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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 17 septembre 2024, n° 24/00246

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00246

17 septembre 2024

ARRET N°319

N° RG 24/00246 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G64T

S.A.S. REX ROTARY

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00246 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G64T

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 janvier 2024 rendue par le Président du TC de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A.S. REX ROTARY

[Adresse 3]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND-FLORAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Jan DANTHONY, avocat au barreau de NANTES

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Jennifer LEGOTH de l'AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

[Adresse 13]

[Localité 9]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 13 février 2019, l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE a signé avec la société REX ROTARY, prestataire informatique, un contrat de fourniture de divers matériels informatiques et bureautiques, dont un serveur, et un contrat de maintenance et d'assistance à distance.

Ce matériel était pris en location financière en vertu de contrats de leasing souscrits auprès des sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et CM-CIC LEASING SOLUTIONS .

Faisant valoir qu'elle avait rencontré des difficultés avec le serveur à partir de novembre 2020, et soutenant que l'intervention d'un technicien de REX ROTARY le 3 février 2021 venu réaliser une opération de compression de données aurait engendré une panne généralisée du serveur et une perte massive de données, l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE a notifié le 14 juin 2022 son intention de résilier les contrats de maintenance et de leasing et, au vu des conclusions d'une expertise amiable mise en oeuvre par son assureur la compagnie AXA France Iard, à laquelle la société REX ROTARY, convoquée, n'avait pas participé, a fait assigner les sociétés REX ROTARY, BNP PARIBAS LEASE GROUP et CM-CIC LEASING SOLUTIONS devant le juge des référés du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon pour voir d'une part, instituer une expertise afin de déterminer la réalité des défaillances du système informatique et réunir les éléments permettant de chiffrer ses préjudices, et d'autre part d'ordonner la suspension du paiement des échéances des contrats de location financière jusqu'à la résolution du contentieux.

La société AXA France Iard est volontairement intervenue à cette instance pour appuyer la demande d'expertise en indiquant être subrogée dans les droits de son assurée, pour l'avoir indemnisée de certains des préjudices consécutifs à la panne du serveur et à la perte de données.

La société REX ROTARY s'est opposée à toutes ces demandes en sollicitant qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS n'ont pas comparu en première instance et n'ont produit aucune écriture, ni conclusions en défense.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,

CONSTATONS le défaut de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui ne comparaît pas, ni personne pour elle.

PRENONS acte de l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE.

DÉCLARONS l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE recevable et bien fondée en ses demandes.

ORDONNONS une mesure d'expertise.

DÉSIGNONS en qualité d'expert Judiciaire M. [D] [C], expert inscrit près la cour d'appel de PARIS, demeurant [Adresse 7] à [Localité 12], avec pour mission :

convoquer les parties et leurs conseils,

se rendre sur place, au siège de l'établissement vendéen de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, [Adresse 1] à [Localité 11] (Vendée),

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

analyser les documents contractuels liant les parties, y compris tous documents contractuels de financement, leasing ou prêt auprès de quelconques établissements de crédit pratiquant ou non le crédit-bail, leasing ou autres locations,

examiner les défaillances informatiques alléguées par la demanderesse dans son assignation, et les pièces annexées,

indiquer la date à laquelle elles sont apparues, les décrire, en préciser les causes,

donner son avis sur la qualité de l'intervention de la société REX ROTARY pour résoudre les défaillances examinées,

dire si la société REX ROTARY a informé l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE de la potentialité d'une défaillance à venir,

dire si la compression NTFS mise en oeuvre par la société REX ROTARY était la solution pour résoudre les défaillances examinées,

- dire si la société REX ROTARY a régulièrement informé sa cliente, l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, sur le risque d'une éventuelle surcharge du disque dur,

dire si la société REX ROTARY aurait dû proposer un nouveau disque dur à l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE bien en amont du sinistre de Février 2021,

donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les éventuelles responsabilités de la requise,

donner son avis sur le préjudice subi par l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE au besoin avec l'aide d'un sapiteur comptable.

DISONS que l'expert judiciaire devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d'un mois (délai de rigueur) pour lui adresser tous dires ou observations, y répondre et déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile au greffe du tribunal.

DISONS que l'expert judiciaire accomplira ses missions conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

DISONS que l'expert judiciaire devra adresser une copie de son pré-rapport et de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats.

DISONS que l'expert judiciaire commis devra déposer au greffe du tribunal son rapport dans un délai de HUIT MOIS, à compter de la notification de la provision qui lui sera faite par le greffier.

DISONS que l'expert judiciaire devra solliciter du juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant

ORDONNONS la consignation au greffe du tribunal d'une somme de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (5.500,00 €), à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, à la charge de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE.

DISONS que la consignation devra être déposée au greffe du tribunal de Céans dans les QUINZE JOURS à compter de la réception de la lettre recommandée A.R du greffier.

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert judiciaire sera caduque, en application de l'Article 271 du code de procédure civile.

DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert judiciaire devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert judiciaire fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert judiciaire organisera un « accédit de clôture » au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations.

DISONS qu'il devra informer immédiatement le juge chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission

DISONS qu'en cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendra d'en aviser immédiatement le juge chargé du contrôle des expertises.

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), sur simple requête de la partie la plus diligente.

PRENONS acte de ce que la compagnie AXA FRANCE IARD formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.

DÉBOUTONS la société REX ROTARY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires, de provisions ou autres.

CONDAMNONS la société REX ROTARY, par provision, à payer à la l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVONS provisoirement les dépens et FIXONS les émoluments du greffier à la somme de CENT ONZE EUROS et SOIXANTE-DIX CENTS euros (111,70€)'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- l'exception d'incompétence invoquée par la société REX ROTARY n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond était irrecevable

- la demande était recevable.

- sur le bien fondé de l'expertise, la circonstance plaidée par la Société REX ROTARY, que l'expertise soit trop postérieure aux faits survenus, était insuffisante pour disqualifier la nécessité de l'expertise judiciaire sollicitée.

- sur la suspension des échéances des contrats de leasing, le moyen soulevé par la société REX ROTARY ne saurait être invoqué par elle, mais directement par les établissements de crédit BNP PARIBAS LEASE GROUP et CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dès lors que nul ne plaide par procureur.

En tout état de cause, la demande de suspension était indifférenciée et indéterminée car visant indistinctement plusieurs "contrats de financement" et non forcément ceux des établissements de crédit précités, qui n'ont présenté aucune observation à cet égard, alors qu'aucun des "contrats de financement" litigieux n'est produit à l'appui de la demande, et la juridiction de référés ne pouvait à ce stade déterminer avec certitude l'identité, la nature, les échéances exactes de contrats de financement allégués, s'ils existent. Cette demande sera écartée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 31/01/2024 interjeté par la société SAS REX ROTARY

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/05/2024, la société SAS REX ROTARY a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 145, 146, et 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers, statuant sur l'appel interjeté par la société REX ROTARY, de :

- Déclarer la société REX ROTARY bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 15 janvier 2024.

Et statuant de nouveau,

- Déclarer irrecevables l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE et la société AXA FRANCE IARD en leurs demandes, fins et conclusions ;

- Juger n'y avoir lieu à référé ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE et de la société AXA FRANCE IARD ;

En tout état de cause,

- Débouter l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE et la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE à verser à la société REX ROTARY la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, par la société SAS REX ROTARY soutient notamment que :

- sur la recevabilité, c'est l'association «SOLIHA ' Solidaire pour l'habitat de Vendée' et non l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, demanderesse à la mesure d'expertise, qui a contracté.

Alors que l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE soutenait, sur la base d'un traité de fusion,qu'elle aurait absorbé l'association «SOLIHA ' Solidaire pour l'habitat de Vendée» avec effet au 1er janvier 2021, cette dernière association est toujours active.

- la société REX ROTARY est recevable à soulever en tout état de cause une fin de non-recevoir à l'encontre des demandes de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE qui ne démontre pas sa qualité à agir et l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE sera déclarée irrecevable.

- si le traité de fusion prévoyait que « l'association SOLIHA 44 (CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE) reprenait l'ensemble du patrimoine et des engagements souscrits par SOLIHA85 [SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT VENDÉE] », cette disposition ne peut valoir à elle seule transfert des contrats de location sans l'information et l'accord des co-contractants CM-CIC LEASING SOLUTIONS et BNP PARIBAS LEASE GROUP.

- l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD est irrecevable, en qualité d'assureur de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE elle-même irrecevable.

- sur les faits : la charge de la responsabilité de la sauvegarde des données, pèse sur le client. Aucune pièce ne vient démontrer que la perte de données alléguée serait survenue à la suite d'une intervention de la société REX ROTARY qui ne peut pas être tenue responsable de l'intervention prohibée d'un tiers sur le matériel.

- les obligations de la société REX ROTARY sont en tout état de cause des obligations de moyens.

- il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que cet incident du mois de novembre 2020 n'aurait pas été résolu et/ou aurait laissé subsister des conséquences préjudiciables pour l'association.

- les incidents allégués au cours des mois de février à avril 2021 seraient survenus lors des opérations liées à la prétendue fusion auxquelles la société REX ROTARY ni ni participé, ni n'a été associée à quelque titre que ce soit, l'association SOLIHA faisant intervenir la société DATABACK dans le cadre de la récupération des données.

- le 22 avril 2021, le technicien de la société REX ROTARY indiquait avoir procédé à la relance des opérations de sauvegarde et n'avoir constaté aucun ralentissement du serveur.

- par courrier du 14 juin 2022, l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE sollicitait de la société REX ROTARY qu'elle prenne acte de la résiliation, à leur terme, d'un ensemble de contrats de financement, dont la plupart ne sont pas concernés par les faits de la présente espèce.

- par courrier en réponse du 23 juin 2022, la société REX ROTARY prenait bonne note des intentions de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, lui rappelant toutefois ne pas être son co-contractant au titre des contrats de financement souscrits auprès d'organismes financiers et l'invitait à s'adresser à ces derniers pour toute demande de résiliation.

- sur l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE ne justifie pas d'un motif légitime au regard des obligations contractuelles souscrites, alors qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le contrat souscrit ne fondait, selon ses conditions générales, qu'une obligation de moyen comme précisé au contrat, et les opérations de sauvegarde restaient de la responsabilité entière du client, 'la responsabilité de Rex Rotary ne pourra donc pas être recherchée en cas de perte totale ou partielle de données'.

L'action de l'association SOLIHA est irrecevable et, en tout état de cause, vouée à l'échec.

- la mesure d'expertise sollicitée est parfaitement prématurée et ne pourrait être éventuellement ordonnée que dans l'hypothèse où la question de l'existence des obligations qu'elle entend faire peser sur la société REX ROTARY ait préalablement tranchée, ce qui relève du juge du fond.

- l'association ne démontre pas en quoi les mesures sollicitées seraient utiles à l'établissement et à la conservation de la preuve de faits.

- en outre, le temps écoulé depuis la perte de données alléguée rend inutiles les opérations sollicitées

- la mission d'appréciation confiée à l'expert relève du pouvoir juridictionnel du juge du fond

- la cour prendra acte de ce que l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE n'a pas interjeté appel du rejet de ses demandes de suspension des loyers, cette demande étant sans objet dans la mesure où l'ensemble des contrats de location versés aux débats étaient semble-t-il arrivés à leur terme normal

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/05/2024, l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

Dire l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la société REX ROTARY comme étant nouvelle devant la cour d'appel de POITIERS,

Confirmer l'ordonnance du 15 janvier 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON,

Débouter la société REX ROTARY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société REX ROTARY à régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance'.

A l'appui de ses prétentions, l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE soutient notamment que :

- SOLIHA 85 a été absorbée par SOLIHA 44, qui est devenue par la même occasion SOLIHA PAYS DE LA LOIRE. La fusion a été actée au 1er janvier 2021, soit quelques semaines avant l'incident.

- à compter du 1er janvier 2021, SOLIHA PAYS DE LA LOIRE est donc devenue co-contractant de la société REX ROTARY par l'effet de la fusion absorption, sans que la société REX ROTARY n'ait à donner son accord, son contrat n'interdisant pas la cession sans son agrément.

- l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE a repris l'intégralité des actifs et des passifs de l'association SOLIHA 85 par l'effet du traité de fusion et est recevable à agir.

- le contrat de leasing et de maintenance informatique a été résilié par l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, de manière anticipée, étant donné les difficultés rencontrées à compter de novembre 2020, par courrier du 14 juin 2022.

- la société REX ROTARY a eu la possibilité de participer aux expertises amiables et de discuter l'imputabilité du sinistre mais elle a refusé.

Les experts sont formels, le dommage subi par l'association SOLIHA est estimé à plus d'1 000 000 d'euros et est imputable à la société REX ROTARY.

- l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE est recevable en ses prétentions.

- la demande nouvelle visant l'irrecevabilité de la demande de SOLIHA PAYS DE LA LOIRE ne peut être analysé par la cour d'appel alors qu'elle n'a pas été soumise à l'appréciation du premier juge, alors que REX ROTARY a eu connaissance de l'identité de l'association SOLIHA VENDÉE et de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE dès la communication de sa première pièce.

- sa seconde demande était une demande en suspension de crédit présentée non pas contre la société REX ROTARY mais contre la société BNP PARIBAS LIS GROUP et contre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, et alors que l'association SOLIHA PAYS DE LA LOIRE n'entend pas contester la décision du premier juge à ce sujet, la société REX ROTARY n'a aucun intérêt procédural ni juridique pour plaider pour ces sociétés, par application de l'article 31 et 32 du code de procédure civile

- sur la demande d'expertise, la mesure sollicitée doit notamment être pertinente et avoir pour objectif d'établir une preuve, et l'association dispose d'un motif légitime.

L'association SOLIHA avait signé un contrat de fourniture et de maintenance informatique avec la société REX ROTARY qui a commis plusieurs fautes pouvant être à l'origine du sinistre et que cette dernière est tenue à une obligation de moyen qu'elle n'a pas respecté, étant donné la perte de données subies par l'association.

Le contrat IT SERVICE obligeait la société REX ROTARY à une maintenance informatique par la gestion des incidents informatique.

- l'expertise judiciaire présente une vraie utilité au regard notamment du caractère éminemment technique du système informatique dont il est ici question.

En outre, toutes les données s'agissant de l'intervention de la société REX ROTARY en 2021 ont été conservées et l'ancienneté du sinistre n'est absolument pas un frein pour l'expert qui a commencé à investiguer et à qui il n'est pas demandé de dire le droit.

- sur la demande de suspension des échéances des contrats encore dues, l'association SOLIHA PAYS DE LA LOIRE n'entend pas relever appel incident sur cette demande qui a été rejetée en première instance

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/05/2024, la société AXA FRANCE IARD a présenté les demandes suivantes :

'Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 330 du code de procédure civile,

Vu l'article L.121-12 du code des ASSURANCES,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 15 janvier 2024 en ce qu'elle a :

pris acte de l'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE,

déclaré l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE recevable et bien fondée en ses demandes,

fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE et désigné M. [C], ès qualité d'expert,

pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD quant à la mesure d'expertise sollicitée,

débouté la société REX ROTARY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

condamné la société REX ROTARY à payer à l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au surplus,

DÉBOUTER la société REX ROTARY de l'ensemble de ses demandes et moyens d'appel.

CONDAMNER la société REX ROTARY à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient notamment que :

- la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, est intervenue volontairement à la présente instance, parce qu'elle a versé un acompte de 30.000 € suivant quittance du 9 mai 2022, puis le solde de l'indemnité de 64.055 € correspondant au plafond de garantie contractuellement fixé. Il y a lieu de confirmer le donné acte de cette intervention.

- sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, il résulte du rapport d'expertise amiable établie par le cabinet GM CONSULTANT le 1er juillet 2022 qu'un montant global de 142.660,58 € est retenu au titre de l'évaluation des dommages subis et au regard des conditions d'application de la police souscrite.

- le cabinet GFC, expert mandaté par l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, a également déposé un rapport le 17 août 2022 et ses conclusions sont explicites quant au lien de causalité entre l'intervention de maintenance de la société REX ROTARY et la perte de données immédiatement subie.

Une mesure d'expertise judiciaire est ainsi justifiée.

- la compagnie AXA FRANCE IARD est légitime à soutenir la demande d'expertise présentée par son assuré.

- il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'instruction avant tout procès, de dire le droit et de se prononcer sur l'interprétation des stipulations contractuelles liant les parties en présence, mais de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible

d'opposer les parties.

- la mesure expertale vise bien à apporter un éclairage technique sur les faits.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La société SA BNP PARIS BAS LEASE GROUP a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel.

La société SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, assignée par acte du 13 février 2024 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la société SAS REX ROTARY, et la recevabilité de la demande d'expertise de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE :

L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

L'article 123 du code de procédure civile dispose enfin que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause'.

Il en résulte que la société SAS REX ROTARY est en droit de soulever en cause d'appel le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE.

S'agissant de la recevabilité à agir de cette association, par bon de commande n°AM9671 en date du 13 février 2019, l'association « SOLIHA Vendée ' Solidaire pour l'habitat »a fait appel à la société REX ROTARY aux fins de fourniture de matériels bureautiques et informatiques, dans la perspective de se les voir mettre à disposition aux termes d'un contrat de location souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.

Concomitamment étaient signés un contrat de services portant sur la maintenance exclusivement de deux copieurs et un contrat IT SERVICES portant sur un support informatique à distance pour les PC visés au bon de commande.

Il ressort ensuite du contrat intitulé 'traité de fusion' conclu entre l'association SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE dénommée CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE et SOLIHA VENDÉE que SOLIHA 85 a remis à compter du 1er janvier 2021 à SOLIHA PAYS DE LA LOIRE la totalité de son patrimoine et tous ses droits et obligations qui s'y rattachent, par l'effet de cette fusion-absorption.

La réalité et l'effectivité de la fusion invoquée sont suffisamment démontrées par les pièces versées, et l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE justifie de sa qualité et de son intérêts à agir, au regard du lien contractuel existant avec la société REX ROTARY, et du préjudice que l'association invoque.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE recevable en ses demandes.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD :

La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, justifie avoir versé un acompte de 30.000 € suivant quittance du 9 mai 2022, puis la somme de 64.055 €, cela au titre de l'indemnisation du préjudice subi par son assuré dans le cadre des conséquences que celle-ci attribue à l'intervention de la société REX ROTARY.

Elle est, à ce titre, subrogée dans les droits de son assurée au titre du dommage consécutif à une éventuelle défaillance du système informatique telle que l'expertise sollicitée a pour objet d'en rechercher l'existence.

Il y a lieu, par application des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile, de confirmer la recevabilité de l'intervention de la société AXA FRANCE IARD dont l'ordonnance entreprise a pris et donné acte.

Sur le bien fondé de la demande d'expertise judiciaire :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elles ne sont en effet relatives qu'aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès.

Si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.

En l'espèce, alors que l'existence du lien contractuel entre l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE et la société REX ROTARYest avérée, l'intimée soutient l'existence de son préjudice né de fautes contractuelles de la société appelante.

Elle verse notamment aux débats un rapport d'expertise amiable établie par le cabinet GM CONSULTANT le 1er juillet 2022 qui retient que 'le fournisseur effectuait des interventions sur le serveur au moment du sinistre et était le seul à pouvoir les réaliser' et faisant état d'un préjudice économique d'un montant global de 142.660,58 €, ainsi qu'un document établi par le cabinet GFC, mandaté par l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE, le 17 août 2022.

Si la question du respect des obligations de la société REX ROTARY relève du juge du fond, l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties est en l'espèce caractérisée, et l'expertise judiciaire a pour objectif de parvenir à établir et/ou préserver les éléments de preuve et les éléments techniques et de faits permettant d'imputer le sinistre.

S'agissant d'une matière éminemment technique, l'utilité de l'expertise judiciaire reste en l'espèce clairement établie, sans qu'il soit démontré que l'ancienneté des faits à apprécier fasse obstacle à l'effectivité de la mesure d'instruction.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée, sans que la mission retenue ne permette à l'expert de se substituer au juge du fond dans l'appréciation de la règle de droit.

S'agissant de la demande de suspension des échéances des contrats encore dues, l'association SOLIHA PAYS DE LA LOIRE n'a pas relevé appel incident sur cette demande qui a été rejetée en première instance, et la cour n'est donc pas saisie de ce chef.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS REX ROTARY .

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société SAS REX ROTARY à payer à l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE la sommee fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la société AXA FRANCE IARD conservant sans inéquité la charge de ses propores frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

DÉCLARE recevable la fin de non recevoir soulevée par la société SAS REX ROTARY.

DÉCLARE recevable la demande d'expertise de l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE.

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société SAS REX ROTARY à payer à l'association CDH SOLIHA PAYS DE LA LOIRE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

REJETTE la demande de la société AXA FRANCE formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société SAS REX ROTARY aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,