Décisions
CA Basse-Terre, 2e ch., 13 septembre 2024, n° 23/00658
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 492 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00658 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSR4
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 mars 2023, dans une instance enrôlée sous le n° RG 22/02145
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 92 -
INTIMÉE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Corinne DUPONT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 20 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1995, Mme [G] [E], bailleresse, a conclu un contrat de bail commercial avec l'association Comité de développement d'organisation et de développement sportif (Codes), ayant pour objet un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros.
Par reconnaissance de dette en date du 6 avril 2018, M. [D] [Z], vice-président de l'association a reconnu devoir à Mme [E] la somme de 14 850 euros correspondant aux loyers impayés par la Codes et s'est engagé, à titre personnel, à rembourser cette somme par des versements mensuels de 600 euros à compter du 5 mai 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 avril 2019, Mme [E] a mis en demeure M. [Z] de lui payer la somme de 14 850 euros.
Elle lui a adressé une seconde mise en demeure le 4 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 14 850 euros avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens, dont distraction au profit de Me Dupont, avocat.
M. [Z], assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 14 850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, jour de l'assignation ;
- condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Dupont ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 juin 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Mme [E] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 12 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ M. [D] [Z], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2023, par lesquelles M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L 145-2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
* l'a condamné à payer à Mme [G] [E] la somme de 14 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
* l'a condamné à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux entiers dépens de la première instance.
- condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dorothée Limon-Lamothe, avocate aux offres de droit.
2/ Mme [G] [E], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 par lesquelles Mme [E] demande à la cour de :
- débouter M. [D] [Z] de sa demande en nullité du bail conclu entre l'association Codes et elle-même ;
- débouter M. [D] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 14 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, jour de l'assignation ;
- condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi.
Il sera donc jugé à cet égard recevable.
Sur l'absence de prétentions
En application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné :
- à payer à Mme [G] [E] la somme de 14 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
- à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de la première instance.
Toutefois, l'appelant ne formule aucune autre prétention au dispositif de ses conclusions, à l'exception des frais irrépétibles d'appel. Ainsi la cour n'est-elle saisie d'aucune demande expresse tendant au rejet des demandes de Mme [E] auxquelles le premier juge a fait droit.
Si dans la partie « discussion » de ses écritures, il fait valoir le caractère non valable du bail commercial souscrit par l'association Codes dont il est le dirigeant et son absence de responsabilité financière en tant que dirigeant, M. [Z] ne formule aucune prétention à ce titre.
De même, s'il sollicite un délai de grâce dans la partie « discussion » de ses conclusions, aucune prétention n'est articulée à ce propos dans le dispositif.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande. Dès lors, elle ne peut que confirmer le jugement entrepris des chefs déférés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Z], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande de le condamner à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titres des frais irrépétibles exposés en appel et de confirmer le jugement entrepris relativement aux frais irrépétibles de première instance.
Conséquemment, M. [Z] sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de M.[D] [Z],
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. [D] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 492 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00658 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSR4
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 mars 2023, dans une instance enrôlée sous le n° RG 22/02145
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 92 -
INTIMÉE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Corinne DUPONT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 20 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1995, Mme [G] [E], bailleresse, a conclu un contrat de bail commercial avec l'association Comité de développement d'organisation et de développement sportif (Codes), ayant pour objet un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros.
Par reconnaissance de dette en date du 6 avril 2018, M. [D] [Z], vice-président de l'association a reconnu devoir à Mme [E] la somme de 14 850 euros correspondant aux loyers impayés par la Codes et s'est engagé, à titre personnel, à rembourser cette somme par des versements mensuels de 600 euros à compter du 5 mai 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 avril 2019, Mme [E] a mis en demeure M. [Z] de lui payer la somme de 14 850 euros.
Elle lui a adressé une seconde mise en demeure le 4 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 14 850 euros avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens, dont distraction au profit de Me Dupont, avocat.
M. [Z], assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 14 850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, jour de l'assignation ;
- condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Dupont ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 juin 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Mme [E] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 12 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ M. [D] [Z], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2023, par lesquelles M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L 145-2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
* l'a condamné à payer à Mme [G] [E] la somme de 14 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
* l'a condamné à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux entiers dépens de la première instance.
- condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dorothée Limon-Lamothe, avocate aux offres de droit.
2/ Mme [G] [E], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 par lesquelles Mme [E] demande à la cour de :
- débouter M. [D] [Z] de sa demande en nullité du bail conclu entre l'association Codes et elle-même ;
- débouter M. [D] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 14 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, jour de l'assignation ;
- condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi.
Il sera donc jugé à cet égard recevable.
Sur l'absence de prétentions
En application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné :
- à payer à Mme [G] [E] la somme de 14 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
- à payer à Mme [G] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de la première instance.
Toutefois, l'appelant ne formule aucune autre prétention au dispositif de ses conclusions, à l'exception des frais irrépétibles d'appel. Ainsi la cour n'est-elle saisie d'aucune demande expresse tendant au rejet des demandes de Mme [E] auxquelles le premier juge a fait droit.
Si dans la partie « discussion » de ses écritures, il fait valoir le caractère non valable du bail commercial souscrit par l'association Codes dont il est le dirigeant et son absence de responsabilité financière en tant que dirigeant, M. [Z] ne formule aucune prétention à ce titre.
De même, s'il sollicite un délai de grâce dans la partie « discussion » de ses conclusions, aucune prétention n'est articulée à ce propos dans le dispositif.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande. Dès lors, elle ne peut que confirmer le jugement entrepris des chefs déférés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Z], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande de le condamner à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titres des frais irrépétibles exposés en appel et de confirmer le jugement entrepris relativement aux frais irrépétibles de première instance.
Conséquemment, M. [Z] sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de M.[D] [Z],
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Z] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. [D] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,