Décisions
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 septembre 2024, n° 23/00620
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHI3 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2023001174
S.A. BNP PARIBAS
C/
S.A.R.L. ASSUNTA
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT POLE PROCEDURE - ACICBB05 A
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A.R.L. ASSUNTA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège intervenant ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. «ASSUNTA»
au capital de 7 800,00 €
immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 842 297 632
siège social sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 novembre 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Assunta et a désigné la selarl études balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance de la société bnp paribas pour un montant de 21 826,59 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus des demandes de la bnp paribas.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2023, la bnp paribas a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis sa créance pour un montant de 21 826,59 euros à titre chirographaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, la bnp paribas sollicite l'annulation de la décision pour défaut de motivation et à défaut infirmer l'ordonnance du 19 septembre 2023 et admettre la créance 2 BIS de la bnp paribas pour un montant 23 237,17 euros, outre la condamnation de la selarl études Balincourt au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle indique que l'ordonnance n'est pas motivée et qu'elle doit être annulée.
Sur le fond, elle indique que sa déclaration de créance respecte les indications de l'article R 622-23 du code du commerce, la déclaration contenant les modalités de calcul des intérêts, les précisions sur la périodicité du taux indiqué.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et l'admission de la créance 3 bis pour un montant de 23 237,17 euros à titre chirographaire.
La société Assunta et la selarl études Balincourt n'ont pas conclu.
Le 21 novembre 2023, le ministère public a rendu son avis et s'est en rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de motivation :
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité.
Au soutien de sa demande d'annulation, l'appelante se réfère à deux décisions, une où il n'y avait aucune motivation et l'autre où le défaut d'impartialité a été reproché au vu de la reprise des arguments d'une seule partie.
Or, en l'espèce, l'étude de l'ordonnance querellée montre que le juge commissaire au visa des demandes de chacune des parties, a indiqué qu'il avait analysé les pièces et que les conséquences de cette analyse fondaient sa décision d'admission de la créance.
Il a également fondé en droit sa décision en visant les articles L 624-2 et R 624-4 du code de commerce.
La motivation existe donc bien.
En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation sera rejetée.
Sur la déclaration de créance :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire sont ouverts au créancier et au débiteur dans des délais précis.
En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d'une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière.
En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement. Ces derniers sont directement visés par l'article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, l'alinéa 2 de l'article R. 622-23 du code de commerce précisant que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance de la bnp paribas du 30 mars 2022, qu'y figurent le montant du capital à échoir, le montant des intérêts à échoir au taux conventionnel de 1,83 % l'an à compter de la dernière échéance payée avant la procédure de sauvegarde et jusqu'à son ouverture, les intérêts à échoir sur le principal au taux conventionnel de 1,83 % l'an au jour de l'ouverture de la procédure jusqu'au terme du prêt du 15 février 2022 au 27 août 2026, outre, les intérêts à échoir sur le principal au taux conventionnel de 1,83 % l'an jusqu'à complet paiement.
La déclaration de créance mentionne les pièces jointes auxquelles elle renvoie expressément, à savoir la copie du prêt et du tableau d'amortissement, le décompte du capital à échoir arrêté au 15 février 2022 et le décompte des intérêts jusqu'au terme initial du prêt.
Cette déclaration de créance satisfait aux dispositions de l'article R 622-23 du code du commerce et qu'en conséquence, la décision sera infirmée.
Il sera statué à nouveau et la créance 2 bis de la bnp paribas sera admise pour un montant de 23 237,17 euros à titre chirographaire.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de la société bnp paribas d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du 19 septembre 2023
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 19 septembre 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance 2 Bis de la société bnp paribas pour un montant de vingt-trois mille deux-cent-trente-sept euros et dix-sept centimes (23 237,17 euros) à titre chirographaire
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHI3 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2023001174
S.A. BNP PARIBAS
C/
S.A.R.L. ASSUNTA
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT POLE PROCEDURE - ACICBB05 A
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A.R.L. ASSUNTA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège intervenant ès qualités de mandataire de la S.A.R.L. «ASSUNTA»
au capital de 7 800,00 €
immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 842 297 632
siège social sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 novembre 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Assunta et a désigné la selarl études balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance de la société bnp paribas pour un montant de 21 826,59 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus des demandes de la bnp paribas.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2023, la bnp paribas a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis sa créance pour un montant de 21 826,59 euros à titre chirographaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, la bnp paribas sollicite l'annulation de la décision pour défaut de motivation et à défaut infirmer l'ordonnance du 19 septembre 2023 et admettre la créance 2 BIS de la bnp paribas pour un montant 23 237,17 euros, outre la condamnation de la selarl études Balincourt au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle indique que l'ordonnance n'est pas motivée et qu'elle doit être annulée.
Sur le fond, elle indique que sa déclaration de créance respecte les indications de l'article R 622-23 du code du commerce, la déclaration contenant les modalités de calcul des intérêts, les précisions sur la périodicité du taux indiqué.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et l'admission de la créance 3 bis pour un montant de 23 237,17 euros à titre chirographaire.
La société Assunta et la selarl études Balincourt n'ont pas conclu.
Le 21 novembre 2023, le ministère public a rendu son avis et s'est en rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de motivation :
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité.
Au soutien de sa demande d'annulation, l'appelante se réfère à deux décisions, une où il n'y avait aucune motivation et l'autre où le défaut d'impartialité a été reproché au vu de la reprise des arguments d'une seule partie.
Or, en l'espèce, l'étude de l'ordonnance querellée montre que le juge commissaire au visa des demandes de chacune des parties, a indiqué qu'il avait analysé les pièces et que les conséquences de cette analyse fondaient sa décision d'admission de la créance.
Il a également fondé en droit sa décision en visant les articles L 624-2 et R 624-4 du code de commerce.
La motivation existe donc bien.
En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation sera rejetée.
Sur la déclaration de créance :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire sont ouverts au créancier et au débiteur dans des délais précis.
En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d'une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière.
En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement. Ces derniers sont directement visés par l'article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, l'alinéa 2 de l'article R. 622-23 du code de commerce précisant que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance de la bnp paribas du 30 mars 2022, qu'y figurent le montant du capital à échoir, le montant des intérêts à échoir au taux conventionnel de 1,83 % l'an à compter de la dernière échéance payée avant la procédure de sauvegarde et jusqu'à son ouverture, les intérêts à échoir sur le principal au taux conventionnel de 1,83 % l'an au jour de l'ouverture de la procédure jusqu'au terme du prêt du 15 février 2022 au 27 août 2026, outre, les intérêts à échoir sur le principal au taux conventionnel de 1,83 % l'an jusqu'à complet paiement.
La déclaration de créance mentionne les pièces jointes auxquelles elle renvoie expressément, à savoir la copie du prêt et du tableau d'amortissement, le décompte du capital à échoir arrêté au 15 février 2022 et le décompte des intérêts jusqu'au terme initial du prêt.
Cette déclaration de créance satisfait aux dispositions de l'article R 622-23 du code du commerce et qu'en conséquence, la décision sera infirmée.
Il sera statué à nouveau et la créance 2 bis de la bnp paribas sera admise pour un montant de 23 237,17 euros à titre chirographaire.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de la société bnp paribas d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du 19 septembre 2023
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 19 septembre 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance 2 Bis de la société bnp paribas pour un montant de vingt-trois mille deux-cent-trente-sept euros et dix-sept centimes (23 237,17 euros) à titre chirographaire
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE