Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 22-19.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SCP Boullez, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juin 2022), le 9 août 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [I] a souscrit un bon de commande auprès de la société Premium Energy (le vendeur) portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 19 000 euros.
2. L'achat a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Franfinance (la banque) par M. et Mme [I] (les acquéreurs).
3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.
Moyens
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches
Motivation
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du bon de commande et du crédit affecté, ou à défaut leur résiliation, à ce que le vendeur soit condamné à effectuer à ses frais la remise en état matérielle de leur domicile, à ce qu'il soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros par an à compter du 24 août 2016, et à chaque échéance du 24 août des années suivantes, jusqu'à enlèvement du matériel litigieux, et la somme complémentaire de 12 707,48 euros, à défaut d'enlèvement dans les délais prescrits, et à ce que la banque soit condamnée à leur restituer la somme de 20 159,69 euros et qu'elle soit privée de sa créance, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 111-1, 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et R. 111-1, 6° du code de la consommation que le bon de commande doit mentionner, à peine de nullité de celui-ci, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont relève le professionnel ; qu'en décidant qu'aucun texte n'exige, à peine de nullité du bon de commande, que doivent figurer sur le bon de commande, les modalités d'accès à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l'article L. 242-1 du même code :
5. Il résulte de ces textes qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
6. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit formée par les acquéreurs, la cour énonce qu'il ne ressort pas des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci doivent figurer sur le bon de commande à peine de nullité.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Premium Energy et la société Franfinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Premium Energy et la société Franfinance et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.