient que la lettre comporte plusieurs griefs qui sont étayés et établis.
La société Groupe Cours Legendre s'associe à cette argumentation.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l'espèce, la lettre fait référence à plusieurs reprises aux propos tenus par M. [P]. Ainsi, elle expose : « C'est bien sûr à l'évocation de l'atterrissage 2018/2019 lors de notre première réunion le 6 septembre 2019 dans la salle du bas, qui est heureusement isolée, qui vous a mis hors de vous avec des propos d'une rare véhémence ». Elle poursuit ainsi : « Alors que je commençais à évoquer le chiffre d'affaires de l'année 2018/2019, vous m'avez violemment pris à partie en m'insultant : « tu ne comprends rien » ; « n'importe comment ton seul objectif est de ne pas payer mon bonus » avant de me menacer sur le paiement de votre bonus. ». Elle s'achève enfin sur un paragraphe consacré aux insultes, injures et intimidations dont M. [P] aurait été l'auteur. Ce paragraphe évoque notamment la « véhémence » des propos de ce dernier. Au regard des termes de la lettre de licenciement, c'est bien les propos tenus par M. [P], qui s'inscrivent dans l'exercice par ce dernier de sa liberté d'expression, qui sont sanctionnés. La cour relève que la lettre de licenciement évoque la « véhémence » des propos de M. [P] sans toutefois préciser les propos ainsi qualifiés. Les propos de M. [P] cités dans la lettre sont directs mais ne présentent aucun caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. Par ailleurs, l'employeur ne fournit aucune preuve établissant que de tels propos ont été tenus. Dans ces conditions, aucun abus par M. [P] de sa liberté d'expression n'est caractérisé.
Dès lors qu'il est reproché à M. [P] l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, le licenciement est nul sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de réintégration
M. [P] sollicite sa réintégration dans la société Groupe Cours Legendre, repreneur de la société CLN. Il expose qu'il est sans conséquence que son poste n'ait pas été repris dans le plan de cession ou que son poste soit occupé au sein de la société repreneuse. Il indique que cela ne caractérise pas une impossibilité de réintégration.
La société Groupe Cours Legendre indique n'avoir jamais été l'employeur de M. [P], licencié plus de quatre ans avant le plan de cession et qu'en tout état de cause, il n'aurait pas fait partie de la liste des salariés qu'elle reprenait. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de ce que M. [P] sollicitait la nullité de son licenciement. Elle soutient que la réintégration est impossible. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue à un rappel de salaire pour une période antérieure à la date du plan de cession.
La cour retient qu'en raison de la nullité de son licenciement, M. [P] est resté au service de la société CLN et a vu son contrat de travail transféré de plein droit lors de la cession au profit de la société Groupe Cours Legendre quelles que soient les conditions prévues dans l'offre de reprise retenue par le tribunal de commerce. La société Groupe Cours Legendre est tenue de réintégrer M. [P]. Le fait que son poste soit occupé par les repreneurs de la société ne caractérise pas une impossibilité de réintégration.
En application de l'article L.1224-2 du code du travail, lorsque la cession intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert de l'entité économique. Il en résulte que lorsque le salarié licencié irrégulièrement par le cédant demande sa réintégration, le cessionnaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire doit paiement d'une indemnité égale au montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date d'effet de la cession et celle de sa réintégration.
Ainsi, la société Groupe Cours Legendre n'est tenue à verser à M. [P] une indemnité équivalente à son salaire qu'à compter du 27 janvier 2023.
M. [P] demande le versement de la somme de 23 604 euros intégrant dans son salaire une part variable à hauteur de 150 000 euros. Il a été débouté de sa demande à ce titre. Il convient de retenir la somme de 11 104 euros.
Dès lors que la nullité du licenciement est fondée sur la violation d'un droit fondamental, il est sans conséquence que M. [P] ait ou non perçu des salaires ou des revenus de remplacement.
Il convient d'ordonner la réintégration de M. [P] au sein de la société Groupe Cours Legendre, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte et de condamner cette société à payer à M. [P] la somme de 11 104 euros par mois du 27 janvier 2023 à la date de sa réintégration effective.
Pour la période antérieure au 27 janvier 2023, l'obligation de réintégration pesait sur la société CLN. Il convient de fixer à son passif la somme de 11 104 euros par mois du 14 octobre 2019 au 26 janvier 2023.
Sur les frais de procédure
La société CLN, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT IRRECEVABLES les conclusions déposées le 13 février 2024 et le 26 mars 2024 par la société CLN sans être représentée par son liquidateur,
DIT RECEVABLES les demandes de M. [E] [P] au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et du reliquat de bonus,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de prévention,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [P] de sa demande de communication de pièces,
FIXE au passif de la société CLN représentée par son liquidateur la SELARL Athéna les sommes de :
* 1 097,45 euros au titre des remboursements de frais
* 129,35 euros au titre du reliquat de bonus 2018/2019,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DIT nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P],
ORDONNE la réintégration de M. [P] au sein de la société Groupe Cours Legendre à un poste de directeur général ou à un poste équivalent,
FIXE au passif de la société CLN représentée par son liquidateur la SELARL Athéna la somme de :
* 11 104 euros par mois du 14 octobre 2019 au 26 janvier 2023,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en justice pour les échéances déjà échues à cette date et à compter de chaque échéance pour les échéances postérieures, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts pour les échéances postérieures,
CONDAMNE la société Groupe Legendre à payer à M. [P] la somme de 11 104 euros par mois à compter du 27 janvier 2023 jusqu'à sa réintégration effective avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CLN représenté par la SELARL Athéna à payer à M. [E] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08034 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01993
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A.S. GROUPE COURS LEGENDRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2452
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 12/03/2024 et le 08/03/2024
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [K] [H] en qualité de liquidateur de la S.A.S. CLN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
S.A.S. CLN dont le siège social était situé [Adresse 5] représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire dont l'étude est située [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel HERSCOVICI de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorgé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] a été embauché par la société CNL, en tant que directeur général à compter du 1er septembre 2015 par contrat à durée indéterminée du 6 août 2015.
Par courrier remis en mains propres le 17 septembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2019.
Il a été placé en arrêt de travail du 26 septembre 2019 au 18 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2019, la société CNL a décalé l'entretien préalable prévu le 27 septembre 2019 au 8 octobre 2019.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2019, la société CNL a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2020.
Par jugement du 27 mai 2021, notifié aux parties le 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- dit le licenciement de Monsieur [E] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la société S.A.S. Les cours Legendre à verser à Monsieur [E] [P] les sommes suivantes :
* 33 312 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 331 euros bruts à titre de congés payés afférents
* 11 104 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 14 mai 2020 et jusqu'au jour du paiement
- rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 11 104 euros bruts
* 55 520 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Monsieur [E] [P] du surplus de ses demandes
- déboute la société S.A.S. Les cours Legendre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société S.A.S. Les cours Legendre aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2021.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société CLN en faveur de MM. [G] [O] et [W] [U] avec faculté de substitution à la société NEW CLN, future filiale de la société SAS Groupe cours Legendre en cours de constitution.
Ce même jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLN et désigné la SELARL Athéna en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes par lesquelles il sollicitait :
' l'annulation de son licenciement à titre principal et à titre subsidiaire et la condamnation de CLN à :
' le réintégrer dans son poste de directeur général de CLN ou dans un poste équivalent à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
' lui verser la somme de 11 104 euros par mois à compter du 14 octobre 2019, date de sortie des effectifs, à la date de sa réintégration effective
' la condamnation de CLN aux sommes suivantes :
' 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi
' 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de prévention
' 1 097,45 euros au titre de ses notes de frais de juillet, août et septembre 2019
' somme à parfaire au titre du reliquat du bonus 2018/2019 du salarié
Et en ce qu'il a limité les condamnations de CLN à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau
- in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions communiquées par la société CLN le 13 février 2024 et le 26 mars 2024 pour défaut de droit d'agir et d'intérêt à agir
- débouter la SELARL Athena, liquidateur judiciaire de la société CLN, de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [P] au titre du harcèlement moral subi, de la violation par l'employeur de son obligation de prévention et de sa rémunération variable
- avant dire droit, donner injonction à CLN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H], de communiquer ses comptes détaillés et certifiés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019
- dire que l'injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Pour le surplus :
- prononcer la nullité de son licenciement
- à titre principal : intervenu en rétorsion à l'exercice de sa liberté d'expression
- à titre subsidiaire : intervenu en rétorsion à sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral qui s'apparente à une violation de sa liberté d'expression
- à titre subsidiaire : qui s'inscrit dans les agissements de harcèlement moral perpétrés par CLN
En conséquence,
- ordonner sa réintégration au sein de la société Groupe Cours Legendre, repreneur, suivant plan de cession en date du 27 janvier 2023, dans son poste de directeur général ou dans un poste équivalent à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
- condamner le Groupe Cours Legendre à lui verser la somme de 23 604 euros par mois à compter du 14 octobre 2019, date de sortie des effectifs, jusqu'à la date de sa réintégration effective
Subsidiairement,
- fixer au passif de la société CLN prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H] la somme de 23 604 euros par mois à compter du 14 octobre 2019, date de sortie des effectifs, jusqu'à la date de sa réintégration effective
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné CLN aux sommes suivantes :
* 11 104 euros au titre de son indemnité légale de licenciement
* 33 312 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 331 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 55 520 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter la société de son appel incident à ce titre
En tout état de cause :
- fixer au passif de la société CLN prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H], les condamnations suivantes prononcées à son profit :
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de prévention
* 1 097,45 euros au titre de ses notes de frais de juillet, août et septembre 2019
* 150 000 euros bruts au titre du reliquat du bonus 2018/2019 du salarié
- condamner CLN à 5 000 euros en réparation du préjudice en raison de la communication abusive par la société CLN de ses conclusions
- condamner CLN à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter CLN de ses demandes, fins et conclusions
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné CLN à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société CLN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H], à 5 000 euros sur le fondement de cet article ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter les intimés et intervenants forcés de l'ensemble de leurs demandes
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- condamner l'AGS CGEA à garantir la société CLN prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [K] [H] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société Athéna, mandataire liquidateur de la société CLN, demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer les demandes nouvelles d'indemnisation pour prétendu harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité irrecevables
- déclarer la demande nouvelle de fixation au passif de la société CLN d'une somme de 150 000 euros à titre de bonus irrecevable et prescrite
En outre,
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [P] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CLN à payer à M. [P] :
* 33 312 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3 331 euros au titre des congés payés afférents
* 11 104 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 55 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande avant dire droit de communication des comptes de la société pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et des indemnisations suivantes :
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi * 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de prévention
* 1 097,45 euros au titre de ses notes de frais de juillet, août et septembre 2019
* somme à parfaire au titre du reliquat du bonus 2018/2019 du salarié
Subsidiairement si la cour était amenée à fixer la moindre somme au passif de la société CLN, il est demandé d'ordonner l'application de la garantie des AGS/CGEA.
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à payer les entiers dépens et la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL Athéna prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLN.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la société CLN demande à la cour de :
- juger recevables les conclusions notifiées le 23 février 2024 par la société CLN
- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la communication abusive par la société CLN de ses conclusions
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de sa demande de nullité de son licenciement
- débouté M. [P] sa demande de réintégration et de paiement des salaires à compter du 14 octobre 2019
A titre subsidiaire, si la cour estimait le licenciement nul, elle déduira des sommes à verser à M. [P], l'ensemble des salaires, indemnités Pôle emploi et autres rémunérations qu'il a perçus entre son licenciement et sa réintégration
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande avant dire droit de communication des comptes de la société pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] des demandes suivantes :
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi
* 33 312 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de prévention
* 1 097,45 euros au titre de ses notes de frais de juillet, août et septembre 2019
* somme à parfaire au titre du reliquat du bonus 2018/2019 du salarié
En revanche, la société CLN sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 33 312 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3 331 euros au titre des congés payés afférents
* 11 104 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 55 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de débouter M. [P] des demandes suivantes :
* 33 312 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3 331 euros au titre des congés payés afférents
- à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 9 176 x3 = 27 501 euros, outre 2 750 euros de congés payés afférents
* 11 104 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 199 872 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, appliquer le barème légal et réduire l'indemnisation de M. [P] à de plus justes proportions
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Enfin, la société CLN sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la société Groupe Cours Legendre demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de M. [P] notifié par la société CLN
Ce faisant,
- débouter M. [P] de sa demande de nullité de son licenciement
- débouter M. [P] de sa demande de réintégration
- débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement nul,
- débouter M. [P] de sa demande de réintégration laquelle est matériellement impossible
A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la réintégration,
- avant dire droit, ordonner à M. [P] de justifier des revenus de remplacement et des rémunérations qu'il a perçus depuis le 14 octobre 2019
En tout état de cause,
- débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 janvier 2023, date de reprise de la société CLN par la société Groupe Cours Legendre
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'AGS, bien que régulièrement assignée en intervention forcée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des conclusions déposées par la société
M. [P] soutient que les conclusions déposées par la société CLN le 13 février 2024 et le 26 mars 2024 sont irrecevables pour défaut du droit d'agir et d'intérêt à agir. Il soutient que le liquidateur a le monopole de la représentation du débiteur qui se trouve dessaisi. Il indique que la société CLN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2023 et qu'elle est depuis représentée par la société Athéna désignée comme liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce. Elle expose qu'aucun droit propre ne justifie l'intervention de la société CLN.
La société CLN soutient que le débiteur en liquidation judiciaire a la possibilité d'exercer une action en justice quand cette action est attachée à sa personne et n'est pas comprise dans la mission du liquidateur. Elle expose qu'elle avait conclu antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation et qu'elle n'a pas ajouté de nouvelles demandes. Elle indique que faire entendre qu'elle n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression de M. [P] ni exercé de harcèlement à son encontre constitue la défense d'un intérêt propre.
L'article L.641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné un.
Il résulte de cet article que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur.
La cour retient que la société CLN n'intervient pas en l'espèce pour la défense d'un droit attaché à sa personne pour conduire une action qui ne serait pas comprise dans la mission du liquidateur.
Celui-ci est intervenu à la procédure pour représenter la société CLN. Cette dernière est dessaisie de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure prud'homale initiée par
M. [P].
Les conclusions qu'elle a déposées à titre personnel sans représentation par son liquidateur sont irrecevables.
M. [P] ne peut former des demandes à l'encontre de la société CLN en tant que telle hors du cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. Il sera débouté de ses demandes tant de dommages et intérêts que de frais irrépétibles.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La SELARL Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLN, soutient que les demandes de M. [P] au titre de l'indemnisation pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité sont nouvelles et à ce titre irrecevables. Elle soutient que les deux demandes de dommages et intérêts à ce titre, d'un montant pour l'une comme pour l'autre de 33 312 euros, sont formées pour la première fois en cause d'appel.
La cour relève que dans les chefs de demande de M. [P] tels que rappelés par le conseil de prud'hommes, figurent une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 33 312 euros ainsi qu'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention du même montant (jugement p.2).
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de ces demandes au motif de leur nouveauté manque donc en fait.
En ce qui concerne les demandes de M. [P] au titre du rappel de bonus, le liquidateur soutient là encore que cette demande serait nouvelle et en outre irrecevable car prescrite.
Il ressort du jugement du 27 mai 2021 que M. [P] avait présenté une telle demande devant le conseil de prud'hommes mais en indiquant « somme à parfaire au titre du reliquat du bonus 2018/2019 », sollicitant par ailleurs qu'il soit fait injonction à l'employeur de communiquer ses comptes détaillés.
La demande de reliquat de bonus 2018/2019 chiffrée en cause d'appel constitue le complément nécessaire de la demande formulée en première instance. La demande n'est donc pas nouvelle et le liquidateur ne peut soutenir qu'elle aurait été formée pour la première fois dans l'assignation qui lui a été signifiée le 10 novembre 2023 pour en déduire qu'elle serait prescrite.
Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P].
Sur la demande de communication de pièces
M. [P] sollicite qu'il soit fait injonction à la société CLN représentée par son liquidateur de communiquer (ajouter : "avant dire droit") ses comptes détaillés certifiés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 sous astreinte.
La cour relève que M. [P] forme également une demande de rappel de bonus mais qu'il n'est pas justifié de l'utilité de cette mesure puisque M. [P] a chiffré sa demande de rappel de bonus sans demander de sursis à statuer dans l'attente de la production des comptes précités.
A ce stade de la procédure, la communication de ses pièces n'apparaît pas nécessaire.
M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des frais
M. [P] sollicite la fixation au passif de la société CLN de la somme de 1 097,45 euros au titre des ses notes de frais pour les mois de juillet, août et septembre 2019. Il indique que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
Le liquidateur indique que M. [P] ne justifiait pas des kilomètres réalisés ni des frais de péage qu'il aurait engagés et qu'aucun justificatif n'est produit.
La cour relève que M. [P] produit deux notes de frais qui ne font l'objet d'aucune contestation par le liquidateur. Ces notes de frais indiquent le motif des kilomètres effectués ou des repas dont le remboursement est demandé.
Il convient de faire droit à la demande de M. [P] à ce titre.
Sur le reliquat de bonus
M. [P] sollicite un complément de bonus au titre de l'année 2018/2019. Il indique que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point. Il rappelle les termes de son contrat en ce qui concerne la rémunération et le bonus et précise que le dernier avenant prévoyait l'attribution d'un bonus de 30 000 euros décomposé de la façon suivante : 50% au titre du chiffre d'affaires hors taxe encaissé consolidé et 50% au titre de la progression de l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il expose que le contrat prévoyait également un déplafonnement du bonus en cas de dépassement des objectifs. Il fait valoir que les pièces communiquées par le liquidateur sont insuffisantes pour quantifier le bonus.
Le liquidateur, après avoir soulevé l'irrecevabilité de cette demande, soutient que l'employeur a communiqué tous les éléments nécessaires pour justifier de la somme versée à M. [P]. Elle dénonce le caractère « rocambolesque et infondé » de la somme de 150 000 euros et rappelle que le contrat de travail prévoyait un niveau de rémunération variable d'un montant maximum de 30 000 euros.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
La cour retient que l'avenant en date du 18 novembre 2018 prévoit :
« l'attribution de votre prime variable de 30 000 euros brut se décompose de la façon suivante, 50% soit 15 000 euros brut au titre du chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé, 50% soit 15 000 euros brut au titre de la progression de l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) :
Prime variable « chiffre d'affaires »
le système de variable ne se déclenche pas en deçà d'un chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé inférieur à 4,3 millions d'euros au 31 août 2019,
si le chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé est supérieur à 5,8 millions d'euros au 31 août 2019, vous percevez une prime égale à 15 000 euros brut,
pour un chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé compris entre 4,3 et 5,8 millions d'euros, votre prime sera calculée proportionnellement au pourcentage d'atteinte de l'objectif ('.)
Prime variable « EBITDA »
Si la progression de l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2018-2019 est nulle ou en décroit par rapport à l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2017-2018, le système de variable ne se déclenche pas,
Si la progression de l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2018-2019 par rapport à l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2017-2018 est supérieur à 0% et jusqu'à 5% inclus, votre prime est calculée proportionnellement au pourcentage d'atteinte de l'objectif (')
Si la progression de l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2018-2019 par rapport à l'EBITDA consolidé au titre de l'exercice 2017-2018 est supérieur à 5%, une prime additionnelle de 1 000 euros brut vous sera versée par unité de pourcentage de progression supplémentaire au-delà de 5% ».
M. [P] sollicite la somme de 150 000 euros sans s'expliquer sur le calcul qui lui a permis de chiffrer à une telle somme le reliquat de bonus qui lui resterait dû, compte tenu des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées et en particulier sur son droit éventuel à une prime additionnelle à hauteur de 120 000 euros.
Par courrier du 21 décembre 2019, l'employeur a indiqué à M. [P] que « le chiffre d'affaires hors taxes net encaissé consolidé au 31 août 2019, pour l'exercice 2018/2019 s'élevant à 5 088 785 euros, votre prime variable « chiffres d'affaires » s'élève à 87,7% de l'atteinte de votre objectif, soit à la somme de 13 160,65 euros ».
M. [P] ne forme aucune observation quant à ce courrier ni ne soutient qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de la part de bonus lié au chiffre d'affaires.
Cependant, l'attestation de l'expert-comptable du 16 novembre 2020 (pièce liquidateur n°4) fait état d'un chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble Cours Legendre de 5 130 571 euros. Ainsi l'objectif fixé a été réalisé à 88,46 %. M. [P] pouvait donc prétendre à un bonus au titre du chiffre d'affaires de 13 290 euros et non 13 160,65 euros.
Cette même attestation indique que l'EBITDA au titre de l'exercice 2018/2019 est négatif à hauteur de 224 453 euros alors que l'EBITDA 2017/2018 était positif à hauteur de 201 724 euros.
L'EBITDA a donc été en décroît de sorte que M. [P] ne peut prétendre à une prime variable à ce titre, lui-même faisant état à l'appui de sa demande non de l'évolution de l'EBITDA mais de l'évolution du résultat d'exploitation en dépit des termes de l'avenant.
Il convient de fixer au passif de la société la somme de 129,35 euros à titre de reliquat de prime variable 2018/2019.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [P] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral. A cet égard, il fait état de :
- propos vexatoires, humiliants et condescendants
- brimades et attaques personnelles décuplées à compter de la réclamation de son bonus et parachevées par son licenciement
- la volonté de la société CLN de le faire partir sans motif légitime
- l'amputation de son bonus 2018/2019.
Au titre des propos vexatoires, il cite deux mails de M. [C] : le premier en date du 28 mai 2018 « [E], tu as le talent d'enfoncer des portes ouvertes » et l'autre en date du 2 août 2018 « [E], on ne vit toujours pas dans le même monde ; tu es certainement très content de toi et de la situation, mais pas moi ».
Au titre des brimades et attaques personnelles décuplées, il cite des mails des 24 et 25 septembre 2019.
Il produit également les échanges dont il ressort qu'en septembre 2019, M. [C] envisage le départ de M. [P] et que les modalités de ce départ font l'objet de discussions.
M. [P] se prévaut enfin de l'amputation de son bonus, indiquant que le montant qu'il a reçu est dérisoire par rapport à ce qu'il aurait dû recevoir en application de son contrat de travail.
Toutefois, au regard du reliquat de bonus auquel M. [P] pouvait prétendre, ce dernier fait n'est pas matériellement établi.
M. [P] présente des faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le liquidateur fait valoir que les mails produits par M. [P] ne contiennent pas de propos humiliants et vexatoires et que les échanges entre M. [P] et M. [C] témoignent de ce qu'ils n'avaient pas la même perception de la situation de l'entreprise et de ses résultats.
La cour constate que ces mails révèlent une expression très franche et directe de la part de M. [C] mais ne contiennent pas de propos vexatoires et humiliants. Les différents échanges entre M. [C] et M. [P] révèlent des échanges directs entre le président de la société et son directeur général, de la part des deux protagonistes, dans un contexte de mauvais résultats économiques de l'entreprise et de difficultés de trésorerie importantes.
Il s'en déduit que l'employeur justifie que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté
M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
M. [P] sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention. Il fait valoir que l'employeur n'aurait pris aucune mesure à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
L'employeur fait valoir que M. [P] n'a employé le terme de harcèlement que postérieurement à sa convocation à un entretien préalable au licenciement et sans caractériser aucun acte en ce sens. Il indique qu'il ne peut lui être fait grief d'une quelconque inaction alors qu'aucune dénonciation n'est intervenue pendant l'exécution du contrat. Il ajoute que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice.
L'article L.4121-4 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
La cour retient que M. [P] a adressé à M. [C] un mail le 24 septembre 2019 qui débute ainsi « A lire ce mail, je vois que tu continues à chercher des preuves pour mon licenciement, que les termes que tu utilises sont d'une rare violence, que sur le fond tu avances une fois de plus des arguments totalement fallacieux, et que donc le harcèlement continue » puis un mail du 25 septembre 2019 dont la première phrase est « Ce n'est plus du harcèlement, c'est de l'acharnement ».
Il se déduit de ces mails la dénonciation par M. [P] de faits de harcèlement est postérieure à la remise de la lettre de convocation à un entretien préalable.
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas pris, à la suite de cette dénonciation, de mesure particulière ni mené aucune enquête. Cependant, M. [P] ne caractérise aucun préjudice alors qu'il n'est pas contesté que sa dénonciation est intervenue après sa convocation à un entretien préalable.
M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 octobre 2019.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« A- S'agissant du non-respect de vos obligations contractuelles importantes en matière d'exclusivité et de gestion de la propriété des données de l'entreprise
Vous n'avez pas souhaité répondre à ces points graves.
Plusieurs faits ont été découverts ces dernières semaines quant à vos activités opérationnelles :
Nous avons découvert que vous aviez des activités parallèles pour des sociétés ou des marques (Form for All, Verifro, CMesDonnées) pour lesquelles (I) non seulement vous ne respectez pas l'article XII de votre contrat de travail, mais surtout, vous vous présentez publiquement comme CEO (Chief Executive Officer, ou Directeur Exécutif Opérationnel en français) de certaines d'entre-elles sur vos profils publics (cf Annexe 1). (II) nous avons découvert que vous aviez à plusieurs reprises, passé des commandes payées par notre société Cours Legendre sans faire d'appel d'offre préalable régulier auprès de ces sociétés ; ce comportement est totalement contraire à vos obligations contractuelles.
Vous ne nous avez pas informé de vos activités parallèles comme « CEO » pour les marques FormForAll, VérifPro et CMesDonnées. Nous avons découvert récemment ces activités via votre profil public LinkedIn. Or, vous êtes astreint à une obligation de loyauté et d'exclusivité vis-à-vis de notre entreprise, pour qui vous devez consacrer votre temps professionnel, et vous deviez nous solliciter pour que nous vous autorisions à exercer ces activités opérationnelles en parallèle de vos fonctions de Directeur Général au sein de notre entreprise.
A la date de signature de votre contrat, vous nous avez déclaré en son article XIII que vous étiez « gérant » de la SARL FORM FOR ALL et que « ce mandat n'amputerait pas le temps consacré à nos sociétés ». Force est de constater que cela n'a pas été le cas.
Votre passivité depuis ces dernières semaines, et ces derniers mois, votre véhémence à l'évocation de votre bonus 2018/2019 sont sans aucun doute à relier à vos autres rôles opérationnels dans d'autres structures, pour d'autres marques.
Lors de notre échange vous n'avez strictement rien répondu à cette situation grave et en totale contradiction avec vos engagements contractuels.
A titre anecdotique et alors que vous êtes toujours prompt à freiner les acquisitions externes chez Cours Legendre (en vous opposant à la reprise de certains franchisés comme [Localité 17] ou [Localité 11]) nous constatons par contre que dans le cadre de vos « autres activités », vous avez poursuivi activement des opérations de croissance externe notamment avec le rachat de Time Camp en 2016 (cf Annexe « communiqué sur le rachat de TimeCamp en 2016 »).
Ces découvertes récentes nous choquent et sont en complète contradiction avec vos obligations contractuelles.
Application de votre contrat de travail en matière de données appartenant à la société
Nous avons également découvert ces derniers jours que vous aviez une manière très personnelle de gérer les données appartenant à notre société.
Nous avons ainsi découvert que vous stockiez les documents sur lesquels vous travaillez dans le cadre de vos missions, non sur le système de stockage de l'entreprise, mais sur votre ordinateur personnel.
Nous vous avons immédiatement demandé de nous restituer ces données.
A cette heure et après plusieurs relances par E.mails, nous n'avons toujours pas en mains les données, propriété de la société, qui ont été stockées sur vos ordinateurs personnels. Alors que nous vous avons régulièrement demandé d'éviter des données stockées sur votre ordinateur personnel, tout d'abord sur votre ordinateur portable blanc, pour lequel nous n'avons jamais eu le moindre back-up de remise des données de la société, puis maintenant sur votre ordinateur portable noir.
Tout au plus, après plusieurs relances, avez-vous accepté de nous envoyer un lien « DropBox » pour récupérer « quelques données » en provenance de ce dernier ordinateur personnel, sans plus de détail sur les copies faites ou sur ce que sont advenues les autres données stockées sur votre ordinateur blanc.
Il a fallu attendre l'issue de notre entretien préalable, ce dernier était achevé, pour que vous me proposiez une clef USB qui contenait, selon vous, l'ensemble des données en votre possession. Le transfert de ces données étant très lent (plusieurs heures), je vous ai proposé de garder la clef USB ce que vous avez vertement refusé en m'indiquant que vous alliez refaire un envoi « DropBox ».
Cette situation est tout à fait inacceptable.
Cela porte un réel préjudice à notre société qui ne peut imaginer que ses données (fournisseurs, clients, enseignants mais aussi stratégiques et financières) puissent être en votre possession ou exploitées par d'autres après que vous ayez pu les communiquer sans vergogne à quiconque.
De plus ce mode de fonctionnement ne garantit pas la sauvegarde des données de manière efficiente. Si vous aviez perdu ou endommagé votre ordinateur personnel, nous aurions perdu toutes les données de l'entreprise en votre possession.
Nous réitérons pour la dernière fois, à travers cette lettre, le souhait de récupérer les données présentes sur le disque dur de votre ordinateur blanc, pour qu'elles soient rendues à la société.
Dans ce même état d'esprit, votre gestion des accès aux différents outils de la société, que ce soit les outils d'E.mailings ou d'accès aux sites web de la société (comme le site Méthobox) reflète un véritable souhait d'obstruction. Plusieurs mails de relance ont dû vous être adressés dans les derniers jours pour pouvoir rassembler certains de ces accès et mots de passe, quotidiennement utiles au bon fonctionnement de notre société. Ici encore, il s'agit d'une inexécution contractuelle grave car elle peut avoir des conséquences très fâcheuses pour l'entreprise.
Outre le non-respect juridique de nos accords, cette situation est choquante et particulièrement déstabilisante pour notre société.
B ' S'agissant de votre comportement vis-à-vis de l'entreprise
Par votre comportement délibéré, vous participez depuis des semaines et encore plus récemment, à une entreprise de dégradation des résultats de notre société dans un but précis.
Rachat de notre société Cours Legendre
Depuis près d'un an, vous cherchez par tous moyens à nous faire comprendre que Cours Legendre, en dépit de notre investissement financier important et le temps homme consacré par son Président, n'avait pas beaucoup de valeur et qu'il valait mieux « vendre ».
Vous avez ainsi cherché régulièrement, y compris par mail, à faire une offre aux actionnaires pour les voir partir. Le 30 mai 2018, le Président de Cours Legendre vous a envoyé un mail sans ambiguïté sur la situation et le fait que votre offre n'était pas décente, très éloignée des attentes.
Dans un mail daté du 30 mai 2018 à 9h16 et dans le cadre des nombreux échanges que nous avons eus sur votre volonté de racheter Legendre, vous indiquiez que « la boîte s'est bien amochée depuis 6 mois avec les problèmes de paie des profs et les sous-investissements pub ».
Comme à votre habitude vous n'assumiez déjà pas votre part liée à cet « amochage » pas plus que vous ne notiez que c'est vous, en tant que Directeur Général, qui pilotiez la société d'une part, et que d'autre part votre intérêt dans le cadre de votre offre de rachat, était de voir les chiffres s'effondrer pour décourager les actionnaires et racheter la société à vil prix.
N'ayant pas perçu immédiatement les faits, les mois sont passés mais vos intentions sont toujours restées les mêmes. Cette attitude récurrente est fautive, d'autant plus quand on la relie aux autres activités opérationnelles que vous occupez.
Nous avons alors eu des doutes importants quant à votre volonté réelle de faire progresser les résultats et la rentabilité de l'entreprise. Votre intérêt, compte tenu de votre souhait de rachat, était bien davantage de diminuer les résultats de l'entreprise pour en faire diminuer le prix d'acquisition.
C'est aussi lors de ces discussions que Monsieur [C], dans un mail du 30 mai 2018 à 10h12 vous faisait remarquer que le rôle d'un Directeur Général ne se limite pas à « demander du cash chaque fin de mois à son actionnaire et ce n'est pas non plus regarder la liste des choses à payer en constatant qu'il n'y a pas assez d'encaissements en face ».
C'est bien dans ce contexte atypique -pour lequel d'ailleurs en toute confiance et à tort nous n'avons pas signé d'accord de confidentialité avec vous alors qu'à notre grande surprise, sans nous en informer, vous avez tenté de faire un tour de table pour la reprise ' que nous avons compris l'ébauche de vos intentions pour nuire intentionnellement, durablement à la société, ses résultats et aux actionnaires, tout simplement pour diminuer la valeur de la société et la racheter à vil prix.
Changement de distributeur sur nos activités Edition
Très récemment, dans un mail daté du 3 octobre 2019, vous indiquiez que le fabricant de PLV proposé par Dilisco (notre nouveau distributeur éditions depuis début 2019) « ne m'a toujours pas retourné de devis » : sauf si c'est ainsi que vous concevez votre rôle à savoir « attendre » et que vous vous préoccupez de sujets commerciaux importants alors que la saison chaude des ventes de nos produits d'édition est passée, force est de constater que vous faites tout pour ralentir notre développement commercial sur cette activité, dans un même objectif de dévalorisation de notre société. Il est d'ailleurs navrant et évident d'avoir eu à constater votre obstruction systématique dans ce dossier de changement de distributeur de nos activités d'Edition, en faisant tout pour que le nouveau contrat ne soit pas signé dans les temps pour la saison 2019.
Outre le fait que par votre défaillance j'ai dû, en tant que Président, me mêler d'un dossier opérationnel qui est de votre périmètre, je n'ai pu que constater que votre souhait était là encore de réduire au maximum les chances de Cours Legendre de faire de la croissance en chiffre d'affaires sur cette activité, ce qui est le cas puisque cette année 2018/2019 devrait voir notre chiffre d'affaires en légère baisse.
C'est bien pour racheter notre société à vil prix que, constatant votre entreprise de saccage de nos résultats, je vous ai demandé depuis des mois d'ouvrir un chantier sur le changement de distributeur pour nos activités d'éditions scolaires et de cahiers de vacances.
Une priorité en chassant une autre, vous ne vous êtes jamais attelé à ce chantier, arguant toujours de la difficulté à sortir du contrat en place « depuis des années ». J'ai dû personnellement, en y consacrant beaucoup de temps, me charger de ce dossier pour finalement résilier le contrat en place avec la SODIS, trouver un nouveau distributeur, à savoir la société DILISCO, négocier et signer le contrat en mars 2019, et faire en sorte que le lancement de la collection 2018/2019 se fasse sans heurt pour l'été 2019.
Encore plus récemment, DILISCO nous a contacté par mail le 9/10/19 à 15h43, pour nous indiquer qu'ils n'avaient toujours pas « 'de réponse à notre mail du 13/08 denier » sur un sujet grave : plusieurs versions de fichiers existent dans leurs bases pour un même titre avec des données logistiques différentes. Tant que ces sujets ne sont pas arbitrés notre distributeur ne peut pas produire et distribuer. Il est de votre rôle de Directeur Général d'arbitrer ces sujets et pas de les laisser en attente pendant des mois.
Comme en témoignent les mails précédents sur votre attentisme pour la mise en place de la PLV, élément marketing capital pour ce type de produits, ou sur une non réponse sur des sujets d'organisation importants, votre objectif jusqu'en cette rentrée 2019 est de faire preuve de lenteur et de passivité dans la mise en place des produits, dans l'aide apportée au nouveau distributeur et tout simplement dans les actions commerciales.
Les Chiffres d'affaires
Dans la même entreprise mûrie, et calculée, vous avez mis cette année une véritable pression financière aux actionnaires et sur la société, pour que la rentrée du mois de septembre 2019 soit particulièrement bien couverte médiatiquement. Campagne de communication sur les taxis parisiens, campagne radio sur France Inter et budget d'environ 50 000 euros en « adwords » (soit près du triple d'un mois normal) ont ainsi été engagés.
Vous nous aviez assuré que cette année nous ne serions pas dans la même situation que l'année dernière où « nous » (jamais vous bien sûr) avions investi bien trop tardivement dans le mois.
Alors que les résultats de septembre 2019 sont très mauvais au regard de votre objectif de prise de commandes (VA Brute) mais aussi au regard de l'année dernière, qui selon vos dires était déjà une « mauvaise année », dans le même esprit de volonté de dégrader les résultats de Cours Legendre, nous constatons une sous-performance générale de notre société qui n'est pas en cohérence ni avec les investissements en communication et marketing effectués ni avec votre degré de séniorité et d'ancienneté sur votre mission.
Ainsi sur le seul mois de septembre 2019 vos résultats sont les suivants :
Résultant du mois en Keuros
Septembre 2018
Septembre 2019
Objectif septembre 2019 (*)
VA Brute Cours à domicile, France entière
839 Keuros
812 Keuros
1 069 Keuros
VA brute Stages et autres activités présentielles France entière
63 Keuros
58 Keuros
74 Keuros
(*) source : votre mail du 23 septembre 2019 à 18h32, selon votre découpe des objectifs annuels par mois et par agence
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur la principale activité de Cours à Domicile (chiffres arrondis voilà vos performances : - 24% de VA brut vs l'objectif que vous avez fixé vous-même et - 3% par rapport à septembre 2018 qui était déjà une mauvaise année selon vos propres dires.
Après vous avoir enfin convaincu en 2018 de passer la téléphonie sur IP qui permet de « centraliser/visualiser » nos agences et d'optimiser la productivité de nos commerciaux, le constat est amer sur vos prétendues performances lorsqu'on raisonne en année pleine.
Alors qu'avant votre arrivée (année scolaire 2014/2015) notre société faisait un peu plus de 5,2 m€ de CA net, nous ne devrions en faire qu'à peine 4,3 m€ cette année 2018/2019 (clôture à fin août 2019) et encore en prenant pour référence vos chiffres, tels qu'indiqués dans votre mail du 17 septembre 2019 à 10h14, chiffres que l'on sait toujours incomplets et gonflés pour justifier l'obtention de votre bonus.
Cette « performance » dont vous vous targuez en interne comme à l'extérieur se situe donc -selon vos propres chiffres à -17,7 % sur la période. Encore faut-il préciser ' pour effectuer une réelle analyse ' que ces données ne sont pas calculées à iso-périmètre, puisque sur cette même période, sans que vous n'ayez appuyé ces démarches, nous avons acheté, sans votre soutien, pour renforcer la faiblesse de vos chiffres, les activités Méthodia, le franchisé de [Localité 18] et celui de [Localité 11].
En Keuros
Réel 2014/2015
Prévisionnel 2018/2019(*)
CA Net HT
5.241
4.312
(*) Chiffre d'affaires prévisionnel selon vos tableaux d'analyse communiqués le 17 septembre 2019 par mail à 10h14
Outre la baisse de nos chiffres d'affaires, réitérée par votre passivité en ce mois de septembre 2019, ce sont les parts de marché et de visibilité de Cours Legendre qui sont durement atteintes par votre gestion et son approche réductrice.
Non seulement cette situation n'est pas anodine au regard de votre stratégie de diminuer la valeur de la société pour laquelle vous travaillez (compte tenu de vos autres rôles opérationnels extérieurs) pour la racheter à vil prix, mais elle est aussi inhérente à votre mode de gestion et à votre approche laxiste des chiffres.
Nous vous avons rappelé systématiquement à l'ordre, au fil des mois et même lors de certaines réunions d'actionnaires sur certains basiques et notamment :
- sur le fait qu'un tableau doit être comparé à l'objectif fixé et pas seulement à l'année précédente ;
- sur le fait que le C.A. Net était une notion comptable bien connue, qui doit tenir compte des avoirs et des provisions clients irrecouvrables et douteux, alors qu'à de nombreuses reprises ces derniers n'apparaissent pas dans vos analyses et calculs ;
- sur le fait que la gestion des encaissements clients avait une importance capitale dans notre activité, pour pouvoir payer en temps et en heure les enseignants qu'ils soient sous mandats « parents » ou en prestataires directs de notre société.
Ces situations intentionnellement organisées par vos soins et répétées jusqu'en cette année 2019 sont tout à fait fautives.
Turnover dans le personnel
Alors que vous nous avez déclaré vous rendre régulièrement « en région » pour visiter nos 9 agences et pour manager vos équipes, force est de constater que ces déplacements (s'ils ont réellement eu lieu, on peut en douter) n'ont pas permis à votre type de management de fonctionner auprès des équipes.
Nous avons ainsi dû constater les départs d'au moins 6 responsables d'agences dans les 3 dernières années à [Localité 15], [Localité 18], [Localité 13], [Localité 12], [Localité 14], sans compter le turnover de certains collaborateurs à [Localité 16] et plus récemment la situation du responsable de l'agence de [Localité 12], en arrêt maladie prolongé et qui vient de le prolonger.
La déstabilisation produite par votre type de management, en tant que Directeur Général, n'a pas d'égal et a eu un coût pour l'entreprise non négligeable, impactant les résultats de la société bien sûr mais encore plus sa trésorerie en ajoutant le fait qu'après avoir généré des dégâts humains ' c'est le cas avec notre responsable d'agence à [Localité 12] qui est absente depuis plusieurs semaines pour maladie depuis cette rentrée de septembre 2019 ' vous vous déchargez de la gestion de ces cas vers notre responsable des ressources humaines et nos conseils : «qu'ils se débrouillent », c'est votre leitmotiv.
Vous vous abritez systématiquement derrière d'autres pour justifier ces situations, que ce soit notre responsable des ressources humaines (que vous aimez qualifier d'« idiote »), que ce soit notre directeur commercial (que vous cloisonnez systématiquement en refusant de prendre en compte ses idées et en ayant même eu l'occasion de le traiter d'« incapable ») ou bien sûr moi, que vous traitez « d'imbécile » qui n'y « comprend rien », qui n' « aime pas la société et ses équipes », à qui il faut tout ré-expliquer.
Plus concrètement nous nous interrogeons sur la véracité de vos déplacements et de vos facturations d'indemnités kilométriques ces derniers mois. De telles dépenses ' plusieurs milliers d'euros ' vous ont été remboursées mais rien ne prouve à cet égard que vos déplacements ont eu lieu et qui plus est qu'ils aient été utiles à la société tant on voit les ravages de votre management dans les équipes.
L'atterrissage des chiffres de l'exercice 2018/2019 et le budget 2019/2020
C'est bien sûr à l'évocation de l'atterrissage 2018/2019 lors de notre première réunion le 6 septembre 2019 dans la salle du bas, qui est heureusement isolée, qui vous a mis hors de vous avec des propos d'une rare véhémence.
Vous n'acceptez pas de prendre la mesure des résultats qui sont les vôtres, comme évoqué ci-dessus. C'est lors de cette première réunion que vos insultes et vos menaces à mon égard ont été les plus violentes. Alors que je commençais à évoquer le chiffre d'affaires de l'année 2018/2019, vous m'avez violemment pris à partie en m'insultant : « tu ne comprends rien » ; « n'importe comment ton seul objectif est de ne pas payer mon bonus » avant de me menacer sur le paiement de votre bonus.
D'une manière générale, je vous ai également systématiquement rappelé, ce que vous sembliez avoir oublié, que la clôture des comptes 18/19 n'était évidemment pas achevée, que celle-ci prenait plusieurs semaines, jusqu'à l'approbation des comptes par les associés et qu'à ce stade les seuls chiffres dont je disposais, étaient un estimé du chiffre d'affaires.
Je vous ai rappelé que rien ne différait cette année des autres années, ce qui me faisait être très surpris de votre attitude véhémente.
J'ai réussi à vous ramener au calme et ai reprogrammé une réunion la semaine suivante sur le sujet, en vous rappelant que chaque année à la même période nous avions l'habitude de faire ce type de réunions et que « d'habitude » une discussion était possible, sachant que par ailleurs les chiffres étaient ce qu'ils étaient et que vous aviez signé votre feuille de prime variable pour l'exercice 2018/2019.
Lors de notre deuxième réunion, le 10 septembre 2019, j'ai d'abord souhaité orienter le débat sur le budget 2018/2019 en essayant de désamorcer votre agressivité perceptible, par l'annonce d'une bonne nouvelle ; en dépit des acquisitions (croissances externes qui soutiennent de manière significative vos piètres résultats), en dépit des budgets décidés et augmentés en marketing et communication pour la rentrée 2019, censés booster l'activité, je proposais de maintenir l'objectif de chiffre d'affaires 2019/2020 au même niveau que celui que vous aviez signé pour l'année 2018/2019 à savoir 5.8 m€.
Vous êtes alors parti dans une colère terrible, comme celle de notre première réunion avec des propos d'une violence sans égale : « tu ne crois tout de même pas que je vais accepter cela » en revenant sur votre exigence que nous devions payer votre bonus 18/19.
Vous vous êtes levé et êtes parti de la salle sans pouvoir achever cette réunion.
Je n'ai pas insisté et vous ai demandé, en passant dans votre bureau, en essayant d'éviter un scandale public qui aurait déstabilisé les équipes, de nous revoir une dernière fois le 12 septembre 2019. Lors de cette rencontre, nous n'avons rien pu aborder en profondeur.
En parlant de notre rentabilité, et du fait qu'en 20218/2019 l'Ebitda ne semblait pas progresser dans le bon sens, alors que les premiers travaux de clôture commençaient, je vous ai rappelé émettre un sérieux doute sur le niveau suffisant de marge brute des stages co-brandés qui doivent absolument se situer au-dessus du +65% de marge brute en moyenne pour amortir les frais de structure du groupe que vous pilotez. Vous n'avez rien voulu entendre : « l'Ebitda a beaucoup progressé grâce à moi ».
Il s'avérera quelques semaines plus tard qu'un exemple probant de stage co-brandé effectué à [Localité 19] avec notre partenaire « Vito » confirmera mes craintes à savoir que ces partenariats, auxquels vous tenez tant, ne sont globalement pas assez rentables en matière de marge brute pour amortir les frais de notre maison.
Cette série de réunions, pourtant habituelles en période de rentrée entre septembre et octobre, s'est achevée sur cette tonalité, m'obligeant à vous envoyer un mail le 16 septembre 2019 à 15h22 en vous indiquant que la décision était actée par moi-même de maintenir l'objectif à 5.8 m€ et en vous demandant de communiquer cette bonne nouvelle en interne de manière positive puisque, y compris la croissance externe, cette stagnation de l'objectif reflétait plutôt une baisse de l'objectif en croissance organique.
Les insultes, les injures et l'intimidation
Depuis plusieurs semaines, votre attitude arrogante a été relevée.
La véhémence de vos propos, et cette attitude inacceptable font partie du cadre d'un travail de sape de plus long terme. Alors que nous essayons en tant qu'actionnaire et en tant que Président d'être dans une attitude pro-active, vous nous ramenez systématiquement dans une approche où toute discussion constructive n'est pas possible et sur le fait que la société est « votre » maison et que vous savez tout sur tout.
Que vous ne preniez pas en compte vos résultats déplorables, que vous soyez convaincu de votre saine gestion alors que notre chiffre d'affaires, avec 3 acquisitions, est passé en 5 exercices de 5.241 m€ à votre prévisionnel de 4.312 m€ ou que vous pensiez qu'il faut toujours dépenser plus pour soutenir l'activité, sans se soucier de la rentabilité, sont des arguments récurrents chez vous.
Que votre véhémence se soit intensifiée lors de ces dernières semaines à l'approche de la négociation du budget 2019/2020 et de l'atterrissage 2018/2019 est à la fois choquante mais prévisible au regard de vos résultats et qui sait, de vos autres soucis, dans les autres rôles opérationnels cachés que nous avons récemment découverts.
Que cette situation d'échec vous pousse à m'insulter voire essayer de m'intimider pour vous faire payer « par tout moyen » votre bonus est absolument intolérable et inacceptable.
C'est donc dans ce contexte, sans aucune réponse ou argument apportés de votre côté lors de notre entretien du 8 octobre 2019 à 17h, durant lequel vous n'avez répondu à aucune question, que nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave »
M. [P] soutient à titre principal que son licenciement serait nul en ce qu'il porte atteinte à sa liberté d'expression. Il expose que ce motif est contaminant de sorte qu'il entraîne la nullité du licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
L'employeur conteste toute atteinte à la liberté d'expression de M. [P]. Il soutient que la lettre comporte plusieurs griefs qui sont étayés et établis.
La société Groupe Cours Legendre s'associe à cette argumentation.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l'espèce, la lettre fait référence à plusieurs reprises aux propos tenus par M. [P]. Ainsi, elle expose : « C'est bien sûr à l'évocation de l'atterrissage 2018/2019 lors de notre première réunion le 6 septembre 2019 dans la salle du bas, qui est heureusement isolée, qui vous a mis hors de vous avec des propos d'une rare véhémence ». Elle poursuit ainsi : « Alors que je commençais à évoquer le chiffre d'affaires de l'année 2018/2019, vous m'avez violemment pris à partie en m'insultant : « tu ne comprends rien » ; « n'importe comment ton seul objectif est de ne pas payer mon bonus » avant de me menacer sur le paiement de votre bonus. ». Elle s'achève enfin sur un paragraphe consacré aux insultes, injures et intimidations dont M. [P] aurait été l'auteur. Ce paragraphe évoque notamment la « véhémence » des propos de ce dernier. Au regard des termes de la lettre de licenciement, c'est bien les propos tenus par M. [P], qui s'inscrivent dans l'exercice par ce dernier de sa liberté d'expression, qui sont sanctionnés. La cour relève que la lettre de licenciement évoque la « véhémence » des propos de M. [P] sans toutefois préciser les propos ainsi qualifiés. Les propos de M. [P] cités dans la lettre sont directs mais ne présentent aucun caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. Par ailleurs, l'employeur ne fournit aucune preuve établissant que de tels propos ont été tenus. Dans ces conditions, aucun abus par M. [P] de sa liberté d'expression n'est caractérisé.
Dès lors qu'il est reproché à M. [P] l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, le licenciement est nul sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de réintégration
M. [P] sollicite sa réintégration dans la société Groupe Cours Legendre, repreneur de la société CLN. Il expose qu'il est sans conséquence que son poste n'ait pas été repris dans le plan de cession ou que son poste soit occupé au sein de la société repreneuse. Il indique que cela ne caractérise pas une impossibilité de réintégration.
La société Groupe Cours Legendre indique n'avoir jamais été l'employeur de M. [P], licencié plus de quatre ans avant le plan de cession et qu'en tout état de cause, il n'aurait pas fait partie de la liste des salariés qu'elle reprenait. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de ce que M. [P] sollicitait la nullité de son licenciement. Elle soutient que la réintégration est impossible. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue à un rappel de salaire pour une période antérieure à la date du plan de cession.
La cour retient qu'en raison de la nullité de son licenciement, M. [P] est resté au service de la société CLN et a vu son contrat de travail transféré de plein droit lors de la cession au profit de la société Groupe Cours Legendre quelles que soient les conditions prévues dans l'offre de reprise retenue par le tribunal de commerce. La société Groupe Cours Legendre est tenue de réintégrer M. [P]. Le fait que son poste soit occupé par les repreneurs de la société ne caractérise pas une impossibilité de réintégration.
En application de l'article L.1224-2 du code du travail, lorsque la cession intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert de l'entité économique. Il en résulte que lorsque le salarié licencié irrégulièrement par le cédant demande sa réintégration, le cessionnaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire doit paiement d'une indemnité égale au montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date d'effet de la cession et celle de sa réintégration.
Ainsi, la société Groupe Cours Legendre n'est tenue à verser à M. [P] une indemnité équivalente à son salaire qu'à compter du 27 janvier 2023.
M. [P] demande le versement de la somme de 23 604 euros intégrant dans son salaire une part variable à hauteur de 150 000 euros. Il a été débouté de sa demande à ce titre. Il convient de retenir la somme de 11 104 euros.
Dès lors que la nullité du licenciement est fondée sur la violation d'un droit fondamental, il est sans conséquence que M. [P] ait ou non perçu des salaires ou des revenus de remplacement.
Il convient d'ordonner la réintégration de M. [P] au sein de la société Groupe Cours Legendre, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte et de condamner cette société à payer à M. [P] la somme de 11 104 euros par mois du 27 janvier 2023 à la date de sa réintégration effective.
Pour la période antérieure au 27 janvier 2023, l'obligation de réintégration pesait sur la société CLN. Il convient de fixer à son passif la somme de 11 104 euros par mois du 14 octobre 2019 au 26 janvier 2023.
Sur les frais de procédure
La société CLN, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT IRRECEVABLES les conclusions déposées le 13 février 2024 et le 26 mars 2024 par la société CLN sans être représentée par son liquidateur,
DIT RECEVABLES les demandes de M. [E] [P] au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et du reliquat de bonus,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de prévention,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [P] de sa demande de communication de pièces,
FIXE au passif de la société CLN représentée par son liquidateur la SELARL Athéna les sommes de :
* 1 097,45 euros au titre des remboursements de frais
* 129,35 euros au titre du reliquat de bonus 2018/2019,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DIT nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P],
ORDONNE la réintégration de M. [P] au sein de la société Groupe Cours Legendre à un poste de directeur général ou à un poste équivalent,
FIXE au passif de la société CLN représentée par son liquidateur la SELARL Athéna la somme de :
* 11 104 euros par mois du 14 octobre 2019 au 26 janvier 2023,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en justice pour les échéances déjà échues à cette date et à compter de chaque échéance pour les échéances postérieures, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts pour les échéances postérieures,
CONDAMNE la société Groupe Legendre à payer à M. [P] la somme de 11 104 euros par mois à compter du 27 janvier 2023 jusqu'à sa réintégration effective avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CLN représenté par la SELARL Athéna à payer à M. [E] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE