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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 17 septembre 2024, n° 24/04024

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/04024

17 septembre 2024

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/04024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI76O

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 15 Février 2024

Date de saisine : 04 Mars 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Décision attaquée : n° 15/11557 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 18 Mai 2017

Appelantes :

Madame [W] [G] épouse [ND] en sa qualité d'héritière de [S] [G], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque: B0034 - N° du dossier 12066-05

Madame [M] [G] épouse [X] en sa qualité d'héritière de [S] [G], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque: B0034 - N° du dossier 12066-05

Madame [I] [G] en sa qualité d'héritière de [S] [G], représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 - N° du dossier 12066-05

Intimée :

SC DES MOUSQUETAIRES, représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque: B0936 - N° du dossier SCMBER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE PRESIDENT DE CHAMBRE

(n° , 3 pages)

Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de la chambre,

Assistée de Victoria RENARD, Greffière,

La Société civile des mousquetaires (la SCM) est une société civile à capital variable créée en 1986 qui détient les actions de la société ITM Entreprise, propriétaire et franchiseur notamment des enseignes Intermarché et Vétimarché, qui dirige le groupement de commerçants indépendants dénommé Groupement des mousquetaires.

MM. [N], [J], [U], [V], [G], [D], [C], [Y], [L] et Mme [H] (les consorts [N]), adhérents du Groupement des mousquetaires, ont exploité durant plusieurs années des points de vente sous l'une des enseignes appartenant à la société ITM Entreprise.

Ils sont devenus associés de la SCM entre 1987 et 1999, puis ont cédé leurs points de vente.

Différentes assemblées générales extraordinaires de la SCM ont alors voté entre 1998 et 2009 leur exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCM.

Contestant leur révocation et l'estimation de leurs parts, les consorts [N] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, après jonction de procédures, par jugement du 5 juillet 2005 a annulé les assemblées générales décidant ces révocations et ordonné leur réintégration dans leurs droits d'associés de la SCM. Cette décision a cependant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2006, ayant rejeté l'ensemble des demandes.

Le 7 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande des associés exclus, désigné en qualité d'expert M. [P] avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales de la SCM sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2010, M. [P] a été remplacé par M. [Z], lequel a déposé deux rapports le 25 février 2011.

Par actes des 13 mai 2011, les consorts [N] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elle soit condamnée, sur le fondement des articles 1153, 1154 et 1843-4 du code civil, à leur payer la valeur de leurs participations respectives dans le capital de la SCM, telle que fixée par M. [Z], déduction faite des sommes déjà acquittées par la SCM.

Après plusieurs incidents et décisions, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 18 mai 2017, a :

- annulé les rapports de M. [Z] en date du 25 février 2011 proposant une valorisation des parts sociales de la société civile des mousquetaires des consorts [K] [N], [RP] [H], [T] [V], [R] [L], [A] [Y], [S] [G], [O] [U], [F] [C], [B] [D] et [R] [J],

- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [K] [N], [RP] [H], [T] [V], [R] [L], [A] [Y], [S] [G], [O] [U], [F] [C], [B] [D] et [R] [J],

- condamné les consorts [K] [N], [RP] [H], [T] [V], [R] [L], [A] [Y], [S] [G], [O] [U], [F] [C], [B] [D] et [R] [J] aux dépens, les frais de l'expertise ordonnée au regard des dispositions statutaires en raison du désaccord entre les parties sur la valeur des parts sociales étant supportés par moitié par les anciens associés d'une part et la SCM d'autre part,

- condamné les consorts [K] [N], [RP] [H], [T] [V], [R] [L], [A] [Y], [S] [G], [O] [U], [F] [C], [B] [D] et [R] [J] à payer à la SCM la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2017.

Selon arrêt rendu le 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi a :

- infirmé le jugement du 18 mai 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné MM. [K] [N], [R] [J], [O] [U], [T] [V], [S] [G], [B] [D], [F] [C], [A] [Y], [R] [L] et Mme [RP] [H], d'une part, et la SCM, d'autre part, à supporter par moitié les frais d'expertises judiciaires,

- débouté la SCM de sa demande d'annulation des rapports d'expertise,

- condamné la SCM à payer les sommes suivantes, déduction faite des fonds déjà perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 :

M. [V] ........ 60 parts ..................................................3 056 827,66 euros

M. [G] ............60 parts .................................................. 3 071 188,53 euros

M. [Y] .............27 parts .................................................. 1 375 572,00 euros

M. [N] ......... 32 parts .................................................. 1 630 308,22 euros

M. [L] ........... 24 parts .................................................. 1 216 108,28 euros

Mme [H] ... 60 parts .................................................. 2 989 465,40 euros

M. [E] ..............40 parts .................................................. 1 992 976,60 euros

M. [C] ........... 20 parts .................................................. 996 488,80 euros

M. [U] ....... 29 parts .................................................. 1 444 908,46 euros

M. [J] ........... 18 parts ..................................................... 929 192,74 euros,

- débouté la SCM de ses demandes indemnitaires,

- condamné la SCM à payer à MM. [K] [N], [R] [J], [O] [U], [T] [V], [S] [G], [B] [D], [F] [C], [A] [Y], [R] [L] et Mme [RP] [H] une somme de 4000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel

Selon arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a débouté la SCM de ses demandes indemnitaires, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 929 192,74 euros et en ce que confirmant le jugement il a condamné les parties à supporter par moitié les frais d'expertises judiciaires.

Par déclaration du 19 décembre 2023, MM. [K] [N], [O] [U], [T] [V], [S] [G], [B] [D], [F] [C], [A] [Y], [R] [L] et Mme [RP] [H] ont saisi la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1025.

Par déclaration du 15 février 2024, Mmes [W] [G] épouse [ND], [M] [G] épouse [X] et [I] [G], en leur qualité d'héritière de [S] [G], décédé le [Date décès 2] 2022, ont également saisi la cour d'appel de Paris. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/4024.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 12 juin 2024 dans le dossier RG 24/4024, la SCM sollicite du président de la chambre de :

- juger irrecevable pour défaut de qualité la déclaration de saisine effectuée Mmes [W] [G] épouse [ND], [M] [G] épouse [X] et [I] [G],

- juger irrecevable car tardive la déclaration de saisine effectuée Mmes [W] [G] épouse [ND], [M] [G] épouse [X] et [I] [G],

- juger que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mai 2017 est définitif à leur égard,

- condamner Mmes [W] [G] épouse [ND], [M] [G] épouse [X] et [I] [G] aux dépens de l'incident.

Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées le 17 juin 2024 dans le dossier RG 24/4024, Mmes [W] [G] épouse [ND], [M] [G] épouse [X] et [I] [G], en leur qualité d'héritières de [S] [G], demandent de :

- déclarer irrecevable les demandes de la SCM visant à voir juger irrecevable pour défaut de qualité et de tardiveté la déclaration de saisine qu'elles ont effectuée,

subsidiairement,

- constater l'absence de notification et/ou de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 à [S] [G] et à elles-mêmes,

- débouter la SCM de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable leur déclaration de saisine pour défaut de qualité et pour tardiveté,

en tout état de cause,

- débouter la SCM de sa demande visant à voir juger que le jugement est définitif à leur égard,

- débouter la SCM de l'ensemble de ses demandes dans le cadre du présent incident,

- condamner la SCM à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de la SCM

Mmes [W] [G] épouse [ND], [M] [G] épouse [X] et [I] [G], en leur qualité d'héritières de [S] [G], soutiennent que la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine ne relève pas des pouvoirs juridictionnels que le président de la chambre tient de l'article 1037-1 du code de procédure civile, lesquels sont limitativement énumérés.

La SCM répond que le président de la chambre est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine effectuée par Mmes [G], en leur qualité d'héritière de [S] [G], décédé le [Date décès 1] 2022 et dont le décès ne lui a jamais été notifié.

Selon l'article 1037 du code de procédure civile, 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables [...]Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'

Il se déduit de ces dispositions que le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président n'a pas le pouvoir de connaître de la recevabilité de la déclaration de saisine, de sorte que la demande formée à ce titre par la SCM est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable les demandes de la Société civile des mousquetaires visant à voir juger irrecevable la déclaration de saisine effectuée le 15 février 2024 par Mmes [W] [G] épouse [ND], [M] [G] épouse [X] et [I] [G], en leur qualité d'héritière de [S] [G],

Condamne la Société civile des mousquetaires à payer à Mmes [W] [G] épouse [ND], [M] [G] épouse [X] et [I] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société civile des mousquetaires aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de la chambre, assistée de Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 17 septembre 2024

La Greffière, La Présidente de la chambre,