Décisions
CA Montpellier, ch. com., 17 septembre 2024, n° 22/06114
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06114 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 011706
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (30)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (60)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 25 février 2014, la SARL By Cerise, immatriculée le 20 février 2014, qui exerce une activité de salon de coiffure à [Localité 9], a souscrit un prêt professionnel auprès de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (le Crédit Agricole) pour un montant de 405000 euros au taux de 2,5 %, amortissable sur une période de 84 mois.
Par acte du 26 février 2014, M. [I] [D], gérant de la société By Cerise, et Mme [O] [B] se sont portés cautions solidaires de la société By Cerise à hauteur chacun de 202 500 euros. Ce prêt était également garanti par la caution de la SA Siagi à hauteur de 50 %.
Par acte du 28 février 2014, M. [D] s'est également porté caution de la société By Cerise de toutes sommes dues au titre d'un contrat d'avance sur remise (cash advance), conclu avec la SAS Coty France (anciennement Wella France) le 4 mars 2014, à hauteur de 90 000 euros.
Par acte en date du 13 avril 2016, M. [D] et Mme [B] ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société By Cerise à M. [C] [F], moyennant un prix de 20 000 euros.
Par acte du même jour, M. [F] s'est engagé à rembourser à M. [D] et Mme [B] la somme de 80 000 euros au titre de leurs comptes courants d'associés respectifs.
Par acte du même jour, les parties ont signé une convention de garantie d'actif et de passif au profit de M. [F], qui s'est, lui-même, engagé à « relever et garantir M. [D] et Mme [B] de toute réclamation du Crédit agricole au titre du prêt et de l'engagement de caution et à relever et garantir M. [D] de l'engagement de caution au profit de la société Wella au titre du contrat d'avance sur remise ».
M. [F] est devenu gérant de la société. Il a lui-même cédé, le 30 décembre 2016, 500 parts du capital social à Mme [M] [R] et 1 500 parts à M. [Z] [Y], devenu gérant.
Le 10 mars 2017, la commission de surendettement de [Localité 9]-[Localité 8] a déclaré recevable M. [F] avec une orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette recevabilité a été confirmée par un jugement en date du 26 décembre 2017 du tribunal d'instance de Montpellier.
Le 27 mars 2018, la commission de surendettement de [Localité 9]-[Localité 8] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant la situation de surendettement de M. [F]. Suite aux recours dont il a été saisi, par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ce dernier.
Entre-temps, par jugement en date du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société By Cerise et désigné M. [P], en qualité de mandataire.
Par un protocole d'accord transactionnel en date du 19 septembre 2017, signé par M. [Y], Mme [R], la société By Cerise, M. [D] et Mme [B],
- M. [D] et Mme [B] ont renoncé à réclamer à M. [F], Mme [R] ou M. [Y] le solde du prix de cession des parts sociales,
- M. [D] a accepté de renoncer à réclamer le solde de son compte courant d'associé (30 000 euros) tant que la société By Cerise n'était pas sortie du plan de continuation, qui va être présenté, sous réserve d'être informé du déroulement de la procédure,
- La société By Cerise s'est engagée, en cas de mise en 'uvre de l'engagement de caution de M. [D] au profit du Crédit agricole, à se substituer à lui afin qu'il ne soit pas inquiété par les banques et n'ait pas à supporter les dettes de la société auprès du Crédit Agricole ou de la Siagi.
Par jugement en date du 18 mai 2018, la procédure de redressement a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et M. [P] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [D], en sa qualité de caution de la société By Cerise, à payer, notamment, à la société Coty France la somme de 50 686,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 dans la limite du cautionnement de 90 000 euros.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, frappé d'appel le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné in solidum M. [D] et Mme [B], en qualité de cautions, à payer au Crédit Agricole la somme de 202 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2022, M. [D] et Mme [B] ont vainement mis en demeure M. [F] de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, délivré par M. [D] et Mme [B], le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, a :
- condamné M. [C] [F] à relever et garantir M. [I] [D] de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 50 686,776 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 dans la limite du cautionnement de 90 000 euros ;
- condamné M. [C] [F] à relever et garantir M. [I] [D] et Mme [O] [B] de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 202 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019 et jusqu'à complet paiement, sauf à ce que le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 octobre 2021 soit réformé ;
- condamné M. [C] [F] à payer à M. [I] [D] et Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 juin 2024, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- faire droit à toutes exceptions de procédure ;
- annuler, sinon réformer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau, débouter M. [D] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes comme irrecevables ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
- condamner M. [D] et Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [D] et Mme [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir les moyens suivants :
- il a fait l'objet d'une procédure de surendettement par décision de la commission les 10 mars et 26 décembre 2017, confirmée par un jugement en date du 5 novembre 2018, régulièrement publié au Bodacc ayant effacé ses dettes professionnelles et non-professionnelles jusqu'à cette dernière date ; les créanciers non avisés doivent contester la décision dans le délai de deux mois, à défaut leurs créances sont éteintes,
- les engagements sont antérieurs à la procédure de surendettement, il appartenait aux intimés eu égard à la procédure collective ouverte à l'égard de la société vendue dès le 29 mai 2017, antérieurement au jugement du 5 novembre 2018, qui les avisait de poursuites éventuelles par la banque, d'agir en formant tierce opposition,
- le fait que les condamnations soient postérieures est indifférent,
- il a cédé ses parts sociales par acte du 30 décembre 2016, publié le 17 mars 2017, ce que les intimés n'ignorent pas, ayant participé au protocole transactionnel en date du 19 septembre 2017,
- ce protocole prévoit que la société By Cerise, qui pouvait le signer, étant placée en redressement judiciaire sans administrateur, le substituera en cas de mise en 'uvre du cautionnement,
- M. [D] ne justifie pas avoir réglé la société Coty, présente à la procédure de surendettement,
- M. [D] et Mme [B] ne justifient pas avoir réglé le Crédit Agricole, qui était présent à la procédure de surendettement, le jugement du tribunal judiciaire en date du 21 octobre 2021 est frappé d'appel.
Par conclusions du 22 mai 2023, M. [D] et Mme [B] demandent à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- rejeter l'ensemble des exceptions de procédures soulevées par M. [F] ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] ;
- condamner M. [F] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [F] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent les moyens suivants :
- le jugement effaçant les dettes est produit partiellement, il ne permet pas de savoir si M. [F] avait déclaré ses cautionnements, la société Coty et le Crédit Agricole ne sont pas inscrits dans le plan et leur condamnation est intervenue bien postérieurement,
- la cession de parts sociales ne décharge pas la caution de son engagement,
- l'accord transactionnel ne traite que du cautionnement de M. [D] au profit du Crédit Agricole et il n'est pas précisé s'il s'agit de l'engagement du 26 février 2014,
- l'accord transactionnel n'est pas valable, car la société By Cerise, qui était l'empruntrice, ne peut s'engager également comme caution et était placée en liquidation judiciaire lorsqu'elle a signé cet accord,
- ils n'ont pas été négligents.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 11 juin 2024.
MOTIFS :
1- sur les effets du jugement de rétablissement personnel
Selon l'article L. 741-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, lorsque le juge des contentieux de la protection statue, en application de l'article L.733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 741-2 de ce code, dans sa version applicable au cas d'espèce, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le greffe procède, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision, aux mesures de publicité en application de l'article R. 741-13 de ce code, par la transmission d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour permettre aux créanciers, qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement. Les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel, et dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, sont éteintes selon les articles L. 741-9 et R. 741-14 de ce code.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [F] ne rapporte pas la preuve que M. [D] et Mme [B] étaient parties à la procédure ouverte auprès de la commission de surendettement, seules les sociétés Coty (anciennement Wella) et le Crédit Agricole l'étant.
La durée de diffusion des annonces sur le site « bodacc.fr » du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est de deux mois et un jour (pour les avis sans liquidation judiciaire). M. [F] ne justifie pas de la matérialité de cette publication, susceptible d'avoir ouvert aux intimés le délai de deux mois, se bornant à rappeler le principe de l'extinction en cas de non-opposition. Il en résulte que si les créances de M. [D] et de Mme [B] sont antérieures au prononcé du rétablissement personnel de M. [F], aucune extinction de celles-ci ne peut être retenue.
2- sur le protocole d'accord transactionnel
M. [F] ne conteste pas s'être engagé le 13 avril 2016 à garantir M. [D] et Mme [B] de toute réclamation du Crédit agricole au titre de leurs engagements de caution, garantissant le prêt du 25 février 2014 et à garantir M. [D] au titre de son engagement de caution, souscrit au profit de la société Coty pour le contrat d'avance sur remise du 4 mars 2014, dans le cadre de l'acquisition, qu'il a faite le même jour, des parts du capital social de la société By Cerise, auprès de ces derniers.
La cession de ces mêmes parts sociales, le 30 décembre 2016, à M. [Y] et Mme [R], n'est pas une cause extinctive de son engagement de garantir ses auteurs, à défaut pour l'acte de cession du 30 décembre 2016 de prévoir une telle extinction.
Les premiers cédants des parts du capital social de la société By Cerise et les derniers acquéreurs de ces parts, ainsi que la société cédée, ont signé, le 19 septembre 2017, un protocole d'accord transactionnel.
M. [F], qui n'est pas partie à ce protocole, ne peut l'invoquer à son profit, en application des dispositions de l'article 1199 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Au demeurant, ce protocole organise la renonciation de M. [D] et Mme [B] au paiement du solde du prix de cession des parts sociales, la renonciation temporaire de M. [D] à réclamer le solde de son compte courant d'associé à la société By Cerise, qui va présenter un plan de continuation et la substitution de M. [D] par la société By Cerise en cas de mise en 'uvre du cautionnement au profit du Crédit Agricole.
Il ne prévoit ni l'extinction des créances de M. [D] et Mme [B] à l'égard de M. [F] en exécution de l'acte du 13 avril 2016, ni que la société By Cerise le remplacera au titre de son propre engagement en totalité ou partiellement.
En outre, il n'est pas justifié que la société By Cerise, placée en redressement judiciaire, aurait sollicité l'autorisation de transiger auprès du juge-commissaire compétent, l'acte étant susceptible d'annulation en application de l'article L. 622-7 du code de commerce.
Il en résulte que M. [F] demeure tenu par ses engagements souscrits dans l'acte du 13 avril 2016 à l'égard de M. [D] et Mme [B].
La société Coty dispose d'un titre exécutoire, dont le caractère irrévocable n'est pas discuté, à l'encontre de M. [D]. Le Crédit Agricole dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [D] et de Mme [B], frappé d'un appel pendant devant cette cour.
En conséquence, M. [F] sera condamné à garantir M. [D] et Mme [B] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Coty et du Crédit Agricole, à charge pour les intimés de justifier du caractère irrévocable de l'arrêt à intervenir dans l'instance les opposant à ce dernier.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3- sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives
M. [F], qui succombe, ne peut démontrer que l'action en paiement des intimés aurait dégénéré en abus ; sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute, caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [D] et Mme [B] sera, également, rejetée.
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [F] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [C] [F] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [I] [D] et Mme [O] [B] ;
Condamne M. [C] [F] à payer à M. [I] [D] et Mme [O] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06114 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 011706
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (30)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (60)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 25 février 2014, la SARL By Cerise, immatriculée le 20 février 2014, qui exerce une activité de salon de coiffure à [Localité 9], a souscrit un prêt professionnel auprès de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (le Crédit Agricole) pour un montant de 405000 euros au taux de 2,5 %, amortissable sur une période de 84 mois.
Par acte du 26 février 2014, M. [I] [D], gérant de la société By Cerise, et Mme [O] [B] se sont portés cautions solidaires de la société By Cerise à hauteur chacun de 202 500 euros. Ce prêt était également garanti par la caution de la SA Siagi à hauteur de 50 %.
Par acte du 28 février 2014, M. [D] s'est également porté caution de la société By Cerise de toutes sommes dues au titre d'un contrat d'avance sur remise (cash advance), conclu avec la SAS Coty France (anciennement Wella France) le 4 mars 2014, à hauteur de 90 000 euros.
Par acte en date du 13 avril 2016, M. [D] et Mme [B] ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société By Cerise à M. [C] [F], moyennant un prix de 20 000 euros.
Par acte du même jour, M. [F] s'est engagé à rembourser à M. [D] et Mme [B] la somme de 80 000 euros au titre de leurs comptes courants d'associés respectifs.
Par acte du même jour, les parties ont signé une convention de garantie d'actif et de passif au profit de M. [F], qui s'est, lui-même, engagé à « relever et garantir M. [D] et Mme [B] de toute réclamation du Crédit agricole au titre du prêt et de l'engagement de caution et à relever et garantir M. [D] de l'engagement de caution au profit de la société Wella au titre du contrat d'avance sur remise ».
M. [F] est devenu gérant de la société. Il a lui-même cédé, le 30 décembre 2016, 500 parts du capital social à Mme [M] [R] et 1 500 parts à M. [Z] [Y], devenu gérant.
Le 10 mars 2017, la commission de surendettement de [Localité 9]-[Localité 8] a déclaré recevable M. [F] avec une orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette recevabilité a été confirmée par un jugement en date du 26 décembre 2017 du tribunal d'instance de Montpellier.
Le 27 mars 2018, la commission de surendettement de [Localité 9]-[Localité 8] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant la situation de surendettement de M. [F]. Suite aux recours dont il a été saisi, par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ce dernier.
Entre-temps, par jugement en date du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société By Cerise et désigné M. [P], en qualité de mandataire.
Par un protocole d'accord transactionnel en date du 19 septembre 2017, signé par M. [Y], Mme [R], la société By Cerise, M. [D] et Mme [B],
- M. [D] et Mme [B] ont renoncé à réclamer à M. [F], Mme [R] ou M. [Y] le solde du prix de cession des parts sociales,
- M. [D] a accepté de renoncer à réclamer le solde de son compte courant d'associé (30 000 euros) tant que la société By Cerise n'était pas sortie du plan de continuation, qui va être présenté, sous réserve d'être informé du déroulement de la procédure,
- La société By Cerise s'est engagée, en cas de mise en 'uvre de l'engagement de caution de M. [D] au profit du Crédit agricole, à se substituer à lui afin qu'il ne soit pas inquiété par les banques et n'ait pas à supporter les dettes de la société auprès du Crédit Agricole ou de la Siagi.
Par jugement en date du 18 mai 2018, la procédure de redressement a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et M. [P] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [D], en sa qualité de caution de la société By Cerise, à payer, notamment, à la société Coty France la somme de 50 686,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 dans la limite du cautionnement de 90 000 euros.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, frappé d'appel le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné in solidum M. [D] et Mme [B], en qualité de cautions, à payer au Crédit Agricole la somme de 202 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2022, M. [D] et Mme [B] ont vainement mis en demeure M. [F] de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, délivré par M. [D] et Mme [B], le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, a :
- condamné M. [C] [F] à relever et garantir M. [I] [D] de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 50 686,776 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 dans la limite du cautionnement de 90 000 euros ;
- condamné M. [C] [F] à relever et garantir M. [I] [D] et Mme [O] [B] de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 202 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019 et jusqu'à complet paiement, sauf à ce que le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 octobre 2021 soit réformé ;
- condamné M. [C] [F] à payer à M. [I] [D] et Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 juin 2024, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- faire droit à toutes exceptions de procédure ;
- annuler, sinon réformer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau, débouter M. [D] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes comme irrecevables ;
- ordonner sa mise hors de cause ;
- condamner M. [D] et Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [D] et Mme [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir les moyens suivants :
- il a fait l'objet d'une procédure de surendettement par décision de la commission les 10 mars et 26 décembre 2017, confirmée par un jugement en date du 5 novembre 2018, régulièrement publié au Bodacc ayant effacé ses dettes professionnelles et non-professionnelles jusqu'à cette dernière date ; les créanciers non avisés doivent contester la décision dans le délai de deux mois, à défaut leurs créances sont éteintes,
- les engagements sont antérieurs à la procédure de surendettement, il appartenait aux intimés eu égard à la procédure collective ouverte à l'égard de la société vendue dès le 29 mai 2017, antérieurement au jugement du 5 novembre 2018, qui les avisait de poursuites éventuelles par la banque, d'agir en formant tierce opposition,
- le fait que les condamnations soient postérieures est indifférent,
- il a cédé ses parts sociales par acte du 30 décembre 2016, publié le 17 mars 2017, ce que les intimés n'ignorent pas, ayant participé au protocole transactionnel en date du 19 septembre 2017,
- ce protocole prévoit que la société By Cerise, qui pouvait le signer, étant placée en redressement judiciaire sans administrateur, le substituera en cas de mise en 'uvre du cautionnement,
- M. [D] ne justifie pas avoir réglé la société Coty, présente à la procédure de surendettement,
- M. [D] et Mme [B] ne justifient pas avoir réglé le Crédit Agricole, qui était présent à la procédure de surendettement, le jugement du tribunal judiciaire en date du 21 octobre 2021 est frappé d'appel.
Par conclusions du 22 mai 2023, M. [D] et Mme [B] demandent à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- rejeter l'ensemble des exceptions de procédures soulevées par M. [F] ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] ;
- condamner M. [F] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [F] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent les moyens suivants :
- le jugement effaçant les dettes est produit partiellement, il ne permet pas de savoir si M. [F] avait déclaré ses cautionnements, la société Coty et le Crédit Agricole ne sont pas inscrits dans le plan et leur condamnation est intervenue bien postérieurement,
- la cession de parts sociales ne décharge pas la caution de son engagement,
- l'accord transactionnel ne traite que du cautionnement de M. [D] au profit du Crédit Agricole et il n'est pas précisé s'il s'agit de l'engagement du 26 février 2014,
- l'accord transactionnel n'est pas valable, car la société By Cerise, qui était l'empruntrice, ne peut s'engager également comme caution et était placée en liquidation judiciaire lorsqu'elle a signé cet accord,
- ils n'ont pas été négligents.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 11 juin 2024.
MOTIFS :
1- sur les effets du jugement de rétablissement personnel
Selon l'article L. 741-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, lorsque le juge des contentieux de la protection statue, en application de l'article L.733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 741-2 de ce code, dans sa version applicable au cas d'espèce, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le greffe procède, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision, aux mesures de publicité en application de l'article R. 741-13 de ce code, par la transmission d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour permettre aux créanciers, qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement. Les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel, et dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, sont éteintes selon les articles L. 741-9 et R. 741-14 de ce code.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [F] ne rapporte pas la preuve que M. [D] et Mme [B] étaient parties à la procédure ouverte auprès de la commission de surendettement, seules les sociétés Coty (anciennement Wella) et le Crédit Agricole l'étant.
La durée de diffusion des annonces sur le site « bodacc.fr » du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est de deux mois et un jour (pour les avis sans liquidation judiciaire). M. [F] ne justifie pas de la matérialité de cette publication, susceptible d'avoir ouvert aux intimés le délai de deux mois, se bornant à rappeler le principe de l'extinction en cas de non-opposition. Il en résulte que si les créances de M. [D] et de Mme [B] sont antérieures au prononcé du rétablissement personnel de M. [F], aucune extinction de celles-ci ne peut être retenue.
2- sur le protocole d'accord transactionnel
M. [F] ne conteste pas s'être engagé le 13 avril 2016 à garantir M. [D] et Mme [B] de toute réclamation du Crédit agricole au titre de leurs engagements de caution, garantissant le prêt du 25 février 2014 et à garantir M. [D] au titre de son engagement de caution, souscrit au profit de la société Coty pour le contrat d'avance sur remise du 4 mars 2014, dans le cadre de l'acquisition, qu'il a faite le même jour, des parts du capital social de la société By Cerise, auprès de ces derniers.
La cession de ces mêmes parts sociales, le 30 décembre 2016, à M. [Y] et Mme [R], n'est pas une cause extinctive de son engagement de garantir ses auteurs, à défaut pour l'acte de cession du 30 décembre 2016 de prévoir une telle extinction.
Les premiers cédants des parts du capital social de la société By Cerise et les derniers acquéreurs de ces parts, ainsi que la société cédée, ont signé, le 19 septembre 2017, un protocole d'accord transactionnel.
M. [F], qui n'est pas partie à ce protocole, ne peut l'invoquer à son profit, en application des dispositions de l'article 1199 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Au demeurant, ce protocole organise la renonciation de M. [D] et Mme [B] au paiement du solde du prix de cession des parts sociales, la renonciation temporaire de M. [D] à réclamer le solde de son compte courant d'associé à la société By Cerise, qui va présenter un plan de continuation et la substitution de M. [D] par la société By Cerise en cas de mise en 'uvre du cautionnement au profit du Crédit Agricole.
Il ne prévoit ni l'extinction des créances de M. [D] et Mme [B] à l'égard de M. [F] en exécution de l'acte du 13 avril 2016, ni que la société By Cerise le remplacera au titre de son propre engagement en totalité ou partiellement.
En outre, il n'est pas justifié que la société By Cerise, placée en redressement judiciaire, aurait sollicité l'autorisation de transiger auprès du juge-commissaire compétent, l'acte étant susceptible d'annulation en application de l'article L. 622-7 du code de commerce.
Il en résulte que M. [F] demeure tenu par ses engagements souscrits dans l'acte du 13 avril 2016 à l'égard de M. [D] et Mme [B].
La société Coty dispose d'un titre exécutoire, dont le caractère irrévocable n'est pas discuté, à l'encontre de M. [D]. Le Crédit Agricole dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [D] et de Mme [B], frappé d'un appel pendant devant cette cour.
En conséquence, M. [F] sera condamné à garantir M. [D] et Mme [B] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Coty et du Crédit Agricole, à charge pour les intimés de justifier du caractère irrévocable de l'arrêt à intervenir dans l'instance les opposant à ce dernier.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3- sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives
M. [F], qui succombe, ne peut démontrer que l'action en paiement des intimés aurait dégénéré en abus ; sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute, caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [D] et Mme [B] sera, également, rejetée.
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [F] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [C] [F] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [I] [D] et Mme [O] [B] ;
Condamne M. [C] [F] à payer à M. [I] [D] et Mme [O] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,