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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 12 septembre 2024, n° 21/12207

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/12207

12 septembre 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6XQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 - Tribunal de Commerce de Bordeaux, 7ème chambre - RG n°2020F00120

APPELANTE

S.A.S. SOARMI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Mont-De-Marsan sous le numéro 339 648 149

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Me Alexis Baudouin du cabinet TEN FRANCE, avocat au barreau de Poitiers

INTIMEE

S.A.S. TRANSPORTS GIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 378 062 681

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry Kuhn de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris, toque : P0090

Assistée de Me Gildas Lesaicherre, avocat au barreau de Poitiers

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Transports Gil est spécialisée dans le transport interurbain.

La société Soarmi exerce une activité de fabrication et commercialisation régionale d'armatures métalliques pour le béton armé, et appartient au groupe Armeton.

Depuis 2009, la société Transports Gil a entretenu des relations commerciales régulières avec la société Soarmi, cette dernière lui confiant des prestations de transport à destination de ses clients.

Par courriel du 30 octobre 2019, la société Soarmi informait la société Transports Gil qu'elle mettait un terme à leur collaboration à compter du 4 novembre suivant, les transports de marchandises étant confiés à un autre transporteur.

Elle confirmait cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019, la société Transports Gil, qui qualifiait la rupture de relation commerciale de brutale, mettait en demeure la société Soarmi de lui formuler une offre d'indemnisation, en vain.

Par acte du 9 août 2019, la société Transports Gil a assigné la société Soarmi devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation du préjudice subi au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros au titre d'indemnisation du préavis,

- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.

- Condamné la société Soarmi aux dépens.

Par déclaration du 29 juin 2021, la société Soarmi a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros au titre d'indemnisation du préavis,

- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Soarmi aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021, la société Soarmi demande de :

- Dire et juger recevable et bien fondée la société Soarmi en son appel et ses conclusions d'appelant ;

- Infirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros au titre de l'indemnisation du préavis, celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la société Soarmi a été condamnée aux dépens.

Statuant à nouveau et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

A titre principal,

- Dire et juger que les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ne sont pas applicables à la rupture des relations entre la société Soarmi et la société Transports Gil, dans la mesure où les modalités et délais de rupture des relations sont réglementés par les dispositions du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, auquel les relations entre les parties sont soumises de plein droit ;

Par conséquent,

- Débouter la société Transports Gil de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger qu'aucune rupture brutale de relations commerciales établies n'est caractérisée au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans la mesure où la rupture des relations est intervenue sans préavis compte tenu des manquements de la société Transports Gil à ses obligations contractuelles ;

Par conséquent,

- Débouter la société Transports Gil de l'intégralité de ses demandes ;

A titre encore plus subsidiaire,

- Dire et juger qu'un éventuel préavis de rupture n'aurait pu excéder 4 mois et 7 semaines compte-tenu des dispositions du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, applicable de plein droit entre les parties ;

Par ailleurs,

- Dire et juger que seule la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires que la société Transports Gil espérait réaliser pendant ce délai de préavis est susceptible de constituer un préjudice indemnisable ;

- Or, dire et juger qu'aucune perte de marge brute n'a été subie par la société Transports Gil dans la mesure où son activité génère une marge brute négative ;

Par conséquent,

- Débouter la société Transports Gil de l'intégralité de ses demandes ;

Dans tous les cas,

- Condamner la société Transports Gil à payer à la société Soarmi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- Condamner la société Transports Gil aux entiers dépens de de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Transports Gil demande de :

Sur l'appel de la société Soarmi

- Confirmer le jugement,

* En ce qu'il a jugé la société Soarmi fautive d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Transports Gil

* En ce qu'il a condamné la société Soarmi aux entiers dépens

Sur l'appel de la société Transports Gil

- Réformer le jugement sur le montant des dommages intérêts accordés

- Condamner en conséquence la société Soarmi au paiement de la somme de 169 867,44 euros.

- Condamner la société Soarmi au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3500 euros au titre du jugement de première instance, et de 5000 euros au titre de l'appel.

- La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

La société Transports Gil, appelante, qui affirme que le contrat est un contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur, fonde ses demandes sur l'article L.442-1- II du code de commerce, et la société Soarmi estime que s'applique le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, prévu par l'article D3222-1 du code des transports, lequel fixe un préavis, ce qui exclurait l'application des dispositions de l'article L.442-1- II du code de commerce.

Si la cour devait s'orienter vers l'application d'un contrat type de transport, les parties sont invitées à formuler leurs observations sur l'application du contrat type prévu à l'annexe VIII de l'article D3223-1du code des transports, applicable à la location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, tel que fixé par décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 (version applicable au litige).

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du jeudi 7 novembre 2024 à 14h00,

Invite les parties à formuler leurs observations sur l'application du contrat type prévu à l'annexe VIII de l'article D3223-1du code des transports, applicable à la location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, tel que fixé par décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 applicable au litige,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE