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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 12 septembre 2024, n° 23/08191

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/08191

12 septembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/08191 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHJW

AFFAIRE :

S.A.R.L. PM OPTIQUE DE L'[Adresse 1]

C/

S.C.I. DANIELLA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 par le TJ de NANTERRE

N° RG : 23/00665

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/09/2024

à :

Me Julie GOURION-RICHARD

avocat au barreau de VERSAILLES, 51

Me Maxime DELPIERRE

avocat au barreau de PARIS, G870

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. PM OPTIQUE DE L'[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231430

Ayant pour avocat plaidant Maître ASSADI-GAZVINI Roxanne, du barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.C.I. DANIELLA

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maxime DELPIERRE, Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2024/2

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Daniella est propriétaire d'un local commercial situé au n° [Adresse 1] à [Localité 3] (Hauts-de-Seine).

Par acte sous seing privé du 22 mai 2015, la société Daniella a conclu avec la SARL PM Optique de l'[Adresse 1] un bail commercial portant sur ce local, pour une durée de 9 années entières et consécutives du 22 mai 2015 au 22 mai 2024.

Par acte du 18 janvier 2023, la société Daniella a fait délivrer à la société PM Optique de l'[Adresse 1] un commandement de payer la somme en principal de 99.885,95 euros, visant la clause résolutoire du bail.

Par acte du 23 février 2023, la société Daniella a fait assigner en référé la société PM Optique de l'[Adresse 1] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et l'expulsion de la société.

Par ordonnance contradictoire rendue le 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la société Daniella et la société PM Optique de l'[Adresse 1] sont réunies ;

prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre la société Daniella et la société PM Optique de l'[Adresse 1] par acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 février 2023 ;

dit que par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 janvier 2018 demeuré infructueux, la société PM Optique de l'[Adresse 1] est devenue depuis le 19 février 2023 occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

ordonné en conséquence l'expulsion immédiate de la société PM Optique de l'[Adresse 1] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail sis [Adresse 1] à [Localité 3], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

rappelé que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R. 433-1 du code des voies civiles d'exécution ;

fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société PM Optique de l'[Adresse 1] au bénéfice dé la société Daniella au montant du loyer TTC actuel, hors provisions sur charge, soit 4.654,95 euros TTC ;

condamné la société PM Optique de l'[Adresse 1] à verser à la société Daniella une provision à valoir sur le montant de sa créance de loyers, à hauteur de la somme de 137.220,50 euros TTC ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

condamné la société PM Optique de l'[Adresse 1] aux dépens ;

condamné la société PM Optique de l'[Adresse 1] à verser à la société Daniella une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.

Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2023, la société PM Optique de l'[Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PM Optique de l'[Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1134, 1188, 1218, 1219, 1231-1 et suivants, 1343-5 et 1722 du code civil, R. 145-36 et L. 145-40-2 du code de commerce, 456, 490, 528, 676,699,700, 834 et 905 et suivants du code de procédure civile et 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :

'- juger l'appelante recevable et fondée en ses demandes ;

- déclarer recevable l'appel interjeté par la sarl PM Optique de L'[Adresse 1], en présence d'une notification à Avocat irrégulière, ne permettant pas à la signification à partie de faire valablement courir le délai d'appel.

y faisant droit,

à titre principal :

- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 novembre 2022 en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la sci Daniella et la sarl PM Optique de L'[Adresse 1] sont réunies ; - prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre la sci Daniella et la sarl PM Optique de L'[Adresse 1] pour acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 février 2023 ;

- dit que par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 janvier 2018 demeuré infructueux, la sarl PM Optique de L'[Adresse 1] est devenue depuis le 19 février 2023 occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- ordonné en conséquence l'expulsion immédiate de la sarl PM Optique de L'[Adresse 1] et tous occupants de son chef des locaux donnés à bail sis [Adresse 1] à [Localité 3], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- rappelé que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des voies civiles d'exécution ;

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par la sarl PM Optique de L'[Adresse 1] au bénéfice de la sci Daniella au montant du loyer TTC actuel, hors provisions sur charge, soit 4 654,95 euros TTC ;

- condamné la sarl PM Optique de L'[Adresse 1] à verser à la sci Daniella une provision à valoir sur le montant de sa créance de loyers, à hauteur de la somme de 137 220,50 euros TC ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par la sarl PM Optique de L'[Adresse 1] ;

- condamné la sarl PM Optique de L'[Adresse 1] à verser à la sci Daniella une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Et statuant à nouveau :

- juger qu'il existait des contestations sérieuses faisant obstacles à la compétence du juge des référés tenant à :

o la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales prises pour en limiter l'expansion constituant un cas de force majeure exonératoire (1) ;

o la destruction ou disparition partielle des lieux loués conformément à l'article 1722 du Code civil les rendant impropres à leur usage et destination, légitimant à nouveau l'exception d'inexécution opposée par le locataire et telle que prévue par l'article 1219 du code civil (2) ;

o le manquement de la sci Daniella à ses obligations contractuelles (3).

- juger que le premier juge a fait une mauvaise application de l'article 834 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- dit n'y avoir lieu à référé ;

à titre subsidiaire :

- ordonner le report du paiement des loyers que l'ordonnance de référé du 13 novembre 2023 a ordonné à titre provisionnel avec un décalage de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :

- débouter la sci Daniella en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que les conclusions de la sci Daniella ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du président de la présente chambre en date du 6 mai 2024, et que toutes éventuelles conclusions à venir de l'intimée seront frappées de la même irrecevabilité, de même que les pièces en étant le support.

- condamner la sci Daniella au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la sci Daniella aux entiers dépens

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '

Par ordonnance du 6 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président a :

dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société PM Optique de l'[Adresse 1], motif pris d'un défaut de pouvoir juridictionnel pour ce faire ;

invité l'appelante à s'expliquer sur l'irrecevabilité de son appel pour tardiveté, que la cour est susceptible de relever d'office, dans ses conclusions devant la cour ;

constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 avril 2024, ainsi que les pièces visées, par la SCI Daniella ;

dit que la SCI Daniella supportera les dépens de l'incident ;

rappelé les dates de clôture et de plaidoirie ;

rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Dans un courrier qu'elle a transmis par RPVA le 17 avril 2024, l'avocate de la société PM Optique de l'[Adresse 1] indique en premier lieu que, contrairement à ce qui lui a été demandé, son adversaire n'a adressé aucune observation concernant la recevabilité de ses écritures d'intimée remises tardivement le 4 avril 2024, éludant ainsi la question de leur irrecevabilité.

Elle ajoute en deuxième lieu que l'intimée n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, elle est irrecevable à former un quelconque incident et doit donc rester taisante jusqu'à la fin de la procédure d'appel, de sorte que le message RPVA de l'intimée du 15 avril 2024 tend à contourner cette prohibition en demandant que soit soulevée d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté. La société PM Optique de l'[Adresse 1] considère que cette demande doit être déclarée irrecevable.

En troisième lieu, la société PM Optique de l'[Adresse 1] reprend le moyen qu'elle formule dans ses conclusions du 20 mai 2024. Elle indique que l'appel interjeté n'est pas irrecevable comme tardif car le délai d'appel n'a pas couru : invoquant les dispositions de l'article 676 du code de procédure civile selon lequel les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple 'expédition', et considérant que l'expédition d'une décision de justice constitue soit une copie de la décision rendue signée par le magistrat soit la grosse revêtue de la formule exécutoire, la société PM Optique de l'[Adresse 1] expose qu'il n'est pas possible de notifier valablement une décision de justice en se servant de la simple copie pour information reçue par le RPVA, non signée par le magistrat l'ayant rendue. Or, la société PM Optique de l'[Adresse 1] indique que tel est pourtant le cas en l'espèce dans la mesure où la SCI Daniella s'est servie d'une simple copie transmise pour information par le RPVA afin de procéder à la notification à avocat. Dès lors, la société PM Optique de l'[Adresse 1] considère que la notification à avocat, préalable obligatoire à la signification à partie, est nulle et inexistante. Cette signification à partie n'étant donc plus valable puisque non précédée d'une notification à avocat régulière contenant une expédition de l'ordonnance, l'appelante considère qu'aucun délai d'appel n'a couru à ce jour et que l'appel qu'elle a interjeté est donc recevable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 125 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société PM Optique de l'[Adresse 1], la cour est tenue d'examiner d'office la question de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, indépendamment même du fait que son adversaire n'est pour sa part plus recevable à soulever une fin de non-recevoir à ce titre. Au demeurant, dans ses conclusions, la société PM Optique de l'[Adresse 1] formule elle-même un développement préalable sur la recevabilité de son appel, dans lequel elle indique notamment la date de notification de l'acte à avocat dont elle conteste la validité.

En application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière de référé est de quinze jours.

L'ordonnance faisant l'objet du présent appel, rendue le 13 novembre 2023, a fait l'objet d'une signification à partie par un acte du 20 novembre 2023. Cette signification a été précédée d'une notification à avocat par message du 13 novembre 2023.

L'article 678 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.'

Contrairement à ce qu'indique la société PM Optique de l'[Adresse 1], la copie de la décision rendue ainsi notifiée peut correspondre à la version transmise par le greffe, sans les signatures apposées par le juge des référés et le greffier. En tout état de cause, quand bien même cette notification devrait porter sur la copie signée, une telle irrégularité, qui n'est que de forme, n'est susceptible d'entraîner la nullité de ladite notification entre avocats et, partant, de la signification à partie, qu'à la condition que soit rapportée l'existence d'un grief qui résulterait d'une telle irrégularité.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la copie de la décision notifiée, quand bien même ne serait-elle pas signée, correspond en tout état de cause bien à la décision rendue.

Aussi convient-il de rejeter le moyen de la société PM Optique de l'[Adresse 1] tiré de l'irrégularité de la notification à avocat de l'ordonnance frappée d'appel et, partant, de considérer comme valable la signification à partie, qui n'est quant à elle pas critiquée.

S'agissant d'un délai de procédure exprimé en jours, le jour de l'acte qui le fait courir ne compte pas (art. 641 al. 1er du code de procédure civile). En conséquence, le délai commence à courir le lendemain de son origine à zéro heure. En revanche, s'agissant de la détermination de l'échéance, il résulte de l'article 642 du code de procédure civile que le jour de l'échéance est compris dans le délai.

La signification de l'ordonnance de référé datant du 20 novembre 2023, le délai d'appel expirait le mardi 5 décembre 2023, à minuit. Dès lors, l'appel interjeté par la société PM Optique de l'[Adresse 1] suivant déclaration du 6 décembre est irrecevable, comme tardif.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par la société PM Optique de l'[Adresse 1] ;

Condamne la société PM Optique de l'[Adresse 1] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président