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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 17 septembre 2024, n° 23/05409

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 23/05409

17 septembre 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05409 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAF2

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 17 OCTOBRE 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/01615

APPELANTE :

Madame [M] [C] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMEES :

S.C.I. TAILLOT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substiuant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. MJSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI TAILLOT

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. [L] [R] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de caducité partielle du 21.12.2023

S.E.L.A.R.L MJSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] [R], nommé par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 novembre 2022

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Patrice GELPI, conseiller désigné par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Montpellier du 4 avril 2024

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS et PROCEDURE

La SCI Taillot créée en 2006 est une SCI familiale composée de Mme [F] [H], épouse [L], de M. [N] [L], et de leur fille, [K] [L].

La SARL [L] [R], domiciliée [Adresse 3], à [Localité 8], inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 488 855'008, exerçait une activité de crêperie-restaurant sous l'enseigne «'La Crêpe Rit'».

Le capital social était réparti entre':

- Mme [K] [L] avec 25 parts sociales (cogérante),

- M. [V] [R]': 25 parts sociales (cogérant)

- Et Mme [F] [L]': 50 parts sociales.

La société [L] [R] exploitait le fonds de commerce au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], [Localité 8], appartenant à la SCI Taillot depuis le 1er septembre 2017.

Aux termes d'un contrat de bail verbal passé entre la SCI Taillot et la société [L] [R], celle-ci devait acquitter un loyer d'un montant de 500 € par mois, soit 6'000 € l'an.

Le 2 novembre 2022, Mme [K] [L] et M. [B] [R] ont déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Perpignan, une déclaration de cessation des paiements et de liquidation judiciaire de la SARL [L] [R].

Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [L] [R], et nommé la SELARL MJSA en la personne de M. [G] [Z] en qualité de liquidateur.

Par procès-verbal de Me [A] daté du 22 décembre 2022, il a été constaté que les locaux de crêperie avaient été transformés par le bailleur, pour permettre la location d'appartements saisonniers, M. [L] expliquant à l'huissier instrumentaire qu'il «'avait cassé le bail commercial le liant à la crêperie'».

Par exploit du 6 janvier 2023, M. [Z], le liquidateur, a assigné la SCI Taillot devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure collective de la société [L] [R] à la SCI Taillot, au visa de l'article L.621-2 du code de commerce, estimant que le gage des créanciers de la SARL avait été vidé de toute substance par les relations anormales entre la SARL et son bailleur.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a':

Vu l'article L 621-2 du code de commerce,

Le ministère public avisé, entendu,

- débouté la SCI Taillot de sa demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse';

- constaté la confusion des patrimoines de la société [L] [R] et la société Taillot';

- débouté la SCI Taillot de toutes ses demandes';

- prononcé l'extension de la procédure collective préalablement ouverte à l'encontre de la SARL [L] [R] à la SCI Taillot,';

- confirmé la date de cessation des paiements au 2 novembre 2022 ;

- et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.

Le 24 mars 2023, la SCI Taillot a relevé appel de ce jugement (n° RG 23/01615).

Par exploit du 3 avril 2023, la SCI Taillot a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement au visa de l'article R.661-14 du code de commerce en assignant la Selarl MJSA, en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur de la société [L] [R], devant le premier président de la cour d'appel (RG n°23/00058).

Par exploit du 13 avril 2023, la SCI Taillot a assigné en référé la société [L] [R] et la société MJSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [R] (RG'n°23/00065).

Le 18 avril 2023, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 21 juin 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de céans a ordonné la jonction des dossiers, et débouté la SCI Taillot de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 mars 2023.

Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour d'appel de Montpellier (RG n°23/01615) a rejeté la demande de médiation et la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions, et dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.

Par lettre reçue au service de l'enrôlement le 30 octobre 2023, Mme [M] [C], épouse [E], agissant en qualité d'usufruitière des parts de la SCI Taillot, a formé une tierce opposition contre ledit arrêt.

L'affaire a été fixée à bref délai.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le président de la chambre commerciale a prononcé la caducité partielle de la déclaration de tierce-opposition à l'égard de la société [L] [R], Mme [M] [C] [E] n'ayant pas procédé par voie de signification de sa déclaration de tierce opposition dans le délai requis.

Par arrêt en date du 27 juin 2024 (n° RG 24/00141), la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable comme tardive la requête en déféré du 7 janvier 2024 déposée par Mme [M] [E], plus de 15 jours après la date de l'ordonnance du 21 décembre 2023.

Par conclusions du 10 décembre 2023, Mme [M] [C] épouse [E] demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 131-1 et 1528 du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 7-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles L.621-2, L.622-24, L.624-1 et L.624-2 du code de commerce :

- de déclarer recevable sa tierce-opposition'contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 ;

- d'ordonner une médiation et désigner un médiateur';

- d'annuler le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Perpignan';

statuant à nouveau,

- d'infirmer ledit jugement ;

- de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse';

- de juger qu'il n'existe pas de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine entre la SCI Taillot et la société [L] [R]';

- de débouter la Selarl MJSA, ès qualités, de ses demandes ainsi que celles d'extension de la liquidation de la société [L] [R] à la SCI Taillot';

- et de la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 12 janvier 2024, la Selarl MJSA, en la personne de M. [Z], liquidateur judiciaire de la société [L] [R] et de la SCI Taillot, demande à la cour, au visa des articles L621-2 et R.661-2 du code de commerce et des articles 583 et suivants du code de procédure civile :

- de déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par Mme [E] tenant notamment à la tardiveté du recours, la caducité partielle, l'absence d'intérêt à agir, l'absence de qualité d'associé de la SCI Taillot et l'absence de moyen propre';

- de débouter Mme [E] de ses demandes';

- de rejeter la tierce-opposition';

et à titre reconventionnel,

- de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 15'000 euros tenant l'abus du droit d'ester en justice';

- et de la condamner au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SCI Taillot a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

La société [L] [R] a constitué avocat, mais n'a pas conclu, un avis de caducité partielle de la déclaration de tierce-opposition ayant été rendue à son égard le 21 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture est datée du 27 février 2024.

MOTIFS

La Selarl MJSA, en la personne de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [R] et de la SCI Taillot, fait valoir en premier lieu que l'arrêt frappé d'opposition daté du 17 octobre 2023 n'étant pas soumis à publicité faisant courir le délai, la tierce opposition pouvait être formée en application de l'article R.661-2 du code de commerce dans un délai de 10 jours qui a expiré le vendredi 27 octobre 2023, et non le lundi 30 octobre 2023.

Mme [C] épouse [E] [M] a répondu que ce n'est que le 10 novembre 2023 que son conseil a reçu la notification, de sorte que le délai de 10 jours n'a pas couru entretemps ; et que sa tierce opposition du 30 octobre 2023 est recevable.

La tiers opposante a conclu ensuite au fond, sans répondre aux autres moyens d'irrecevabilité de sa tierce opposition.

Or le liquidateur est fondé à soulever par ailleurs l'irrecevabilité de la tierce opposition, à raison de la caducité partielle de la tierce-opposition qui a été prononcée à l'égard de la SARL [L] [R] par l'ordonnance en date du 21 décembre 2023, devenue irrévocable.

En effet, l'article 584 du code de procédure civile dispose qu'« En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce-opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance. ».

Le litige portant sur la confusion du patrimoine de la société [L] [R] avec celui de la SCI Taillot ne peut être jugé en l'absence de la société [L] [R] à l'instance, suite à la caducité partielle prononcée.

Il résulte de cette indivisibilité que la tierce opposition formée par Mme [C] épouse [E] n'est pas recevable.

La demande indemnitaire présentée par le liquidateur sera écartée, aucun abus du droit d'ester en justice n'étant suffisamment caractérisé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la tierce opposition formée le 30 octobre 2023 par Mme [M] [C] épouse [E] contre l'arrêt du 17 octobre 2023 de la cour de céans ;

Rejette la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [M] [C] épouse [E] à payer à la SELARL MJSA, en sa qualité de liquidateur de la SARL [L] [R] et de la SCI Taillot, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,