Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 12 septembre 2024, n° 22/14551

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/14551

12 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2022R00108

APPELANTES

NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED, Société de droit irlandais, prise en la personnes de ses co-liquidateurs : Messieurs [L] [MZ] et [WG] [YO], domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 42] (IRLANDE)

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, Société de droit Norvégien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 48]

[Localité 6] (NORVEGE)

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P117

INTIMÉS

M. [XK] [AO]

[Adresse 8]

[Localité 39]

Mme [AR] [R] [O]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 40]

M. [G] [K]

[Adresse 51]

[Localité 32] (PAYS-BAS)

M. [PH] [E]

[Adresse 43]

[Adresse 43]

[Localité 37]

M. [FW] [D]

[Adresse 31]

[Localité 7]

M. [S] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 34]

Mme [B] [Y]

[Adresse 22]

[Localité 36]

Mme [JM] [X]

[Adresse 11]

[Localité 25] (ITALIE)

Mme [F] [V]

[Adresse 3]

[Localité 27]

M. [KR] [U]

[Adresse 46]

[Localité 1] (AUTRICHE)

M. [HE] [N]

[Adresse 19]

[Localité 29]

Mme [RP] [J]

[Adresse 18]

[Localité 2]

M. [CJ] [I]

[Adresse 13]

[Localité 14]

Mme [LV] [P]

[Adresse 47]

[Adresse 47]

[Localité 50] (POLOGNE)

Mme [YT] [H]

[Adresse 10]

[Localité 17]

M. [W] [C]

[Adresse 5]

[Localité 30]

M. [ZX] [BF]

[Adresse 44]

[Localité 33] (ALLEMAGNE)

Mme [M] [VC]-[A]

[Adresse 23]

[Localité 41]

M. [DN] [ES] [PL]

[Adresse 12]

[Localité 38]

M. [T] [CH] [WK]

[Adresse 21]

[Localité 28]

M. [TY] [IE]

[Adresse 45]

[Localité 20] (PAYS-BAS)

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

ETABLISSEMENT PUBLIC UNEDIC (DELEGATION AGS), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 26]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 13.09.2022 à personne morale

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [SP] es qualité de mandataire liquidateur français de la société Norwegian Air Resources Limited nommé à cette fonction par jugement du TC de Bobigny du 6 mai 2022

[Adresse 9]

[Localité 35]

Représentée par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0332

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Norwegian Air Shuttle ASA (la société NAS) est une compagnie aérienne norvégienne à bas coûts, dont le siège est situé en Norvège.

Elle est la société mère à 100 % de la société Norwegian Air Resources limited (la société NAR), dont le siège est à Dublin (Irlande) et dont l'activité consiste dans le recrutement, la formation et la planification de la composition des membres de l'équipage des avions effectuant les vols commerciaux des compagnies aériennes du groupe Norwegian.

La société NAR exerce son activité via une convention de prestations de service dénommée « frame services agreement » qu'elle a conclue le 1er septembre 2016 avec la société NAS.

La société NAR a elle-même des filiales dont une succursale française créée le 28 février 2017 et située à l'aéroport [49], qui emploie 271 salariés.

Faisant face à des difficultés économiques, la société NAS a résilié le 1er avril 2020 la convention de prestations de service conclue avec sa filiale la société NAR et le 14 janvier 2021, elle a mis en place un plan de restructuration économique prévoyant notamment l'arrêt de ses liaisons long courrier.

L'arrêt de cette activité, dont dépendait celle de la filiale, a entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société NAR, prononcée le 8 février 2021 par la Haute Cour d'Irlande. Deux co-liquidateurs irlandais ont été désignés, MM. [YO] et [MZ].

Pour défendre leurs droits, les salariés de la succursale française de la société NAR ont sollicité et obtenu du tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 6 mai 2021, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La société MJS Partners a été désignée en la personne de Me [SP] en qualité de mandataire liquidateur.

Aux fins d'engager une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société NAS pour avoir fautivement provoqué la faillite de la société NAR et par suite leur licenciement économique, des salariés de la succursale de Roissy-Charles de Gaulle, membres du personnel naviguant, ont agi en référé devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'effet d'obtenir la communication de pièces et informations sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

C'est ainsi que par acte du 04 février 2022, Mmes [R] [O], [Y], [X], [V], [J], [P], [H], [VC]-[A] et MM. [AO], [K], [E], [D], [Z], [U], [N], [I], [C], [BF], [PL], [CH] [WK] et [IE] ont fait assigner la société NAS, la société NAR prise en les personnes de ses co-liquidateurs irlandais MM. [MZ] et [YO], la société NAR prise en la personne de son mandataire liquidateur français la société MJS Partners prise en la personne de M. [SP] et l'établissement public Unedic (délégation AGS) aux fins de voir ordonner à la société NAS et à la société NAR prise en la personne de ses co-liquidateurs irlandais la production sous astreinte de 5.000 euros par document et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, des documents suivants :

L 'intégralité des contrats signés entre les sociétés NAR et NAS (y compris annexes et éventuels avenants) depuis le 1er janvier 2016, et notamment le contrat de prestation dite « Frame Services Agreement '' conclu en date du 1er septembre 2016 ;

L'intégralité des factures adressées depuis le 1er septembre 2016 par la société NAR à la société NAS et à toute autre entité du groupe Norwegian en exécution des conventions intragroupes, et notamment en exécution du contrat intitulé « Frame Services Agreement '' ;

Le nouveau modèle économique élaboré le 14 janvier 2021 par le groupe Norwegian, impliquant notamment la fin des vols long-courriers et la réduction du nombre de vol court-courriers ;

L'intégralité des conventions passées depuis le 1er janvier 2020 entre la société mère NAS et les autres entités du groupe Norwegian prévoyant les opérations de transport aérien en conséquence du nouveau modèle économique du 14 janvier 2021 ;

L 'intégralité des courriers et correspondances entre la société NAS et la société NAR à compter de 2018 ;

Les mouvements financiers, notamment les transferts de fond entre les sociétés NAS et NAR sur les 12 derniers mois avant la liquidation de cette dernière ;

L'intégralité des informations comptables de la société irlandaise NAR pour les exercices 2018, 2019 et 2020 : comptes sociaux complets (compte de résultat, bilan, annexe et balance générale), rapport du commissaire au compte ;

Le chiffre d'affaires détaillé en France (dont les revenus « vente à bord ») pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;

Les comptes de résultat (P&L) des lignes France du groupe Norwegian pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;

Le compte de résultat analytique par ligne France pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;

Les aides publiques, prêts obtenus dans le cadre de la crise en cours pour les exercices 2018, 2019 et 2020 par la société NAR (y compris les annexes et éventuels avenants);

Le document principal au sens de l'article 13AA du Livre des procédures fiscales déposé auprès de l'administration fiscale française pour les exercices 2018, 2019 et 2020 relatifs aux opérations de prix de transfert ;

Le document local au sens de l'article 13AA du Livre des procédures fiscales déposé auprès de l'administration fiscale française pour les exercices 2018, 2019 et 2020 relatifs aux opérations de prix de transfert ;

La documentation sur les prix de transfert en vigueur au sein du groupe Norwegian au jour de la liquidation de la société NAR ;

La documentation sur les prix de transfert appliquée aux prestations facturées à la société NAR sur 2018, 2019 et 2020 (jusqu'à sa liquidation) ;

Les procédures internes au groupe Norwegian portant sur les prix de transfert en vigueur au jour de la liquidation de la société NAR ;

Les statuts de la société NAR ;

L'organigramme juridique détaillé faisant apparaître l'ensemble des relations capitalistiques directes et indirectes au sein du groupe Norwegian ;

La liste des « slots » qui ont été opérés par la société NAR en France depuis le 1er janvier 2018;

L'inventaire des avions opérés par la société NAR (modèle, capacité, ancienneté, détention/leasing) du 1er janvier 2016 jusqu'à la liquidation de l'entreprise ;

Les contrats de travail des mandataires sociaux de la société NAR du 1er janvier 2016 au jour de la liquidation.

Par ordonnance de référé du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :

ordonné à la société NAS et à la société NAR, prise en les personnes de ses co-liquidateurs irlandais, la production des documents requis sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du cent vingtième (120e) jour suivant la signification de la présente décision (il est renvoyé à l'ordonnance pour le détail de ces documents) ;

dit que les entiers dépens sont à la charge de la société NAS et de la société NAR prise en les personnes de ses co-liquidateurs irlandais MM. [MZ] [L] et [YO] [WG] ;

débouté les sociétés NAS et NAR de l'ensemble de leurs demandes ;

débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 432,72 euros TTC (dont 72.13 euros de TVA).

Par déclaration du 29 juillet 2022, les sociétés NAR et NAS ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 16, 145, 455, 458 et 562 du code de procédure civile et L153-1 et R153-2 à R153-9 du code de commerce, de :

I. A titre principal,

annuler l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ;

En conséquence, sur le fond du litige,

In limine litis,

se déclarer incompétente pour ordonner les mesures d'instruction sollicitées au profit des juridictions irlandaises ou norvégiennes ;

ordonner aux intimés de restituer, détruire toute copie et justifier de la destruction des pièces communiquées dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny sous astreinte de 100 euros par intimé, par document et par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement,

débouter les intimés de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées en première instance ;

ordonner aux intimés de restituer, détruire toute copie et justifier de la destruction des pièces communiquées dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny sous astreinte de 100 euros par intimé, par document et par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire,

fixer le délai - qui ne saurait être inférieur à six mois -, dans lequel les sociétés Norwegian air shuttle asa et Norwegian air resources limited, prise en la personne de ses co-liquidateurs Messieurs [MZ] et [YO], devront remettre les éléments dont il est fait état à l'article R.153-3 du code de commerce, à savoir :

1. La version intégrale des pièces contenant des secrets d'affaires ;

2. Une version non confidentielle ou un résumé desdites pièces ;

3. Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

renvoyer l'affaire, à l'issue de ce délai, à une prochaine audience afin de statuer sur l'application du dispositif légal relatif à la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues par le code du commerce ;

interdire en toutes hypothèses aux intimés de communiquer, directement ou indirectement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, toute ou partie des documents ou informations qu'ils seront amenés à obtenir, ou de leur contenu, à tout tiers et en particulier à toute partie à l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;

II. A titre subsidiaire,

infirmer l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en ce que le juge des référés :

s'est déclaré incompétent ;

a ordonné aux sociétés NAS et NAR, prise en les personnes de ses co-liquidateurs Irlandais MM. [MZ] et [YO], la production sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du cent vingtième jour suivant la signification de l'ordonnance de l'intégralité des pièces visées dans les conclusions récapitulatives régularisées par les demandeurs à l'instance ;

a dit que les entiers dépens étaient à la charge des sociétés Norwegian air shuttle asa et Norwegian air resources limited, prise en les personnes de ses co-liquidateurs irlandais Messieurs [MZ] et [YO] ;

a débouté les sociétés Norwegian air shuttle asa et Norwegian air resources limited, de l'ensemble de leurs demandes

a débouté les sociétés Norwegian air shuttle asa et Norwegian air resources limited de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

se déclarer incompétente pour ordonner les mesures d'instruction sollicitées au profit des juridictions irlandaises ou norvégiennes ;

ordonner aux intimés de restituer, détruire toute copie et justifier de la destruction des pièces communiquées dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny sous astreinte de 100 euros par intimé, par document et par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement,

débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

ordonner aux intimés de restituer, détruire toute copie et justifier de la destruction des pièces communiquées dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le Juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny sous astreinte de 100 euros par intimé, par document et par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire,

fixer le délai - qui ne saurait être inférieur à six mois -, dans lequel les sociétés Norwegian air shuttle asa et Norwegian air resources limited prise en la personne de ses co-liquidateurs MM. [L] [MZ], de l'étude Interpath Advisory, et [WG] [YO], de l'étude KPMG, devront remettre les éléments dont il est fait état à l'article R.153-3 du Code de commerce, à savoir :

1° La version intégrale des pièces contenant des secrets d'affaires ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé desdites pièces ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

renvoyer l'affaire, à l'issue de ce délai, à une prochaine audience afin de statuer sur l'application du dispositif légal relatif à la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues par le code de commerce ;

interdire en toutes hypothèses aux intimés de communiquer, directement ou indirectement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, toute ou partie des documents ou informations qu'ils seront amenés à obtenir, ou de leur contenu, à tout tiers et en particulier à toute partie à l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;

III. En tout état de cause,

débouter les intimés de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées en première instance ;

condamner in solidum les intimés à verser à la société Norwegian air shuttle asa et à la société Norwegian air resources limited, prise en la personne de ses co-liquidateurs MM. [L] [MZ], et [WG] [YO], la somme de trente mille euros (30.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal de commerce de Bobigny et devant la cour d'appel de Paris.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, Mmes [R] [O], [Y], [X], [V], [J], [P], [H], [VC]-[A] et MM. [AO], [K], [E], [D], [Z], [U], [N], [I], [C], [BF], [PL], [CH] [WK] et [IE] (les salariés) demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L.442-1 (II), D.442-4 du code de commerce et R311-3 du code de l'organisation judiciaire, de :

débouter les sociétés appelantes de la totalité de leurs demandes ;

confirmer l'ordonnance entreprise ;

ordonner à la société NAS et à la société NAR, prise en les personnes de ses co-liquidateurs irlandais MM. [L] [MZ] et [WG] [YO], de produire aux intimés, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :

« L'intégralité des contrats signés entre la société NAR et la société NAS depuis le 1er janvier 2016, et notamment les annexes du contrat de prestation dit "Frame Services Agreement" conclu en date du 1er septembre 2016, à savoir :

"24 APPENDICES

Appendix A - Master Agreement for Contracted Activities DocumentID No.NAl/NARH/MASTERACA/001/0

Appendix B - Long Term Planning and Resource Forecasting,

Appendix ID No.:NAllNARH/CREWMANAGEMENT/L ONGTERMPLANNING/001/0

Appendix C - Crew Pairings

AppendixID No.:NAl/NARH/CREWMANAGEMENT/CREWPAI RINGS/001/0

Appendix D - Pre-Schedule

Appendix ID No.:NAllNARH/CREWMANAGEMENT/PRESCHEDULE/001 /0

Appendix E - Crew Plan

Appendix ID No.:NAl/NARH/CREWMANAGEMENT/CREWPLAN/001 /0

Appendix F - Replanning

Appendix ID No.:NAllNARH/CREWMANAGEMENT/REPLANNING/001/0

Appendix G - Crew Tracking

Appendix ID No.:NAl/NARHICREWMANAGEMENT /CREWTRACKING/001/0 »

' L'intégralité des factures adressées depuis le 1er septembre 2016 par la société NAR à la société NAS ou à toute autre entité du groupe Norwegian, notamment la société Norwergian air resources holding limited ;

' Le nouveau modèle économique élaboré le 14 janvier 2021 par le groupe Norwegian, impliquant notamment la fin des vols long-courriers et la réduction du nombre de vol court-courriers ;

' Les correspondances émanant de ou adressées à la société NAS relatives aux opérations financières de la société NAR à compter de 2018 ;

' Les mouvements financiers, notamment les transferts de fond entre les sociétés NAS et NAR sur les 12 derniers mois avant la liquidation de cette-dernière, en indiquant le nom de la société qui transfère les fonds, ainsi que le nom de celle qui reçoit les fonds ainsi que le montant de chaque opération ;

' L'intégralité des documents comptables certifiés de la société irlandaise NAR pour les exercices 2019 et 2020 : comptes sociaux complets (compte de résultat, bilan, annexe et balance générale);

' Le chiffre d'affaires détaillé en France du groupe Norwegian (dont les revenus "vente à bord") pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;

' Les comptes de résultat certifiés (P&L) des lignes France du groupe Norwegian pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;

' Le compte de résultat analytique certifié par ligne France du groupe Norwegian pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;

' Les aides publiques, prêts obtenus dans le cadre de la crise Covid pour les exercices 2018, 2019 et 2020 par Norwegian air resources limited (y compris les annexes et éventuels avenants) ;

' Le document principal au sens de l'article 13AA du Livre des procédures fiscales déposé auprès de l'administration fiscale française pour les exercices 2019 et 2020 relatifs aux opérations de prix de transfert ;

' Le document local au sens de l'article 13AA du Livre des procédures fiscales déposé auprès de l'administration fiscale française pour les exercices 2018, 2019 et 2020 relatifs aux opérations de prix de transfert ;

' La documentation sur les prix de transfert en vigueur au sein du groupe Nowergian au jour de la liquidation de la société NAR ;

' La documentation sur les prix de transfert appliquée aux prestations facturées à la société NAR sur 2018, 2019 et 2020 (jusqu'à sa liquidation) ;

' Les statuts de la société NAR ;

' L'organigramme juridique détaillé faisant apparaître l'ensemble des relations capitalistiques directes et indirectes au sein du groupe Norwegian ;

' La liste des « slots » opérés par le groupe Norwegian en France depuis le 1er janvier 2018 ;

' L'inventaire des avions opérés par Norwegian dans lesquels le personnel de la société NAR constituait les équipages (modèle, capacité, ancienneté, détention/leasing) du 1er janvier 2016 jusqu'à la liquidation de la société NAR ;

' L'inventaire des avions opérés par les équipages fournis par la société NAR (modèle, capacité, ancienneté, détention/leasing) du 1er janvier 2016 jusqu'à la liquidation de l'entreprise ;

' Les contrats de travail des mandataires sociaux de la société NAR du 1er janvier 2016 au jour de la liquidation ;

' En tout état de cause, les documents que les défenderesses ont été condamnées à communiquer à l'expert du CSE de NAR par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 mars 2021, à savoir :

« - informations comptables de la société NAR pour les exercices 2018, 2019 et 2020 (bilans, comptes de résultat, rapports commissaires aux comptes),

- chiffres d'affaires détaillés France du groupe Norwegian pour les exercices 2018, 2019 et 2020, - compte de résultat des lignes France du groupe Norwegian pour les exercices 2018, 2019 et 2020,

- compte de résultat analytique du groupe Norwegian par ligne France pour les exercices 2018,2019 et 2020,

- listes des lignes opérées par Norwegian depuis/vers la France et principaux indicateurs suivis par ligne tels que régularité, nombre de passagers, chiffre d'affaires ce pour les exercices 2018, 2019 et 2020,

- détail des aides publiques voire prêts sollicités pour les exercices 2018,2019 et 2020,

- informations comptables de la maison mère Norwegian Air Shuttle pour les exercices 2018, 2019 et 2020 (bilans, comptes de résultat, rapports commissaires aux comptes),

- contrats de prestation signés entre les sociétés NAR et NAS en ce compris les activités France,

- description précise des prestations assurées par le groupe Norwegian pour le compte de la société NAR en ce compris la succursale France,

- description précise des prestation réalisées par la succursale France pour le compte de la société NAR et le groupe Norwegian,

- détail des facturations intra groupe dont produits et charges détaillées par nature,

- document principal et document local au sens de l'article 13 AA du livre des procédures fiscales déposés auprès de l'administration française pour les exercices 2018 et 2019 relatifs aux opérations de prix de transfert,

- documentation sur les prix de transfert en vigueur au sein du groupe Norwegian,

- documentation sur les prix de transfert appliquée aux prestations facturées à la société NAR pour les exercices 2018, 2019 et 2020,

- procédures internes du groupe Norwegian portant sur les prix de transfert,

- statuts de la société NAR et organigramme détaillé faisant apparaître l'ensemble des relations capitalistiques directes ou pas avec le groupe Norwegian,

- liste des mandataires sociaux de la société NAR,

- contrats de sous-traitance des vols,

- liste des "slots" opérés par la société NAR en France et inventaire des avions opérés par la société NAR (modèle, capacité, ancienneté, détention/leasing) » ;

condamner les sociétés NAS et NAR à verser à chaque intimé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société NAS et la société NAR, prise en les personnes de ses co-liquidateurs irlandais MM. [L] [MZ] et [WG] [YO] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La société MJS Partners prise en la personne de Me [SP], ès-qualités de mandataire liquidateur français de la société NAR, a constitué avocat le 10 janvier 2023 et conclu le 16 janvier 2023.

Par ordonnance du 23 février 2023, la présidente de la chambre a :

déclaré irrecevables les conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023 par Me [SP] ès-qualités de mandataire liquidateur français de la société Norwegian air ressources limited (NAR),

déclaré irrecevable l'appel incident des salariés, contenu dans leurs conclusions des 10 et 24 janvier 2023 (tendant à voir assortir d'une astreinte la communication de pièces) ;

déclaré irrecevable la demande des salariés de caducité de la déclaration d'appel en conséquence de la nullité des actes de signification à Me [SP] ès-qualités de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions d'appel,

joint à ceux du fond les dépens de l'incident,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 12 mars 2024, la cour (chambre 1-3) a :

rejeté la requête en déféré présentée par les consorts [AO] et autres (les salariés) ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné les consorts [AO] et autres aux dépens du déféré.

L'établissement public Unedic n'a pas constitué avocat. Les appelantes lui ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions par actes des 13 septembre 2022 et 31 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise

En application des dispositions de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile le jugement doit être motivé, cela à peine de nullité selon les dispositions de l'article 458 alinéa 1er de ce code.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés NAS et NAR le premier juge a ainsi motivé sa décision :

Attendu que le conseil des parties demanderesses relève que c'est sur le territoire français que se sont matérialisés les dommages de la procédure collective dont a notamment fait l'objet la société Norwegian Air Resources Limited ;

Attendu que cette circonstance est de nature à conférer une compétence au juge français ;

Nous nous déclarerons ainsi compétent pour cette instance.

Le premier juge se borne ainsi à faire état des déclarations des demandeurs se prévalant de la matérialisation du dommage sur le territoire français et à affirmer que cette circonstance est suffisante à fonder la compétence du juge français. Il s'abstient de faire état des moyens opposés en défense et d'y répondre, il ne procède à aucune analyse en fait et en droit de sa décision.

Le défaut de motivation est manifeste.

Sur le fond, après avoir exposé que la demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et visé les dispositions de l'article 873 du même code, le premier juge expose :

Attendu que le conseil de Me [SP] mandataire liquidateur de la société NAR précise que l'obtention des documents est essentielle ;

Attendu qu'à la barre à l'audience, le conseil des sociétés NAS et NAR a fait savoir que certains documents ont été déjà transmis et qu'il n'y a pas d'opposition pour la transmission des pièces aux organes de la procédure qui a été ouverte en France.

Nous ferons droit à cette demande comme indiqué ci-après.

Ce faisant, le premier juge ne précise pas sur quel texte il fonde sa décision, il se borne à faire état de certaines déclarations des parties sans exposer leurs moyens et sans y répondre, il ne procède à aucune analyse de sa décision.

Le défaut de motivation est là aussi patent.

L'ordonnance sera donc annulée et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour évoquera l'entier litige.

Sur l'exception d'incompétence

Les sociétés NAR et NAS se prévalent de la compétence des juridictions norvégiennes ou irlandaises sur le fondement des dispositions des articles 2 de la Convention de Lugano (pour la société norvégienne NAS) et 4 du Règlement Bruxelles I Bis (pour la société irlandaise NAR), et du défaut de compétence de la juridiction française en vertu de l'option de compétence offerte au demandeur en matière délictuelle ou quasi délictuelle par l'article 5 de la Convention de Lugano et l'article 7 du Règlement Bruxelles I Bis.

Les salariés considèrent pour leur part être fondés à se prévaloir de la compétence de la juridiction française, lieu où leur dommage s'est matérialisé, en application de cette option de compétence.

Il est constant que le juge compétent pour ordonner des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est le président de la juridiction compétente pour statuer, au fond, sur le litige éventuel.

Les salariés exposent que leur demande de mesure d'instruction in futurum « a pour objet d'engager la responsabilité de la société mère pour avoir sciemment conduit sa filiale irlandaise à la liquidation et privé la totalité des requérants de leur emploi » ; qu'ils « entendent engager au fond une action en responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société mère norvégienne pour avoir sciemment conduit à la liquidation de la société irlandaise, société qu'elle contrôlait et dirigeait entièrement et dont la non-viabilité économique est le résultat des décisions unilatérales prises par la société NAS ».

L'action que les salariés ont l'intention d'engager sur le fond est donc clairement une action en responsabilité délictuelle.

Il est aussi constant que compte tenu de la nationalité des sociétés défenderesses, les règles de compétence applicables doivent être appréciées, en ce qui concerne la société NAS, société de droit norvégien, au regard de la Convention de Lugano, et en ce qui concerne la société NAR, société de droit irlandais, au regard du Règlement européen Bruxelles I Bis.

Le principe posé tant par l'article 2 de la Convention de Lugano que par l'article 4 du Règlement Bruxelles I Bis est que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre / partie à la Convention sont attraites devant les juridictions de cet Etat.

Par exception, l'article 5 de la Convention de Lugano et l'article 7 du Règlement Bruxelles I Bis prévoient de manière similaire qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre / partie à la Convention peut également être attraite dans un autre Etat membre / partie à la Convention « en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».

La Cour de justice dit pour droit que «l'expression 'le lieu où le dommage s'est produit' doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal. Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage. » Cette solution est justifiée par « l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur ».

Dans le cas où le dommage allégué est la conséquence d'un autre dommage subi dans un lieu différent, la compétence est déterminée par « le lieu où le fait causal engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate. » (CJUE, 11 janv.1990, aff.C-220/88, Dumez c/ Hessische Landesbank).

En l'espèce, en application du principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre / partie à la Convention sont attraites devant les juridictions de cet Etat, les salariés devraient assigner au fond la société NAS devant les tribunaux norvégiens.

En application de l'exception permettant d'assigner « en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », les salariés pourraient assigner la société NAS au lieu de l'événement causal ou au lieu où le dommage est survenu.

Au regard de la faute alléguée par les salariés, l'événement causal réside dans les décisions stratégiques qui ont été prises par la société NAS, notamment d'abandonner les liaisons long courrier, ayant conduit à la liquidation judiciaire de sa filiale irlandaise, la société NAR.

La société NAS ayant son siège en Norvège, l'événement causal désigne comme étant compétentes les juridictions norvégiennes.

Le dommage allégué par les salariés, soit la perte de leur emploi en France, est la conséquence de la liquidation judiciaire de la société NAR, mère de la succursale française où travaillaient les salariés, la société NAR étant la victime immédiate du fait causal dénoncé par les salariés, à savoir les décisions stratégiques arguées de fautives. La société NAR ayant son siège en Irlande, le fait causal engageant la responsabilité délictuelle de la société NAS a produit directement ses effets dommageables en Irlande. Il n'a produit ses effets en France qu'indirectement.

Il s'ensuit qu'en application du critère du lieu où le dommage est survenu ou s'est matérialisé, c'est la juridiction irlandaise qui est compétente pour statuer sur le fond de l'action délictuelle envisagée par les salariés et, par suite, sur leur demande de mesure d'instruction in futurum, étant observé que s'agissant de décisions prises par la société norvégienne ayant des conséquences sur la situation de sa filiale irlandaise et, par ricochet, sur la situation de la filiale française de cette dernière, les documents et informations recherchés ayant pour objet de démontrer le caractère fautif de ces décisions, il n'y a pas de lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction française permettant de déroger au principe de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur.

Il sera donc fait droit à l'exception d'incompétence des sociétés NAS et NAR.

En application de l'article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

Le sens du présent arrêt commande d'ordonner aux salariés intimés de restituer à la société NAS la totalité des pièces communiquées dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, et de détruire toutes les copies de ces pièces, le tout dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les mesures accessoires

Parties perdantes, les salariés seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ainsi la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule l'ordonnance entreprise,

Evoquant l'entier litige,

Déclare incompétentes les juridictions françaises,

Déclare en conséquence incompétent le tribunal de commerce de Bobigny,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Ordonne à Mmes [R] [O], [Y], [X], [V], [J], [P], [H], [VC]-[A] et MM. [AO], [K], [E], [D], [Z], [U], [N], [I], [C], [BF], [PL], [CH] [WK] et [IE] de restituer à la société Norwegian Air Shuttle ASA la totalité des pièces communiquées dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, et de détruire toutes les copies de ces pièces, le tout dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel Mmes [R] [O], [Y], [X], [V], [J], [P], [H], [VC]-[A] et MM. [AO], [K], [E], [D], [Z], [U], [N], [I], [C], [BF], [PL], [CH] [WK] et [IE],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE

EMPÊCHÉE