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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 17 septembre 2024, n° 24/13905

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/13905

17 septembre 2024

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13905 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3U2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mai 2024 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 24/00004

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 juin 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. L'ETOILE DE L'EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165,

à

DÉFENDEURS

S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 608 202 727,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

S.E.L.A.R.L. [G] MJ, prise en la personne de Me [N] [G], ès qualités,

Dont l'étude est située [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 9 septembre 2024 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Par acte d'huissier du 15 janvier 2024, la société Veolia Eau Ile de France, invoquant l'existence d'une créance de l'ordre de 12 000 euros, a fait assigner la SCI Etoile de l'Est devant le tribunal judiciaire de Bobigny en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI l'Étoile de l'Est ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2024 ;

- désigné la SELARL [G] MJ en la personne de Maître [N] [G] mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 16 mai 2024, la SCI l'Étoile de l'Est a relevé appel de ce jugement.

Par actes du 19 juin 2024, la SCI l'Étoile de l'Est a fait assigner devant le délégataire du premier président la SNC Veolia Eau d'Ile de France, ainsi que la SELARL [G] MJ prise en la personne de Maître [N] [G] mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire, pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel

Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a indiqué qu'il n'entendait pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La SNC Veolia Eau d'Ile de France, assignée à personne morale, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Dans son avis notifié le 4 mai 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à suspendre l'exécution provisoire en ce que l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux et souligne que la décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Vu l'article R 661-1 du code de commerce.

SUR CE,

La SCI Étoile de l'Est ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais soutient à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que son redressement n'est manifestement pas impossible au regard de son passif qui s'élève à 49 830,43 euros, composé d'une créance de l'EDF de 2002,87 euros, d'une créance du trésor public de 35 827,56 euros et d'une créance de la société VEOLIA Eau Ile de France de 12 000 euros.

Il résulte des explications fournies par Maître [G] que le passif déclaré s'élève actuellement à 52 351,15 euros, dont 8 800 euros à titre provisionnel.

La SCI Étoile de l'Est fait valoir qu'elle est une société familiale, que ses ressources annuelles s'élèvent à 42 000 euros hors taxes et sont tirées des trois contrats suivants dont les loyers sont, depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, acquittés entre les mains du liquidateur :

- un bail commercial conclu avec la société Deuxieme Printemps moyennant un loyer annuel de 24 000 euros ;

- un bail d'habitation conclu avec M. et Mme [S] [B] moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges ;

- un bail d'habitation conclu avec M. et Mme [S] [B] moyennant un loyer mensuel de 800 euros hors charges.

Il est soutenu à l'audience que le passif estimé pourrait être apuré en partie par un apport en compte courant au moyen d'un prêt familial de 20 000 à 30 000 euros.

Eu égard au montant modéré du passif, à la reprise du paiement des loyers dus à la SCI et aux perspectives d'obtention d'un prêt familial pour soutenir la trésorerie de la société, le moyen pris de ce qu'un redressement n'est manifestement pas impossible est sérieux.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mai 2024,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT