CA Riom, ch. com., 18 septembre 2024, n° 23/00808
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Selarl (U), Atlantis 63 (SAS), Cna Insurance Company (Europe) (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseiller :
Mme Theuil-Dif
Avocats :
Me Lacquit, Me Pincent, Me Arsac, Me Lemoux
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil, ayant pour objet l'achat, la vente, l'expertise et le conditionnement de lettres historiques et de manuscrits, a constitué plusieurs indivisions portant sur des ensembles de lettres, manuscrits et objets anciens.
Les produits créés la SAS Aristophil, constitués notamment de parts dans ces indivisions, étaient distribués notamment par la SASU Atlantis 63.
La société Atlantis 63 a proposé au cours de l'année 2009, à Mme [E] [W], des investissements sous la forme d'achats de parts dans certaines des indivisions mises en vente par la SAS Aristophil.
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2009, établi à la suite de ces propositions, Mme [W] a fait l'acquisition auprès de la SAS Aristophil de 140 parts de l'indivision '[M] [T] et le siège de [Localité 8]' pour un prix de 70 000 euros.
Le 20 juin 2009, Mme [W] a conclu avec la SAS Aristophil un contrat de dépôt, de garde et de conservation d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pendant cinq ans, comportant la promesse unilatérale de l'indivisaire de revendre à la SAS Aristophil les parts qu'elle avait acquises, le prix de rachat ne pouvant être inférieur au prix de vente initial, majoré de 8 % par an.
Au terme de cette période de cinq ans, la SAS Aristophil a décidé de lever l'option d'achat qu'elle s'était réservée, et a racheté à Mme [W] ses parts pour le prix de 96 630 euros ; Mme [W] a réinvesti une partie de cette somme dans un autre placement de la SAS Aristophil, qui lui était à nouveau proposé par la société Atlantis 63 : suivant un nouvel acte sous seing privé du 8 avril 2014, intitulé « Contrat Passerelle », elle a fait l'acquisition de 140 parts de l'indivision « Grandes Pensées, Illustres Personnages ' Chapitre II », pour le prix de 90 500 euros. À la même date, Mme [W] a conclu avec SAS Aristophil un second contrat de dépôt, de garde et de conservation des collections dont elle venait d'acquérir des parts indivises.
M. [P] [O] a reçu lui aussi des propositions de placements de la société Atlantis 63, pour l'achat de produits de la SAS Aristophil ; il a fait l'acquisition le 23 novembre 2009 de 19 parts de l'indivision « [Z] et les Grands Maîtres de la Littérature », pour la somme de 45 000 euros, et a souscrit à la même date, comme l'avait fait Mme [W], un contrat de garde et de conservation, contenant une promesse de revente à la SAS Aristophil ; cinq ans plus tard, sur proposition de la société Atlantis 63, il a revendu 18 de ses parts à la SAS Aristophil, au prix de 64 125 euros, et a réinvesti à son tour une partie de ce prix, soit 45 000 euros, dans l'achat le 10 novembre 2014 de 900 parts dans une autre indivision constituée par la SAS Aristophil, et dénommée « Les Grands Mouvements Artistiques ».
Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Aristophil, puis sa liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Mme [W] et M. [O], après avoir envoyé à la société Atlantis 63 des lettres de mises en demeure, pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils déclaraient avoir subis du fait de perte des capitaux placés, ont par actes d'huissier des 3 et 6 septembre 2019 fait assigner cette société, ainsi que son assureur la société CNA Insurance Company Limited, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 14 avril 2022, la société Atlantis 63 a été placée en liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant sur l'action de Mme [W] et de M. [O], a :
- mis hors de cause la société CNA Insurance Company Limited, et déclaré recevable une intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe),
- déclaré recevable l'action de Mme [W] et de M. [O], et rejeté la prescription soulevée par la société CNA Insurance Company (Europe) ;
- débouté Mme [W] et M. [O] de toutes leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [W] et M. [O] à payer à la société Atlantis 63 et à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment énoncé, dans les motifs du jugement portant sur le fond du litige, que les demandeurs invoquaient les règles de la responsabilité contractuelle, mais qu'il n'existait aucun lien contractuel entre eux et la société Atlantis 63, laquelle n'était liée qu'à la SAS Aristophil dans les termes d'un contrat de mandat, donné par l'intermédiaire de la société Art Courtage France, de sorte que l'action des demandeurs ne pouvait prospérer sur ce fondement.
Par déclaration du 22 mai 2023, Mme [W] et M. [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré recevables leur action et l'intervention et de la SA CNA Insurance Company (Europe), de le réformer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, de fixer les sommes de 69 600 euros et de 49 000 euros au passif de la société Atlantis 63, en réparation de leurs préjudices respectifs, et de condamner l'assureur de cette société à leur payer les mêmes sommes.
Ils exposent que la société Atlantis 63, en la personne de son gérant M. [D] [G], était leur conseiller en gestion de patrimoine, tenue en cette qualité à des obligations personnelles d'information et de conseil ; qu'elle a manqué à ses obligations, en leur faisant acquérir les parts en cause sans aucune réflexion ou vérification, alors que les contrats de vente comportaient des lacunes, sur la désignation précise des collections indivises, et sur la valeur de chacun des biens les composant ; que la société Atlantis 63 a omis de tenir compte d'alertes données sur les produits Aristophil, tels que les avis défavorables, entre autres de l'Autorité des marchés financiers et de l'association UFC-Que Choisir.
Mme [W] et M. [O] précisent qu'après plusieurs années de ventes aux enchères, les acquéreurs de parts indivises commercialisées par la SAS Aristophil n'ont pu obtenir restitution que de faibles parts de leurs investissements, et que leurs chances de recouvrer les fonds placés, à l'issue des ventes aux enchères, peuvent être estimées à 15 % des capitaux placés.
La SELARL [U], à qui Mme [W] et M. [O] ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions le 23 août 2023, ne s'est pas fait représenter devant la cour.
La SA CNA Insurance Company (Europe), ci-après désignée la SA CNA Insurance, conclut à la réformation du jugement sur la recevabilité, et subsidiairement à sa confirmation, en ce que le tribunal a débouté les demandeurs. Elle soulève d'abord la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, en faisant valoir que cette prescription a commencé de courir à la date de conclusion des contrats, les manquements reprochés à la société Atlantis 63 étant décelables à cette date, et que Mme [W] et M. [O] n'ont engagé leur action que plus de cinq après la signature des actes contractuels.
Sur le fond, la SA CNA Insurance expose que son assurée la société Atlantis 63 était certes conseiller en gestion de patrimoine de Mme [W] et de M. [O], mais qu'elle n'était tenue en cette qualité que d'une obligation d'information et de conseil, obligation de moyens, qu'elle a remplie en leur remettant les projets d'actes contractuels successifs (actes de vente et conventions de garde et de conservation), qui étaient par eux-mêmes clairs et explicites, notamment sur l'absence de garantie de liquidité et de rachat ; que ces informations leur ont été encore rappelées dans le « dossier connaissance client », que leur a communiqué la société Atlantis 63 lorsqu'ils ont décidé en 2014 de réinvestir leurs capitaux dans l'achat de nouvelles parts d'indivision proposées par la SAS Aristophil ; que Mme [W] et M. [O] ont été ainsi pleinement informés des risques pesant sur les opérations, y compris celui de perte de valeur des parts qu'ils acquéraient.
La SA CNA Insurance conteste encore l'existence d'une faute quelconque dans l'information donnée aux acquéreurs sur la composition et la valeur des collections vendues par la SAS Aristophil : elle relève que la liste des biens constituant ces collections était annexée aux « Contrats Passerelle » qu'ils ont souscrits, et aux actes notariés ayant créé les indivisions ; que d'ailleurs la société Atlantis 63, simple mandataire indirect du vendeur la SAS Aristophil, ne saurait être tenue pour responsable d'éventuelles pratiques commerciales trompeuses commises par cette société, ou par son gérant M. [X] [K]. À titre subsidiaire, pour le cas où sa garantie serait néanmoins retenue, la SA CNA Insurance conteste la réalité des préjudices allégués, et demande que sa garantie soit limitée par application d'une franchise de 3 000 euros par assuré, et d'un plafond collectif de garantie de 2 000 000 euros, les réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections vendues par la SAS Aristophil constituant, selon la SA CNA Insurance, un seul et unique sinistre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées le 31 janvier et le 19 mars 2024.
Motifs de la décision :
I ' Sur la prescription :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi que l'a énoncé le tribunal, si le dommage résultant de la perte de chance de ne pas conclure un contrat se réalise à la date de cette conclusion, la prescription de l'action en responsabilité fondée sur ce dommage ne court en revanche qu'à compter de la date à laquelle ce dommage se révèle au contractant ; il incombe d'ailleurs à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de son point de départ.
Le tribunal a justement considéré, par des motifs que la cour adopte expressément, qu'aucune mention des contrats d'acquisition souscrits par Mme [W] et M. [O] ne leur permettait de déceler un risque de surévaluation des 'uvres dont ils achetaient des parts indivises ; les mentions de ces contrats, et les documents d'information établis par la SAS Aristophil, notamment celui intitulé « Les garanties Aristophil » attestant d'une garantie de la valeur du prix d'acquisition des lettres et manuscrits couverte par une assurance spéciale du Lloyd's (pièce n°1-4 des appelants), de même que la clause des contrats de garde et de conservation, qui prévoyait une faculté pour cette société de racheter les parts vendues avec une plus-value importante au terme de cinq années, tendaient au contraire à faire croire aux acquéreurs qu'ils opéraient un placement sûr, et d'une rentabilité élevée. La forme notariée des conventions d'indivision était, elle aussi, de nature à les rassurer (pièces n°2-4 et 3-1 des intimés).
Mme [W] et M. [O], a priori dépourvus de compétences en matière de placements (ils se déclaraient respectivement, dans l'un des contrats de vente initiaux et dans les deux « Contrats Passerelles », retraitée et pneumologue), n'étaient pas censés avoir connaissance des informations données dans la presse, notamment par l'Autorité des marchés financiers, sur les risques que comportait l'acquisition de parts dans les indivisions créées par la SAS Aristophil. La SA CNA Insurance produit d'ailleurs elle-même de nombreux articles parus dans des revues générales ou spécialisées, de 2008 à 2013, qui mettent au contraire en valeur les placements proposés par la SAS Aristophil (pièces n°3-23 à 3-32).
Le tribunal a énoncé à bon droit, au vu de ces éléments et des autres points qu'il a examinés, que la SA CNA Insurance ne rapportait pas la preuve que Mme [W] et M. [O] aient eu connaissance, avant la date à laquelle la SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, des dommages dont ils demandent réparation, dommages résultant de la perte des sommes qu'ils ont investies auprès de cette SAS Aristophil, et qui ne leur sont apparus qu'à compter du redressement judiciaire. La prescription quinquennale n'était pas acquise lorsque les demandeurs ont engagé la procédure, par assignations du 3 et du 6 septembre 2019. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la SA CNA Insurance.
II - Sur le fond :
1) Sur le fondement de l'action principale :
Le tribunal a écarté l'existence d'un lien contractuel entre Mme [W] et M. [O] d'une part, et la société Atlantis 63 d'autre part, ce qui l'a conduit à rejeter l'action des demandeurs, fondée uniquement sur la responsabilité contractuelle de cette société ; les appelants réaffirment qu'ils avaient un lien contractuel avec la société Atlantis 63, qui était leur conseiller en gestion de patrimoine ; et la SA CNA Insurance reconnaît à son assurée la qualité de conseiller en gestion de patrimoine de Mme [W] et M. [O].
Ainsi que le souligne la SA CNA Insurance, la profession de conseiller en gestion de patrimoine n'est pas une activité réglementée. La vente d'objets d'art par la société Aristophil n'est pas assimilée à un produit financier au sens de l'article L321-1 du code monétaire et financier. Toutefois, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation d'information et de conseil. L'activité statutaire de la société Atlantis 63 couvre le « conseil pour les affaires et gestion de patrimoine et toutes opérations s'y rattachant ». Il convient cependant d'apprécier au cas d'espèce les liens qui unissaient cette société aux appelants.
La responsabilité contractuelle de la société Atlantis 63 suppose en effet l'existence d'une convention, conclue entre elle-même d'une part, Mme [W] et M. [O] d'autre part, chacun pour ce qui les concerne.
En l'espèce, la société Atlantis 63 a agi comme mandataire de la SAS Art Courtage, en vertu, lors de la signature des derniers contrats en cause (les « Contrats Passerelle » du 8 avril et du 10 novembre 2014), d'un contrat de courtage qu'elle avait conclu le 31 décembre 2012 avec la SAS Art Courtage, pour la distribution des produits de la SAS Aristophil (pièce n°1-19 des appelants) ; et il n'apparaît pas que Mme [W] ou M. [O] aient conclu, à un moment quelconque et sous une forme quelconque, une convention avec la société Atlantis 63, pour qu'elle exerce à leur égard une activité de conseiller : ils déclarent l'un et l'autre qu'ils ont contracté avec la SAS Aristophil après avoir fait l'objet de démarchages à domicile de la part du gérant de la société Atlantis 63, qui s'est limité à leur proposer d'acquérir des parts dans les indivisions Aristophil, sans leur donner de conseils personnalisés, avec l'option entre différents placements proposés par d'autres sociétés. Les « Contrats Passerelles », établis le 8 avril et le 10 novembre 2014 entre la SAS Aristophil d'une part, Mme [W] et M. [O] d'autre part (pièces n°2-5 et 3-5 des appelants), mentionnent en première page qu'ils sont conclus « en présence de » la société Atlantis 63 représentée par son gérant M. [D] [G], et cette société est désignée comme un simple intermédiaire, et n'a pas elle-même souscrit l'acte contractuel : M. [G] n'a apposé sa signature qu'en sa qualité de mandataire de la SAS Aristophil ; cette seule mention de la « présence » de la société Atlantis 63 ne suffit pas à lui conférer la qualité de conseiller en investissements financiers, au sens de l'article cité.
Le tribunal a considéré à bon droit, au vu de ces éléments et faute de toute preuve en ce sens, que la société Atlantis 63 n'a eu aucun lien contractuel avec Mme [W] ou M. [O].
Il ne s'ensuit pas cependant, de cette seule absence de lien contractuel avec Mme [W] et M. [O], que la société Atlantis 63 était exempte de toute obligation à leur égard.
La société Atlantis 63, en sa qualité de courtier, était un intermédiaire, entre la SAS Art Courtage elle-même mandataire de la SAS Aristophil, et les acquéreurs potentiels qu'elle sollicitait ; elle était tenue en cette qualité, dès lors qu'elle était en relation directe avec les éventuels acquéreurs, de remplir les obligations d'informations pré-contractuelles de l'article L. 111-1 du code de la consommation, selon lequel tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion d'un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations (même article). Celles-ci s'imposaient à la société Atlantis 63 en sa qualité de mandataire du vendeur : elle se devait, étant en relation avec les clients potentiels, de leur adresser l'information prévue par la loi, quand bien même les contrats proposés étaient conclus entre le vendeur (la SAS Aristophil) et les acquéreurs.
La cour appliquera les dispositions de cet article du code de la consommation, invoqué par les appelants, et les dispositions du code civil régissant la responsabilité extracontractuelle, invoquée secondairement par Mme [W] et M. [O], en page 10 de leurs conclusions.
2) Sur les fautes reprochées à la société Atlantis 63 :
La SA CNA Insurance soutient que Mme [W] et M. [O] ont reconnu, en signant les « Contrats passerelle » en 2014, qu'ils avaient reçu une information explicite sur l'absence de garantie de liquidité, sur l'absence d'obligation de rachat par la SAS Aristophil, et sur le risque de perte de valeur des biens dont ils acquéraient des parts indivises ; elle ajoute que les acquéreurs étaient clairement informés, à la seule lecture des documents contractuels, que l'assurance souscrite auprès du Lloyd's ne couvrait que les risques de perte ou de vol pendant la durée d'effet de la convention de garde, qu'ils ont reconnu avoir eu connaissance du contenu des collections indivises, que la société Atlantis 63 n'avait pas à vérifier la valeur de ces collections, qui relevait de la seule responsabilité de la SAS Aristophil, et qui a d'ailleurs donné lieu effectivement à des estimations par des experts, dont la société Atlantis 63 ne pouvait soupçonner la fiabilité.
Il est rappelé que, selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, l'obligation d'information qui pèse sur le vendeur ou prestataire professionnel, ou dans le cas particulier sur son mandataire, doit précéder la conclusion du contrat : elle doit être donnée « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services ».
Mme [W], dans le contrat d'acquisition qu'elle a souscrit le 5 mai 2009, a certes reconnu que le détail de la liste des documents, formant la collection dont elle acquérait 140 parts indivises, était «annexé aux présentes dans l'acte notarié » ; elle affirme cependant que cette liste ne lui a jamais été remise, et la SA CNA Insurance, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit ni la remise à Mme [W] de la liste en cause, ni même l'existence de cette liste, qu'elle ne produit pas aux débats.
Le contrat de dépôt, de garde et de conservation que Mme [W] a conclu le 20 juin 2009 pour les parts indivises qu'elle avait achetées, ne contient pas non plus la liste des documents qui constituaient la collection ; le « Contrat passerelle » du 8 avril 2014 mentionne lui aussi que le détail des documents indivis formant la collection « Grandes Pensées, Illustres Personnages ' Chapitre II » était « annexé aux présentes », mais la liste de ces documents n'apparaît pas non plus dans les pièces produites, Mme [W] ne reconnaît pas l'avoir reçue, et la SA CNA Insurance ne justifie pas que cette liste a été portée à sa connaissance avant même l'acquisition, alors qu'il s'agissait d'une caractéristique essentielle du contrat, puisqu'elle portait sur la définition même de l'indivision, dont une partie était vendue à Mme [W].
Une autre caractéristique essentielle du bien vendu, au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, était le prix des documents constituant l'indivision, s'agissant de biens relevant d'un commerce spécialisé, dont la valeur ne pouvait être aisément appréciée ou vérifiée par un acquéreur profane. Le mode de fixation de ce prix, et la ou les garanties applicables à la valeur fixée, constituaient eux aussi des caractéristiques essentielles du bien vendu.
La SA CNA Insurance ne produit, ni sur ce point ni sur les autres caractéristiques des biens vendus à Mme [W], aucun document justifiant d'une quelconque information, donnée à celle-ci avant qu'elle ait conclu les contrats initiaux en 2009, puis avant le « Contrat passerelle » et le nouveau contrat de dépôt, de garde et de conservation, souscrits en 2014 ; les actes contractuels eux-mêmes (contrat d'achat initial, explicité par la facture, « Contrat passerelle », conventions d'indivision et contrats de dépôt) se limitaient indiquer la valeur globale de chaque indivision, le nombre de parts et la valeur de chacune des parts.
Mme [W] et M. [O] produisent en revanche un document à en-tête de la SAS Aristophil, document d'information générale non daté, dont la SA CNA Insurance ne conteste pas l'authenticité, et qui indique entre autres, au paragraphe 4 : « Garantie de la valeur du prix d'acquisition des Lettres et Manuscrits, couverte par une assurance spéciale Lloyd's » (pièce n°1-4 des appelants). Ce document, intitulé « Les Garanties Aristophil », était « depuis de nombreuses années systématiquement distribué aux clients » de cette société, soit de 2004 ou 2005 jusqu'à 2014, selon un rapport de la préfecture de police de [Localité 8] (pièce n°4-5 des appelants, page 9) ; la SA CNA Insurance ne conteste pas que ce document a été remis à Mme [W] ; elle précise toutefois que la convention de dépôt, de garde et de conservation ne prévoyait pas d'autre garantie du Lloyd's que celle souscrite contre les risques de perte ou de vol des collections.
Il en résulte, d'une part, qu'aucune preuve n'est établie que la société Atlantis 63 ait, avant la conclusion des contrats par Mme [W], informé celle-ci du prix de chacun des documents en cause, et du mode de fixation de ce prix, mais aussi d'autre part que cette société lui a laissé croire que l'évaluation des documents faisait l'objet d'une garantie du Lloyd's, alors que la SA CNA Insurance reconnaît désormais que celui-ci ne garantissait nullement la valeur des documents, mais seulement leur conservation matérielle, dans le cas de perte ou de vol.
La société Atlantis 63 a ainsi manqué à ses obligations d'information précontractuelle envers Mme [W], en omettant d'informer celle-ci, avant même qu'elle souscrive le contrat d'achat initial en 2009 puis le « Contrat passerelle » en 2014, de la liste exacte des documents de l'indivision dont elle proposait les parts, du prix unitaire de chacun de ces documents, du mode de fixation du prix, et en omettant d'attirer l'attention de Mme [W] sur l'absence de garantie de la valeur de ces documents, alors qu'un document informatif de la SAS Aristophil attestait au contraire de l'existence d'une telle garantie, donnée par le Lloyd's. Mme [W] et M. [O] étaient certes informés du risque de perte de valeur des collections ; ils ne l'étaient pas, en revanche, d'un risque de surévaluation à la date de la vente, du fait même du vendeur.
La SA CNA Insurance ne saurait soutenir que son assurée la société Atlantis 63 ne pouvait déceler les lacunes, insuffisances ou fausses déclarations faites par la société cédante la SAS Aristophil : c'est à la société mandataire elle-même, en sa qualité de professionnel s'adressant à des non professionnels, qu'il appartenait de s'assurer sous sa responsabilité du respect, envers les particuliers, des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, après avoir exigé de son propre mandant (la SAS Aristophil, par l'intermédiaire de la société Art Courtage) qu'il lui transmette ces mêmes informations, afin qu'elle puisse les porter à la connaissance des acquéreurs potentiels. La société Atlantis 63, en ne prenant aucune disposition en ce sens, a manqué à ses propres obligations.
Cette faute engage sa responsabilité, en application des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ; elle a d'ailleurs concouru au préjudice subi par Mme [W], qui n'a pas pu, à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Aristophil, recouvrer les sommes qu'elle a investies en dernier lieu dans le « Contrat Passerelle » du 8 avril 2014, assortie d'un contrat de dépôt et de garde pour une durée initiale de cinq ans. Il est certain que les carences fautives de la société Atlantis 63, dans l'information due à Mme [W] avant la conclusion des contrats en cause, ont fait perdre à celle-ci une chance de ne pas acquérir des parts d'indivisions mises en vente par la SAS Aristophil.
Les mêmes observations doivent être faites en ce qui concerne M. [O] : aucun des documents contractuels qu'il a souscrits, ou dont il a eu connaissance (contrat d'acquisition du 23 novembre 2009, contrat de dépôt initial, convention d'indivision notariée du 15 octobre 2009, puis « Contrat passerelle » du 10 novembre 2014 et nouveau contrat de garde et de conservation établi à la même date) ne contient, fût-ce en pièce annexe dûment versée aux débats, la liste des différents biens composant les deux indivisions dont il a acquis successivement des parts ; le mode de fixation du prix n'est pas indiqué, la SA CNA Insurance ne rapporte aucune preuve d'une information donnée à M. [O] avant la conclusion des contrats sur ces différents points, et sur les garanties, ou sur l'absence de garantie de la valeur des biens indivis à la date de la vente des parts. La faute de la société Atlantis 63 envers M. [O] et donc certaine, et elle engage la responsabilité de cette société, à la mesure du préjudice qu'elle a causé.
3) Sur les préjudices :
Mme [W] et M. [O] demandent réparation de leurs préjudices sur la base de leurs investissements initiaux : 70 000 et 45 000 euros ; ils demandent sur cette base : l'allocation d'une première indemnité destinée à compenser la perte de chance de conserver les capitaux placés, perte qu'ils évaluent à 80 % ; puis l'allocation d'une seconde somme réparant la perte de chance de faire fructifier les capitaux ainsi placés, s'ils avaient opté pour un autre investissements que les indivisions Aristophil : ils évaluent ce second préjudice à 1,50 % par an, pour les quatorze années écoulées de 2009 à 2014, sous déduction pour M. [O] d'une somme de 6 030 euros qu'il a perçue au titre d'une plus-value.
La SA CNA Insurance conteste la réalité des préjudices allégués, en faisant valoir que la perte de valeur des collections indivises présente un caractère hypothétique, tant qu'il n'a pas été procédé à leur vente, et que d'ailleurs, en admettant même une perte de chance de ne pas contracter, ce préjudice est beaucoup moins important que ce qu'affirment Mme [W] et M. [O].
Le préjudice, causé par les manquements des sociétés mandataires à leurs obligations d'information, ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter ; il ne saurait donc être équivalent à la somme des pertes, mais à une fraction de cette somme. Mme [W] et M. [O] produisent aux débats des justificatifs des ventes aux enchères opérées en 2017, 2018, 2019 et 2020, à la diligence de Me [J] [C] administrateur judiciaire (pièces n° 2-10a à 2-10c, et 3-9a à 3-9d, portant sur les ventes des collections « Grandes Pensées ' Illustres personnages », « [Z] et les Grands Maîtres de la Littérature », et « Les Grands Mouvements Artistiques ») ; il est à souligner cependant que ces pièces ne précisent pas la proportion des documents déjà mis en vente, au regard de la totalité de ceux qui composaient chacune des trois indivisions en cause, et que détenait la SAS Aristophil en vertu des contrats de garde et de conservation ; Mme [W] et M. [O] reconnaissent que « les invendus passeront de nouveau en vente en 2023 », de sorte qu'il n'est pas exclu qu'ils perçoivent, ou qu'ils ont même déjà perçu de nouveaux dividendes, à la suite de nouvelles ventes aux enchères intervenues après l'année 2020. Les pièces produites ne permettent pas non plus de vérifier la différence qui existerait, pour ces trois collections dont les intimées ont acquis des parts, entre le prix auquel les documents concernés ont été revendus aux enchères, et le prix auxquels ils avaient été estimés, lorsque Mme [W] et M. [O] ont acheté des parts d'indivision.
Les ventes déjà réalisées aux enchères, jusqu'à l'année 2020 incluse, ont procuré, au vu des documents produits, les sommes suivantes à Mme [W] et à M. [O] : 2,854 euros pour chaque part vendue dans la première indivision citée, soit pour Mme [W] une somme de 140 x 2,854 = 399,56 euros, alors qu'elle avait investi 90 500 euros dans cette seconde acquisition ; et pour M. [O] : 1,199 euros pour chaque part vendue dans la dernière indivision citée (« Les Grands Mouvements Artistiques »), soit une somme de 900 x 1,199 = 1 079,10 euros, M. [O] ayant acquis 900 parts de cette indivision, au prix global de 45 000 euros, conformément au « Contrat Passerelle » du 10 novembre 2014.
Mme [W] et M. [O] ont ainsi perçu des dividendes équivalant à environ 0,44 % du prix d'achat qu'ils avaient versé pour l'indivision « Grandes Pensées ' Illustres personnages » (Mme [W]), et 2,4 % de ce même prix pour la troisième indivision citée (M. [O]).
Compte tenu de ces éléments, et de la possibilité qui reste offerte à Mme [W] et M. [O] d'obtenir de nouveaux versements après 2020, il convient de fixer la perte d'investissement qu'ils ont subie à 80 % de la valeur des sommes placées.
L'obligation de réparation qui incombe à la société Atlantis 63 porte, comme déjà énoncé, non sur cette perte elle-même, mais sur la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS Aristophil, qui est résultée directement des carences de la société de courtage à remplir sa obligation d'information ; la cour considère, eu égard à l'attitude d'un investisseur normalement attentif et prudent, que si la société Atlantis 63 avaient rempli loyalement et complètement son obligation d'information précontractuelle, les acquéreurs auraient eu, au vu des éléments ci-avant exposés, une chance de 75 % de renoncer à contracter.
Le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre sera donc ainsi fixé, sur la base des sommes réinvesties dans les « Contrats Passerelle » : pour Mme [W] : 90 500 x 80 % x 75 % = 54 300 euros ; pour M. [O] : 45 000 x 80 % x 75 % = 27 000 euros.
Mme [W] et M. [O] ont subi, outre la perte de valeur des fonds investis, une perte de possibilité de gains : ils auraient pu, s'ils n'avaient pas contracté avec la SAS Aristophil, placer leurs capitaux sur des supports productifs d'intérêts. Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2012 à 2024, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire), soit un taux moyen de (2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,52 + 0,50 + 1,38 + 2,92 + 3) : 13 = 1,32 %. Par application de ce taux d'intérêt moyen, et de la perte de chance fixée à 75 %, la perte de possibilité de gains sera fixée, pour Mme [W] et sur la base de seize ans (de 2009 à 2024 inclus), à 90 500 x 1,32 % x 16 x 75 % = 14 335,20 euros ; et pour M. [O] à 45 000 x 1,32 % x 16 x 75 % = 7 128 euros.
Les créances indemnitaires de Mme [W] et M. [O] seront fixées au passif de la société Atlantis 63 pour leur montant total : 54 300 + 14 335,20 = 68 635,20 euros pour Mme [W], 27 000 + 7 128 = 34 128 euros pour M. [O].
4) Sur la demande de garantie formée contre la SA CNA Insurance :
La SA CNA Insurance, à l'encontre de laquelle Mme [W] et M. [O] exercent une action directe, garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Atlantis 63 en vertu de la police n° FN 1925, qui avait été souscrite par la société Art Courtage pour elle-même et pour ses mandataires, parmi lesquels la société Atlantis 63 ; la SA CNA Insurance demande à la cour de juger que toutes les réclamations formées par des personnes ayant acquis des produits Aristophil par l'intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, sans limitation de période, constituent ensemble un sinistre unique (sinistre sériel), soumis au plafond de garantie de 2 000 0000 d'euros prévu au contrat, en vigueur à la date de la première de ces réclamations présentée le 6 février 2015.
Cependant, une prestation d'intermédiaire et de mandataire, telle que réalisée par la société Atlantis 63, comportait une obligation d'information envers les acquéreurs potentiels de produits vendus par la SAS Aristophil, et cette obligation était par nature individualisée, selon le contenu de chacune des indivisions proposée à la vente, et selon la situation propre à chacun des clients ; or cette obligation spécifique exclut l'existence d'une cause technique unique, caractérisant un litige global ou sériel qui s'étendrait à toutes les ventes de produits Aristophil, au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, ou de l'article 1.17 des Conditions spéciales de la police en cause. Il n'y a pas lieu d'appliquer ces dispositions.
La SA CNA Insurance demande ensuite à la cour, si elle ne retient pas l'existence d'un sinistre sériel, de juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2014 date de sa résiliation, que les réclamations de Mme [W] et de M. [O] doivent se rattacher à la période subséquente de cinq ans prévue à l'article L. 124-5 du code des assurances, et de constater qu'elle a d'ores et déjà payé ou séquestré, au titre de la période subséquente, des condamnations pour un montant de 2 000 000 d'euros, égal au plafond de garantie, de sorte qu'il convient de débouter les appelants de leurs demandes de garantie.
Cependant la SA CNA Insurance ne justifie pas d'une résiliation faite à son initiative dans les formes prévues à l'article 2.4 des Conditions générales (lettre recommandée adressée au dernier domicile du souscripteur) : elle se limite à produire un « Avenant n°1 » à effet du 31 décembre 2014, qui mentionne la résiliation « d'un commun accord entre les parties » de la police n° FN 1925, mais avec la seule signature et le cachet commercial de la SA CNA Insurance elle-même, sans la signature du souscripteur ni la preuve que ce document lui a été envoyé en recommandé (pièce n°1-3). Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de cette société, de prononcer que la police en cause a cessé de produire ses effets à la date susdite.
La SA CNA Insurance, selon les termes de la police, était tenue à garantie dans la limite d'un plafond annuel de 2 000 000 d'euros, pour tous les sinistres relevant de la responsabilité professionnelle de la société Art Courtage et de ses mandataires, la règle étant celle d'un épuisement de la garantie lorsque le plafond annuel est atteint (Avenant n°6 du 22 mai 2012, pièces n°1-4). La SA CNA Insurance demande à la cour de constater l'épuisement du plafond, au motif qu'elle a déjà payé une somme globale de 2 000 000 d'euros, au titre des réclamations formées au cours de l'année 2019 au titre de la garantie en cause ; elle produit à titre de preuve divers jugements ou arrêts, qui comportent certes des condamnations de la SA CNA Insurance à garantir, en vertu de la police en cause, des condamnations à dommages et intérêts prononcées contre des intermédiaires ayant fait souscrire l'achat de produits Aristophil, par des acquéreurs ayant formulé des réclamations au cours de l'année 2019, comme l'ont fait Mme [W] et M. [O] ; cependant la seule production de ces jugements ou arrêts n'établit pas le paiement des sommes indiquées, les décisions n'ayant pas a priori de caractère définitif. La SA CNA Insurance produit d'autre part des relevés de réclamations reçues au titre de la police FN 1925, mais ces relevés incluent des demandes faites au cours d'autres années que l'année 2019, et ne précisent que les dates des « procédures », a priori judiciaires, non les dates des demandes faites avant toute procédure contentieuse, alors que celles-ci constituent aussi des réclamations, comme le rappelle la fiche d'information contractuelle (pièces n°1-2, 4-1 et 4-1 bis).
En l'absence de preuve des paiements allégués par la SA CNA Insurance, il convient de prononcer que la condamnation de la société CNA Insurance Company Limited s'exécutera dans la limite du plafond de 2 000 000 euros, applicable à toutes les condamnations prononcées contre quelque tiers que ce soit, au titre des réclamations formulées au titre de la police FN 1925 au cours de l'année 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, en ce qu'il a mis hors de cause la société CNA Insurance Company Limited, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe), déclaré recevable l'action de Mme [W] et de M. [O], et rejeté la prescription ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau pour le surplus,
Fixe au passif de la SAS Atlantis 63 les créances suivantes : pour Mme [E] [W] : 68 635,20 euros à titre de dommages et intérêts ; pour M. [P] [O] : 34 128 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA CNA Insurance Company (Europe), en sa qualité d'assureur de la société Atlantis 63, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 68 635,20 euros à Mme [W], et la somme de 34 128 euros à M. [O], outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 ; dit que ces condamnations s'exécuteront dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 d'euros, applicable à l'ensemble des condamnations prononcées en suite de réclamations présentées au cours de l'année 2019 contre tous les assurés au titre de la police FN 1925, et après application d'une franchise de 3 000 euros par sinistre ;
Condamne la SA CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de première instance d'appel, et à payer à Mme [W] ou à M. [O] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.