CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 septembre 2024, n° 23/00873
REIMS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Groupe Label Environnement (SAS), Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mehl-Jungbluth
Vice-président :
Mme Dias Da Silva
Conseiller :
Mme Pilon
Avocats :
Me Creusat, Me Ivernel, Me Zeitoun, Me Poncet, Me Deffrennes
ARRET :
Avant dire-droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon de commande signé le 1er juin 2020, Mme [S] [L] a conclu avec la société Groupe Label Environnement, un contrat portant sur la fourniture et l'installation à son domicile d'une pompe à chaleur air/eau et d'un ballon thermodynamique à accumulation pour un montant de 19 900 euros.
Pour payer cette somme, elle a souscrit le 4 juin 2020, un contrat de crédit affecté auprès de la société Domofinance, d'un montant en capital de 19 900 euros, au taux nominal conventionnel de 4.39% l'an, remboursable en 180 échéances mensuelles.
Se plaignant d'un mauvais fonctionnement de l'installation, Mme [L] a fait assigner la société Groupe Label Environnement et la société Domofinance le 8 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir la résolution du contrat conclu avec la première, sur le fondement de la garantie légale de conformité, ainsi que la résolution du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a :
- débouté Mme [L] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Groupe Label Environnement le 1er juin 2020, au titre de la garantie légale de conformité,
- débouté Mme [L] de sa demande en résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance le 4 juin 2020,
- Débouté Mme [L] de ses demandes de dommages intérêts au titre des préjudices matériels, moral et financier dirigées contre la société Groupe Label Environnement,
- Débouté Mme [L] de sa demande subsidiaire d'expertise,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le tribunal a relevé que Mme [L] indique qu'elle n'est pas en mesure de chauffer sa maison depuis octobre 2020, mais qu'elle n'en apporte pas la preuve, que les caractéristiques techniques de l'installation ainsi que le rendement attendu ne sont pas joints aux débats, de sorte qu'il ignore si l'installation est propre à l'usage habituellement attendu et si elle présente les qualités et les caractéristiques qu'un acheteur peut légitimement attendre.
Il a estimé que le compte-rendu technique n'a pas valeur de rapport d'expertise, que s'il est évident qu'il met en lumière un certain nombre de problèmes, aucun autre élément n'est produit permettant de conclure à un défaut de conformité.
Il en a conclu que Mme [L] n'apportait pas la preuve que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique sont affectés de défauts de conformité empêchant l'usage habituellement attendu de biens semblables au sens des articles L217-4 et L217-9 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Il a indiqué que Mme [L] ne produisait aucune pièce à l'appui de ses demandes tendant à démontrer une surconsommation d'électricité, ni que cette situation a eu une incidence importante sur son état de santé corporel ou psychique qu'il conviendrait d'indemniser.
Il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [L] aux fins d'expertise au visa de l'article 146 du code de procédure civile, estimant que celle-ci ne fournissait aucun élément à l'exception d'un compte-rendu technique à l'appui de ses prétentions et qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Prononcer la résolution du contrat qu'elle a conclu avec la société Groupe Label Environnement au titre de la garantie légale de conformité,
- Condamner la société Groupe Label Environnement à lui rembourser le prix de vente, soit 19.900,00 euros,
- Condamner la société Groupe Label Environnement à démonter les installations vendues et à remettre en état son habitation, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Groupe Label Environnement à lui payer la somme de 1.357,00 euros en remboursement des factures d'électricité,
- Condamner la société Groupe Label Environnement à lui payer une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté qu'elle a souscrit auprès de la société Domofinance,
- Dire Et Juger que les échéances du crédit prélevées lui seront remboursées,
- Condamner la société Groupe Label Environnement à lui rembourser le prix de vente
et à supporter la charge du coût du crédit souscrit pour financer l'achat litigieux,
- En Toutes Hypothèses, condamner la société Groupe Label Environnement à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l'égard de la société DOMOFINANCE,
- Condamner solidairement la société Groupe Label Environnement et la société Domofinance à lui payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société Groupe Label Environnement et la société Domofinance aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Rahola-Creusat
Lefevre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour s'estimait insuffisamment éclairée,
Vu l'article 144 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal nommer, avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées,
o Entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants,
o Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
o Constater les désordres, les décrire, en rechercher la cause,
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents, et en chiffrer le coût, en ménageant aux parties la possibilité de produire des devis qui seront soumis à son appréciation,
o Chiffrer le coût des conséquences dommageables éventuelles, ainsi que les préjudices immatériels, tel le trouble de jouissance,
o Fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
o Soumettre son pré-rapport aux parties,
o Rapporter à la Cour l'éventuel accord qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs pour qu'il soit statué au fond.
Elle fait reproche au tribunal d'avoir considéré qu'aucun autre élément que le compte-rendu technique ne permettait de conclure à un défaut de conformité et d'avoir ainsi fait fi de l'aveu de la société Goupe Label Environnement, qui a tenté, à plusieurs reprises, de remettre en conformité l'installation, sans résultat.
Elle estime que le compte-rendu fait clairement ressortir que l'installation connaît de nombreux défauts de conformité, qui ne permettent pas un usage conforme à l'usage habituellement attendu de ce type d'installation, que le fait d'avoir réceptionné les travaux sans réserve n'est absolument pas probant, dès lors qu'elle est totalement profane et que la réception a eu lieu en juin, alors que le chauffage n'était pas utilisé. Elle rappelle en outre que ce compte-rendu a été établi par la société Atlantic (fabricant de la pompe), à la demande de la société Groupe Label Environnement.
Elle ajoute que la société Groupe Label Environnement a reconnu sa responsabilité lorsqu'elle lui a adressé une proposition transactionnelle tendant à la désinstallation de l'ensemble du matériel, la remise en état de l'habitation et une remise commerciale.
Au soutien de sa demande subsidiaire d'expertise, elle conteste la position du tribunal selon laquelle elle ne fournit aucun élément, invoquant à nouveau le compte-rendu technique et l'aveu de la société Groupe Label Environnement et précise que ce qu'elle n'est pas en mesure d'établir est la cause technique exacte des dysfonctionnements, ce qui pourrait justifier la mesure.
Elle demande la résolution du contrat de crédit sur le fondement de l'article L312-55 du code de la consommation, en conséquence de la résolution du contrat de vente.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société Groupe Label Environnement demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [L] prises à son encontre
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de la banque Domofinance prises à son encontre ;
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- Débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 1er juin 2020 avec la société GLE ;
- Débouter Mme [L] de sa demande de désinstallation et de remise en état;
- Débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société GLE à lui rembourser le prix de vente et à supporter la charge du coût du crédit souscrit ;
A titre subsidiaire, sur la demande de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 144 du Code de procédure civile
- Débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir désigner une mesure d'expertise ;
A titre plus subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans venait à faire droit à la demande de Mme [L],
- Juger que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [L] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- Réduire a de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [L];
- Juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir Mme [L] quant au remboursement du montant du capital outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
En conséquence,
- Débouter la banque Domofinance de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [L] n'apporte aucune preuve de ses dires, que le compte-rendu n'émane pas d'un expert qualifié, mais d'une société spécialisée dans la réparation des pompes à chaleur, qui est intervenue à la demande de Mme [L] et hors la présence de la société Groupe Label Environnement. Elle fait en outre valoir que ce document ne permet pas de mettre en évidence une défectuosité du matériel vendu, puisque son auteur émet simplement des réserves sur le bon fonctionnement de l'appareil et qu'aucun autre élément probant n'est versé au débat.
Elle ajoute que Mme [L] n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de se chauffer, alors que l'article 1224 du code civil impose la preuve d'un manquement suffisamment grave pour que la résolution du contrat puisse être prononcée. Elle se prévaut également de l'article L217-10 du code de la consommation en ce qu'il prévoit que la résolution pour défaut de conformité du bien vendu n'est envisageable que si la preuve est rapportée que sa réparation ou son remplacement sont impossibles, ce dont Mme [L] ne rapporte pas la preuve, selon elle.
Elle affirme qu'elle n'a commis aucune faute et a respecté ses engagements et argue de ce que Mme [L] a réceptionné les travaux sans réserve et sollicité le déblocage des fonds auprès de la banque.
Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au motif qu'une telle mesure viendrait suppléer la carence de Mme [L].
La société Groupe Label Environnement s'oppose à la demande tendant à sa condamnation à rembourser le coût du crédit aux motifs qu'elle ne saurait faire les frais de la décision de Mme [L] de réaliser un investissement important de manière légère et irréfléchie, que Mme [L] aurait pu régler son achat au comptant et qu'elle ne verse aux débats aucun élément faisant état d'éventuelles difficultés pour le remboursement du prêt.
Pour s'opposer aux demandes de Mme [L] au titre des factures d'électricité et d'un préjudice moral, elle affirme que celle-ci ne justifie pas d'une hausse de sa consommation d'électricité, ni de l'impossibilité de se chauffer.
Elle s'oppose également aux demandes formulées par la société Domofinance à son encontre au motif qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, mais que la banque, elle, a commis une faute dans le déblocage des fonds.
Par conclusions transmises au greffe le 27 octobre 2023, la SA Domofinance demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire bien jugé et mal appelé.
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
- Constater la carence probatoire de Mme [L]
- Dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal de vente conclu le 01 juin 2020 avec la société Groupe Label Environnement ne sont pas réunies et qu'en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu par Mme [L] avec la S.A. Domofinance n'est pas résolu.
- En conséquence, ordonner à Mme [L] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins et ce, jusqu'au plus parfait paiement
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'Appel de REIMS estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer la résolution du contrat principal de vente conclu le 1er juin 2020 entre Mme [L] et la Société Groupe Label Environnement et de manière subséquente la résolution du contrat de crédit affecté,
- Constater, dire et juger que la S.A. Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit
- Par conséquent, condamner Mme [L] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteuse.
- En outre, condamner la Société Groupe Label Environnement à garantir Mme [L] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. Domofinance,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d'Appel de Reims devait considérer
que la S.A. Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter
le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- Constater, dire et juger que Mme [L] reconnait expressément dans ses conclusions d'appel que la pompe à chaleur air/eau et le ballon thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à son domicile par la société Groupe Label Environnement et que Mme [L] ne démontre aucun dysfonctionnement majeur qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.
- Dire et juger que Mme [L] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir à raison de la faute qu'elle tente de mettre à la charge de la S.A. Domofinance, à défaut de rapporter la preuve qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir de la société venderesse, en l'occurrence la Société Groupe Label Environnement, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
- Par conséquent, dire et juger que le prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Mme [L],
- Par conséquent, condamner Mme [L] à rembourser à la S.A. Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteuse,
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Mme [L] et la condamner à tout le moins à restituer à la S.A. Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [L] à payer à la S.A. Domofinance la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Poncet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que seul un manquement suffisamment grave peut entraîner la résolution du contrat et soutient que Mme [L] n'est plus recevable à lui opposer une inexécution de ses obligations par le vendeur dès lors qu'elle a signé la demande de financement aux termes de laquelle elle a reconnu sans réserve que la livraison des biens a été effectuée conformément au contrat principal de vente.
Elle fait valoir, à titre superfétatoire, que le compte-rendu invoqué par Mme [L] ne lui est pas opposable puisqu'il n'a pas été établi contradictoirement et qu'il ne peut suffire, en l'absence d'autre élément, à rapporter la preuve d'un défaut de conformité des matériels livrés et d'aucun défaut majeur qui justifierait la résolution, preuves qui ne résultent pas même du compte-rendu selon elle.
Elle conteste la demande d'expertise de Mme [L] en invoquant une carence probatoire de cette dernière, à laquelle il ne peut être suppléé par une telle mesure.
A titre subsidiaire, elle soutient que la seule obligation du prêteur tient au devoir, avant de débloquer les fonds, d'obtenir la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception des travaux ou d'un document certifiant la livraison et qu'il ne commet pas de faute lorsqu'il verse les fonds au vendeur au vu d'un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée, signé sans réserve. La société Domofinance entend donc obtenir le remboursement du capital emprunté par Mme [L], déduction faite des versements qu'elle a effectués et ce, quand bien même les fonds ont été versés au vendeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que le préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement du banquier à son devoir d'information ou de mise en garde, consiste en une perte de chance de ne pas contracter, lequel ne saurait être équivalent à l'avantage que la chance lui aurait procurée, de sorte qu'elle ne peut être privée de la totalité du capital restant dû. Elle ajoute que Mme [L] ne justifie pas, en tout état de cause, d'un préjudice faute de démontrer qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté.
MOTIFS
L'article L217-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat conclu entre Mme [L] et la société Groupe Label Environnement dispose : " Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ".
Selon l'article L217-5, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il résulte de l'article L217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Il appartient à Mme [L] de rapporter la preuve du défaut de conformité de la pompe à chaleur.
A cet égard, elle ne peut s'en tenir à invoquer un aveu de la société Groupe Label Environnement pris de la multiplicité des interventions de cette dernière pour tenter de remettre l'installation en conformité, dont elle ne justifie d'ailleurs pas.
Elle ne peut davantage invoquer le courrier de l'avocat de la société Groupe Label Environnement du 27 décembre 2021 comme autre preuve de l'aveu de celle-ci alors qu'il est indiqué dans cette correspondance : " Madame [L] semble à ce jour insatisfaite des installations. Dès lors, bien que vos arguments nous semblent fortement contestables, Groupe Label Environnement regrette que Madame [L] sollicite la désinstallation des matériaux. Ainsi, soucieuse de la satisfaction de ses clients, mais sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part, elle serait prête à consentir à la désinstallation de l'ensemble du matériel (') ".
Loin de constituer un quelconque aveu, cet écrit contient une contestation expresse par la société Groupe Label Environnement de toute responsabilité de sa part.
Ces éléments, sur lesquels Mme [L] fondent en premier lieu ses demandes, ne suffisent donc pas à faire la preuve d'un défaut de conformité.
Cependant, Mme [L], qui sollicite subsidiairement l'organisation d'une expertise, produit un compte-rendu établi par un technicien de la société Atlantic, qui fait état de plusieurs non-conformités.
Si cet avis ne constitue pas un rapport d'expertise et ne peut suffire à établir l'existence et la cause des désordres invoqués, il n'est pas dénué de toute valeur probante et fournit, à tout le moins, des renseignements suffisamment précis et sérieux pour justifier qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire d'expertise de Mme [L], sans que celle-ci ne puisse se voir opposer une carence dans l'administration de la preuve qui ferait obstacle à une telle mesure.
Mme [L], qui la sollicite, fera l'avance des frais de cette mesure.
Il sera sursis sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du rapport de l'expert.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il déboute Mme [S] [L] de sa demande subsidiaire d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef et avant dire-droit sur les autres demandes des parties,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : M [Z] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] (Marne), avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Constater les désordres, les décrire, en rechercher la cause,
- Dire s'ils étaient apparents à la date de réception,
- Dire s'ils ont des conséquences sur la capacité de l'installation à chauffer l'habitation de Mme [S] [L],
- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents, et en chiffrer le coût, en ménageant aux parties la possibilité de produire des devis qui seront soumis à son appréciation,
- Chiffrer le coût des conséquences dommageables éventuelles, ainsi que les préjudices
immatériels, tel le trouble de jouissance,
- Fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Reims par Mme [S] [L] dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction,
Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 05 février 2025 pour vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertises,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens.