Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 12 septembre 2024, n° 23/08217
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08217 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHLP
AFFAIRE :
Société ME [G] [W]
S.A.S LMD NANTERRE
C/
S.C.I. [Adresse 9].
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/2024
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, 88
Me Christophe DEBRAY,
avocat au barreau de VERSAILLES,627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ME [G] [W]
mandataire judiciaire
RCS NANTERRE: 434278461
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S LMD NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 890 744 618
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Ayant pour avocat plaidant Maître GARBAN Nicolas, du barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.C.I. [Adresse 9]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 842 829 921
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24035
Ayant pour avocat plaidant Maître VITERBO François ,du barreau de PARIS
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 4 décembre 2019, la SCI [Adresse 9] a consenti un bail commercial en état futur d'achèvement sous conditions suspensives à M. [C] [X] pour des locaux situés dans le centre commercial [Adresse 9] situé [Adresse 2], à Nanterre ( Hauts-de-Seine), afin d'y exercer l'activité de boucher, moyennant un loyer annuel hors taxes de 36.600 euros, un dépôt de garantie d'un montant de 9.150 euros et une garantie à première demande à hauteur de 18.300 euros.
La société LMD Nanterre s'est substituée à M. [X] à compter du 20 août 2020.
Par acte du 3 juin 2022, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 37.832,91 euros.
Par un nouvel acte du 22 décembre 2022, la bailleresse lui a fait signifier un second commandement de payer, portant sur la somme de 57.466,80 euros TTC et visant la clause résolutoire.
Par acte du 1er février 2023, la société [Adresse 9] a fait assigner en référé la société LMD Nanterre en vue d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
pris acte de l'accord intervenu entre les parties, par lequel la société LMD règlera l'arriéré de loyers s'élevant à la date du 1er juillet 2023 à la somme de 90 419,73 euros TTC (en ce inclus le T3 2023) en 15 mensualités, la première de 37 914 euros, puis treize mensualités de 3 957 euros et une dernière mensualité de 1 064,73 euros, payables le 20 de chaque mois au plus tard ;
pris acte de ce que la société LMD règlera également les loyers et charges courants selon les stipulations du bail et mensuellement à titre dérogatoire ;
dit que moyennant la parfaite exécution des termes de l'accord intervenu, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
dit qu'en cas de manquement de la société LMD au règlement de l'une quelconque des échéances de remboursement ou de l'un quelconque des appels de loyer et/ou charges ou de l'un quelconque des accessoires du loyer, comme en cas de défaut de remise de la garantie à première demande à bonne date, la déchéance du terme sera encourue de plein droit sans autre formalité, le bail résilié par l'acquisition des effets de la clause résolutoire et qu'il sera procédé à l'expulsion de la société LMD avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
ordonné en pareil cas l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tout autre lieu approprié aux frais, risques et périls de la société LMD ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, la société LMD Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LMD Nanterre et nommé M. [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société LMD Nanterre et M. [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 145-41 du code de commerce, 1343-5, 1719, 1217 et suivants du code civil et 325 du code de procédure civile, de :
'- dire et juger à la société LMD Nanterre recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- recevoir Me [G] [W] es qualité en son intervention volontaire
A titre liminaire
- recevoir la société LMD Nanterre et Me [G] [W] es qualités en leurs prétentions,
- débouter la sci [Adresse 9] de ses demandes de caducité de l'appel et d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt
à titre principal,
- recevoir la société LMD Nanterre et Me [G] [W] es qualités en leurs prétentions, savoir que
- l'ouverture d'une procédure collective interrompt toute poursuite fondée sur une créance antérieure
- il existe d'importantes contestations sérieuses portant sur le décompte locatif du bailleur qui ne tient pas compte de tous les règlements de la société LMD Nanterre ou intègre seulement des provisions sur charge et non la régularisation annuelle des charges.
- il existe des manquements du Bailleur à son obligation de délivrance justifiant l'existence d'une créance au profit du preneur qui, outre le fait de constituer une contestation sérieuse, doit venir en compensation des propres demandes du bailleur ;
En conséquence,
- infirmer le Jugement entrepris portant sur les chefs de jugement ci-dessous :
« prenons acte de l'accord intervenu entre les parties, par lequel la société LMD règlera l'arriéré de loyers s'élevant à la date du 1er juillet 2023 à la somme de 90 419,73 euros TTC (en ce inclus le T3 2023) en 15 mensualités, la première de 37 914 euros, puis treize mensualités de 3 957 euros et une dernière mensualité de 1 064,73 euros, payables le 20 de chaque mois au plus tard ;
prenons acte de ce que la société LMD règlera également les loyers et charges courants selon les stipulations du bail et mensuellement à titre dérogatoire ;
- disons que moyennant la parfaite exécution des termes de l'accord intervenu, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
- disons qu'en cas de manquement de la société LMD au règlement de l'une quelconque des échéances de remboursement ou de l'un quelconque des appels de loyer et/ou charges ou de l'un quelconque des accessoires du loyer, comme en cas de défaut de remise de la garantie à première demande à bonne date, la déchéance du terme sera encourue de plein droit sans autre formalité, le bail résilié par l'acquisition des effets de la clause résolutoire et qu'il sera procédé à l'expulsion de la société LMD avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonnons en pareil cas l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tout autre lieu approprié aux frais, risques et périls de la société LMD ;
- disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. »
Et restatuant à nouveau
A titre principal
- dire n'y avoir lieu à référé compte tenu, d'une part, du principe d'arrêt des poursuites lié à l'ouverture d'une procédure collective et, d'autre part, des contestations sérieuses existantes
- débouter la société [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial signé le 4 décembre 2019.
- accorder à la société LMD Nanterre un délai de 24 mois afin qu'elle s'acquitte de sa dette.
- accorder à la société LMD Nanterre un délai de 2 mois pour produire:
- une garantie à première demande émanant d'un établissement bancaire ayant son siège au sein de l'Union Européenne et couvrant six mois de loyers et charges TTC soit la somme de 23 72,80 euros ;
- l'engagement personnel solidaire de chaque associé ou un cautionnement couvrant le paiement des loyers et accessoires.
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner la société [Adresse 9] à verser, à titre provisionnel, la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par la société LMD Nanterre.
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes dues entre les parties.
- condamner la société [Adresse 9] à verser à la société LMD Nanterre et à Me [G] [W] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de l'instance. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 9] demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22, L.631-14 du code de commerce, 546, 562 et 905 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- déclarer l'appel caduc faute de conclusions notifiées par la société LMD Nanterre, Sasu inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 890 744 618, ayant son siège social situé [Adresse 8] Nanterre appelante dans le délai des articles 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- déclarer la cour irrégulièrement saisie des conclusions régularisées par la société [Adresse 10], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculé au RCS de Créteil sous le numéro 882 297 229, et par Me [W] es qualité de mandataire judiciaire, n'ayant pas régularisé son intervention volontaire en cause d'appel.
subsidiairement :
- déclarer l'appel irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel ;
plus subsidiairement encore :
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en état futur d'achèvement du 4 décembre 2019 pour défaut de fourniture de la garantie à première demande et du cautionnement solidaire des associés du preneur ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société LMD, avec le concours de la force publique et d'un serrurier et ordonné l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tout autre lieu approprié aux frais risques et périls de la société LMD ;
- en tout état était cause, déclarer l'appel mal fondé et débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que tout contestant aux présentes.
- condamner la société LMD à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.'
Par message RPVA du 24 avril 2024, l'avocat de la SCI [Adresse 9] a transmis le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 mars 2024 qui a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de la société LMD Nanterre ; par ce jugement, le tribunal de commerce a en outre nommé Me [W] en qualité de liquidateur et la société Jérôme Truchetet et associés en qualité de commissaire-priseur avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Par courrier RPVA du 31 mai 2024, l'avocat de la SCI [Adresse 9], rappelant le jugement de liquidation judiciaire intervenu le 24 avril 2024 et indiquant que le liquidateur a remis les clefs des locaux pris à bail, a sollicité que l'instance soit interrompue faute de régularisation par le liquidateur judiciaire ès qualités.
L'avocat de la société LMD Nanterre et de Me [W] n'ont formulé aucune observation sur chacun de ces deux messages faisant pourtant état du changement de situation les concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Postérieurement aux dernières conclusions remises par la société LMD Nanterre, qui était alors en redressement judiciaire, et par Me [W], qui agissait alors en qualité de mandataire judiciaire, cette société a été placée en liquidation judiciaire, Me [W] ayant alors été nommé liquidateur judiciaire.
Ni la société LMD Nanterre ni Me [W] n'ont effectué de régularisation à raison de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et du changement qui en résulte quant à leurs situations respectives.
Aussi convient-il de constater l'interruption d'instance et d'ordonner la radiation de l'affaire.
Au demeurant, la société LMD Nanterre et Me [W] n'ont pas davantage pris la peine de prévenir la cour de ce qu'ils avaient finalement restitué les clefs des locaux loués, ce qui apparaît être contradictoire avec le maintien de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/08217 ;
Ordonne la suppression de cette affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08217 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHLP
AFFAIRE :
Société ME [G] [W]
S.A.S LMD NANTERRE
C/
S.C.I. [Adresse 9].
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/2024
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, 88
Me Christophe DEBRAY,
avocat au barreau de VERSAILLES,627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ME [G] [W]
mandataire judiciaire
RCS NANTERRE: 434278461
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S LMD NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 890 744 618
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Ayant pour avocat plaidant Maître GARBAN Nicolas, du barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.C.I. [Adresse 9]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 842 829 921
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24035
Ayant pour avocat plaidant Maître VITERBO François ,du barreau de PARIS
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 4 décembre 2019, la SCI [Adresse 9] a consenti un bail commercial en état futur d'achèvement sous conditions suspensives à M. [C] [X] pour des locaux situés dans le centre commercial [Adresse 9] situé [Adresse 2], à Nanterre ( Hauts-de-Seine), afin d'y exercer l'activité de boucher, moyennant un loyer annuel hors taxes de 36.600 euros, un dépôt de garantie d'un montant de 9.150 euros et une garantie à première demande à hauteur de 18.300 euros.
La société LMD Nanterre s'est substituée à M. [X] à compter du 20 août 2020.
Par acte du 3 juin 2022, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 37.832,91 euros.
Par un nouvel acte du 22 décembre 2022, la bailleresse lui a fait signifier un second commandement de payer, portant sur la somme de 57.466,80 euros TTC et visant la clause résolutoire.
Par acte du 1er février 2023, la société [Adresse 9] a fait assigner en référé la société LMD Nanterre en vue d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
pris acte de l'accord intervenu entre les parties, par lequel la société LMD règlera l'arriéré de loyers s'élevant à la date du 1er juillet 2023 à la somme de 90 419,73 euros TTC (en ce inclus le T3 2023) en 15 mensualités, la première de 37 914 euros, puis treize mensualités de 3 957 euros et une dernière mensualité de 1 064,73 euros, payables le 20 de chaque mois au plus tard ;
pris acte de ce que la société LMD règlera également les loyers et charges courants selon les stipulations du bail et mensuellement à titre dérogatoire ;
dit que moyennant la parfaite exécution des termes de l'accord intervenu, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
dit qu'en cas de manquement de la société LMD au règlement de l'une quelconque des échéances de remboursement ou de l'un quelconque des appels de loyer et/ou charges ou de l'un quelconque des accessoires du loyer, comme en cas de défaut de remise de la garantie à première demande à bonne date, la déchéance du terme sera encourue de plein droit sans autre formalité, le bail résilié par l'acquisition des effets de la clause résolutoire et qu'il sera procédé à l'expulsion de la société LMD avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
ordonné en pareil cas l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tout autre lieu approprié aux frais, risques et périls de la société LMD ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, la société LMD Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LMD Nanterre et nommé M. [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société LMD Nanterre et M. [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 145-41 du code de commerce, 1343-5, 1719, 1217 et suivants du code civil et 325 du code de procédure civile, de :
'- dire et juger à la société LMD Nanterre recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- recevoir Me [G] [W] es qualité en son intervention volontaire
A titre liminaire
- recevoir la société LMD Nanterre et Me [G] [W] es qualités en leurs prétentions,
- débouter la sci [Adresse 9] de ses demandes de caducité de l'appel et d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt
à titre principal,
- recevoir la société LMD Nanterre et Me [G] [W] es qualités en leurs prétentions, savoir que
- l'ouverture d'une procédure collective interrompt toute poursuite fondée sur une créance antérieure
- il existe d'importantes contestations sérieuses portant sur le décompte locatif du bailleur qui ne tient pas compte de tous les règlements de la société LMD Nanterre ou intègre seulement des provisions sur charge et non la régularisation annuelle des charges.
- il existe des manquements du Bailleur à son obligation de délivrance justifiant l'existence d'une créance au profit du preneur qui, outre le fait de constituer une contestation sérieuse, doit venir en compensation des propres demandes du bailleur ;
En conséquence,
- infirmer le Jugement entrepris portant sur les chefs de jugement ci-dessous :
« prenons acte de l'accord intervenu entre les parties, par lequel la société LMD règlera l'arriéré de loyers s'élevant à la date du 1er juillet 2023 à la somme de 90 419,73 euros TTC (en ce inclus le T3 2023) en 15 mensualités, la première de 37 914 euros, puis treize mensualités de 3 957 euros et une dernière mensualité de 1 064,73 euros, payables le 20 de chaque mois au plus tard ;
prenons acte de ce que la société LMD règlera également les loyers et charges courants selon les stipulations du bail et mensuellement à titre dérogatoire ;
- disons que moyennant la parfaite exécution des termes de l'accord intervenu, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
- disons qu'en cas de manquement de la société LMD au règlement de l'une quelconque des échéances de remboursement ou de l'un quelconque des appels de loyer et/ou charges ou de l'un quelconque des accessoires du loyer, comme en cas de défaut de remise de la garantie à première demande à bonne date, la déchéance du terme sera encourue de plein droit sans autre formalité, le bail résilié par l'acquisition des effets de la clause résolutoire et qu'il sera procédé à l'expulsion de la société LMD avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonnons en pareil cas l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tout autre lieu approprié aux frais, risques et périls de la société LMD ;
- disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. »
Et restatuant à nouveau
A titre principal
- dire n'y avoir lieu à référé compte tenu, d'une part, du principe d'arrêt des poursuites lié à l'ouverture d'une procédure collective et, d'autre part, des contestations sérieuses existantes
- débouter la société [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial signé le 4 décembre 2019.
- accorder à la société LMD Nanterre un délai de 24 mois afin qu'elle s'acquitte de sa dette.
- accorder à la société LMD Nanterre un délai de 2 mois pour produire:
- une garantie à première demande émanant d'un établissement bancaire ayant son siège au sein de l'Union Européenne et couvrant six mois de loyers et charges TTC soit la somme de 23 72,80 euros ;
- l'engagement personnel solidaire de chaque associé ou un cautionnement couvrant le paiement des loyers et accessoires.
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner la société [Adresse 9] à verser, à titre provisionnel, la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par la société LMD Nanterre.
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes dues entre les parties.
- condamner la société [Adresse 9] à verser à la société LMD Nanterre et à Me [G] [W] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de l'instance. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 9] demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22, L.631-14 du code de commerce, 546, 562 et 905 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- déclarer l'appel caduc faute de conclusions notifiées par la société LMD Nanterre, Sasu inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 890 744 618, ayant son siège social situé [Adresse 8] Nanterre appelante dans le délai des articles 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- déclarer la cour irrégulièrement saisie des conclusions régularisées par la société [Adresse 10], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculé au RCS de Créteil sous le numéro 882 297 229, et par Me [W] es qualité de mandataire judiciaire, n'ayant pas régularisé son intervention volontaire en cause d'appel.
subsidiairement :
- déclarer l'appel irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel ;
plus subsidiairement encore :
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en état futur d'achèvement du 4 décembre 2019 pour défaut de fourniture de la garantie à première demande et du cautionnement solidaire des associés du preneur ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société LMD, avec le concours de la force publique et d'un serrurier et ordonné l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tout autre lieu approprié aux frais risques et périls de la société LMD ;
- en tout état était cause, déclarer l'appel mal fondé et débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que tout contestant aux présentes.
- condamner la société LMD à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.'
Par message RPVA du 24 avril 2024, l'avocat de la SCI [Adresse 9] a transmis le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 mars 2024 qui a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de la société LMD Nanterre ; par ce jugement, le tribunal de commerce a en outre nommé Me [W] en qualité de liquidateur et la société Jérôme Truchetet et associés en qualité de commissaire-priseur avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Par courrier RPVA du 31 mai 2024, l'avocat de la SCI [Adresse 9], rappelant le jugement de liquidation judiciaire intervenu le 24 avril 2024 et indiquant que le liquidateur a remis les clefs des locaux pris à bail, a sollicité que l'instance soit interrompue faute de régularisation par le liquidateur judiciaire ès qualités.
L'avocat de la société LMD Nanterre et de Me [W] n'ont formulé aucune observation sur chacun de ces deux messages faisant pourtant état du changement de situation les concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Postérieurement aux dernières conclusions remises par la société LMD Nanterre, qui était alors en redressement judiciaire, et par Me [W], qui agissait alors en qualité de mandataire judiciaire, cette société a été placée en liquidation judiciaire, Me [W] ayant alors été nommé liquidateur judiciaire.
Ni la société LMD Nanterre ni Me [W] n'ont effectué de régularisation à raison de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et du changement qui en résulte quant à leurs situations respectives.
Aussi convient-il de constater l'interruption d'instance et d'ordonner la radiation de l'affaire.
Au demeurant, la société LMD Nanterre et Me [W] n'ont pas davantage pris la peine de prévenir la cour de ce qu'ils avaient finalement restitué les clefs des locaux loués, ce qui apparaît être contradictoire avec le maintien de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/08217 ;
Ordonne la suppression de cette affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président