Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 17 septembre 2024, n° 23/15066
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/15066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Septembre 2023
Date de saisine : 27 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 20/06191 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 23 Juin 2023
Appelants :
Monsieur [L] [T] en qualité d'ayant droit de M. [I] [T], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230307
Madame [E] [T] en qualité d'ayant droit de M. [I] [T], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230307
Madame [Z] [J] en qualité d'ayant droit de M. [I] [T], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230307
Intimés :
Monsieur [D] [N], représenté par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
S.C.I. CHRIPIMARC, représentée par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque: P0531
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 23 juin 2023 ayant notamment condamné Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T] en leur qualité d'ayants droit de [I] [T] à payer à la Sci Chripimarc la somme de 68 329,23 euros, outre les intérêts de retard sur la somme de 47 506,44 euros à compter du 4 décembre 2017, et sur la somme de 68 329,23 euros à compter du 16 octobre 2020, avec capitalisation, et à payer à la Sci Chripimarc et à M. [X] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée le 6 septembre 2023 par Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T] en leur qualité d'ayants droit de [I] [T] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 31 mai 2024 par la Sci Chripimarc et M. [X] [N] demandant au conseiller de la mis en état de :
- juger que les ayants droit de [I] [T] ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° 23/15066,
- condamner in solidum les ayants droit de [I] [T] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident, dont distraction au profit de Me Milheiro Carreira Olga, avocat au Barreau de Paris ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 5 février 2024 par Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T] aux fins de voir :
- déclarer irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par M. [N] et la Sci Chripimarc ;
- à défaut, débouter M. [N] et la Sci Chripimarc de toutes leurs demandes formulées dans le cadre de l'incident,
- dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle,
- condamner M. [N] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'incident ;
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation :
Les défendeurs à l'incident soulèvent l'irrecevabilité de la demande de radiation devant être présentée au premier président en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état au moment de la régularisation des conclusions d'incident.
Les demandeurs à l'incident répliquent que l'ensemble des dossiers non fixés à bref délai et relevant en conséquence du circuit long sont, par nature, de la compétence du conseiller de la mise en état et que même si les parties n'ont pas été avisées de la désignation de ce dernier, les appelants en ont été informés depuis le 27 septembre 2023, puis les intimés le 6 novembre 2023, à l'occasion de leur constitution.
Selon l'article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
L'article 904-1 du code de procédure civile énonce que 'Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation, soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués'.
L'article 905 du code de procédure civile précise les cas dans lesquels le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit lorsque l'appel semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé, est relatif à une ordonnance de référé, à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond ou à une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel ne relevant pas du champ d'application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire, lorsqu'elle a été distribuée à la chambre 4-13 de la cour d'appel, a nécessairement été orientée en circuit long relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, peu important que les avocats n'aient pas alors été expressément avisés de la saisine du conseiller de la mise en état par le greffe les ayant informés de cette distribution.
Le conseiller de la mise en état étant saisi, l'exception d'irrecevabilité est infondée.
Sur la demande de radiation :
Les demandeurs à l'incident sollicitent la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours à défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire de plein droit en dépit des mesures d'exécution forcée auxquelles la Sci Chripimarc a fait procéder, alors que l'exécution du jugement n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est pas davantage démontré une impossibilité d'exécuter la décision. Ils soutiennent que les défendeurs à l'incident qui disposent d'un important patrimoine immobilier et de liquidités, refusent de procéder à l'exécution de la décision et ont fait échec à la régularisation juridique de la Sci Chripimarc proposée par son gérant à la suite du décès de [I] [T] et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier si les conditions de la compensation sollicitée par les défendeurs à l'incident sont remplies.
Les défendeurs à l'incident répliquent que l'inexécution est due à l'attitude de M. [N] refusant, en sa qualité de gérant la Sci Chripimarc, de régulariser des écritures comptables alors que les sommes correspondant à l'exécution de la décision sont disponibles sur le compte courant d'associé de [I] [T] et qu'il doit être opéré une compensation entre ces différentes sommes en application de l'article 1347 du code civil, la Sci préférant procéder à des mesures d'exécution forcée dans un contexte de disparition de l'affection societatis entre associés et d'une situation de blocage de la Sci.
Les appelants qui ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ni avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, n'invoquent ni ne démontrent que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution de la décision leur incombant, ils sont mal fondés à faire valoir, d'une part, le défaut de régularisation d'écritures comptables par le gérant de la Sci Chripimarc et, d'autre part, la compensation prévue à l'article 1347 du code civil entre les sommes dues au titre du jugement du 23 juin 2023 et la somme inscrite en compte courant d'associé de [I] [T] dont ils sont les ayants-droit, et que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'apprécier ni d'ordonner.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons recevable la demande de radiation,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours,
Disons qu'elle pourra être ré-inscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de l'exécution de la décision,
Disons n'y avoir lieu à la condamnation de Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T] au paiement d'une indemnité de procédure,
Mettons les dépens à la charge de Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T], avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 septembre 2024
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/15066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Septembre 2023
Date de saisine : 27 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 20/06191 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 23 Juin 2023
Appelants :
Monsieur [L] [T] en qualité d'ayant droit de M. [I] [T], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230307
Madame [E] [T] en qualité d'ayant droit de M. [I] [T], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230307
Madame [Z] [J] en qualité d'ayant droit de M. [I] [T], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230307
Intimés :
Monsieur [D] [N], représenté par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
S.C.I. CHRIPIMARC, représentée par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque: P0531
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 23 juin 2023 ayant notamment condamné Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T] en leur qualité d'ayants droit de [I] [T] à payer à la Sci Chripimarc la somme de 68 329,23 euros, outre les intérêts de retard sur la somme de 47 506,44 euros à compter du 4 décembre 2017, et sur la somme de 68 329,23 euros à compter du 16 octobre 2020, avec capitalisation, et à payer à la Sci Chripimarc et à M. [X] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée le 6 septembre 2023 par Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T] en leur qualité d'ayants droit de [I] [T] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 31 mai 2024 par la Sci Chripimarc et M. [X] [N] demandant au conseiller de la mis en état de :
- juger que les ayants droit de [I] [T] ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° 23/15066,
- condamner in solidum les ayants droit de [I] [T] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident, dont distraction au profit de Me Milheiro Carreira Olga, avocat au Barreau de Paris ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 5 février 2024 par Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T] aux fins de voir :
- déclarer irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par M. [N] et la Sci Chripimarc ;
- à défaut, débouter M. [N] et la Sci Chripimarc de toutes leurs demandes formulées dans le cadre de l'incident,
- dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle,
- condamner M. [N] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'incident ;
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation :
Les défendeurs à l'incident soulèvent l'irrecevabilité de la demande de radiation devant être présentée au premier président en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état au moment de la régularisation des conclusions d'incident.
Les demandeurs à l'incident répliquent que l'ensemble des dossiers non fixés à bref délai et relevant en conséquence du circuit long sont, par nature, de la compétence du conseiller de la mise en état et que même si les parties n'ont pas été avisées de la désignation de ce dernier, les appelants en ont été informés depuis le 27 septembre 2023, puis les intimés le 6 novembre 2023, à l'occasion de leur constitution.
Selon l'article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
L'article 904-1 du code de procédure civile énonce que 'Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation, soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués'.
L'article 905 du code de procédure civile précise les cas dans lesquels le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit lorsque l'appel semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé, est relatif à une ordonnance de référé, à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond ou à une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel ne relevant pas du champ d'application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire, lorsqu'elle a été distribuée à la chambre 4-13 de la cour d'appel, a nécessairement été orientée en circuit long relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, peu important que les avocats n'aient pas alors été expressément avisés de la saisine du conseiller de la mise en état par le greffe les ayant informés de cette distribution.
Le conseiller de la mise en état étant saisi, l'exception d'irrecevabilité est infondée.
Sur la demande de radiation :
Les demandeurs à l'incident sollicitent la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours à défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire de plein droit en dépit des mesures d'exécution forcée auxquelles la Sci Chripimarc a fait procéder, alors que l'exécution du jugement n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est pas davantage démontré une impossibilité d'exécuter la décision. Ils soutiennent que les défendeurs à l'incident qui disposent d'un important patrimoine immobilier et de liquidités, refusent de procéder à l'exécution de la décision et ont fait échec à la régularisation juridique de la Sci Chripimarc proposée par son gérant à la suite du décès de [I] [T] et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier si les conditions de la compensation sollicitée par les défendeurs à l'incident sont remplies.
Les défendeurs à l'incident répliquent que l'inexécution est due à l'attitude de M. [N] refusant, en sa qualité de gérant la Sci Chripimarc, de régulariser des écritures comptables alors que les sommes correspondant à l'exécution de la décision sont disponibles sur le compte courant d'associé de [I] [T] et qu'il doit être opéré une compensation entre ces différentes sommes en application de l'article 1347 du code civil, la Sci préférant procéder à des mesures d'exécution forcée dans un contexte de disparition de l'affection societatis entre associés et d'une situation de blocage de la Sci.
Les appelants qui ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ni avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, n'invoquent ni ne démontrent que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution de la décision leur incombant, ils sont mal fondés à faire valoir, d'une part, le défaut de régularisation d'écritures comptables par le gérant de la Sci Chripimarc et, d'autre part, la compensation prévue à l'article 1347 du code civil entre les sommes dues au titre du jugement du 23 juin 2023 et la somme inscrite en compte courant d'associé de [I] [T] dont ils sont les ayants-droit, et que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'apprécier ni d'ordonner.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons recevable la demande de radiation,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours,
Disons qu'elle pourra être ré-inscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de l'exécution de la décision,
Disons n'y avoir lieu à la condamnation de Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T] au paiement d'une indemnité de procédure,
Mettons les dépens à la charge de Mme [Z] [J], M. [L] [T] et Mme [E] [T], avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 septembre 2024
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats