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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 septembre 2024, n° 23/00761

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 23/00761

18 septembre 2024

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYB VL-J

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023003346

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE

C/

[D]

S.A.R.L. JUCE PRESSING

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Me [Y] [D]

désigné mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ouvert selon jugement du 16 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Ajaccio au profit de la société Juce Pressing

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillant

S.A.R.L. JUCE PRESSING

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25 mars 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Juce pressing et a désigné

[Y] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a admis la créance du crédit agricole au passif de la société Juce pressing pour la somme de 15 037,50 euros à titre chirographaire outre intérêts pour mémoire jusqu'à parfait paiement et modération de l'indemnité de recouvrement à 0,1 %.

Par déclaration au greffe du 14 décembre 2023, la caisse de crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis la créance du crédit agricole au passif de la société Juce pressing pour la somme de 15 037,50 euros à titre chirographaire, outre intérêts pour mémoire jusqu'à parfait paiement et modération de l'indemnité de recouvrement à 0,1 %.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, la caisse de crédit agricole mutuel de la Corse sollicite l'infirmation de l'ordonnance, statuant à nouveau admettre la créance au passif pour un montant de 15 037,50 euros à titre chirographaire outre intérêts à échoir et les intérêts majorés en cas de défaut de réglement.

Elle sollicite l'admission de la créance outre les intérêts à échoir et conteste la minoration de l'indemnité contractuelle, car elle n'est pas excessive.

La société Juce pressing et monsieur [Y] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Juce pressing n'ont pas comparu ni été représentés.

Le ministère public a conclu et s'en est rapporté le 16 mai 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la déclaration de créance :

Sur les demandes d'admission :

Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire sont ouverts au créancier et au débiteur dans des délais précis.

En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d'une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière.

En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement. Ces derniers sont directement visés par l'article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, l'alinéa 2 de l'article R. 622-23 du code de commerce précisant que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.

Cette exception concerne également la clause pénale.

En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance du crédit agricole, que ce dernier a déclaré sa créance au titre du pge n°00000317944 pour un montant de 15 000 euros outre les coûts de garantie de l'Etat d'un montant de 37,50 euros.

La somme de 15 037,50 euros et les frais sont dus et doivent être admis, soit une somme totale de 15 037,50 euros.

Sur l'indemnité de recouvrement :

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, la déclaration de créance mentionne une indemnité de recouvrement de 7%.

Il est manifeste que l'indemnité de recouvrement est une clause pénale.

Cette indemnité qui correspond à une somme totalement disproportionnée par rapport au montant emprunté, soit 15 000 euros, car elle représente plus de 13% du montant total de la somme empruntée est une clause manifestement excessive.

En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce que cette indemnité contractuelle a été ramenée à 0,1%.

En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE