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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 12 septembre 2024, n° 23/08321

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/08321

12 septembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/08321 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSX

AFFAIRE :

S.C.I. SCI LOCABOX 2

C/

S.C.I. SOGEL 14

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 par le Président du TJ de chartres

N° RG : 23/00523

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.09.2024

à :

Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES

Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. LOCABOX 2

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier E0003J7R

Ayant pour avocat plaidant Me Marc LE TANNEUR, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.C.I. SOGEL 14

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 210006

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Sogel 14 est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans un bâtiment appartenant à la S.A.S. Investcorp Holding. Elle a régularisé un bail commercial avec la S.A.S. Sitrans Transports le 6 juillet 2020 portant sur un bâtiment logistique, une zone de parking, puis un bail avec la S.A.S. Sitrans Entreposage portant sur un bâtiment à rénover.

Le 25 septembre 2020, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société civile immobilière Locabox 2, occupant le bâtiment voisin, et il s'est propagé en détruisant une partie du bâtiment appartenant à la société Sogel 14. L'assureur de la société Investcorp Holding a versé en mars 2021 un acompte d'indemnisation couvrant la perte de loyer au titre du bail entre la société Sogel 14 et la société Sitrans Entreposage pour 9 mois.

Par acte du 28 septembre 2023, la société Sogel 14 a fait assigner en référé la société Locabox 2 aux fins d'obtenir principalement :

- l'exécution du protocole transactionnel ;

- sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 78 000 euros correspondant à une année de loyer à titre de dommages-intérêts,

- la dépollution et le déblaiement du bâtiment sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,

- rejeté la fin de non-recevoir,

- condamné la société Locabox 2 à exécuter le protocole d'accord transactionnel du 9 novembre 2022 en procédant au préalable au déblaiement et à la dépollution de son bâtiment et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification de la décision,

- condamné la société Locabox 2 à payer à la société Sogel 14 la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

- condamné la société Locabox 2 à payer à la société Sogel 14 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Locabox 2 aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, la société Locabox 2 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Locabox 2 demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de :

'- procéder à l'infirmation de la décision entreprise

- constater principalement l'existence d'une contestation plus que sérieuse

- dire et juger que les demandes de la S.C.I. Sogel se heurtent à l'autorité de la chose jugée en vertu de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 21/11/2022

- constater que la compagnie MMA a assigné en garantie au fond la société Locabox le 17/05/2023 devant le tribunal judiciaire de Chartres pour les mêmes motifs et mêmes demandes que la présente procédure

- dire et juger que les présentes demandes relèvent de l'appréciation des juges du fond

subsidiairement

- dire et juger que la concluante n'a commis aucune faute, inaction ou négligence

qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée

qu'elle a réalisé les travaux prescrits dans le protocole dans les meilleurs délais étant donné l'absence de présence d'amiante dans le devis produit par l'intimée

encore plus subsidiairement ,

- constater l'absence de baisse d'activité de la société intimée et l'absence de preuve du préjudice réellement subi

- débouter la S.C.I. Sogel de l'ensemble de ses prétentions

- constater que sa demande d'astreinte n'a plus de raison d'être et sans fondement.

- condamner l'intimée à payer à la S.C.I. Locabox la somme de 6 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogel 14 demande à la cour, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé en toutes ses dispositions ;

- débouter la S.C.I. Locabox 2 de sa demande formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.C.I. Locabox 2 à payer à la S.C.I. Sogel 14 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la S.C.I. Locabox 2 aux entiers dépens d'appel ;'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la demande de provision

La société Locabox 2 affirme à titre liminaire que la demande de provision se heurte à l'autorité de la chose jugée, le juge des référés ayant tranché ce point dans une décision du 21 novembre 2022 rendue entre elle-même et la société Investcorp, société mère de la société Sogel 14.

Elle souligne qu'une instance au fond est d'ailleurs pendante entre elle et les sociétés Investcorp et Locabox 2 relative à cette demande de dommages et intérêts.

Sur le fond, la société Locabox 2 indique qu'à la suite de l'incendie survenu dans son bâtiment, voisin de celui de la société Sogel 14, le 25 septembre 2020, elle a exécuté le protocole convenu entre les parties le 9 novembre 2022 et signé un devis de démolition et de désamiantage avec la société Marelle le 12 octobre 2023, les travaux ayant été effectivement réalisés.

Elle précise qu'au moment de la rédaction du protocole, aucun devis ne précisait la présence d'amiante sur le site et qu'il ne peut donc lui être reproché aucun retard dans ce contexte.

L'appelante soutient que la société Sogel 14 a toujours pu exercer son activité dans les lieux malgré l'incendie et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice.

La société Sogel 14 conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif qu'elle n'était pas partie à l'instance concernée et que le litige concernait une autre période d'indemnisation, aucune identité de parties, d'objet ou de demande n'étant caractérisée.

Arguant de la négligence et de la mauvaise foi de la société Locabox 2, l'intimée fait valoir que celle-ci avait nécessairement conscience de l'obligation de dépolluer et d'évacuer les gravats, qu'elle a donc signé de mauvaise foi le protocole conventionnel le 9 novembre 2022 et que la réalisation des travaux en octobre 2023 est tardive.

Elle soutient avoir subi un préjudice du fait de cette carence, n'ayant pas pu exploiter son bâtiment durant un an.

Sur ce,

sur l'autorité de la chose jugée

En vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. L'alinéa 1er de l'article 488 du code de procédure civile dispose quant à lui que 'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.'

Une ordonnance de référé a été rendue le 21 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Chartres dans une instance à laquelle étaient parties les sociétés Investcorp, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et Locabox 2.

Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société Investcorp à l'encontre de son assureur la société MMA en raison de la contestation sérieuse tenant à la responsabilité de la société Locabox 2 dans le retard des travaux. La seule demande formée dans le cadre de cette instance à l'encontre de la société Locabox 2 était celle des sociétés MMA qui sollicitaient sa garantie.

Dès lors que, non seulement la société Sogel 14 n'était pas partie à cette procédure mais qu'au surplus les demandes étaient différentes, la société Locabox 2 ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à ce titre. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.

sur la provision

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l'article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.»

Suivant protocole d'accord du 9 novembre 2022 visant les articles 2044 et 2052 du code civil, les sociétés Sogel 14 et Locabox 2, se basant sur un devis de démolition et reconstruction du mur séparatif entre leurs deux terrains d'un montant de 50 175, 66 euros HT établi par la société I2C et sur la renonciation de la société Locabox 2 à la mitoyenneté du mur, avaient prévu que :

'La société Locabox 2 accepte la solution proposée par I2C dans les termes de son offre mentionnée supra .

Elle donne par avance son autorisation à pénétrer sur son terrain pour les besoins de la construction dudit mur. (...)

La société Sogel 14 eu égard à l'abandon de mitoyenneté assumera seule les frais de l'opération et de reconstruction du mur.

En revanche, les frais de démolition et évacuation de gravats forfaitairement valorisés à 50% du devis soit 25 087, 82 euros HT seront partagés par moitié.

La société Locabox 2 s'oblige à en régler la moitié soit 15 052, 70 euros sur présentation de la facture à première demande.'

Par courrier officiel du 13 juin 2023, le conseil de la société Sogel 14 indiquait à celui de la société Locabox 2 : 'A ce jour, la société Sogel 14 est toujours empêché l'exécution du protocole (sic). En effet, la société I2C en charge des travaux ne peut pénétrer dans le bâtiment de votre cliente pour démolir et reconstruire le mur. Il appartient à la S.C.I. Locabox 2 d'évacuer les gravats de l'incendie afin de permettre à I2C de travailler et d'intervenir en démolition/ reconstruction du mur.'

Il n'est pas contesté que l'application du protocole supposait le désamiantage préalable du site, l'ordonnance du 21 novembre 2022 ( rendue à la suite de l'audience du 24 octobre) indiquant sur ce point 'les travaux de remise en état du mur mitoyen appartenant à la S.C.I. Sogel et à la S.C.I. Locabox sont conditionnés à l'intervention préalable en démolition et désamiantage des locaux de la S.C.I. Locabox et la date de cette intervention n'est pas communiquée au dossier, l'assureur de la société indiquant dans un courrier versé en procédure que les fonds ont été versés pour la réalisation des travaux.'

Or, le protocole ne fait pas mention de ce déblaiement préalable, le devis de la société I2C ne concernant que la démolition et la reconstruction du mur séparatif.

La société Sogel expose à juste titre que l'obligation pour la société Locabox 2 de déblayer son terrain était implicitement mais nécessairement sous-tendue dans le protocole du 9 novembre 2022.

La lecture de ce protocole démontre la commune volonté des parties de procéder rapidement à la remise en état des lieux comme l'atteste en préambule la formule : 'les travaux de remise en état ont toutefois été retardés compte tenu de l'enquête pénale et des expertises organisées par les différents assureurs. Il apparaît désormais urgent de régler la situation et c'est dans ce contexte que les parties ont entendu signer le présent protocole.'

Or il est établi que les travaux de déblaiement et de désamiantage n'ont été réalisés par l'appelante qu'à la fin de l'année 2023, le rapport de fin de travaux de la société Marelle ayant été adressé à la société Locabox 2 le 18 janvier 2024.

La société Locabox 2, dûment avertie de l'obligation de procéder au désamiantage de la zone puisque cette donnée était discutée entre les parties lors de l'audience du juge des référés du 24 octobre 2022 et qu'elle verse d'ailleurs elle-même aux débats un devis de 'désamiantage et déconstruction bâtiment industriel suite incendie' établi à son nom le 30 décembre 2020 par la société CO2 Démolition, ne justifie d'aucune diligence avant le mois de septembre 2023 en vue d'exécuter ses obligations contractuelles, ni d'aucune difficulté dans la mise en oeuvre de ces travaux de nature à expliquer son retard dans l'exécution du protocole.

Elle ne verse en effet sur ce point que deux devis datés du 8 septembre 2023 (société Demosten) et 12 octobre 2023 (société Marelle) relatifs à la démolition et au désamiantage de son bâtiment et n'allègue d'aucune démarche entre le 9 novembre 2022 et ces dates.

Dès lors, il convient de dire que le manquement de la société Locabox 2 aux obligations contenues dans la transaction convenue entre les parties est caractérisé avec l'évidence requise.

En revanche, la société Sogel ne produit aucun élément de nature à justifier de son préjudice né de cette carence, indépendamment du retard dans l'exécution des travaux mis à sa charge qui est incontestable.

Alors que ce point est discuté par la société Locabox 2, elle ne justifie pas en particulier des conséquences de la destruction du mur séparatif sur son activité.

Le procès-verbal de commissaire de justice du 11 octobre 2023, établi alors que les travaux sur le terrain de la société Locabox 2 n'avaient pas encore été réalisés, indique en effet que 'sur le côté du bâtiment [ de la société Locabox] à droite se trouve au numéro 11 une entreprise de transport, la société Sitrans [locataire de la société Sogel 14], le quai numéro A est le quai le plus proche du mur séparant le numéro 11 du numéro 9. De la rue, il est possible de voir la porte du quai A ouverte et on peut distinguer la présence d'une personne à l'intérieur à proximité de la porte du quai. (...) M. [W] me fait parvenir une photo qu'il m'indique avoir été prise le jour même avant mon arrivée sur laquelle devant le quai A une camionnette blanche est en cours de chargement ou de déchargement. (...) J'ai joint par téléphone la direction de l'entreprise de transports en lui demandant s'il était possible d'accéder au bâtiment de façon à confirmer qu''il n'était pas en activité. Il m'a été répondu que l'entreprise a plusieurs bâtiments sur ce site, que le bâtiment concerné n'a pas d'activité du fait du sinistre mais le responsable attend pour me faire une réponse officielle de passer par son conseil.', ce qui ne permet pas de démontrer que le bâtiment loué à la société Sitrans par l'intimée serait inutilisable du fait de l'état du mur séparatif.

En conséquence, la provision mise à la charge de la société Locabox 2 au titre du retard dans la réalisation de la démolition de ses bâtiments doit être limitée à la somme de 10 000 euros et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.

sur l'astreinte pour exécuter les travaux

La société Locabox 2 conclut au rejet de la demande d'astreinte au motif que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art.

La société Sogel 14 s'oppose à la levée de l'astreinte tant que l'aval n'a pas été donné par la société I2C pour poursuivre son chantier.

Sur ce,

Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, la société Locabox 2 verse aux débats le rapport de fin de travaux de la société Marelle du 18 janvier 2024 qui établit que la démolition et le désamiantage de ses bâtiments ont été effectués. Aucun élément ne permet de démontrer que la société I2C, mandatée par la société Sogel 14 pour effectuer la réfection du mur séparatif, ne serait pas en mesure d'intervenir.

Il convient en conséquence, le délai accordé par le premier juge ayant au surplus été respecté, d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation de la société Locabox 2 à exécuter le protocole du 9 novembre 2022, étant souligné que, si l'appelante demande dans le dispositif de ses conclusions le débouté de la société Sogel 14 de toutes ses demandes, elle ne conteste pas dans le corps de ses écritures le principe de sa condamnation à effectuer les travaux litigieux, qui sont d'ailleurs achevés. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés, l'ordonnance querellée étant confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Confirme l'ordonnance querellée sauf à l'émender sur le montant de la provision allouée à la société Sogel 14 et sur l'astreinte ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Locabox 2 à verser à la société Sogel 14 la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard dans l'exécution du protocole du 9 novembre 2022 ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de la société Locabox 2 à exécuter le protocole d'accord transactionnel du 9 novembre 2022 en procédant au préalable au déblaiement et à la dépollution de son bâtiment ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président