Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 13-28.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 23 septembre 2013), que la société Beaufour Ipsen industrie (Beaufour) a confié à la société Faure la réalisation de divers travaux ; que cette société a sous traité la réalisation d'une partie de son marché à la société Hervé Thermique ; que la société Beaufour a agréé la société Hervé Thermique et ses conditions de paiement ; que celle-ci soutenant qu'elle avait exécuté pour le compte de la société Faure des travaux supplémentaires dont elle n'avait pas été payée et que la société Beaufour, qui avait eu connaissance de son intervention au titre de ces suppléments de travaux n'avait pas contrôlé le respect par la société Faure de ses obligations à son égard, a sollicité sa condamnation à lui régler diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la société Hervé Thermique de ses demandes l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la somme réclamée par la société Hervé Thermique correspond à des travaux supplémentaires convenus entre cette société et la société Faure sans le consentement de la société Beaufour ou sa connaissance et que si les documents versés aux débats montrent que le maître de l'ouvrage a commandé directement à la société Hervé Thermique des travaux de levée de réserves et la réalisation des DOE, ainsi que des travaux supplémentaires il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance de la sous-traitance d'autres travaux que ceux ayant fait l'objet des marché principaux bénéficiant de l'agrément du maître de l'ouvrage et que la faute de celui-ci n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre du 8 juillet 2008 adressée par la société Beaufour à la société Faure à la suite d'une demande de la société Hervé Thermique, ne démontrait pas que la société Beaufour avait connaissance, à cette date, de la commande par la société Faure de travaux supplémentaires exécutés par la société Hervé Thermique pour lesquels cette dernière ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ou d'une caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Hervé Thermique de ses demandes à l'égard de la société Beaufour Ipsen industrie, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Beaufour Ipsen industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beaufour Ipsen industrie à payer la somme de 3 000 euros à la société Hervé Thermique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.