Décisions
CA Grenoble, 2e ch., 17 septembre 2024, n° 22/00897
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIKJ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Me Pascale HAYS
Me Emmanuelle PHILIPPOT
SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
SELAS AGIS
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00584) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 13 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 1 mars 2022
APPELANTE :
S.N.C. SOCIETE CYNEGETIQUE D'EXPLOITATION ANDRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE ROCHE TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CADET, de la SCP RIVA &ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social, en qualité d'assureur de la société ID VERDE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jacques CHEVALIER, avocat au Barreau de Paris
S.A. GENERALI IARD (assignée en qualité d'assureur de la société France CLOTURE ENVIRONNEMENT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Michel BELLAICHE avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me HAIGARD, avocat au barreau de PARIS
Organisme GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Yann LE DOUCEN, Avocat au barreau de l'Aveyron
S.A.R.L. IDEVERDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Stéphane BOUILLOT
avocat au Barreau de PARIS substitué et plaidant par Me LE GUILLEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Caroline PICHON, Avocat associé de la SCP DEVEZE-PICHON, Avocat au Barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [Y] [S], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC 'Société cynégétique d'exploitation André' (ci-après « SNC SCEA ») était propriétaire du domaine de [Adresse 14] situé sur les communes de [Localité 13] et de [Localité 18].
Au mois de juillet 2003, souhaitant réaliser une aire de chasse, la SNC SCEA a confié à la société Roche TP les travaux suivants :
- La réalisation d'une clôture périphérique de 30 km ;
- La réalisation d'enrochements dans un cours d'eau ;
- La réalisation d'une maison forestière.
La société Roche TP a sous-traité la réalisation des travaux à la société FCF « Grands Travaux », laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société ISS Espaces Verts courant 2003, désormais dénommée ID Verde.
Les travaux portant sur les clôtures ont eu lieu courant 2004.
Par jugement du 24 février 2009, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Roche TP.
Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce de Vienne a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Il a fixé la date de cessation des paiements au 12 février 2009 et a désigné Maître [J] en qualité d'administrateur.
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a arrêté le plan de continuation et a nommé Maître [H] commissaire à l'exécution du plan.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2010, la SNC SCEA a fait assigner la société Roche TP devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2011, une expertise a été ordonnée.
Cette expertise a été étendue aux sociétés Covea Risks, assureur de la société Roche TP, aux droits desquels viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, et ISS Espaces Verts, sous-traitant, qui avaient été appelés dans la cause par la société Roche TP.
Les sociétés Groupama Grand Est, Generali IARD, assureurs de FCP Grands travaux et ISS Espaces Verts, ainsi que FCE ont également pris part à l'expertise.
Le 12 mai 2012, l'expert Monsieur [E] a rendu son rapport définitif.
Par actes d'huissier en date des 20 août, 31 août et 10 septembre 2012, la SNC SCEA a assigné les sociétés Roche TP, Covea Risks et Me [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Roche devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mende aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui verser la somme de 804 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis suite aux désordres constatés dans le cadre des travaux litigieux.
Par exploits d'huissier en date des 30 et 31 octobre 2012, la société Roche a appelé en garantie ISS Espaces Verts, la compagnie Generali, Groupama Grand Est et FCE.
Par jugement du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Mende a considéré que l'action introduite par la SNC SCEA était irrecevable, cette dernière n'ayant pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société Roche.
Le 14 octobre 2014, la SNC SCEA a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nîmes, laquelle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions aux termes d'un arrêt en date du 20 octobre 2016.
Le plan de continuation ayant pris fin, la SNC SCEA a assigné la société Roche TP, ainsi que son assureur devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de les condamner à réparer les préjudices allégués sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui du droit commun de la responsabilité civile.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré la SNC SCEA irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la société Roche TP eu égard aux dispositions de l'article L622-26 du code de commerce ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à la demande de la SNC SCEA dirigée à leur encontre ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des sociétés MMA prise en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche ;
- rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, du principe de concentratrion des moyens et de la prescription opposées par la société ID Verde à la demande de la SNC SCEA dirigée à son encontre ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ID Verde en sa qualité de sous-traitante ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société France clôture environnement ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement en sa qualité de sous-traitante ;
- condamné la SNC SCEA à verser la somme de 2 500 euros respectivement à la société Roche, aux sociétés MMA, à la société Id Verde et à la société France clôture environnement, outre la somme de 1 000 euros respectivement à Groupama Grand Est, Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société ID Verde et Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
- condamné la SNC SCEA aux entiers dépens ;
- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître Delon de la SELARL BDLG SOFIGES, à la SCP Pyramide avocats, à la SELARL Lévy Roche Sarda et à Maître Rigollet.
Par déclaration du 1er mars 2022, la SNC SCEA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la SNC SCEA demande à la cour de :
Vu la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu l'article 5 du Règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 ;
Vu la loi n°2008-561 du 17.02.2008 ;
Vu les articles L 626-27 et L 631-19 du code de commerce ;
Vu les articles1103, 1147, 1186, 1351, 1355, 1792, 1792-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-6, 2222,
2241, 2242 du code civil ;
Vu les articles 65, 122, 378, 480 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article L 124-3 du code des assurances ;
Vu le rapport d'expertise du 12 mai 2012 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
Rejetant tous moyens, fins et prétentions des parties adverses,
- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré la créance de la SNC SCEA non éteinte ;
- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré les demandes de la SNC SCEA recevable, rejetant l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les intimés ;
- réformer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
' Déclaré irrecevable la SNC SCEA en son action dirigée à l'encontre de la société Roche eu égard aux dispositions de l'article L. 622-26 alinéa 2 du Code de commerce ;
' Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des sociétés MMA prise en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche ;
' Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ID Verde en sa qualité de sous-traitante ;
' Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement en sa qualité de sous-traitante ;
Jugeant à nouveau :
À titre principal,
- faire injonction à la société Roche de produire une pièce justifiant du règlement de l'intégralité des annuités ;
- déclarer recevable l'action introduite par SNC SCEA à l'encontre de la société Roche ;
En conséquence, juger que la société Roche engage sa responsabilité au titre des désordres matériels imputables à Roche et à ses sous-traitant et son manquement à son devoir de conseil ;
- condamner la société Roche à indemniser SNC SCEA du préjudice subi au titre de la garantie décennale, à tout le moins sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
À titre subsidiaire,
- juger que la SNC SCEA bénéficie d'une action directe à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs de Roche ;
- juger que les plafonds de garantie opposés par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles au titre de la garantie « RCD génie civil » ne sont aucunement opposables à la SNC SCEA dans le cadre du présent litige ;
En conséquence, condamner solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à indemniser le préjudice subi par SNC SCEA ;
À titre très subsidiaire,
- juger que SNC SCEA bénéficie d'une action en responsabilité directe à l'encontre des sous-traitants de Roche ;
- juger que les sociétés ID Verde et France clôture environnement sont intervenues en qualité de sous-traitant de l'entreprise Roche ;
En conséquence, constatant les désordres matériels imputables aux sociétés Id Verde et France clôture environnement et leurs manquements à leur devoir de conseil, condamner solidairement les sociétés ID Verde et France clôture environnement à réparer le préjudice subi par SNC SCEA ;
En tout état de cause,
- évaluer le préjudice subi par SNC SCEA, tant moral que financier, à la somme globale de 804 000 euros ;
- condamner la partie ou, solidairement, les parties succombantes à verser la somme de 804 000 euros à SNC SCEA au titre de préjudice subi ;
- condamner la ou les mêmes à verser la somme de 15 000 euros à SNC SCEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise.
La SNC SCEA conclut d'abord à l'absence d'extinction de son action du fait de l'existence d'une créance non déclarée en application de l'article L622-26 du code de commerce.
Elle indique que le plan de continuation a été arrêté sur 8 ans à compter du 25 mai 2010 et qu'aucune information sur les deux échéances restantes n'a été apportée, qu'en conséquence, si la société Roche TP n'a pas exécuté ces deux échéances et que le plan est résolu, elle était parfaitement en droit de la poursuivre.
Elle réfute tout défaut d'entretien, soulignant que l'expert a pointé un défaut de conseil quant à la nécessité de l'informer qu'un entretien particulier devait être fait. Elle déclare que si elle avait été mise en garde sur l'entretien nécessaire et l'inadaptation de l'ouvrage aux particularités du domaine, d'autres travaux et matériaux auraient été envisagés afin que la clôture soit suffisamment résistante.
Elle rappelle que la société Roche TP est responsable, en sa qualité d'entrepreneur principal, des faits imputables à ses sous-traitants tels que mis en exergue par l'expert.
Subsidiairement, elle expose être recevable et bien fondée à intenter une action directe à l'encontre des sociétés MMA prises en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche. Elle déclare que la police d'assurance prévoit une garantie notamment pour les VRD privatifs (voiries et réseaux divers), terrassement d'ouvrages et soutènements, et que l'installation de clôture est incontestablement une activité connexe à celle de VRD ou encore de terrassement (lesquelles sont garanties par les sociétés MMA au titre du contrat d'assurance) de sorte que celle-ci doit être considérée comme couverte par la police d'assurance en cause.
A titre très subsidiaire, elle forme une action directe envers les sous-traitants de la société Roche, faisant valoir qu'une réception tacite est intervenue, ce qui rend la garantie décennale applicable et insistant sur le manquement à leur obligation de conseil des intimées.
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la S.A.S. France clôture environnement demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende du 10 septembre 2014,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 20 octobre 2016,
Vu les présentes conclusions en réponse, ainsi que les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige,
A titre principal,
- infirmer partiellement le jugement frappé d'appel en ce qu'il a jugé recevable l'action entreprise par la SNC SCEA à l'encontre de la société France clôture environnement ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable l'action entreprise par la SNC SCEA à l'encontre de la société France clôture environnement ;
A titre subsidiaire sur le fond,
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement ;
- débouter la SNC SCEA, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement, à l'encontre de laquelle aucun grief ne peut être retenu ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité de la société France clôture environnement était retenue,
- condamner Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement (Police AL 786183) à relever et garantir la société France clôture environnement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Si la garantie de Generali IARD n'était pas mobilisable,
- condamner Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement (Police AL 786183 et 704 832 79 U 006 et 704 832 79 U 007) à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la SNC SCEA à verser la somme de 2 500 euros à la société France clôture environnement ;
- condamner in solidum toute partie succombant au paiement de la somme de 8 000 euros à la société France clôture environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC SCEA ou toute autre partie succombant au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel.
La société France clôture environnement conclut à l'irrecevabilité de l'action entreprise par la SNC SCEA, se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 20 octobre 2016.
Elle fait valoir que que l'action principale engagée par assignation en date du 20 avril 2017 par la SNC SCEA à l'encontre de l'entreprise Roche TP et de ses assureurs, présente une totale identité de parties, de cause et d'objet avec celle ayant donné lieu à l'arrêt précité.
Elle conclut ensuite à la prescription des demandes formées par SNC SCEA contre France clôture environnement.
Subsidiairement et sur le fond, elle sollicite la confirmation de l'absence de faute qui lui soit imputable.
Elle fait valoir que le tribunal de Vienne a justement relevé qu'elle ne pouvait être à l'origine de la conception de l'ouvrage, puisqu'elle n'est intervenue que pour la remise en état et le renforcement de la clôture sur une infirme partie rapportée à la longueur totale de la clôture.
Elle énonce que les travaux se sont déroulés entre octobre 2003 et octobre 2004,que la SNC SCEA a laissé l'ouvrage à l'abandon jusqu'en 2007, date à laquelle elle a sollicité la société Roche TP pour que la clôture soit renforcée.
Elle souligne que la SNC SCEA a fait des choix techniques notamment quant à la délimitation et au placement des clôtures, et qu'elle-même intervenant pour la remise en état et le renforcement de cette clôture n'avait pas le pouvoir de déterminer l'opportunité du tracé de la clôture, ni de prendre l'initiative du déplacement de cette ligne, ces prérogatives relevant exclusivement de la SNC SCEA, propriétaire des lieux.
Elle affirme que le manque d'entretien est une des causes principales des désordres.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste tout préjudice puisque la preuve d'une perte d'exploitation n'est pas rapportée.
Elle déclare qu'au jour de la réclamation, la garantie qu'elle a souscrite auprès de la société Generali IARD est applicable au sinistre, que cette dernière est désignée dans le rapport d'expertise comme intervenante volontaire aux opérations d'expertise, qui doit donc lui être déclaré opposable.
A défaut elle énonce que ce serait l'assureur au moment de la réalisation des travaux qui devrait voir sa garantie actionnée, à savoir Groupama Grand Est.
Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société ID Verde demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mende en date du 10 septembre 2014,
Vu l'arrêt de cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016,
A titre principal :
- infirmer partiellement le jugement frappé d'appel en ce qu'il avait jugé recevable l'action entreprise par la SNC SCEA André à l'encontre de la société ID Verde,
- dire et juger irrecevable ou, en tout état de cause, prescrite, l'action entreprise par la SNC SCEA, à l'encontre de la société ID Verde,
Subsidiairement et sur le fond :
- débouter la SNC SCEA, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société ID Verde, à l'encontre de laquelle aucun grief ne peut être retenu,
Si, par improbable, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre d'ID Verde :
- condamner Generali IARD à relever et garantir la société ID Verde de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,
- condamner in solidum toute partie succombante à payer à la société ID Verde une indemnité de procédure d'un montant de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer partiellement le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la société ID Verde à payer à la SNC SCEA à payer à la société ID Verde une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC SCEA, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La société ID Verde conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action entreprise par la SNC SCEA pour autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rappelant le principe de concentration des moyens tel que posé par l'arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 2006.
Elle soulève ensuite la prescription de l'action puisque comme l'avait justement indiqué la cour d'appel de Nîmes, le rapport d'expertise amiable du cabinet SARETEC établit que ces désordres étaient connus de la SNC SCEA dès l'été 2007 pour les clôtures (date de réclamation de l'assuré) avec tentative de réparation en octobre 2007, et à nouveau au mois de novembre 2008, et que la SNC SCEA n'a formé des prétentions à l'encontre de la société ID Verde que le 7 août 2019. Elle énonce à cet égard que le procès-verbal de réception daté du 16 septembre 2010 produit aux débats par l'appelante, ne porte pas sur les clôtures.
Subsidiairement, sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement en l'absence de tout manquement qui lui serait imputable.
Elle soulève l'absence de toute prescription technique ou de tout cahier des charges , indiquant que la clôture litigieuse était conforme à sa destination, mais qu'elle n'a pas fait l'objet d'un entretien régulier.
Elle déclare que les manquements de la société SNC SCEA à son obligation d'entretien sont à l'origine des désordres et qu'elle-même ne peut être tenue de garantir un quelconque désordre subi sur la clôture, dans la mesure où celle-ci a été modifiée après la réalisation des travaux par la France clôture environnement et d'autres sociétés tierces, étant observé que les travaux réalisés par la société ID Verde ont été réceptionnés, en 2004, sans aucune réserve.
Elle rappelle qu'il n'existe pas d'obligation de conseil entre professionnels, mais que la société Roche TP aurait dû indiquer à la société SNC SCEA la nécessité de retenir telle ou telle option, et l'éclairer sur les conséquences futures de ses choix techniques.
Elle conteste également tout préjudice, soulignant que les conclusions du Cabinet RM consultant sur lesquelles se fondent la SNC SCEA ne sont étayées par aucun élément comptable, aucune étude de marché ou aucun prévisionnel financier et que malgré l'ancienneté de cette procédure, aucun élément n'a jamais été produit aux débats.
A titre infiniment subsidiaire, elle se fonde sur les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances, et énonce que l'assureur qui couvre la société ID Verde dans le cadre de ses activités professionnelles au jour de la réclamation est seul tenu à garantie, en vertu du principe de l'obligation de reprise du passé inconnu. Elle rappelle que la compagnie Generali IARD, assureur au jour de la réclamation, est au surplus intervenue volontairement aux opérations d'expertise, confirmant ainsi l'acquisition de sa garantie à son profit.
Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la société Roche TP demande à la cour de :
Vu les articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce ;
Vu le redressement judiciaire de la société Roche TP en date du 23 février 2010 ;
Vu l'absence de déclaration de créance de la SCE André au passif de la société Roche TP ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mende du 10 septembre 2014 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016 ;
Vu le jugement tribunal de commerce de Vienne du 12 février 2013 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 20 octobre 2020 ;
- rejeter l'appel de la SCE André ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCE André irrecevable en sa demande dirigée contre la société Roche TP ;
En conséquence
- rejeter les demandes de la SCE André en ce qu'elles sont dirigées contre la société Roche TP comme irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'inopposabilité des créances non déclarées ;
A titre très subsidiaire sur le fond,
- dire et juger que les désordres affectant les clôtures sont imputables à la SCE André, maître d'ouvrage et maître d''uvre des travaux confiés à la société Roche TP ;
- rejeter les demandes de la SCE André ;
A titre encore plus subsidiaire, fixer le montant des travaux de réparation de la clôture à 75 310 euros HT et le montant des travaux de réparation des gués à 6 400 euros HT ;
- dire et juger que ces indemnités ne sont pas soumises à l'application de la TVA ;
- rejeter les autres demandes de la SCE André ;
condamner les sociétés ISS espaces verts, avec MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, Groupama Grand Est et Generali, et France clôture environnement in solidum à relever et garantir la société Roche et Me [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- rejeter les appels incidents en ce qu'ils sont dirigés contre la société Roche TP ;
- condamner les sociétés SCE André, ISS espaces verts, avec MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks Groupama Grand Est et Generali, et France clôture environnement à payer 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Ligas Raymond Petit sur son affirmation de droit.
La société Roche TP se fonde sur l'article L.622-24 du code de commerce et indique que la SNC SCEA est irrecevable à formuler des demandes puisqu'elle n'a pas déclaré sa créance.
Elle énonce que par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a jugé qu'elle avait exécuté son plan et a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle énonce que les désordres sont imputables à la SNC SCEA elle-même puisqu'elle n'a pas effectué l'entretien nécessaire.
Elle réfute toute perte d'exploitation.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société ID Verde, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 13 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 13 janvier 2022 ;
- juger mal fondé l'appel en garantie de la société Roche, des sociétés MMA IARD SA, SA MMA IARD assurances mutuelles et Groupama Grand Est ;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Generali IARD ;
- juger qu'en cas de condamnation de Generali IARD, les conditions contractuelles de son contrat : franchise et plafond de garantie sont opposables au tiers ;
- condamner la société Roche, MMA IARD SA, la SA MMA IARD Mutuelles et Groupama Grand Est au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Philippot.
La société Generali allègue ne pas être l'assureur de l'entreprise qui a réalisé les travaux, déclarant que ces derniers ont été réalisés en 2003 comme en 2004 par la même entité, à savoir la société de fait FCF grands travaux, qui n'a jamais été immatriculée au registre du commerce, et qui a été créée par deux anciens cadres de la société FCF SA, qui ont ensuite créé officiellement la société FCE.
Subsidiairement, elle déclare que ses garanties ne s'appliquent du fait des règles d'application dans le temps et du fait que la société ID Verde agissait comme sous-traitant et que les règles de la garantie décennale ne lui sont pas opposables.
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Generali, assignée en qualité d'assureur de la société France clôture environnement, demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société SNC SCEA ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes de la SNC SCEA comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et comme étant, en toute hypothèse, radicalement prescrites ;
Y ajoutant :
- déclarer sans objet l'ensemble des demandes de garantie formées par les parties à l'encontre de France clôture environnement ;
- déclarer sans objet les demandes de FCE et de toute autre partie à l'encontre de la Compagnie Generali ès qualités d'assureur de France clôture environnement ;
- débouter purement et simplement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de France clôture environnement et de la société Generali prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté SNC SCEA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de FCE ;
Y ajoutant :
- débouter purement et simplement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FCE et de la Compagnie Generali prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement ;
- déclarer sans objet les demandes de FCE et de toute autre partie à l'encontre de la Compagnie Generali ès qualités d'assureur de France clôture environnement ;
A titre plus subsidiaire :
- déclarer la société Generali recevable et bien fondée à opposer et faire application des Conditions Générales et Particulières du contrat d'assurance tel que souscrit par la société France clôture environnement au jour de la première réclamation, soit au plus tard le 12 janvier 2012 ;
- débouter France clôture environnement et toute autre partie de toute demande à l'encontre de Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement ;
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que les opérations d'expertises judiciaires sont inopposables à la compagnie Generali ;
- débouter France clôture environnement et toute autre partie de toute demande à l'encontre de Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement ;
A titre infiniment subsidiaire :
- faire application dans le prononcé des condamnations, des exclusions et limites prévues au contrat d'assurance et notamment l'exclusion des dommages correspondant à la reprise de prestation de l'assuré, le plafond à hauteur de 350 000 euros pour les dommages immatériels et la franchise à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 8 000 euros
En toute hypothèse :
- condamner la SNC SCEA ou tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC SCEA tout succombant aux entiers dépens.
La compagnie Generali conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SNC SCEA pour autorité de la chose jugée liée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 20 octobre 2016 et le principe de concentration des moyens.
Elle soulève ensuite la prescription de la demande, soulignant que l'action menée par SNC SCEA à l'encontre de FCE est fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière pour manquement à une prétendue obligation de mise en garde et est donc soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SNC SCEA tant au titre des responsabilités que du préjudice allégués.
A titre plus subsidiaire, concernant la garantie en sa qualité d'assureur de la société FCE, elle déclare qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre dès lors qu'aucune garantie « responsabilité civile après livraison » n'avait été souscrite par cette dernière au jour de la réclamation, alors qu'il est constant que les dommages allégués dans le cadre de l'instance principale sont survenus après l'achèvement par la société FCE de sa prestation du 31 octobre 2007, ce qui était exclu de la garantie.
Elle fait également état de son exclusion de garantie pour les désordres de nature décennale et déclare que le rapport d'expertise lui est inopposable.
Dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur, d'une part de la société FCF grands travaux, d'autre part de la société France clôture environnement, demande à la cour de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mende en date du 10 septembre 2014,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions par lesquelles il a:
Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ID Verde en sa qualité de sous-traitante ;
Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement en sa qualité de sous-traitante ;
Condamné la SNC SCEA à verser la somme de 2 500 euros respectivement à la société Roche, aux sociétés MMA, à la société ID Verde et à la société France clôture environnement, outre la somme de 1 000 euros respectivement à Groupama Grand Est, Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société ID Verde et Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SNC SCEA aux entiers dépens ;
Accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître Delon de la SELARL BDLG SOFIGES, à la SCP Pyramide avocats, à la SELARL Lévy Roche Sarda et à Maître Rigollet,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions par lesquelles, il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à la demande de la SNC SCEA dirigée à leur encontre ;
rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, du principe de concentration des moyens et de la prescription opposées par la société ID Verde à la demande de la SNC SCEA dirigée à son encontre ;
rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société France clôture environnement ;
évoquer les fins de non-recevoir et demandes formées par la concluante dans le cadre des présentes conclusions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité et à la force de la chose jugée, l'action engagée à titre principal par la SNC SCEA, sur laquelle sont fondées les demandes et appels en garantie formés à l'encontre de Groupama Grand Est ;
- juger en conséquence irrecevables sur le même fondement et sans objet, les actions en garantie formées à l'encontre de Groupama Grand Est par toutes parties en la cause et les en débouter ;
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil,
- juger de plus fort irrecevable comme prescrite l'action initiée par conclusions du 7 juin 2019 par la SNC SCEA à l'encontre des sous-traitants, la SASU ID Verde et France clôture environnement, avec toutes conséquences à l'égard de la concluante ;
Subsidiairement et sur le fond :
- juger que la résiliation des contrats de « garantie facultative décennale génie civil » et « RC professionnelle » ayant lié la concluante à FCF Grands Travaux est à effet du 31 décembre 2004 ;
- juger que la résiliation du contrat Responsabilité Civile du Constructeur ayant lié la concluante à France clôture environnement est à effet du 31 décembre 2008 ;
Vu la réclamation datant de l'année 2010 :
- juger que les actions initiées à l'encontre de la SASU ID Verde et la société France clôture environnement sont fondées sur les articles 1147 ancien du code civil et 1383 ancien du code civil, et à ce titre, sont exclues du champ de la garantie obligatoire responsabilité civile décennale du constructeur.
- juger en conséquence que lesdites actions relèvent du champ de la garantie facultative génie civil des contrats précédemment visés et résiliés antérieurement à la réclamation.
- juger qu'en application de la règle de « reprise du passé » instaurée par les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L 124 ' 5 du Code des Assurances et de l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance Responsabilité Civile liant Generali assurances à ses assurés :
' est seul tenu à garantir la Société SASU ID Verde nouvelle dénomination de la Société ISS venant aux droits de FCF Grands Travaux, l'assureur de cette société au jour de la réclamation, à savoir la Compagnie Generali à l'égard de laquelle la Société ISS sollicite seule de se voir relever et garantir ;
' est seul tenu à garantir la Société France clôture environnement l'assureur de cette société au jour de la réclamation, savoir la Société Generali assurances ;
- débouter en conséquence toutes parties en la cause de leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de Groupama Grand Est ;
- condamner en tant que de besoin et par impossible Generali assurances à relever et garantir Groupama Grand Est de toutes éventuelles condamnations ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger l'absence de faute d'exécution imputable à la Société FCF Grands Travaux ;
- débouter en conséquence toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la concluante ;
- condamner en tant que de besoin et par impossible MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs de la SASU entreprise Roche, à relever et garantir Groupama Grand Est de toutes éventuelles condamnations ;
- juger que la garantie de Groupama pour le contrat résilié, était plafonné à :
' 305 000,00 euros par sinistre « responsabilité décennale génie civil » ;
' 230 000,00 euros pour les dommages immatériels consécutifs ;
- juger par impossible qu'il sera fait application de ces plafonds de garantie contractuels ;
- condamner solidairement toutes parties ayant formé demandes, fins et prétentions à l'encontre de Groupama Grand Est, au paiement de la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La compagnie Groupama Grand Est conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée de par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016.
Elle soulève ensuite la prescription de l'action.
Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de qualité, indiquant que lorsque l'action est dirigée contre un constructeur sur un autre fondement que celui des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ladite action s'inscrit en dehors du champ de l'assurance obligatoire et de son régime, et échappe aux dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances, que c'est le nouvel assureur lié contractuellement au jour de la réclamation, et non celui lié au jour de la réalisation des travaux, qui est tenu de mobiliser sa garantie.
En tout état de cause, elle conclut à l'absence de faute de la société FCE et aux manquements de la SNC SCEA.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 août 2022, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, toutes deux prises en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche TP, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende le 10 septembre 2014,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 20 octobre 2016,
Vu l'assignation devant le tribunal de grande instance de Vienne diligentée par la société SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP et des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, selon acte en date du 20 avril 2017,
Vu les appels en garantie diligentés par les Sociétés MMA en date des 4, 7 et 19 décembre 2017,
Vu le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Vienne le 13 janvier 2022,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la Société SNC CEA le 1er mars 2022, enregistré auprès des services du greffe le 7 mars suivant,
Vu les conclusions d'appelante signifiées par la Société SNC CEA le 26 avril 2022,
Vu les présentes conclusions en réponse et aux fins d'appel incident, et les pièces versées aux débats, telles qu'énoncées dans les présentes écritures et annexées dans le bordereau joint,
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au présent litige,
Vu les dispositions des articles L 622-24 et L 622-26 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l'article 1355 du code civil,
Rejetant l'argumentation de la SNC SCEA comme étant injuste et infondée,
- débouter purement et simplement la SNC SCEA de son appel,
Accueillant l'appel incident des Sociétés MMA comme étant recevable et bien fondé,
Y faire droit, ainsi :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à la demande de la SNC SCEA dirigée à leur encontre ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des Sociétés MMA, prises en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche TP, et en ce qu'il l'a condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile pour la procédure de première instance et à prendre en charge les dépens ;
A titre principal
- rejeter les demandes de la société SNC SCEA en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Roche TP comme irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'inopposabilité des créances non déclarées ;
- rejeter les demandes de la société SNC SCEA en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles comme irrecevables, celles-ci se heurtant manifestement à l'autorité de la chose jugée et RÉFORMER le jugement rendu sur ce point ;
- débouter purement et simplement la société SNC SCEA de ses entières réclamations, telles que dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles ;
- déclarer les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, es qualité d'assureur décennal de la société Roche TP, hors de cause avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire, la nécessaire mise hors de cause des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ;
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Roche TP auprès de la Compagnie Covea Risks aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA,
Vu la résiliation du contrat souscrit auprès de Covea Risks par la société Roche TP à échéance du 01.01.09 à 00h,
Vu l'absence de garantie souscrite au titre de l'activité clôture,
Vu les travaux d'édification des gués, qui s'analysent en des travaux de génie civil,
Constatant que les dispositions du contrat d'assurance décennale souscrit par la société Roche TP auprès de la Compagnie Covea Risks ne sont pas applicables au présent litige,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la Compagnie Covea Risks, avec toutes conséquences de droit, et confirmer ainsi le jugement rendu à ce titre ;
De surcroît,
Vu l'absence de responsabilité de la société Roche TP dans les désordres affectant la clôture,
Vu la nature « non décennale » des désordres évoqués par la société SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP ;
- déclarer, de plus fort, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la Cie Covea Risks, hors de cause en qualité d'assureur décennal de Roche TP ;
En tout état de cause :
- condamner la Société SNC SCEA, ou toute partie défaillante, à payer conjointement aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL ZENOU Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
- déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par la Compagnie Groupama Grand Est pour la première fois en appel à l'encontre des Sociétés MMA puisque s'agissant d'une prétention nouvelle ; et en tout état de cause, la rejeter comme étant infondée ;
- débouter toutes les parties formulant des réclamations à l'encontre des sociétés MMA de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire : la réduction des prétentions de la société SNC SCEA et la limitation de la prise en charge des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, au titre des dispositions contractuelles opposables aux tiers ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire, et de l'absence de justificatifs probants,
- rejeter purement et simplement les réclamations indemnitaires de la société SNC SCEA afférentes aux préjudices d'exploitation du domaine et d'exploitation hôtelière comme étant injustes et infondées ; de même que sa demande afférente au préjudice « résultant du trouble subi » ;
- réduire à la somme de 75 310 euros HT l'indemnité relative au préjudice subi pour la réalisation des travaux de réparation de la clôture, et à 6 400 euros HT l'indemnité afférente à la réparation des gués,
- faire application du plafond de garantie contractuellement prévu, ainsi que de la franchise également contractuelle, étant relevé que :
' le plafond de garantie est de 393 952 euros,
' la franchise contractuelle étant quant à elle de 20% avec un minimum de 3 782 euros et un maximum de 35 170 euros.
- déclarer, en conséquence, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA recevables et bien fondées en leur demande d'opposabilité du plafond de garantie et de la franchise contractuels ;
- juger, en conséquence, que l'obligation indemnitaire des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, au titre des condamnations qui seraient solidairement prononcées à leur encontre et à l'encontre de leur assurée, sera prononcée dans la limite de la garantie contractuelle souscrite ;
- réduire à de bien plus justes proportions la demande de la société SNC SCEA relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit, dans ce cas, quant aux dépens ;
- dire et juger les appels en garantie diligentés par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles recevables et bien fondés ;
- juger comme non prescrite l'action en garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre des sociétés ID Verde (anciennement dénommée ISS espaces verts), France clôture environnement, et leurs assureurs, la compagnie Groupama Grand Est et Generali ;
- condamner in solidum la société ID Verde (anciennement dénommée ISS espaces verts), la société France clôture environnement, et leurs assureurs, la Compagnie Groupama Grand Est et Generali, à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Roche TP, de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
- les condamner, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées concluent tout d'abord à l'irrecevabilité de l'action de la société SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP pour défaut de déclaration de créance, soulignant que la prétendue créance de la SNC SCEA lui est inopposable « pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus », ce qui rend toute action en paiement à son encontre irrecevable au sens procédural du terme.
Elles concluent ensuite à l'irrecevabilité de l'action directe de la société SNC SCEA diligentée à leur encontre, ès qualités d'assureurs de la société Roche TP en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.
A titre subsidiaire, elles concluent à la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a débouté la SNC SCEA de l'intégralité de ses demandes, telles que dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, indiquant que l'expert évoque l'existence de plusieurs causes ayant conjointement concouru à la survenance des désordres qu'il retient, à savoir :
- une inadaptation de l'ouvrage à la particularité du site,
- des dégradations naturelles,
- des dégradations volontaires,
- un manque d'entretien.
Elles énoncent que le grief afférent à l'inadaptation partielle de la clôture au site ne saurait valablement leur être reproché, alors même qu'il relève d'une carence évidente de la SNC SCEA, laquelle n'a pas cru bon de s'adjoindre un maître d''uvre pour déterminer les travaux devant être réalisés au regard de la particularité du site, ce manifestement dans un souci budgétaire. Elles déclarent que la SNC SCEA était bien informée de la nécessité d'entretenir la clôture, mais qu'elle a été totalement défaillante de ce chef, qu'il a été précisé au cours des opérations d'expertise que la société FCF avait proposé un contrat annuel d'entretien de ladite clôture, prestation refusée par l'appelante.
Elles déclarent qu'en tout état de cause, l'activité clôture n'était pas couverte par le contrat d'assurance, les travaux de génie civil ne relevant pas de l'assurance construction obligatoire.
A titre subsidiaire, elles contestent la matérialité des préjudices allégués et notamment l'existence d'une perte d'exploitation.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP
Par jugement du 23 février 2010 rendu par le tribunal de commerce de Vienne, la société Roche TP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ayant abouti, par décision du 25 mai 2010, à l'homologation d'un plan de continuation.
Selon l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire [...].
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Selon l'article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Le tribunal de commerce de Mende a relevé que la créance de la SNC SCEA était causée dans son principe avant l'ouverture de la procédure collective de la société Roche TP, qu'elle aurait donc dû faire l'objet d'une évaluation provisoire, et que faute d'avoir déclaré cette créance, celle-ci est inopposable à la société Roche TP.
Par arrêt du 20 octobre 2016, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La SNC SCEA se fondant sur l'extrait K bis du 9 janvier 2017 qu'elle a sollicité et qu'elle produit, allègue que le plan a été arrêté sur 8 ans à compter du 25 mai 2010 et qu'aucune information sur les deux échéances restantes n'a été apportée.
Toutefois, il résulte de l'article R123-135 du code de commerce, tel que modifié par le décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement que sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
[...]
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
Il est donc normal qu'aucune mention ne figure sur l'extrait K bis communiqué.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de commerce de Vienne a modifié le plan de redressement, entraînant un allongement de la durée du plan jusqu'en 2020.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a constaté que l'exécution du plan était achevée et mis fin à la mission en qualité de commissaire au plan de Me [T].
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la créance de la SNC SCEA qui n'avait pas été déclarée était inopposable à la société Roche TP.
Sur la garantie des compagnies MMA
Selon l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les MMA se fondent sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Mende, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016.
Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui figure dans le dispositif. En l'espèce, la SNC SCEA n'a pas formé de demande à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, mais a demandé une condamnation in solidum de la société Roche TP et de son assureur la société Covea Risks sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, ce qui est juridiquement inexact puisque le débouté suppose un examen au fond, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Pour autant, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Nîmes.
La SNC SCEA forme des demandes à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances pour obtenir la condamnation des MMA à réparer les préjudices allégués.
Toutefois, en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, la demande originaire devant le tribunal de commerce de Mende et la demande présentée devant le tribunal de grande instance de Vienne tendent à obtenir la réparation des préjudices allégués. C'est donc la même demande, présentée sur un fondement juridique différent, ce qui se heurte à l'autorité de chose jugée (Cass 7 juillet 2006, Cesareo, n°04-10672) le jugement sera infirmé.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société ID Verde
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la mise en cause par la SNC SCEA de la responsabilité de la société FCF Grands travaux, aux droits de laquelle vient la société ID Verde et de la société France clôture environnement était recevable, aucune demande de condamnation n'ayant été formulée par la SNC SCEA devant le tribunal de commerce de Mende.
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895).
Le procès-verbal de réception des travaux date du 16 septembre 2010, mais les réserves ne portent effectivement que sur la maison forestière, sachant que le document est intitulé 'construction d'un logement de fonction et annexes à usage de gestion et d'exploitation forestière', ce qui ne peut pas concerner les clôtures.
La SNC SCEA mentionne au demeurant elle-même que les travaux ont été réalisés en 2004. Elle allègue que la maison ainsi que les clôtures formaient un tout, qu'il n'était donc pas possible de procéder à une réception avant 2010.
Toutefois, le procès-verbal ne se réfère pas aux clôtures, sachant que de nouveaux travaux ont été confiés à une autre société en 2007, que le prix avait été intégralement payé en 2004, ce qui atteste de la volonté de réceptionner l'ouvrage, fût ce de manière tacite, dès 2004.
Aucun motif ne justifie de reporter le point de départ de la réception tacite à l'obtention de l'agrément permettant l'ouverture de la chasse.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833, Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563).
En l'espèce, l'assignation en référé expertise puis devant le juge du fond délivrée par la SNC SCEA ne visait que la société Roche TP et son assureur Covea Risks.
La mesure d'expertise a certes été étendue aux sous-traitants, mais à l'initiative de la société Roche TP. Aucune demande de condamnation à l'encontre des sociétés ID Verde et FCE n'a été formée par la SNC SCEA, avant ses conclusions du 7 août 2019, soit plus de 10 ans après la réception, les demandes sont prescrites.
Les autres demandes sont sans objet.
La SNC SCEA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré la SNC SCEA irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la société Roche eu égard aux dispositions de l'article L622-26 du code de commerce ;
- condamné la SNC SCEA à verser la somme de 2 500 euros respectivement à la société Roche, aux sociétés MMA, à la société ID Verde et à la société France clôture environnement, outre la somme de 1 000 euros respectivement à Groupama Grand Est, Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société ID Verde et Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SNC SCEA aux entiers dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à la demande de la SNC SCEA dirigée à leur encontre ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des sociétés MMA prise en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche ;
- rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, du principe de concentration des moyens et de la prescription opposées par la société ID Verde à la demande de la SNC SCEA dirigée à son encontre ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ID Verde en sa qualité de sous-traitante ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société France clôture environnement ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement en sa qualité de sous-traitante ;
Et statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SNC SCEA à l'encontre des compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, des sociétés ID Verde et France clôture environnement ;
Déclare sans objet les demandes formées par les autres parties ;
Condamne la SNC SCEA à verser à la société Roche TP, les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, la société ID Verde et la société France clôture environnement la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce fondement ;
Condamne la SNC SCEA aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Me Pascale HAYS
Me Emmanuelle PHILIPPOT
SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
SELAS AGIS
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00584) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 13 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 1 mars 2022
APPELANTE :
S.N.C. SOCIETE CYNEGETIQUE D'EXPLOITATION ANDRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE ROCHE TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CADET, de la SCP RIVA &ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social, en qualité d'assureur de la société ID VERDE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jacques CHEVALIER, avocat au Barreau de Paris
S.A. GENERALI IARD (assignée en qualité d'assureur de la société France CLOTURE ENVIRONNEMENT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Michel BELLAICHE avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me HAIGARD, avocat au barreau de PARIS
Organisme GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Yann LE DOUCEN, Avocat au barreau de l'Aveyron
S.A.R.L. IDEVERDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Stéphane BOUILLOT
avocat au Barreau de PARIS substitué et plaidant par Me LE GUILLEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Caroline PICHON, Avocat associé de la SCP DEVEZE-PICHON, Avocat au Barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [Y] [S], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC 'Société cynégétique d'exploitation André' (ci-après « SNC SCEA ») était propriétaire du domaine de [Adresse 14] situé sur les communes de [Localité 13] et de [Localité 18].
Au mois de juillet 2003, souhaitant réaliser une aire de chasse, la SNC SCEA a confié à la société Roche TP les travaux suivants :
- La réalisation d'une clôture périphérique de 30 km ;
- La réalisation d'enrochements dans un cours d'eau ;
- La réalisation d'une maison forestière.
La société Roche TP a sous-traité la réalisation des travaux à la société FCF « Grands Travaux », laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société ISS Espaces Verts courant 2003, désormais dénommée ID Verde.
Les travaux portant sur les clôtures ont eu lieu courant 2004.
Par jugement du 24 février 2009, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Roche TP.
Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce de Vienne a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Il a fixé la date de cessation des paiements au 12 février 2009 et a désigné Maître [J] en qualité d'administrateur.
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a arrêté le plan de continuation et a nommé Maître [H] commissaire à l'exécution du plan.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2010, la SNC SCEA a fait assigner la société Roche TP devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2011, une expertise a été ordonnée.
Cette expertise a été étendue aux sociétés Covea Risks, assureur de la société Roche TP, aux droits desquels viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, et ISS Espaces Verts, sous-traitant, qui avaient été appelés dans la cause par la société Roche TP.
Les sociétés Groupama Grand Est, Generali IARD, assureurs de FCP Grands travaux et ISS Espaces Verts, ainsi que FCE ont également pris part à l'expertise.
Le 12 mai 2012, l'expert Monsieur [E] a rendu son rapport définitif.
Par actes d'huissier en date des 20 août, 31 août et 10 septembre 2012, la SNC SCEA a assigné les sociétés Roche TP, Covea Risks et Me [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Roche devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mende aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui verser la somme de 804 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis suite aux désordres constatés dans le cadre des travaux litigieux.
Par exploits d'huissier en date des 30 et 31 octobre 2012, la société Roche a appelé en garantie ISS Espaces Verts, la compagnie Generali, Groupama Grand Est et FCE.
Par jugement du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Mende a considéré que l'action introduite par la SNC SCEA était irrecevable, cette dernière n'ayant pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société Roche.
Le 14 octobre 2014, la SNC SCEA a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nîmes, laquelle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions aux termes d'un arrêt en date du 20 octobre 2016.
Le plan de continuation ayant pris fin, la SNC SCEA a assigné la société Roche TP, ainsi que son assureur devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de les condamner à réparer les préjudices allégués sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui du droit commun de la responsabilité civile.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré la SNC SCEA irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la société Roche TP eu égard aux dispositions de l'article L622-26 du code de commerce ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à la demande de la SNC SCEA dirigée à leur encontre ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des sociétés MMA prise en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche ;
- rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, du principe de concentratrion des moyens et de la prescription opposées par la société ID Verde à la demande de la SNC SCEA dirigée à son encontre ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ID Verde en sa qualité de sous-traitante ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société France clôture environnement ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement en sa qualité de sous-traitante ;
- condamné la SNC SCEA à verser la somme de 2 500 euros respectivement à la société Roche, aux sociétés MMA, à la société Id Verde et à la société France clôture environnement, outre la somme de 1 000 euros respectivement à Groupama Grand Est, Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société ID Verde et Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
- condamné la SNC SCEA aux entiers dépens ;
- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître Delon de la SELARL BDLG SOFIGES, à la SCP Pyramide avocats, à la SELARL Lévy Roche Sarda et à Maître Rigollet.
Par déclaration du 1er mars 2022, la SNC SCEA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la SNC SCEA demande à la cour de :
Vu la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu l'article 5 du Règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 ;
Vu la loi n°2008-561 du 17.02.2008 ;
Vu les articles L 626-27 et L 631-19 du code de commerce ;
Vu les articles1103, 1147, 1186, 1351, 1355, 1792, 1792-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-6, 2222,
2241, 2242 du code civil ;
Vu les articles 65, 122, 378, 480 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article L 124-3 du code des assurances ;
Vu le rapport d'expertise du 12 mai 2012 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
Rejetant tous moyens, fins et prétentions des parties adverses,
- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré la créance de la SNC SCEA non éteinte ;
- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré les demandes de la SNC SCEA recevable, rejetant l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les intimés ;
- réformer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
' Déclaré irrecevable la SNC SCEA en son action dirigée à l'encontre de la société Roche eu égard aux dispositions de l'article L. 622-26 alinéa 2 du Code de commerce ;
' Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des sociétés MMA prise en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche ;
' Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ID Verde en sa qualité de sous-traitante ;
' Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement en sa qualité de sous-traitante ;
Jugeant à nouveau :
À titre principal,
- faire injonction à la société Roche de produire une pièce justifiant du règlement de l'intégralité des annuités ;
- déclarer recevable l'action introduite par SNC SCEA à l'encontre de la société Roche ;
En conséquence, juger que la société Roche engage sa responsabilité au titre des désordres matériels imputables à Roche et à ses sous-traitant et son manquement à son devoir de conseil ;
- condamner la société Roche à indemniser SNC SCEA du préjudice subi au titre de la garantie décennale, à tout le moins sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
À titre subsidiaire,
- juger que la SNC SCEA bénéficie d'une action directe à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs de Roche ;
- juger que les plafonds de garantie opposés par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles au titre de la garantie « RCD génie civil » ne sont aucunement opposables à la SNC SCEA dans le cadre du présent litige ;
En conséquence, condamner solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à indemniser le préjudice subi par SNC SCEA ;
À titre très subsidiaire,
- juger que SNC SCEA bénéficie d'une action en responsabilité directe à l'encontre des sous-traitants de Roche ;
- juger que les sociétés ID Verde et France clôture environnement sont intervenues en qualité de sous-traitant de l'entreprise Roche ;
En conséquence, constatant les désordres matériels imputables aux sociétés Id Verde et France clôture environnement et leurs manquements à leur devoir de conseil, condamner solidairement les sociétés ID Verde et France clôture environnement à réparer le préjudice subi par SNC SCEA ;
En tout état de cause,
- évaluer le préjudice subi par SNC SCEA, tant moral que financier, à la somme globale de 804 000 euros ;
- condamner la partie ou, solidairement, les parties succombantes à verser la somme de 804 000 euros à SNC SCEA au titre de préjudice subi ;
- condamner la ou les mêmes à verser la somme de 15 000 euros à SNC SCEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise.
La SNC SCEA conclut d'abord à l'absence d'extinction de son action du fait de l'existence d'une créance non déclarée en application de l'article L622-26 du code de commerce.
Elle indique que le plan de continuation a été arrêté sur 8 ans à compter du 25 mai 2010 et qu'aucune information sur les deux échéances restantes n'a été apportée, qu'en conséquence, si la société Roche TP n'a pas exécuté ces deux échéances et que le plan est résolu, elle était parfaitement en droit de la poursuivre.
Elle réfute tout défaut d'entretien, soulignant que l'expert a pointé un défaut de conseil quant à la nécessité de l'informer qu'un entretien particulier devait être fait. Elle déclare que si elle avait été mise en garde sur l'entretien nécessaire et l'inadaptation de l'ouvrage aux particularités du domaine, d'autres travaux et matériaux auraient été envisagés afin que la clôture soit suffisamment résistante.
Elle rappelle que la société Roche TP est responsable, en sa qualité d'entrepreneur principal, des faits imputables à ses sous-traitants tels que mis en exergue par l'expert.
Subsidiairement, elle expose être recevable et bien fondée à intenter une action directe à l'encontre des sociétés MMA prises en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche. Elle déclare que la police d'assurance prévoit une garantie notamment pour les VRD privatifs (voiries et réseaux divers), terrassement d'ouvrages et soutènements, et que l'installation de clôture est incontestablement une activité connexe à celle de VRD ou encore de terrassement (lesquelles sont garanties par les sociétés MMA au titre du contrat d'assurance) de sorte que celle-ci doit être considérée comme couverte par la police d'assurance en cause.
A titre très subsidiaire, elle forme une action directe envers les sous-traitants de la société Roche, faisant valoir qu'une réception tacite est intervenue, ce qui rend la garantie décennale applicable et insistant sur le manquement à leur obligation de conseil des intimées.
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la S.A.S. France clôture environnement demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende du 10 septembre 2014,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 20 octobre 2016,
Vu les présentes conclusions en réponse, ainsi que les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige,
A titre principal,
- infirmer partiellement le jugement frappé d'appel en ce qu'il a jugé recevable l'action entreprise par la SNC SCEA à l'encontre de la société France clôture environnement ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable l'action entreprise par la SNC SCEA à l'encontre de la société France clôture environnement ;
A titre subsidiaire sur le fond,
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement ;
- débouter la SNC SCEA, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement, à l'encontre de laquelle aucun grief ne peut être retenu ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité de la société France clôture environnement était retenue,
- condamner Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement (Police AL 786183) à relever et garantir la société France clôture environnement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Si la garantie de Generali IARD n'était pas mobilisable,
- condamner Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement (Police AL 786183 et 704 832 79 U 006 et 704 832 79 U 007) à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la SNC SCEA à verser la somme de 2 500 euros à la société France clôture environnement ;
- condamner in solidum toute partie succombant au paiement de la somme de 8 000 euros à la société France clôture environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC SCEA ou toute autre partie succombant au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel.
La société France clôture environnement conclut à l'irrecevabilité de l'action entreprise par la SNC SCEA, se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 20 octobre 2016.
Elle fait valoir que que l'action principale engagée par assignation en date du 20 avril 2017 par la SNC SCEA à l'encontre de l'entreprise Roche TP et de ses assureurs, présente une totale identité de parties, de cause et d'objet avec celle ayant donné lieu à l'arrêt précité.
Elle conclut ensuite à la prescription des demandes formées par SNC SCEA contre France clôture environnement.
Subsidiairement et sur le fond, elle sollicite la confirmation de l'absence de faute qui lui soit imputable.
Elle fait valoir que le tribunal de Vienne a justement relevé qu'elle ne pouvait être à l'origine de la conception de l'ouvrage, puisqu'elle n'est intervenue que pour la remise en état et le renforcement de la clôture sur une infirme partie rapportée à la longueur totale de la clôture.
Elle énonce que les travaux se sont déroulés entre octobre 2003 et octobre 2004,que la SNC SCEA a laissé l'ouvrage à l'abandon jusqu'en 2007, date à laquelle elle a sollicité la société Roche TP pour que la clôture soit renforcée.
Elle souligne que la SNC SCEA a fait des choix techniques notamment quant à la délimitation et au placement des clôtures, et qu'elle-même intervenant pour la remise en état et le renforcement de cette clôture n'avait pas le pouvoir de déterminer l'opportunité du tracé de la clôture, ni de prendre l'initiative du déplacement de cette ligne, ces prérogatives relevant exclusivement de la SNC SCEA, propriétaire des lieux.
Elle affirme que le manque d'entretien est une des causes principales des désordres.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste tout préjudice puisque la preuve d'une perte d'exploitation n'est pas rapportée.
Elle déclare qu'au jour de la réclamation, la garantie qu'elle a souscrite auprès de la société Generali IARD est applicable au sinistre, que cette dernière est désignée dans le rapport d'expertise comme intervenante volontaire aux opérations d'expertise, qui doit donc lui être déclaré opposable.
A défaut elle énonce que ce serait l'assureur au moment de la réalisation des travaux qui devrait voir sa garantie actionnée, à savoir Groupama Grand Est.
Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société ID Verde demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mende en date du 10 septembre 2014,
Vu l'arrêt de cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016,
A titre principal :
- infirmer partiellement le jugement frappé d'appel en ce qu'il avait jugé recevable l'action entreprise par la SNC SCEA André à l'encontre de la société ID Verde,
- dire et juger irrecevable ou, en tout état de cause, prescrite, l'action entreprise par la SNC SCEA, à l'encontre de la société ID Verde,
Subsidiairement et sur le fond :
- débouter la SNC SCEA, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société ID Verde, à l'encontre de laquelle aucun grief ne peut être retenu,
Si, par improbable, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre d'ID Verde :
- condamner Generali IARD à relever et garantir la société ID Verde de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,
- condamner in solidum toute partie succombante à payer à la société ID Verde une indemnité de procédure d'un montant de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer partiellement le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la société ID Verde à payer à la SNC SCEA à payer à la société ID Verde une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC SCEA, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La société ID Verde conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action entreprise par la SNC SCEA pour autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rappelant le principe de concentration des moyens tel que posé par l'arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 2006.
Elle soulève ensuite la prescription de l'action puisque comme l'avait justement indiqué la cour d'appel de Nîmes, le rapport d'expertise amiable du cabinet SARETEC établit que ces désordres étaient connus de la SNC SCEA dès l'été 2007 pour les clôtures (date de réclamation de l'assuré) avec tentative de réparation en octobre 2007, et à nouveau au mois de novembre 2008, et que la SNC SCEA n'a formé des prétentions à l'encontre de la société ID Verde que le 7 août 2019. Elle énonce à cet égard que le procès-verbal de réception daté du 16 septembre 2010 produit aux débats par l'appelante, ne porte pas sur les clôtures.
Subsidiairement, sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement en l'absence de tout manquement qui lui serait imputable.
Elle soulève l'absence de toute prescription technique ou de tout cahier des charges , indiquant que la clôture litigieuse était conforme à sa destination, mais qu'elle n'a pas fait l'objet d'un entretien régulier.
Elle déclare que les manquements de la société SNC SCEA à son obligation d'entretien sont à l'origine des désordres et qu'elle-même ne peut être tenue de garantir un quelconque désordre subi sur la clôture, dans la mesure où celle-ci a été modifiée après la réalisation des travaux par la France clôture environnement et d'autres sociétés tierces, étant observé que les travaux réalisés par la société ID Verde ont été réceptionnés, en 2004, sans aucune réserve.
Elle rappelle qu'il n'existe pas d'obligation de conseil entre professionnels, mais que la société Roche TP aurait dû indiquer à la société SNC SCEA la nécessité de retenir telle ou telle option, et l'éclairer sur les conséquences futures de ses choix techniques.
Elle conteste également tout préjudice, soulignant que les conclusions du Cabinet RM consultant sur lesquelles se fondent la SNC SCEA ne sont étayées par aucun élément comptable, aucune étude de marché ou aucun prévisionnel financier et que malgré l'ancienneté de cette procédure, aucun élément n'a jamais été produit aux débats.
A titre infiniment subsidiaire, elle se fonde sur les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances, et énonce que l'assureur qui couvre la société ID Verde dans le cadre de ses activités professionnelles au jour de la réclamation est seul tenu à garantie, en vertu du principe de l'obligation de reprise du passé inconnu. Elle rappelle que la compagnie Generali IARD, assureur au jour de la réclamation, est au surplus intervenue volontairement aux opérations d'expertise, confirmant ainsi l'acquisition de sa garantie à son profit.
Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la société Roche TP demande à la cour de :
Vu les articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce ;
Vu le redressement judiciaire de la société Roche TP en date du 23 février 2010 ;
Vu l'absence de déclaration de créance de la SCE André au passif de la société Roche TP ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mende du 10 septembre 2014 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016 ;
Vu le jugement tribunal de commerce de Vienne du 12 février 2013 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 20 octobre 2020 ;
- rejeter l'appel de la SCE André ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCE André irrecevable en sa demande dirigée contre la société Roche TP ;
En conséquence
- rejeter les demandes de la SCE André en ce qu'elles sont dirigées contre la société Roche TP comme irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'inopposabilité des créances non déclarées ;
A titre très subsidiaire sur le fond,
- dire et juger que les désordres affectant les clôtures sont imputables à la SCE André, maître d'ouvrage et maître d''uvre des travaux confiés à la société Roche TP ;
- rejeter les demandes de la SCE André ;
A titre encore plus subsidiaire, fixer le montant des travaux de réparation de la clôture à 75 310 euros HT et le montant des travaux de réparation des gués à 6 400 euros HT ;
- dire et juger que ces indemnités ne sont pas soumises à l'application de la TVA ;
- rejeter les autres demandes de la SCE André ;
condamner les sociétés ISS espaces verts, avec MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, Groupama Grand Est et Generali, et France clôture environnement in solidum à relever et garantir la société Roche et Me [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- rejeter les appels incidents en ce qu'ils sont dirigés contre la société Roche TP ;
- condamner les sociétés SCE André, ISS espaces verts, avec MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks Groupama Grand Est et Generali, et France clôture environnement à payer 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Ligas Raymond Petit sur son affirmation de droit.
La société Roche TP se fonde sur l'article L.622-24 du code de commerce et indique que la SNC SCEA est irrecevable à formuler des demandes puisqu'elle n'a pas déclaré sa créance.
Elle énonce que par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a jugé qu'elle avait exécuté son plan et a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle énonce que les désordres sont imputables à la SNC SCEA elle-même puisqu'elle n'a pas effectué l'entretien nécessaire.
Elle réfute toute perte d'exploitation.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société ID Verde, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 13 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 13 janvier 2022 ;
- juger mal fondé l'appel en garantie de la société Roche, des sociétés MMA IARD SA, SA MMA IARD assurances mutuelles et Groupama Grand Est ;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Generali IARD ;
- juger qu'en cas de condamnation de Generali IARD, les conditions contractuelles de son contrat : franchise et plafond de garantie sont opposables au tiers ;
- condamner la société Roche, MMA IARD SA, la SA MMA IARD Mutuelles et Groupama Grand Est au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Philippot.
La société Generali allègue ne pas être l'assureur de l'entreprise qui a réalisé les travaux, déclarant que ces derniers ont été réalisés en 2003 comme en 2004 par la même entité, à savoir la société de fait FCF grands travaux, qui n'a jamais été immatriculée au registre du commerce, et qui a été créée par deux anciens cadres de la société FCF SA, qui ont ensuite créé officiellement la société FCE.
Subsidiairement, elle déclare que ses garanties ne s'appliquent du fait des règles d'application dans le temps et du fait que la société ID Verde agissait comme sous-traitant et que les règles de la garantie décennale ne lui sont pas opposables.
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Generali, assignée en qualité d'assureur de la société France clôture environnement, demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société SNC SCEA ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes de la SNC SCEA comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et comme étant, en toute hypothèse, radicalement prescrites ;
Y ajoutant :
- déclarer sans objet l'ensemble des demandes de garantie formées par les parties à l'encontre de France clôture environnement ;
- déclarer sans objet les demandes de FCE et de toute autre partie à l'encontre de la Compagnie Generali ès qualités d'assureur de France clôture environnement ;
- débouter purement et simplement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de France clôture environnement et de la société Generali prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté SNC SCEA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de FCE ;
Y ajoutant :
- débouter purement et simplement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FCE et de la Compagnie Generali prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement ;
- déclarer sans objet les demandes de FCE et de toute autre partie à l'encontre de la Compagnie Generali ès qualités d'assureur de France clôture environnement ;
A titre plus subsidiaire :
- déclarer la société Generali recevable et bien fondée à opposer et faire application des Conditions Générales et Particulières du contrat d'assurance tel que souscrit par la société France clôture environnement au jour de la première réclamation, soit au plus tard le 12 janvier 2012 ;
- débouter France clôture environnement et toute autre partie de toute demande à l'encontre de Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement ;
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que les opérations d'expertises judiciaires sont inopposables à la compagnie Generali ;
- débouter France clôture environnement et toute autre partie de toute demande à l'encontre de Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement ;
A titre infiniment subsidiaire :
- faire application dans le prononcé des condamnations, des exclusions et limites prévues au contrat d'assurance et notamment l'exclusion des dommages correspondant à la reprise de prestation de l'assuré, le plafond à hauteur de 350 000 euros pour les dommages immatériels et la franchise à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 8 000 euros
En toute hypothèse :
- condamner la SNC SCEA ou tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC SCEA tout succombant aux entiers dépens.
La compagnie Generali conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SNC SCEA pour autorité de la chose jugée liée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 20 octobre 2016 et le principe de concentration des moyens.
Elle soulève ensuite la prescription de la demande, soulignant que l'action menée par SNC SCEA à l'encontre de FCE est fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière pour manquement à une prétendue obligation de mise en garde et est donc soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SNC SCEA tant au titre des responsabilités que du préjudice allégués.
A titre plus subsidiaire, concernant la garantie en sa qualité d'assureur de la société FCE, elle déclare qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre dès lors qu'aucune garantie « responsabilité civile après livraison » n'avait été souscrite par cette dernière au jour de la réclamation, alors qu'il est constant que les dommages allégués dans le cadre de l'instance principale sont survenus après l'achèvement par la société FCE de sa prestation du 31 octobre 2007, ce qui était exclu de la garantie.
Elle fait également état de son exclusion de garantie pour les désordres de nature décennale et déclare que le rapport d'expertise lui est inopposable.
Dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur, d'une part de la société FCF grands travaux, d'autre part de la société France clôture environnement, demande à la cour de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mende en date du 10 septembre 2014,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions par lesquelles il a:
Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ID Verde en sa qualité de sous-traitante ;
Débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement en sa qualité de sous-traitante ;
Condamné la SNC SCEA à verser la somme de 2 500 euros respectivement à la société Roche, aux sociétés MMA, à la société ID Verde et à la société France clôture environnement, outre la somme de 1 000 euros respectivement à Groupama Grand Est, Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société ID Verde et Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SNC SCEA aux entiers dépens ;
Accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître Delon de la SELARL BDLG SOFIGES, à la SCP Pyramide avocats, à la SELARL Lévy Roche Sarda et à Maître Rigollet,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions par lesquelles, il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à la demande de la SNC SCEA dirigée à leur encontre ;
rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, du principe de concentration des moyens et de la prescription opposées par la société ID Verde à la demande de la SNC SCEA dirigée à son encontre ;
rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société France clôture environnement ;
évoquer les fins de non-recevoir et demandes formées par la concluante dans le cadre des présentes conclusions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité et à la force de la chose jugée, l'action engagée à titre principal par la SNC SCEA, sur laquelle sont fondées les demandes et appels en garantie formés à l'encontre de Groupama Grand Est ;
- juger en conséquence irrecevables sur le même fondement et sans objet, les actions en garantie formées à l'encontre de Groupama Grand Est par toutes parties en la cause et les en débouter ;
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil,
- juger de plus fort irrecevable comme prescrite l'action initiée par conclusions du 7 juin 2019 par la SNC SCEA à l'encontre des sous-traitants, la SASU ID Verde et France clôture environnement, avec toutes conséquences à l'égard de la concluante ;
Subsidiairement et sur le fond :
- juger que la résiliation des contrats de « garantie facultative décennale génie civil » et « RC professionnelle » ayant lié la concluante à FCF Grands Travaux est à effet du 31 décembre 2004 ;
- juger que la résiliation du contrat Responsabilité Civile du Constructeur ayant lié la concluante à France clôture environnement est à effet du 31 décembre 2008 ;
Vu la réclamation datant de l'année 2010 :
- juger que les actions initiées à l'encontre de la SASU ID Verde et la société France clôture environnement sont fondées sur les articles 1147 ancien du code civil et 1383 ancien du code civil, et à ce titre, sont exclues du champ de la garantie obligatoire responsabilité civile décennale du constructeur.
- juger en conséquence que lesdites actions relèvent du champ de la garantie facultative génie civil des contrats précédemment visés et résiliés antérieurement à la réclamation.
- juger qu'en application de la règle de « reprise du passé » instaurée par les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L 124 ' 5 du Code des Assurances et de l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance Responsabilité Civile liant Generali assurances à ses assurés :
' est seul tenu à garantir la Société SASU ID Verde nouvelle dénomination de la Société ISS venant aux droits de FCF Grands Travaux, l'assureur de cette société au jour de la réclamation, à savoir la Compagnie Generali à l'égard de laquelle la Société ISS sollicite seule de se voir relever et garantir ;
' est seul tenu à garantir la Société France clôture environnement l'assureur de cette société au jour de la réclamation, savoir la Société Generali assurances ;
- débouter en conséquence toutes parties en la cause de leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de Groupama Grand Est ;
- condamner en tant que de besoin et par impossible Generali assurances à relever et garantir Groupama Grand Est de toutes éventuelles condamnations ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger l'absence de faute d'exécution imputable à la Société FCF Grands Travaux ;
- débouter en conséquence toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la concluante ;
- condamner en tant que de besoin et par impossible MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs de la SASU entreprise Roche, à relever et garantir Groupama Grand Est de toutes éventuelles condamnations ;
- juger que la garantie de Groupama pour le contrat résilié, était plafonné à :
' 305 000,00 euros par sinistre « responsabilité décennale génie civil » ;
' 230 000,00 euros pour les dommages immatériels consécutifs ;
- juger par impossible qu'il sera fait application de ces plafonds de garantie contractuels ;
- condamner solidairement toutes parties ayant formé demandes, fins et prétentions à l'encontre de Groupama Grand Est, au paiement de la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La compagnie Groupama Grand Est conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée de par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016.
Elle soulève ensuite la prescription de l'action.
Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de qualité, indiquant que lorsque l'action est dirigée contre un constructeur sur un autre fondement que celui des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ladite action s'inscrit en dehors du champ de l'assurance obligatoire et de son régime, et échappe aux dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances, que c'est le nouvel assureur lié contractuellement au jour de la réclamation, et non celui lié au jour de la réalisation des travaux, qui est tenu de mobiliser sa garantie.
En tout état de cause, elle conclut à l'absence de faute de la société FCE et aux manquements de la SNC SCEA.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 août 2022, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, toutes deux prises en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche TP, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende le 10 septembre 2014,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 20 octobre 2016,
Vu l'assignation devant le tribunal de grande instance de Vienne diligentée par la société SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP et des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, selon acte en date du 20 avril 2017,
Vu les appels en garantie diligentés par les Sociétés MMA en date des 4, 7 et 19 décembre 2017,
Vu le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Vienne le 13 janvier 2022,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la Société SNC CEA le 1er mars 2022, enregistré auprès des services du greffe le 7 mars suivant,
Vu les conclusions d'appelante signifiées par la Société SNC CEA le 26 avril 2022,
Vu les présentes conclusions en réponse et aux fins d'appel incident, et les pièces versées aux débats, telles qu'énoncées dans les présentes écritures et annexées dans le bordereau joint,
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au présent litige,
Vu les dispositions des articles L 622-24 et L 622-26 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l'article 1355 du code civil,
Rejetant l'argumentation de la SNC SCEA comme étant injuste et infondée,
- débouter purement et simplement la SNC SCEA de son appel,
Accueillant l'appel incident des Sociétés MMA comme étant recevable et bien fondé,
Y faire droit, ainsi :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à la demande de la SNC SCEA dirigée à leur encontre ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des Sociétés MMA, prises en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche TP, et en ce qu'il l'a condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de civile pour la procédure de première instance et à prendre en charge les dépens ;
A titre principal
- rejeter les demandes de la société SNC SCEA en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Roche TP comme irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'inopposabilité des créances non déclarées ;
- rejeter les demandes de la société SNC SCEA en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles comme irrecevables, celles-ci se heurtant manifestement à l'autorité de la chose jugée et RÉFORMER le jugement rendu sur ce point ;
- débouter purement et simplement la société SNC SCEA de ses entières réclamations, telles que dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles ;
- déclarer les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, es qualité d'assureur décennal de la société Roche TP, hors de cause avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire, la nécessaire mise hors de cause des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ;
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Roche TP auprès de la Compagnie Covea Risks aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA,
Vu la résiliation du contrat souscrit auprès de Covea Risks par la société Roche TP à échéance du 01.01.09 à 00h,
Vu l'absence de garantie souscrite au titre de l'activité clôture,
Vu les travaux d'édification des gués, qui s'analysent en des travaux de génie civil,
Constatant que les dispositions du contrat d'assurance décennale souscrit par la société Roche TP auprès de la Compagnie Covea Risks ne sont pas applicables au présent litige,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la Compagnie Covea Risks, avec toutes conséquences de droit, et confirmer ainsi le jugement rendu à ce titre ;
De surcroît,
Vu l'absence de responsabilité de la société Roche TP dans les désordres affectant la clôture,
Vu la nature « non décennale » des désordres évoqués par la société SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP ;
- déclarer, de plus fort, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la Cie Covea Risks, hors de cause en qualité d'assureur décennal de Roche TP ;
En tout état de cause :
- condamner la Société SNC SCEA, ou toute partie défaillante, à payer conjointement aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL ZENOU Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
- déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par la Compagnie Groupama Grand Est pour la première fois en appel à l'encontre des Sociétés MMA puisque s'agissant d'une prétention nouvelle ; et en tout état de cause, la rejeter comme étant infondée ;
- débouter toutes les parties formulant des réclamations à l'encontre des sociétés MMA de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire : la réduction des prétentions de la société SNC SCEA et la limitation de la prise en charge des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, au titre des dispositions contractuelles opposables aux tiers ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire, et de l'absence de justificatifs probants,
- rejeter purement et simplement les réclamations indemnitaires de la société SNC SCEA afférentes aux préjudices d'exploitation du domaine et d'exploitation hôtelière comme étant injustes et infondées ; de même que sa demande afférente au préjudice « résultant du trouble subi » ;
- réduire à la somme de 75 310 euros HT l'indemnité relative au préjudice subi pour la réalisation des travaux de réparation de la clôture, et à 6 400 euros HT l'indemnité afférente à la réparation des gués,
- faire application du plafond de garantie contractuellement prévu, ainsi que de la franchise également contractuelle, étant relevé que :
' le plafond de garantie est de 393 952 euros,
' la franchise contractuelle étant quant à elle de 20% avec un minimum de 3 782 euros et un maximum de 35 170 euros.
- déclarer, en conséquence, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA recevables et bien fondées en leur demande d'opposabilité du plafond de garantie et de la franchise contractuels ;
- juger, en conséquence, que l'obligation indemnitaire des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, au titre des condamnations qui seraient solidairement prononcées à leur encontre et à l'encontre de leur assurée, sera prononcée dans la limite de la garantie contractuelle souscrite ;
- réduire à de bien plus justes proportions la demande de la société SNC SCEA relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit, dans ce cas, quant aux dépens ;
- dire et juger les appels en garantie diligentés par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles recevables et bien fondés ;
- juger comme non prescrite l'action en garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre des sociétés ID Verde (anciennement dénommée ISS espaces verts), France clôture environnement, et leurs assureurs, la compagnie Groupama Grand Est et Generali ;
- condamner in solidum la société ID Verde (anciennement dénommée ISS espaces verts), la société France clôture environnement, et leurs assureurs, la Compagnie Groupama Grand Est et Generali, à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Roche TP, de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
- les condamner, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées concluent tout d'abord à l'irrecevabilité de l'action de la société SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP pour défaut de déclaration de créance, soulignant que la prétendue créance de la SNC SCEA lui est inopposable « pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus », ce qui rend toute action en paiement à son encontre irrecevable au sens procédural du terme.
Elles concluent ensuite à l'irrecevabilité de l'action directe de la société SNC SCEA diligentée à leur encontre, ès qualités d'assureurs de la société Roche TP en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.
A titre subsidiaire, elles concluent à la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a débouté la SNC SCEA de l'intégralité de ses demandes, telles que dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, indiquant que l'expert évoque l'existence de plusieurs causes ayant conjointement concouru à la survenance des désordres qu'il retient, à savoir :
- une inadaptation de l'ouvrage à la particularité du site,
- des dégradations naturelles,
- des dégradations volontaires,
- un manque d'entretien.
Elles énoncent que le grief afférent à l'inadaptation partielle de la clôture au site ne saurait valablement leur être reproché, alors même qu'il relève d'une carence évidente de la SNC SCEA, laquelle n'a pas cru bon de s'adjoindre un maître d''uvre pour déterminer les travaux devant être réalisés au regard de la particularité du site, ce manifestement dans un souci budgétaire. Elles déclarent que la SNC SCEA était bien informée de la nécessité d'entretenir la clôture, mais qu'elle a été totalement défaillante de ce chef, qu'il a été précisé au cours des opérations d'expertise que la société FCF avait proposé un contrat annuel d'entretien de ladite clôture, prestation refusée par l'appelante.
Elles déclarent qu'en tout état de cause, l'activité clôture n'était pas couverte par le contrat d'assurance, les travaux de génie civil ne relevant pas de l'assurance construction obligatoire.
A titre subsidiaire, elles contestent la matérialité des préjudices allégués et notamment l'existence d'une perte d'exploitation.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP
Par jugement du 23 février 2010 rendu par le tribunal de commerce de Vienne, la société Roche TP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ayant abouti, par décision du 25 mai 2010, à l'homologation d'un plan de continuation.
Selon l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire [...].
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Selon l'article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Le tribunal de commerce de Mende a relevé que la créance de la SNC SCEA était causée dans son principe avant l'ouverture de la procédure collective de la société Roche TP, qu'elle aurait donc dû faire l'objet d'une évaluation provisoire, et que faute d'avoir déclaré cette créance, celle-ci est inopposable à la société Roche TP.
Par arrêt du 20 octobre 2016, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La SNC SCEA se fondant sur l'extrait K bis du 9 janvier 2017 qu'elle a sollicité et qu'elle produit, allègue que le plan a été arrêté sur 8 ans à compter du 25 mai 2010 et qu'aucune information sur les deux échéances restantes n'a été apportée.
Toutefois, il résulte de l'article R123-135 du code de commerce, tel que modifié par le décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement que sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
[...]
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
Il est donc normal qu'aucune mention ne figure sur l'extrait K bis communiqué.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de commerce de Vienne a modifié le plan de redressement, entraînant un allongement de la durée du plan jusqu'en 2020.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a constaté que l'exécution du plan était achevée et mis fin à la mission en qualité de commissaire au plan de Me [T].
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la créance de la SNC SCEA qui n'avait pas été déclarée était inopposable à la société Roche TP.
Sur la garantie des compagnies MMA
Selon l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les MMA se fondent sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Mende, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2016.
Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui figure dans le dispositif. En l'espèce, la SNC SCEA n'a pas formé de demande à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, mais a demandé une condamnation in solidum de la société Roche TP et de son assureur la société Covea Risks sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la SNC SCEA à l'encontre de la société Roche TP et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, ce qui est juridiquement inexact puisque le débouté suppose un examen au fond, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Pour autant, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Nîmes.
La SNC SCEA forme des demandes à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances pour obtenir la condamnation des MMA à réparer les préjudices allégués.
Toutefois, en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, la demande originaire devant le tribunal de commerce de Mende et la demande présentée devant le tribunal de grande instance de Vienne tendent à obtenir la réparation des préjudices allégués. C'est donc la même demande, présentée sur un fondement juridique différent, ce qui se heurte à l'autorité de chose jugée (Cass 7 juillet 2006, Cesareo, n°04-10672) le jugement sera infirmé.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société ID Verde
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la mise en cause par la SNC SCEA de la responsabilité de la société FCF Grands travaux, aux droits de laquelle vient la société ID Verde et de la société France clôture environnement était recevable, aucune demande de condamnation n'ayant été formulée par la SNC SCEA devant le tribunal de commerce de Mende.
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895).
Le procès-verbal de réception des travaux date du 16 septembre 2010, mais les réserves ne portent effectivement que sur la maison forestière, sachant que le document est intitulé 'construction d'un logement de fonction et annexes à usage de gestion et d'exploitation forestière', ce qui ne peut pas concerner les clôtures.
La SNC SCEA mentionne au demeurant elle-même que les travaux ont été réalisés en 2004. Elle allègue que la maison ainsi que les clôtures formaient un tout, qu'il n'était donc pas possible de procéder à une réception avant 2010.
Toutefois, le procès-verbal ne se réfère pas aux clôtures, sachant que de nouveaux travaux ont été confiés à une autre société en 2007, que le prix avait été intégralement payé en 2004, ce qui atteste de la volonté de réceptionner l'ouvrage, fût ce de manière tacite, dès 2004.
Aucun motif ne justifie de reporter le point de départ de la réception tacite à l'obtention de l'agrément permettant l'ouverture de la chasse.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833, Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563).
En l'espèce, l'assignation en référé expertise puis devant le juge du fond délivrée par la SNC SCEA ne visait que la société Roche TP et son assureur Covea Risks.
La mesure d'expertise a certes été étendue aux sous-traitants, mais à l'initiative de la société Roche TP. Aucune demande de condamnation à l'encontre des sociétés ID Verde et FCE n'a été formée par la SNC SCEA, avant ses conclusions du 7 août 2019, soit plus de 10 ans après la réception, les demandes sont prescrites.
Les autres demandes sont sans objet.
La SNC SCEA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré la SNC SCEA irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la société Roche eu égard aux dispositions de l'article L622-26 du code de commerce ;
- condamné la SNC SCEA à verser la somme de 2 500 euros respectivement à la société Roche, aux sociétés MMA, à la société ID Verde et à la société France clôture environnement, outre la somme de 1 000 euros respectivement à Groupama Grand Est, Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société ID Verde et Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société France clôture environnement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SNC SCEA aux entiers dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à la demande de la SNC SCEA dirigée à leur encontre ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des sociétés MMA prise en leur qualité d'assureur décennal de la société Roche ;
- rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, du principe de concentration des moyens et de la prescription opposées par la société ID Verde à la demande de la SNC SCEA dirigée à son encontre ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ID Verde en sa qualité de sous-traitante ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société France clôture environnement ;
- débouté la SNC SCEA de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société France clôture environnement en sa qualité de sous-traitante ;
Et statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SNC SCEA à l'encontre des compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, des sociétés ID Verde et France clôture environnement ;
Déclare sans objet les demandes formées par les autres parties ;
Condamne la SNC SCEA à verser à la société Roche TP, les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, la société ID Verde et la société France clôture environnement la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce fondement ;
Condamne la SNC SCEA aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE