Cass. crim., 18 septembre 2024, n° 23-82.477
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Piazza
Avocat général :
M. Aldebert
Avocats :
Me Gadiou et Chevallier, Me Piwnica et Molinié, Me Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'administration fiscale a déposé plainte le 18 décembre 2015 auprès du procureur de la République à l'encontre de [H] [D] et son épouse, pour minoration de déclarations d'impôt sur le revenu, au titre des années 2009 à 2014, d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre des années 2010 à 2015, et de contribution exceptionnelle sur la fortune, au titre de l'année 2012.
3. Dans un signalement de Tracfin du 11 août 2015,
[H] [D], ancien inspecteur des finances, ancien conseiller ministériel, dirigeant du [3] et de la société [2], président du conseil de surveillance du grand port maritime de [Localité 10], était présenté comme étant le bénéficiaire économique de la société bahaméenne [5] (ci-après la société [4]), titulaire d'un compte bancaire ouvert à l'étranger.
4. L'enquête a confirmé que la société [4], immatriculée aux Bahamas le 22 avril 2005, disposait d'un compte bancaire ouvert le 27 mai 2005 au [3] de [Localité 9], que le solde s'élevait, le 30 novembre 2010, à 2 636 241 dollars, et que les actifs avaient été transférés le 24 mai 2011 sur un compte ouvert au [3] de [Localité 6], puis en 2013 et 2014, pour partie vers des comptes ouverts à la banque [7] au nom de [H] [D], pour partie au bénéfice d'une autre société offshore, [8], titulaire d'un compte au [3].
5. L'enquête a aussi établi que M. [P] [C], avocat fiscaliste suisse, avait créé cette société dont il était le dirigeant pour le compte de [H] [D], qu'il en avait assuré la gestion administrative et juridique et que M. [E] [X], banquier, était en charge de la gestion du portefeuille financier.
6. La proposition de rectifications de l'administration fiscale en date du 4 juin 2019, au titre de la régularisation de l'impôt sur la fortune des années 2007 à 2016 et de l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2015, a porté sur la somme totale de 1 521 336 euros, soit 308 430 euros au titre de l'impôt sur la fortune, et 1 212 906 euros au titre de l'impôt sur le revenu.
7. [H] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020.
8. A l'issue de l'enquête, MM. [C] et [X] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blanchiment aggravé commis de 2005 à 2014, le premier pour avoir assuré la gestion administrative et juridique de la société, en donnant des conseils facturés et en procédant à des opérations bancaires sur les comptes de celle-ci portant sur des avoirs non déclarés, le second, en orientant [H] [D] vers un avocat fiscaliste et fiduciaire suisse et en contribuant à la gestion financière des avoirs et placements sous couvert de la société offshore.
9. Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce délit et les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle pendant cinq ans, le second, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle durant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils.
10. MM. [C] et [X], le ministère public et l'Etat français ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens proposés pour M. [C] et le second moyen proposé pour M. [X]
11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [X]
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription, alors « que le délit de blanchiment, qui s'exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée, qui est consommée à chaque opération de dissimulation, placement ou conversion du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ du délai de prescription des faits de blanchiment reprochés à M. [X] à la date de la dernière opération de placement, que les différents investissements effectués avec son concours entre 2005 et 2014 « formaient un tout indivisible », quand ces différents investissements constituaient une succession d'actes distincts se prescrivant séparément, le dernier acte datant du 28 mai 2010, la cour d'appel a méconnu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 324-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour écarter le moyen de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que la seule justification économique à la création, le 22 avril 2005, de la société bahaméenne [4] est la volonté de dissimuler à l'administration fiscale française les avoirs du propriétaire réel, [H] [D], qui n'apparaît ni dans les statuts de la société ni dans les documents bancaires, et que l'utilisation de la société, de 2005 à 2014, confère un caractère dissimulé à la détention de ses avoirs, composés pour partie des droits éludés dûs chaque année à l'administration fiscale.
14. Les juges précisent que le compte a fonctionné avec un mandat de gestion qui n'a jamais été dénoncé, qui donnait lieu à rémunération de M. [X] qui rendait compte des investissements réalisés chaque année.
15. Ils en déduisent qu'à la date du premier acte interruptif de prescription constitué par le soit-transmis du procureur de la République en date du 22 décembre 2015, la prescription n'était pas acquise.
16. Par ces seuls motifs dénués d'insuffisance et de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que l'opération de blanchiment s'entend non seulement de l'opération de placement initial des fonds sur un compte occulte mais également des opérations de réemploi de ces fonds, le tout constituant des opérations de dissimulation, placement et conversion, et qui n'ont été portées à la connaissance du procureur de la République qu'en août 2015 par Tracfin, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la prescription n'était pas acquise à la date d'ouverture de l'enquête par le soit-transmis du procureur de la République du 22 décembre 2015, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [C]
Enoncé du moyen
18. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [C] et [X] responsables du préjudice subi par l'Etat français et condamné chacun à payer à cet Etat la somme de 50 000 euros, alors :
« 1°/ que si les juges répressifs, saisis de poursuites des chefs de blanchiment de fraude fiscale, peuvent indemniser l'Etat du dommage résultant du blanchiment, ils n'ont pas compétence pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du délit fiscal, qui est indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard ; qu'en l'occurrence, pour condamner le prévenu à payer à l'Etat la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'en matière de blanchiment, l'Etat subi un préjudice distinct de celui de fraude fiscale, a considéré que « dans le cas d'espèce, l'atteinte aux intérêts moraux de l'Etat est d'autant plus grand que le fraudeur, aidé par les deux prévenus, est un ancien haut fonctionnaire, inspecteur des finances, ancien conseiller du ministre de l'économie, dont la fraude fiscale abime la loyauté et le sens moral, que l'on pouvait attendre d'un haut fonctionnaire » (arrêt, p. 20, in fine) dont il résulte qu'a été indemnisé le préjudice résultant de la fraude fiscale au titre d'ailleurs de ce qui semble être une complicité de ce délit qui n'était pas poursuivie ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 2 du code de procédure pénale et L. 232 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois énoncé, qu'en matière de blanchiment, l'Etat subi un préjudice distinct de celui de fraude fiscale, et condamner le prévenu, déclaré coupable de blanchiment, à indemniser le préjudice résultant de la fraude fiscale commise par Monsieur [D] (arrêt, p. 20, in fine) ; que la cour d'appel a donc entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
19. Il résulte de ces textes que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.
20. Pour condamner MM. [C] et [X] à payer à l'Etat français la somme de 50 000 euros chacun en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français au titre du préjudice découlant directement du délit de blanchiment de fraude fiscale dès lors que son fondement est différent de celui résultant de la fraude fiscale.
21. Les juges relèvent, notamment, que les prévenus ont porté atteinte au crédit de l'Etat en jetant le discrédit sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et que l'atteinte à ses intérêts moraux est d'autant plus grand que le fraudeur, aidé des deux prévenus, est un ancien haut fonctionnaire dont la fraude fiscale a abîmé la loyauté et le sens moral.
22. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que la somme allouée à l'Etat est forfaitaire et n'indemnise pas, comme allégué, le préjudice résultant de la fraude fiscale elle-même, mais un préjudice moral qui découlerait du blanchiment de fraude fiscale, alors que ce dernier délit n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer, la cour d'appel, qui ne s'est pas mieux expliquée sur le montant des dommages-intérêts alloués, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
23. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles prononcées à l'égard de M. [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux dispositions civiles concernant M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.