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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 12 septembre 2024, n° 23/02046

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sanofi-Aventis France (SA), Allianz Global Corporate & Specialty SE

Défendeur :

Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perret

Conseillers :

Mme Girault, M. Maumont

Avocats :

Me Ricard, Me Aviges, Me Joseph-Oudin, Me Dillies

TJ Nanterre, 2e ch., du 30 mars 2021, n°…

30 mars 2021

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [S] [P] épouse [R], née en 1947, est épileptique depuis l'adolescence avec des crises généralisées.

Elle a été enceinte en 1967, 1975, 1977 et 1979.

Elle a entamé une nouvelle grossesse en 1981 et aurait été traitée durant celle-ci par Depakine, médicament produit par la société Sanofi-Aventis et dont le principe actif est le valproate de sodium, Rivotril et Alepsal.

Elle a accouché le [Date naissance 7] 1981, à 36 semaines et 4 jours d'aménorrhée, d'un garçon nommé [X]. À la naissance, celui-ci a été hospitalisé du fait de sa prématurité et pour une hypotonie qui a persisté.

Dès 1984, [X] [R] a connu un retard psychomoteur important et des problèmes d'apprentissage, de communication et de socialisation. Il n'a jamais pu être scolarisé en milieu ordinaire.

Deux caryotypes, réalisés en 1990 et 1997, n'ont pas montré d'anomalies. En 1993, une épilepsie a été diagnostiquée. Il a été placé sous tutelle de ses parents par le juge des tutelles de [Localité 20] le 19 juin 2009.

Le 27 octobre 2018, la famille [R] a saisi l'ONIAM d'une demande indemnitaire dans le cadre du dispositif amiable instauré par la loi du 29 décembre 2016.

Un collège d'expert a examiné [X] [R] et, dans un rapport du 7 novembre 2019, a

- admis la prescription de valproate de sodium à Mme [R],

- constaté un trouble global du développement avec retard moteur et mental et déficience intellectuelle sévère, une dysmorphie faciale modérée et une hernie inguinale bilatérale de [X] [R] constituant ensemble un tableau symptomatique d'une exposition in utero du f'tus au valproate de sodium et imputable à celle-ci,

- estimé la consolidation de l'état de santé au [Date naissance 7] 1999,

- énuméré les dommages consécutifs.

Par actes des 8, 27 et 29 juillet 2020, M. [X] [R], Mme [S] [P] et M. [U] [R], ses parents agissant en leur nom et en qualité de co-tuteurs de leur fils, M. [V] [T] et Mme [D] [R], sa s'ur et son beau-frère, ci-après "la famille [R]", ont assigné devant ce tribunal la société Sanofi-Aventis France, la société Allianz Global Corporate & Specialty (ci-après AGCS), la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (ci-après MGEN) et la CPAM de l'Aisne, au visa des articles 1382 ancien et 2226 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, aux fins de voir juger que la société Sanofi-Aventis France a commis une faute en mettant la Depakine en circulation en la maintenant sur le marché en adoptant un comportement non vigilant et de la voir condamner solidairement avec son assureur à réparer les préjudices qu'ils subissent du fait des pathologies de M. [X] [R], directement causés par la mise en circulation du produit sur le marché, et réserver leurs préjudices.

Par conclusions d'incident signifiées le 3 janvier 2021, les consorts [R] ont demandé au juge de la mise en état :

- d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des défenderesses, confiée à un neuropédiatre, aux fins d'évaluer les préjudices de M. [X] [R] imputables à son exposition in utero au valproate de sodium,

- de condamner solidairement les sociétés Sanofi-Aventis et AGCS à leur payer une provision pour frais d'instance de 30.000 euros et une provision sur dommage de 200.000 euros, aux dépens de l'incident et à leur payer à chacun une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions d'incident signifiées le 11 mars 2021, les sociétés Sanofi-Aventis et AGCS, au visa des articles 11, 122, 788 et 789 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, 6 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et 1382 et 2270-1 anciens du code civil, ont demandé au juge de la mise en état:

à titre principal de :

- débouter les consorts [R] au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- débouter les consorts [R] de la demande d'expertise et des demandes de provision,

à titre subsidiaire :

- pour le cas où l'expertise serait ordonnée, désigner un collège d'experts composé d'un neuro-pédiatre, d'un expert spécialisé en génétique et d'un pharmacologue et chargés d'une mission incluant la vérification des périodes et de la durée de la prise de Depakine par Mme [R], la description du suivi neurologique et obstétrique de celle-ci, la description des différentes étiologies des troubles présentés par M. [X] [R] et un avis sur l'existence d'une relation causale directe et certaine entre son exposition alléguée in utero au valproate de sodium et les diagnostics rapportés ;

- constater que l'action de la famille [R] se heurte à des contestations sérieuses et la débouter de ses demandes de provisions ; subsidiairement ordonner un séquestre des sommes allouées ou la constitution d'une garantie ;

- débouter la famille [R] de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à leur payer la somme de 8.000 euros au même titre,

- réserver les dépens.

La Mutuelle Groupama Assurance MGEN et la CPAM de l'Aisne n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, ordonné une expertise et commis pour y procéder un collège composé de trois experts, condamné in solidum les sociétés Sanofi-Aventis et Allianz Global Corporate & Specialty aux dépens de l'incident et à payer à M. [X] [R], Mme [S] [P] et M. [U] [R], M. [V] [T] et Mme [D] [R], chacun, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mai 2021 pour retrait du rôle.

Par acte du 28 mars 2023, les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global Corporate & speciality ont interjeté appel de la décision sur le rejet de la fin de non-recevoir sur la prescription de l'action.

Par dernières écritures du 16 mai 2023, Sanofi Aventis France et la société Allianz Global Corporate & Speciality prient la cour de :

- prendre acte du décès de M. [U] [R],

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 mars 2021 en ce que le juge a rejeté la fin de non-recevoir de la prescription de l'action,

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [S] [P], épouse [R], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M. [U] [R], Mme [D] [R], épouse [T], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M.[U] [R], et M. [V] [T] irrecevables en leurs actions et demandes du fait de la prescription et mal fondés en leurs demandes,

- débouter Mme [S] [P], épouse [R], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M.[U] [R], Mme [D] [R], épouse [T], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M. [U] [R], et M. [V] [T] de leurs actions à l'encontre de Sanofi-aventis France et AGCS,

- rejeter les demandes de Mme [S] [P], épouse [R], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M. [U] [R], Mme [D] [R], épouse [T], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M. [U] [R], et M. [V] [T] de leurs actions à l'encontre de Sanofi Aventis France et AGCS,

En tout état de cause,

- écarter les écritures et pièces régularisées et communiquées le 3 avril 2024 par M. [X] [R], Mme [S] [P], épouse [R], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M. [U] [R] et de représentante d'[X] [R], Mme [D] [R], épouse [T], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M. [U] [R] et de représentante d'[X] [R], et M.[V] [T] irrecevables en leurs actions et demandes du faits de la prescription et mal fondés en leurs demandes,

- rejeter les demandes de Mme [S] [P], épouse [R], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M. [U] [R] et de représentante d'[X] [R], Mme [D] [R], épouse [T], agissant en son nom et en tant qu'ayant-droit de M. [U] [R] et de représentante d'[X] [R], et M. [V] [T] de leurs actions à l'encontre de Sanofi Aventis France et AGCS.

Par dernières écritures du 3 avril 2024, les consorts [R] prient la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action des consorts [R],

- condamner solidairement le laboratoire Sanofi Aventis France et la société Allianz Global Corporate & Specialty à verser la somme de 3 000 euros aux consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le laboratoire Sanofi Aventis France et la société Allianz aux dépens de l'incident, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- débouter Sanofi-Aventis France et la société Allianz Global Corporate & Specialty de l'ensemble de leurs demandes et conclusions.

Les sociétés Sanofi Aventis France et Allianz Global Corporate & Speciality ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de l'Aisne et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale par actes du 26 avril 2023 et du 16 mai 2023 remis à personnes morales habilitées. Néanmoins, ces intimées n'ont pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des écritures des consorts [R]

Les sociétés Sanofi- Aventis et AGCS sollicitent le rejet des débats des écritures et pièces communiquées par les intimés le 3 avril 2024 sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Les consorts [R] ne concluent pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. "

Aux termes de l'article du même code " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "

La cour constate que si la clôture avait initialement été fixée au 4 avril 2024, cette dernière a finalement été rapportée au 25 avril 2024 de sorte que les écritures transmises le 3 avril 2024 ne sauraient être écartées du débat, les appelantes ayant pu raisonnablement prendre connaissance des écritures et pièces versées par les consorts [R].

Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par les sociétés Sanofi- Aventis et AGCS d'écarter des débats les écritures et pièces communiquées le 3 avril 2024 par les intimés.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Le juge de la mise en état a retenu sur le fondement de l'ancien article 2252 et de l'article 2235 du code civil que la prescription n'était pas acquise en relevant que M. [R] avait été placé sous tutelle le 19 juin 2009.

Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef, les sociétés Sanofi- Aventis et AGCS estiment que l'action au fond de la famille [R] est irrecevable comme prescrite. Elles invoquent la lettre de l'article 2270-1 du code civil et rappellent que la jurisprudence a pu retenir, sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, qu'en matière de défaut d'information concernant des médicaments, le délai de 10 ans à compter de la vente du produit était applicable. Elles ajoutent que la date de la vente du produit litigieux serait antérieure à la naissance de M. [R], ensuite que la manifestation du dommage serait apparue dès la naissance de M. [R] et au plus tard dans ses premières années de vie et enfin que le collège d'experts a conclu que M. [R] était consolidé depuis le [Date naissance 7] 1999 ce qui n'a, selon elles, pas été contesté par les intimés. Elles soulignent en outre que le juge de la mise en état aurait fondé son raisonnement sur un élément qui n'était pas versé aux débats en appliquant la suspension de la prescription prévue à l'article 2235 du code civil pour les majeurs placés sous tutelle à l'ensemble des demandeurs et objectent que la suspension aurait un caractère personnel. Elles affirment que la jurisprudence de la CEDH citée par les intimés n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne vient justifier de déroger aux règles de prescription dans l'hypothèse où plus aucun recours juridictionnel ne serait envisageable pour le demandeur. Elles ajoutent que faire démarrer le délai de prescription au jour du dépôt du rapport d'expertise revendrait à soumettre le point de départ des délais de prescription à la seule volonté des demandeurs, la privant de la fin de non-recevoir, ce qui va à l'encontre de la sécurité juridique que permet l'existence des délais de prescription.

Les consorts [R] font valoir que les juridictions doivent veiller au respect des dispositions de la CESDH et notamment l'article 6-1 de ladite convention. Ils s'appuient sur la jurisprudence de cette Cour selon laquelle un délai de forclusion non proportionné remettrait en cause le droit d'accès à un tribunal et allèguent que les victimes d'atteintes à leur intégrité physique devraient avoir le droit d'agir en justice lorsqu'elles sont effectivement en mesure d'évaluer le dommage subi. Ils en concluent que la prescription ne peut pas intervenir avant que la victime ait pu déterminer l'origine et la cause d'une pathologie. Ils ajoutent que tant la Cour européenne des droits de l'homme que la Cour de cassation ont reconnu que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la consolidation d'une victime d'un dommage corporel, de sorte que la prescription ne doit pas intervenir avant que la victime ait pu évaluer son dommage.

Ils affirment dès lors que le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise et soulignent qu'en l'espèce aucun rapport d'expertise contradictoire n'a été rendu. En conséquence, ils soutiennent que rien n'assure aux parties que M. [R] serait consolidé.

Enfin, ils considèrent que l'action des victimes directes et l'action des victimes par ricochet ne peuvent pas être dissociées et concluent que l'action de M. [R] dans le cadre de son exposition in utero à la Dépakine étant recevable, celle de ces proches l'est également.

Sur ce,

L'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit défectueux mis en circulation avant la loi n°98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive du 24 juillet 1985, en raison d'un dommage survenu entre l'expiration du délai de transposition de cette directive et l'entrée en vigueur de ladite loi de transposition, se prescrit, selon les dispositions de droit interne alors en vigueur, par dix ans ' compter de la manifestation du dommage (Cass civ 1ère, 26 septembre 2012 n°11-18.117) .

Aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa version applicable à l'espèce " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. "

En cas de préjudice corporel, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu à l'article 2270-1 du code civil (Cass civ 2ème, 11 juillet 2002, n° 01-02.182).

Or, il ressort du rapport du collège d'experts du 7 novembre 2019 que la consolidation de l'état de M. [R] a été fixée au [Date naissance 7] 1999 à la majorité de ce dernier (p. 12 du rapport).

Néanmoins, l'ancien article 2252 du code civil dans sa version applicable à l'espèce dispose que la prescription " ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ".

La cour relève que le principe du contradictoire a été respecté en appel car les règles de prescription ont été débattues et que les parties, si elles ne produisent pas en cause d'appel le jugement de placement sous mesure de protection du tribunal d'instance de Vervins le 19 juin 2009, elles ne contestent pas l'effectivité de ce placement sous tutelle, rappelé également dans le rapport du collège d'experts produit par les parties.

Il convient en conséquence de retenir que le délai de prescription n'a pas couru contre M. [X] [R]. C'est donc par de justes motifs que le juge de la mise en état a estimé que son action n'était pas prescrite.

Les causes de suspension prévues par l'article 2252 ancien reprises par l'article 2235 du code civil étant personnelles aux incapables protégés, aucune autre personne ne saurait s'en prévaloir à leur place. La suspension ne peut être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a établie et elle ne joue que contre les personnes à l'égard desquelles la loi l'accorde.

L'action des victimes par ricochet est donc prescrite, pour avoir été introduite en juillet 2020 soit plus de dix ans après la consolidation de l'état de la victime directe ( Civ. 2, 3 nov. 2011, n° 10-16.036).

Sur les autres demandes

Les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global Corporate & speciality, qui succombe partiellement sont condamnées à verser aux consorts [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles sont également condamnées aux dépens d'instance

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevables les écritures et pièces produites le 3 avril 2024 par les consorts [R],

Confirme l'ordonnance déférée dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [S] [P] et M. [U] [R], M. [V] [T] et Mme [D] [R], victimes indirectes,

Statuant à nouveau du chef infirmé

Déclare l'action desdits consorts [R] en qualité de victimes indirectes prescrite,

Y ajoutant

Condamne les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global Corporate & speciality à verser aux consorts [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global Corporate & speciality aux dépens de l'instance.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.