Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 17 septembre 2024, n° 24/01025
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/01025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2023
Date de saisine : 15 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande de dissolution du groupement
Décision attaquée : n° 15/11557 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 18 Mai 2017
Appelants :
Monsieur [I] [R], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [V] [D], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [N] [W], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Madame [AZ] [E], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [M] [T], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [A] [F], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [S] [U], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [Z] [C], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Intimée :
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 - N° du dossier MOUBER24
Intervenants volontaires :
Madame [LJ] [H] épouse [FF], en sa qualité d'héritière de [Y] [H], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Madame [B] [H] épouse [K], en sa qualité d'héritière de [Y] [H],
représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Madame [P] [H], en sa qualité d'héritière de [Y] [H], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRESIDENT DE CHAMBRE
(n° , 5 pages)
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre,
Assistée de Victoria RENARD, Greffière,
La société civile des mousquetaires (la SCM) est une société civile à capital variable créée en 1986 qui détient les actions de la société ITM Entreprise, propriétaire et franchiseur notamment des enseignes Intermarché et Vétimarché, qui dirige le groupement de commerçants indépendants dénommé Groupement des mousquetaires.
MM. [R], [J], [D], [W], [H], [T], [F], [U], [C] et Mme [E] (les consorts [R]), adhérents du Groupement des mousquetaires, ont exploité durant plusieurs années des points de vente sous l'une des enseignes appartenant à la société ITM Entreprise.
Ils sont devenus associés de la SCM entre 1987 et 1999, puis ont cédé leurs points de vente.
Différentes assemblées générales extraordinaires de la SCM ont alors voté entre 1998 et 2009 leur exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCM.
Contestant leur révocation et l'estimation de leurs parts, les consorts [R] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, après jonction de procédures, par jugement du 5 juillet 2005 a annulé les assemblées générales décidant ces révocations et ordonné leur réintégration dans leurs droits d'associés de la SCM. Cette décision a cependant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2006, ayant rejeté l'ensemble des demandes.
Le 7 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande des associés exclus, désigné en qualité d'expert M. [G] avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales de la SCM sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2010, M. [G] a été remplacé par M. [O], lequel a déposé deux rapports le 25 février 2011.
Par actes des 13 mai 2011, les consorts [R] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elle soit condamnée, sur le fondement des articles 1153, 1154 et 1843-4 du code civil, à leur payer la valeur de leurs participations respectives dans le capital de la SCM, telle que fixée par M. [O], déduction faite des sommes déjà acquittées par la SCM.
Après plusieurs incidents et décisions, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 18 mai 2017, a :
- annulé les rapports de M. [O] en date du 25 février 2011 proposant une valorisation des parts sociales de la société civile des mousquetaires des consorts [I] [R], [AZ] [E], [N] [W], [Z] [C], [S] [U], [Y] [H], [V] [D], [A] [F], [M] [T] et [Z] [J],
- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [I] [R], [AZ] [E], [N] [W], [Z] [C], [S] [U], [Y] [H], [V] [D], [A] [F], [M] [T] et [Z] [J],
- condamné les consorts [I] [R], [AZ] [E], [N] [W], [Z] [C], [S] [U], [Y] [H], [V] [D], [A] [F], [M] [T] et [Z] [J] aux dépens, les frais de l'expertise ordonnée au regard des dispositions statutaires en raison du désaccord entre les parties sur la valeur des parts sociales étant supportés par moitié par les anciens associés d'une part et la SCM d'autre part,
- condamné les consorts [I] [R], [AZ] [E], [N] [W], [Z] [C], [S] [U], [Y] [H], [V] [D], [A] [F], [M] [T] et [Z] [J] à payer à la SCM la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2017.
Selon arrêt rendu le 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi a :
- infirmé le jugement du 18 mai 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné MM. [I] [R], [Z] [J], [V] [D], [N] [W], [Y] [H], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E], d'une part, et la SCM, d'autre part, à supporter par moitié les frais d'expertises judiciaires,
- débouté la SCM de sa demande d'annulation des rapports d'expertise,
- condamné la SCM à payer les sommes suivantes, déduction faite des fonds déjà perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 :
M. [W] ........ 60 parts ..................................................3 056 827,66 euros
M. [H] ............60 parts .................................................. 3 071 188,53 euros
M. [U] .............27 parts .................................................. 1 375 572,00 euros
M. [R] ......... 32 parts .................................................. 1 630 308,22 euros
M. [C] ........... 24 parts .................................................. 1 216 108,28 euros
Mme [E] ... 60 parts .................................................. 2 989 465,40 euros
M. [L] ..............40 parts .................................................. 1 992 976,60 euros
M. [F] ........... 20 parts .................................................. 996 488,80 euros
M. [D] ....... 29 parts .................................................. 1 444 908,46 euros
M. [J] ........... 18 parts ..................................................... 929 192,74 euros,
- débouté la SCM de ses demandes indemnitaires,
- condamné la SCM à payer à MM. [I] [R], [Z] [J], [V] [D], [N] [W], [Y] [H], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E] une somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
Selon arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a débouté la SCM de ses demandes indemnitaires, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 929 192,74 euros et en ce que confirmant le jugement il a condamné les parties à supporter par moitié les frais d'expertises judiciaires.
Par déclaration du 19 décembre 2023, MM. [I] [R], [V] [D], [N] [W], [Y] [H], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E] ont saisi la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1025.
Par déclaration du 15 février 2024, Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H], en leur qualité d'héritière de [Y] [H], décédé le [Date décès 1] 2022, ont également saisi la cour d'appel de Paris. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/4024.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 12 juin 2024 dans le dossier RG 24/1025, la SCM sollicite du président de la chambre de :
- juger nulle la déclaration de saisine effectuée au nom et pour le compte de [Y] [H] décédé,
- juger irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mmes [LJ] [H] épouse [FF], '[X]' [H] épouse [K] et [P] [H],
- juger que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mai 2017 est définitif à leur égard,
- condamner Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] aux dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées le 17 juin 2024 dans le dossier RG 24/1025, MM. [I] [R], [V] [D], [N] [W], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E], 'appelants', et Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H], intervenantes volontaires, demandent de :
- constater l'absence de notification et/ou de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 à [Y] [H] et à ses héritières Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H],
- donner acte aux intervenantes volontaires qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de la SCM visant à voir juger nulle la déclaration de saisine effectuée le 19 décembre 2023 au nom et pour le compte de [Y] [H],
- débouter la SCM de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables leurs conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 16 février 2024,
- débouter la SCM de sa demande visant à voir juger que le jugement est définitif à l'égard
de Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H],
- débouter la SCM de l'ensemble de ses demandes dans le cadre du présent incident,
- condamner la SCM à payer à Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration de saisine de [Y] [H]
La SCM soutient qu'un acte de procédure délivré au nom d'une personne décédée, et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice, est atteint d'une irrégularité de fond, insusceptible d'être couverte, ce qui est le cas de la déclaration de saisine effectuée le 19 décembre 2023 au nom de [Y] [H], décédé le [Date décès 1] 2022.
Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H], en leur qualité d'héritières de [Y] [H], s'en rapportent à justice sur cette demande.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Il ressort de l'acte de décès produit que [Y] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022. Il était dés lors dépourvu de la capacité d'ester en justice le 19 décembre 2023, date de la déclaration de saisine de la cour de renvoi effectuée en son nom, laquelle est affectée d'une irrégularité de fond et par conséquent nulle.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
La SCM fait valoir que :
- la Cour de cassation devant laquelle [Y] [H] était représenté par un avocat n'a pas été informée du décès de celui-ci de sorte que l'instance n'a pas été interrompue,
- les conclusions d'intervention volontaire de ses héritières communiquées par RPVA le 16 février 2024, notifiant le décès de leur père, soit plus de trois mois après la notification par le greffe de l'arrêt de la Cour de cassation sont tardives et donc irrecevables,
- Mmes [H] ne contestent pas avoir eu connaissance de la notification adressée par le greffe de la Cour de cassation à l'adresse du domicile de leur père,
- il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation à [Y] [H] alors qu'il était décédé depuis près de 18 mois,
- l'argument relatif à l'irrégularité de la notification est inopérant dès lors qu'elles n'ont subi aucun grief, en effet la déclaration de saisine effectuée par les 'appelants' l'a été dans les délais et dans les formes requises, les intervenantes volontaires ont les mêmes conseils que les appelants, l'acte de notoriété suite au décès de [Y] [H] a été établi le 22 octobre 2022 soit plus d'une année avant que soit rendu l'arrêt de la Cour de cassation, et les sommes restituées à la SCM, en conséquence de la cassation partielle, l'ont été par chèque Carpa daté du 11 janvier 2024, de sorte que les héritières étaient nécessairement informées du procès bien en amont.
MM. [I] [R], [V] [D], [N] [W], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mmes [AZ] [E], [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H], répliquent que :
- la notification superfétatoire dérogeant à l'article 1022-1 du code de procédure civile qui a été faite par le greffe de la Cour de cassation ne saurait faire courir le délai de l'article 1034 du même code puisque seule une signification par acte d'huissier, en application des articles 677 et 675 du code de procédure civile, postérieure à la notification entre avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, comme il est dit à l'article 678, est susceptible de fixer le point de départ du délai de l'article 1034 du code de procédure civile,
- le litige ne rentre pas dans les exceptions prévues aux articles 665 à 682 du code de procédure civile,
- en outre, la notification par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du greffe de la Cour de cassation produite, qui est celle concernant la SCM et non celle adressée à [Y] [H], ne rappelle pas les mentions obligatoires imposées par l'article 1035 du code de procédure civile en sorte qu'elle ne peut pas produire effet,
- ainsi le greffe a omis d'indiquer que la déclaration de saisine devait être faite par voie dématérialisée et par un avocat inscrit près le ressort de la cour d'appel de Paris car il a fait l'amalgame avec une procédure sans représentation obligatoire,
- la notification ordinaire par voie de greffe ne pouvait pas être mise en oeuvre puisque la signification entre avocats à la Cour de cassation n'a été effectuée que le 20 novembre 2023,
- l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire ne peut être prononcée sans rechercher si une signification de l'arrêt de cassation a été faite à la partie concernée or les héritières de [Y] [H] n'ont jamais eu connaissance d'une notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 qui aurait été effectuée par le greffe de la Cour de cassation et il ne ressort pas des éléments du dossier que l'arrêt de la Cour de cassation ait été notifié par le greffe de la Cour de cassation à [Y] [H] ou à ses héritières,
- aucune notification en la forme ordinaire n'a pu intervenir à l'égard de [Y] [H] en conformité avec les dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile et aucune signification de l'arrêt n'a été faite par la SCM à [Y] [H] ou à ses héritières, de sorte que le délai de deux mois prévu par l'article1034 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir,
- le seul délai opposable aux héritières de [Y] [H] est le délai de péremption de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.
Aux termes de l'article 1022-1 du code de procédure civile, 'Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.'
L'article 1034 du même code prévoit qu''A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
Le décès de [Y] [H] n'ayant pas été porté à la connaissance de la Cour de cassation, l'instance devant cette juridiction n'a pas été interrompue.
Si la SCM justifie que le greffe de la Cour de cassation lui a notifié l'arrêt du 8 novembre 2023 le même jour par lettre recommandée avec avis de réception, par dérogation à l'article 1022-1 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la preuve de ce qu'une notification a été faite à [Y] [H] ou à ses héritières n'est pas rapportée.
En tout état de cause, celui-ci étant décédé à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, aucune notification n'a pu lui être remise.
En l'absence de notification ou de signification de l'arrêt par la SCM à [Y] [H] ou à ses héritières, le délai de l'article 1034 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir, en sorte que l'intervention volontaire de Mmes [AZ] [E], [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] notifiée par conclusions du 16 février 2024 est recevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare nulle la déclaration de saisine effectuée le 19 décembre 2023 au nom et pour le compte de [Y] [H] décédé le [Date décès 1] 2022,
Déclare recevable l'intervention volontaire notifiée par conclusions du 16 février 2024 de Mmes [AZ] [E], [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] en leur qualité d'héritières de [Y] [H] décédé le [Date décès 1] 2022,
Condamne la Société civile des mousquetaires à payer à MM. [I] [R], [V] [D], [N] [W], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E], Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société civile des mousquetaires aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre, assistée de Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 septembre 2024
La Greffière, La Présidente de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/01025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2023
Date de saisine : 15 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande de dissolution du groupement
Décision attaquée : n° 15/11557 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 18 Mai 2017
Appelants :
Monsieur [I] [R], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [V] [D], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [N] [W], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Madame [AZ] [E], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [M] [T], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [A] [F], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [S] [U], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Monsieur [Z] [C], représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Intimée :
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 - N° du dossier MOUBER24
Intervenants volontaires :
Madame [LJ] [H] épouse [FF], en sa qualité d'héritière de [Y] [H], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Madame [B] [H] épouse [K], en sa qualité d'héritière de [Y] [H],
représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
Madame [P] [H], en sa qualité d'héritière de [Y] [H], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRESIDENT DE CHAMBRE
(n° , 5 pages)
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre,
Assistée de Victoria RENARD, Greffière,
La société civile des mousquetaires (la SCM) est une société civile à capital variable créée en 1986 qui détient les actions de la société ITM Entreprise, propriétaire et franchiseur notamment des enseignes Intermarché et Vétimarché, qui dirige le groupement de commerçants indépendants dénommé Groupement des mousquetaires.
MM. [R], [J], [D], [W], [H], [T], [F], [U], [C] et Mme [E] (les consorts [R]), adhérents du Groupement des mousquetaires, ont exploité durant plusieurs années des points de vente sous l'une des enseignes appartenant à la société ITM Entreprise.
Ils sont devenus associés de la SCM entre 1987 et 1999, puis ont cédé leurs points de vente.
Différentes assemblées générales extraordinaires de la SCM ont alors voté entre 1998 et 2009 leur exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCM.
Contestant leur révocation et l'estimation de leurs parts, les consorts [R] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, après jonction de procédures, par jugement du 5 juillet 2005 a annulé les assemblées générales décidant ces révocations et ordonné leur réintégration dans leurs droits d'associés de la SCM. Cette décision a cependant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2006, ayant rejeté l'ensemble des demandes.
Le 7 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande des associés exclus, désigné en qualité d'expert M. [G] avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales de la SCM sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2010, M. [G] a été remplacé par M. [O], lequel a déposé deux rapports le 25 février 2011.
Par actes des 13 mai 2011, les consorts [R] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elle soit condamnée, sur le fondement des articles 1153, 1154 et 1843-4 du code civil, à leur payer la valeur de leurs participations respectives dans le capital de la SCM, telle que fixée par M. [O], déduction faite des sommes déjà acquittées par la SCM.
Après plusieurs incidents et décisions, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 18 mai 2017, a :
- annulé les rapports de M. [O] en date du 25 février 2011 proposant une valorisation des parts sociales de la société civile des mousquetaires des consorts [I] [R], [AZ] [E], [N] [W], [Z] [C], [S] [U], [Y] [H], [V] [D], [A] [F], [M] [T] et [Z] [J],
- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [I] [R], [AZ] [E], [N] [W], [Z] [C], [S] [U], [Y] [H], [V] [D], [A] [F], [M] [T] et [Z] [J],
- condamné les consorts [I] [R], [AZ] [E], [N] [W], [Z] [C], [S] [U], [Y] [H], [V] [D], [A] [F], [M] [T] et [Z] [J] aux dépens, les frais de l'expertise ordonnée au regard des dispositions statutaires en raison du désaccord entre les parties sur la valeur des parts sociales étant supportés par moitié par les anciens associés d'une part et la SCM d'autre part,
- condamné les consorts [I] [R], [AZ] [E], [N] [W], [Z] [C], [S] [U], [Y] [H], [V] [D], [A] [F], [M] [T] et [Z] [J] à payer à la SCM la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2017.
Selon arrêt rendu le 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi a :
- infirmé le jugement du 18 mai 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné MM. [I] [R], [Z] [J], [V] [D], [N] [W], [Y] [H], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E], d'une part, et la SCM, d'autre part, à supporter par moitié les frais d'expertises judiciaires,
- débouté la SCM de sa demande d'annulation des rapports d'expertise,
- condamné la SCM à payer les sommes suivantes, déduction faite des fonds déjà perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 :
M. [W] ........ 60 parts ..................................................3 056 827,66 euros
M. [H] ............60 parts .................................................. 3 071 188,53 euros
M. [U] .............27 parts .................................................. 1 375 572,00 euros
M. [R] ......... 32 parts .................................................. 1 630 308,22 euros
M. [C] ........... 24 parts .................................................. 1 216 108,28 euros
Mme [E] ... 60 parts .................................................. 2 989 465,40 euros
M. [L] ..............40 parts .................................................. 1 992 976,60 euros
M. [F] ........... 20 parts .................................................. 996 488,80 euros
M. [D] ....... 29 parts .................................................. 1 444 908,46 euros
M. [J] ........... 18 parts ..................................................... 929 192,74 euros,
- débouté la SCM de ses demandes indemnitaires,
- condamné la SCM à payer à MM. [I] [R], [Z] [J], [V] [D], [N] [W], [Y] [H], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E] une somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
Selon arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a débouté la SCM de ses demandes indemnitaires, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 929 192,74 euros et en ce que confirmant le jugement il a condamné les parties à supporter par moitié les frais d'expertises judiciaires.
Par déclaration du 19 décembre 2023, MM. [I] [R], [V] [D], [N] [W], [Y] [H], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E] ont saisi la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1025.
Par déclaration du 15 février 2024, Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H], en leur qualité d'héritière de [Y] [H], décédé le [Date décès 1] 2022, ont également saisi la cour d'appel de Paris. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/4024.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 12 juin 2024 dans le dossier RG 24/1025, la SCM sollicite du président de la chambre de :
- juger nulle la déclaration de saisine effectuée au nom et pour le compte de [Y] [H] décédé,
- juger irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mmes [LJ] [H] épouse [FF], '[X]' [H] épouse [K] et [P] [H],
- juger que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mai 2017 est définitif à leur égard,
- condamner Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] aux dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées le 17 juin 2024 dans le dossier RG 24/1025, MM. [I] [R], [V] [D], [N] [W], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E], 'appelants', et Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H], intervenantes volontaires, demandent de :
- constater l'absence de notification et/ou de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 à [Y] [H] et à ses héritières Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H],
- donner acte aux intervenantes volontaires qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de la SCM visant à voir juger nulle la déclaration de saisine effectuée le 19 décembre 2023 au nom et pour le compte de [Y] [H],
- débouter la SCM de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables leurs conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 16 février 2024,
- débouter la SCM de sa demande visant à voir juger que le jugement est définitif à l'égard
de Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H],
- débouter la SCM de l'ensemble de ses demandes dans le cadre du présent incident,
- condamner la SCM à payer à Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration de saisine de [Y] [H]
La SCM soutient qu'un acte de procédure délivré au nom d'une personne décédée, et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice, est atteint d'une irrégularité de fond, insusceptible d'être couverte, ce qui est le cas de la déclaration de saisine effectuée le 19 décembre 2023 au nom de [Y] [H], décédé le [Date décès 1] 2022.
Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H], en leur qualité d'héritières de [Y] [H], s'en rapportent à justice sur cette demande.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Il ressort de l'acte de décès produit que [Y] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022. Il était dés lors dépourvu de la capacité d'ester en justice le 19 décembre 2023, date de la déclaration de saisine de la cour de renvoi effectuée en son nom, laquelle est affectée d'une irrégularité de fond et par conséquent nulle.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
La SCM fait valoir que :
- la Cour de cassation devant laquelle [Y] [H] était représenté par un avocat n'a pas été informée du décès de celui-ci de sorte que l'instance n'a pas été interrompue,
- les conclusions d'intervention volontaire de ses héritières communiquées par RPVA le 16 février 2024, notifiant le décès de leur père, soit plus de trois mois après la notification par le greffe de l'arrêt de la Cour de cassation sont tardives et donc irrecevables,
- Mmes [H] ne contestent pas avoir eu connaissance de la notification adressée par le greffe de la Cour de cassation à l'adresse du domicile de leur père,
- il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation à [Y] [H] alors qu'il était décédé depuis près de 18 mois,
- l'argument relatif à l'irrégularité de la notification est inopérant dès lors qu'elles n'ont subi aucun grief, en effet la déclaration de saisine effectuée par les 'appelants' l'a été dans les délais et dans les formes requises, les intervenantes volontaires ont les mêmes conseils que les appelants, l'acte de notoriété suite au décès de [Y] [H] a été établi le 22 octobre 2022 soit plus d'une année avant que soit rendu l'arrêt de la Cour de cassation, et les sommes restituées à la SCM, en conséquence de la cassation partielle, l'ont été par chèque Carpa daté du 11 janvier 2024, de sorte que les héritières étaient nécessairement informées du procès bien en amont.
MM. [I] [R], [V] [D], [N] [W], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mmes [AZ] [E], [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H], répliquent que :
- la notification superfétatoire dérogeant à l'article 1022-1 du code de procédure civile qui a été faite par le greffe de la Cour de cassation ne saurait faire courir le délai de l'article 1034 du même code puisque seule une signification par acte d'huissier, en application des articles 677 et 675 du code de procédure civile, postérieure à la notification entre avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, comme il est dit à l'article 678, est susceptible de fixer le point de départ du délai de l'article 1034 du code de procédure civile,
- le litige ne rentre pas dans les exceptions prévues aux articles 665 à 682 du code de procédure civile,
- en outre, la notification par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du greffe de la Cour de cassation produite, qui est celle concernant la SCM et non celle adressée à [Y] [H], ne rappelle pas les mentions obligatoires imposées par l'article 1035 du code de procédure civile en sorte qu'elle ne peut pas produire effet,
- ainsi le greffe a omis d'indiquer que la déclaration de saisine devait être faite par voie dématérialisée et par un avocat inscrit près le ressort de la cour d'appel de Paris car il a fait l'amalgame avec une procédure sans représentation obligatoire,
- la notification ordinaire par voie de greffe ne pouvait pas être mise en oeuvre puisque la signification entre avocats à la Cour de cassation n'a été effectuée que le 20 novembre 2023,
- l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire ne peut être prononcée sans rechercher si une signification de l'arrêt de cassation a été faite à la partie concernée or les héritières de [Y] [H] n'ont jamais eu connaissance d'une notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 qui aurait été effectuée par le greffe de la Cour de cassation et il ne ressort pas des éléments du dossier que l'arrêt de la Cour de cassation ait été notifié par le greffe de la Cour de cassation à [Y] [H] ou à ses héritières,
- aucune notification en la forme ordinaire n'a pu intervenir à l'égard de [Y] [H] en conformité avec les dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile et aucune signification de l'arrêt n'a été faite par la SCM à [Y] [H] ou à ses héritières, de sorte que le délai de deux mois prévu par l'article1034 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir,
- le seul délai opposable aux héritières de [Y] [H] est le délai de péremption de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.
Aux termes de l'article 1022-1 du code de procédure civile, 'Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.'
L'article 1034 du même code prévoit qu''A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
Le décès de [Y] [H] n'ayant pas été porté à la connaissance de la Cour de cassation, l'instance devant cette juridiction n'a pas été interrompue.
Si la SCM justifie que le greffe de la Cour de cassation lui a notifié l'arrêt du 8 novembre 2023 le même jour par lettre recommandée avec avis de réception, par dérogation à l'article 1022-1 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la preuve de ce qu'une notification a été faite à [Y] [H] ou à ses héritières n'est pas rapportée.
En tout état de cause, celui-ci étant décédé à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, aucune notification n'a pu lui être remise.
En l'absence de notification ou de signification de l'arrêt par la SCM à [Y] [H] ou à ses héritières, le délai de l'article 1034 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir, en sorte que l'intervention volontaire de Mmes [AZ] [E], [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] notifiée par conclusions du 16 février 2024 est recevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare nulle la déclaration de saisine effectuée le 19 décembre 2023 au nom et pour le compte de [Y] [H] décédé le [Date décès 1] 2022,
Déclare recevable l'intervention volontaire notifiée par conclusions du 16 février 2024 de Mmes [AZ] [E], [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] en leur qualité d'héritières de [Y] [H] décédé le [Date décès 1] 2022,
Condamne la Société civile des mousquetaires à payer à MM. [I] [R], [V] [D], [N] [W], [M] [T], [A] [F], [S] [U], [Z] [C] et Mme [AZ] [E], Mmes [LJ] [H] épouse [FF], [B] [H] épouse [K] et [P] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société civile des mousquetaires aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre, assistée de Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 septembre 2024
La Greffière, La Présidente de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats