Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-23.075
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lu Azur (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Lefeuvre
Avocats :
Me Gatineau, Me Fattaccini, Me Rebeyrol, Me Isabelle Galy
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2022), le 26 août 2019, M. [I] s'est vu notifier la révocation de son mandat de président de la société par actions simplifiée Aigle Azur, signée par M. [X] en sa qualité de président de la société Lu Azur, actionnaire de la société Aigle Azur.
6. Soutenant que M. [X], M. [J], co-signataire d'un communiqué adressé le même jour aux salariés de la société Aigle Azur, aux termes duquel M. [X] était présenté comme assurant la présidence de cette société et M. [J] les fonctions de directeur général, avaient commis des fautes à son encontre, M. [I] les a assignés, ainsi que la société Lu Azur, en responsabilité.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. MM. [X] et [J] et la société Lu Azur font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir dire n'y avoir lieu à effet dévolutif, de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [I] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement, et de condamner, d'une part la société Lu Azur et M. [X] in solidum, d'autre part M. [J], à payer certaines sommes à M. [I] à titre de dommages et intérêts, alors « que la cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation d'un jugement réputé contradictoire, rendu contre une partie demeurant à l'étranger, qui n'a pas constaté expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, doit vérifier elle-même lesdites diligences afin de s'assurer de la régularité de l'acte introductif d'instance ; qu'à défaut, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer ; qu'en l'espèce, la société Lu Azur, M. [X] et M. [J] demandaient l'annulation du jugement du 2 mars 2021 rendu contre eux sans qu'ils aient comparu ; que la cour d'appel a prononcé la nullité de ce jugement, pour méconnaissance des dispositions de l'article 479 du code de procédure civile, à raison de l'absence de visa des diligences effectuées en vue de donner connaissance des actes introductifs d'instance aux trois défendeurs ; qu'en estimant néanmoins ensuite qu'il y avait lieu de faire application de l'effet dévolutif de l'appel, au motif que les appelants ne justifiaient pas qu'il ne soit pas fait application de cet effet dévolutif dans la mesure où ils ne contestaient pas avoir été régulièrement assignés et le fait que la juridiction avait été valablement saisie, quand il lui appartenait de vérifier d'office les diligences accomplies afin de s'assurer de la régularité des actes introductifs d'instance, au regard des trois significations qui étaient produites devant elle, la cour d'appel a violé les articles 472, 479 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond.
10. Après avoir constaté que MM. [X], [J] et la société Lu Azur n'avaient pas constitué avocat en première instance et que le jugement ne relève pas expressément les diligences effectués en vue de leur donner connaissance de l'acte introductif d'instance, l'arrêt prononce la nullité de ce jugement sur le fondement de l'article 479 du code de procédure civile.
11. Il en résulte que la nullité du jugement n'ayant pas été prononcée en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
13. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
14. MM. [X] et [J] et la société Lu Azur font grief à l'arrêt de condamner, d'une part la société Lu Azur et M. [X] in solidum, d'autre part M. [J], à payer certaines sommes à M. [I] à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que les statuts d'une société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Aigle Azur était une SAS ; que pour déterminer les conditions dans lesquelles M. [I] pouvait être révoqué de ses fonctions de président de la SAS Aigle Azur, et M. [X] nommé président, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les stipulations d'un pacte d'associés du 31 juillet 2017, pour en déduire qu'une décision du comité exécutif était nécessaire et qu'à défaut, la société Lu Azur, M. [X] et M. [J] avaient commis des fautes en mettant en uvre une décision illégale de révocation de M. [I] et de nomination de M. [X] comme président de la société Aigle Azur ; qu'en appréciant ainsi les conditions et modalités de révocation et nomination des dirigeants de la SAS Aigle Azur sans aucune référence à ses statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce ;
2°/ le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ; qu'un pacte d'associés est, comme tout contrat, soumis au principe de l'effet relatif ; qu'en l'espèce, pour déterminer les conditions dans lesquelles M. [I] pouvait être révoqué de ses fonctions de président de la SAS Aigle Azur, et M. [X] nommé président, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les stipulations d'un pacte d'associés du 31 juillet 2017, dont elle a pourtant constaté qu'il avait été conclu par la société Lu Azur, la société HNA Aviation Holding Co. et la société Weaving Invest, cette dernière ayant cédé l'intégralité de sa participation à la société DGN Corporation le 26 septembre 2017 ; qu'elle n'a pas constaté que la société DGN Corporation avait repris les engagements issus du pacte d'associés du 31 juillet 2017 ; qu'en appréciant néanmoins les conditions et modalités de révocation et de nomination des dirigeants de la SAS Aigle Azur sur la base de ce pacte d'associés qui n'était pas invocable ni opposable à l'un des associés, la société DGN Corporation, au moment des faits litigieux et en particulier lors de la révocation du 26 août 2019 contestée par M. [I], la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1199 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. C'est à bon droit que l'arrêt retient que MM. [X] et [J] et la société Lu Azur ne produisent aucune décision prise par le comité exécutif de la société Aigle Azur révoquant M. [I] et désignant à sa place M. [X] en qualité de président et M. [J] en qualité de directeur général, cependant que l'article 26 du pacte d'associés signé par les sociétés Weaving Invest, HNA Aviation Holding Co. Limited et Lu Azur l'exigeait.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
17. MM. [X] et [J] et la société Lu Azur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts formées contre M. [I], alors :
« 1°/ que la cour d'appel a débouté la société Lu Azur, M. [X] et M. [J] de leurs demandes reconventionnelles contre M. [I], au motif qu'ils avaient eux-mêmes commis des fautes contre lui ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté la société Lu Azur, M. [X] et M. [J] de leurs demandes reconventionnelles contre M. [I], par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelles contre M. [I], au motif qu'il avait lui-même commis des fautes contre lui ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelles contre M. [I], par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
18. D'une part, le premier moyen étant rejeté, le cinquième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
19. D'autre part, le rejet des demandes reconventionnelles de M. [J] sont sans lien de dépendance avec le chef de dispositif l'ayant condamné à payer à M. [I] une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
21. MM. [X] et [J] et la société Lu Azur font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [I] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et de condamner in solidum la société Lu Azur et M. [X] à payer à M. [I] la somme de 100 000 euros et M. [J] à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident ; que l'existence d'un appel incident implique que l'intimé demande l'annulation ou la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, la société Lu Azur, M. [X] et M. [J] avaient interjeté appel du jugement de première instance qui les avait condamnés à payer respectivement les sommes de 15 000 euros et 5 000 euros à M. [I] ; que M. [I], intimé, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ne demandait ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, mais au contraire de "confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé que Monsieur [R] [I] faisait incontestablement la preuve d'une faute commise par les appelants", et ce nonobstant le fait qu'il demandait ensuite à la cour "statuant à nouveau" de condamner la société Lu Azur, M. [X] et M. [J] à lui payer des montants supérieurs à ceux accordés en première instance ; que sur ce, la cour d'appel a prononcé la nullité du jugement sur le fondement de la demande formulée par les seuls appelants ; qu'en affirmant néanmoins ensuite que, du fait de l'annulation du jugement, elle était saisie de l'entier litige, pour en déduire qu'elle pouvait condamner in solidum la société Lu Azur et M. [X] à payer à M. [I] la somme de 100 000 euros, et M. [J] à lui payer la somme de 30 000 euros, aggravant ainsi leur sort, quand M. [I] n'avait pourtant pas formé appel incident dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 542, 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile :
22. Il résulte de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
23. Pour condamner in solidum la société Lu Azur et M. [X] à payer à M. [I] la somme de 100 000 euros et M. [J] à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que leurs considérations relatives à l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] tendant à une augmentation du montant des dommages et intérêts devant lui être alloués sont sans objet, la cour d'appel étant saisie de l'entier litige du fait de l'annulation du jugement.
24. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] ne demandait ni l'infirmation ni l'annulation du jugement sur le quantum des condamnations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur l'absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [I] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il condamne in solidum la société Lu Azur et M. [X] à payer à M. [I] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [J] à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à MM. [X] et [J] et à la société Lu Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.