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Décisions

CA Nîmes, ch. des référés, 12 septembre 2024, n° 24/00107

NÎMES

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Créa Max Food Holding (SAS)

Défendeur :

Malakoff Humanis Agirc-Arrco, Selarl MJ Synergie, M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Defarge

Avocats :

Me Harnist, Me Brunet, Me Bouba, Me Cuny

CA Nîmes n° 24/00107

11 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas Créa Max Food Holding [Adresse 5] a fait l'objet à la requête de [Localité 10] Humanis AGIRC-ARRCO de plusieurs ordonnances d'injonction de payer

- le 21 octobre 2022 la somme de 2 345,70 euros en principal

- le 26 décembre 2022 la somme de 2 546,96 euros en principal

- le 10 juillet 2023 la somme de 981,96 euros en principal

au titre de cotisations sociales impayées.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, rendu sur assignation de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO le tribunal de commerce d'Aubenas :

a constaté son état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,

a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09 juillet 2024, date de l'audience,

a désigné pour cette procédure :

- M. [F] [Z], en qualité de juge-commissaire titulaire,

- la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [O] [L], en qualité de mandataire judiciaire,

- M. [N] [S], en qualité de chargé d'inventaire,

a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois

Par déclaration en date du 30 juillet 2024, la Sas Créa Max Food Holding a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

Par actes des 7, 8 et 9 août 2024, elle a fait assigner devant le premier président de cette cour

l'institution de retraite complémentaire [Localité 10] Humanis AGIRC-ARRCO,

la Selarl MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire,

et M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes

aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, au visa des articles L.631-1 et R.662-2 du code de commerce, et des articles 394 et suivants, 446-1 et 468 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle invoque le désistement de la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco de l'instance en cours et conclut que le tribunal de commerce ne pouvait pas valablement statuer sur la demande aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il avait été saisi, soulignant par ailleurs qu'elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans le cadre de cette procédure.

Elle prétend que la demande était caduque conformément à l'article 468 du code de procédure civile puisque [Localité 10] Humanis Agirc-Arrco non comparante à l'audience et n'a pas pu réitérer oralement la demande, dont elle s'était désistée.

Elle prétend enfin que son état de cessation de paiement n'était et n'est pas caractérisée puisque, d'une part, le tribunal de commerce s'est fondé sur une créance inexistante, et que d'autre part elle dispose de liquidités suffisantes pour faire face à son passif exigible.

La Selarl MJ Synergie n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 août 2024, elle s'en rapporte à justice.

Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a fait part de son absence d'observations le 26 août 2024.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.

SUR CE :

Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier ressort antérieurement au 1er janvier 2020, qui dispose :

'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.(')

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.

Ce texte est exclusif de tout autre, en matière de procédures collectives.

* sur l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel

La requérante prétend que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande dont Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO s'était désistée.

A l'appui de cette prétention, elle ne produit aucun acte de désistement valable, mais seulement la copie d'un courrier adressé le 8 juillet 2024 par Me [B] [K] à «[Courriel 8] » par lequel celui-ci indique « je suis le conseil de [Localité 10] Humanis Agirc-Arrco dans cette affaire. Je vous informe que la société Créa Max Food Holding a soldé sa dette à l'égard de ma cliente, qui se désiste donc de ses demandes. Ma correspondante m'indique qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience pour des raisons de santé, je vous prie en conséquence de bien vouloir excuser notre absence ».

La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, ce seul courriel ne pouvait saisir d'une demande de désistement le tribunal dont le jugement signé par le greffier faisant foi jusqu'à inscription de faux énonce par ailleurs « le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation ». Ce moyen n'est donc pas sérieusement susceptible d'entraîner son annulation.

Toutefois, le courrier du mandataire judiciaire et celui du créancier confirmant que la créance à l'origine de l'assignation initiale est soldée constituent des moyens sérieux de réformation de ce jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Créa Max Food Holding et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.

L'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement sera en conséquence prononcé.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision de défaut mise à disposition au greffe,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 9 juillet 2024 (n° RG 24/001966),

Réservons les dépens.