Décisions
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 septembre 2024, n° 23/00496
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG5Y VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023001132
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.S. CORSEA SANT'AMBROGGIO
S.E.L.A.R.L. BCM&ASSOCIES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bruno QUENTIN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Guillaume LARCENA
domiciliés ès qualités au siège social, et prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CORSEA SANT'AMBROGGIO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. CORSEA SANT'AMBROGGIO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. BCM&ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 août 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Corsea Sant'Ambroggio.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné le selarl Études Balincourt en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance de la Caisse d'épargne Cepac pour un montant de 8 056 362,88 euros à titre privilégié.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, la Caisse d'épargne Cepac a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis sa créance pour un montant de 8 056 362,88 euros à titre privilégié et a rejeté la demande d'admission au titre des intérêts conventionnels et pénalités de retard dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant doit être fixé ultérieurement conformément aux modalités prévues par le contrat de prêt n° C.024290.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la Caisse d'épargne sollicite l'infirmation de la décision et l'admission de sa créance pour un montant de 8 056 362,88 euros au titre du contrat de prêt portant intérêts et pénalités de retard dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant sera fixé ultérieurement conformément aux modalités prévues par le contrat de prêt n° C.024290, outre la condamnation de la selarl Études balincourt aux dépens d'appel inscrits au passif de la procédure.
Elle ajoute que l'indication des modalités de calcul des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture vaut déclaration de créance pour le montant desdits intérêts à échoir qui seront ultérieurement arrêtés conformément à l'article R 622-23 du code du commerce et qu'elle a justifié de l'assiette, du taux d'intérêt et de la périodicité du taux.
Sur la nécessité de déclarer les indemnités de remboursement anticipé, elle indique que cette indemnité est liée à la partie à échoir de la créance et a été déclarée pour mémoire avec indication des modalités de calcul par référence au contrat de prêt.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la selarl Études Balincourt sollicite le débouté de l'appelante et la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la Cepac à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que contrairement à l'article R 622-23 du code du commerce, la créance de la Caisse d'épargne est irrégulière car elle n'indique pas les modalités.
Elle ajoute que la déclaration de créance ne mentionne aucun renvois exprès au contrat de prêt dont l'annexion ne suffit pas.
Elle ajoute s'agissant de l'indemnité de remboursement anticipé, que faute de renvoyer expréssement au contrat de prêt, cette demande ne saurait être accueillie.
La société Corsea Sant'Ambroggio et la selarl Bcm n'ont pas conclu.
Le 30 août 2023, le ministère public a rendu son avis et s'en est rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier et au débiteur dans des délais précis.
En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d'une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière.
En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement.
Ces derniers sont directement visés par l'article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, l'alinéa 2 de l'article R. 622-23 du code de commerce précisant que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance de la Caisse d'épargne du 16 février 2022, produite aux débats que cette dernière a sollicité au titre du prêt n° C.024290 sa créance comme suit :
- montant de la créance à échoir 8 056 362,88 euros outre intérêts dont le cours n'est pas arrêté
- capital restant dû au 17 décembre 2021 : 8 056 362,88 euros
- intérêts conventionnels au taux de 3,20 % à compter du 17 février 2022 jusqu'à parfait paiement
- intérêts de retard sur les échéances échues au taux majoré du 17 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement
- indemnité de remboursement anticipé dont les modalités de calcul sont stipulées à l'article 7 du contrat de prêt susvisé 'remboursement anticipé'.
En conséquence, admission à titre privilégié d'un montant de 9 038 626,64 euros, outre l'admission à titre privilégié des intérêts et pénalités de retard dont le cours n'est pas arrêté sur la base des modalités du contrat de prêt susmentionné.
Le juge commissaire dans sa décision du 4 juillet 2023, a retenu la somme de 8 056 362, 88 euros à titre privilégié.
Il est constant qu'au visa des articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, ne peut valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté.
Il est acquis que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective, ainsi la simple transmission de la copie de l'acte de prêt sans autre information sur les modalités de calcul ne suffit pas.
En l'espèce, la déclaration de créance de la Caisse d'épargne ne comporte aucun renvoi exprès à un document permettant le calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
Si la copie du contrat de prêt et du tableau d'amortissement dudit prêt sont joints, ces éléments ne sont pas suffisants, car les modalités de calcul des intérêts ou le renvoi exprès à un document pertinent n'y figure pas.
En conséquence, la demande d'infirmation de l'ordonnance à ce titre sera rejetée.
S'agissant de la déclaration relative au remboursement anticipé, l'étude minutieuse de la déclaration montre que cette indemnité est indiqué pour mémoire, ce qui ne veut rien dire et n'apporte pas d'éléments sur les modalités de calcul de cette indemnité.
Il faut rappeler que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective, ainsi la simple transmission de la copie de l'acte de prêt sans autre information sur les modalités de calcul ne suffit pas et que la mention pour mémoire ne remplit pas les exigences de clarté et précision de la déclaration de créance.
En conséquence, les demandes d'infirmation de l'ordonnance de la Caisse d'épargne seront rejetées et la décision du juge commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande que la Caisse d'épargne Cepac soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société Caisse d'épargne Cepac de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Caisse d'épargne Cepac à payer à la selarl Études Balincourt la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG5Y VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023001132
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.S. CORSEA SANT'AMBROGGIO
S.E.L.A.R.L. BCM&ASSOCIES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bruno QUENTIN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Guillaume LARCENA
domiciliés ès qualités au siège social, et prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CORSEA SANT'AMBROGGIO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. CORSEA SANT'AMBROGGIO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. BCM&ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 août 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Corsea Sant'Ambroggio.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné le selarl Études Balincourt en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance de la Caisse d'épargne Cepac pour un montant de 8 056 362,88 euros à titre privilégié.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, la Caisse d'épargne Cepac a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis sa créance pour un montant de 8 056 362,88 euros à titre privilégié et a rejeté la demande d'admission au titre des intérêts conventionnels et pénalités de retard dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant doit être fixé ultérieurement conformément aux modalités prévues par le contrat de prêt n° C.024290.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la Caisse d'épargne sollicite l'infirmation de la décision et l'admission de sa créance pour un montant de 8 056 362,88 euros au titre du contrat de prêt portant intérêts et pénalités de retard dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant sera fixé ultérieurement conformément aux modalités prévues par le contrat de prêt n° C.024290, outre la condamnation de la selarl Études balincourt aux dépens d'appel inscrits au passif de la procédure.
Elle ajoute que l'indication des modalités de calcul des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture vaut déclaration de créance pour le montant desdits intérêts à échoir qui seront ultérieurement arrêtés conformément à l'article R 622-23 du code du commerce et qu'elle a justifié de l'assiette, du taux d'intérêt et de la périodicité du taux.
Sur la nécessité de déclarer les indemnités de remboursement anticipé, elle indique que cette indemnité est liée à la partie à échoir de la créance et a été déclarée pour mémoire avec indication des modalités de calcul par référence au contrat de prêt.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la selarl Études Balincourt sollicite le débouté de l'appelante et la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la Cepac à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que contrairement à l'article R 622-23 du code du commerce, la créance de la Caisse d'épargne est irrégulière car elle n'indique pas les modalités.
Elle ajoute que la déclaration de créance ne mentionne aucun renvois exprès au contrat de prêt dont l'annexion ne suffit pas.
Elle ajoute s'agissant de l'indemnité de remboursement anticipé, que faute de renvoyer expréssement au contrat de prêt, cette demande ne saurait être accueillie.
La société Corsea Sant'Ambroggio et la selarl Bcm n'ont pas conclu.
Le 30 août 2023, le ministère public a rendu son avis et s'en est rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier et au débiteur dans des délais précis.
En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d'une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière.
En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement.
Ces derniers sont directement visés par l'article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, l'alinéa 2 de l'article R. 622-23 du code de commerce précisant que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance de la Caisse d'épargne du 16 février 2022, produite aux débats que cette dernière a sollicité au titre du prêt n° C.024290 sa créance comme suit :
- montant de la créance à échoir 8 056 362,88 euros outre intérêts dont le cours n'est pas arrêté
- capital restant dû au 17 décembre 2021 : 8 056 362,88 euros
- intérêts conventionnels au taux de 3,20 % à compter du 17 février 2022 jusqu'à parfait paiement
- intérêts de retard sur les échéances échues au taux majoré du 17 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement
- indemnité de remboursement anticipé dont les modalités de calcul sont stipulées à l'article 7 du contrat de prêt susvisé 'remboursement anticipé'.
En conséquence, admission à titre privilégié d'un montant de 9 038 626,64 euros, outre l'admission à titre privilégié des intérêts et pénalités de retard dont le cours n'est pas arrêté sur la base des modalités du contrat de prêt susmentionné.
Le juge commissaire dans sa décision du 4 juillet 2023, a retenu la somme de 8 056 362, 88 euros à titre privilégié.
Il est constant qu'au visa des articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, ne peut valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté.
Il est acquis que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective, ainsi la simple transmission de la copie de l'acte de prêt sans autre information sur les modalités de calcul ne suffit pas.
En l'espèce, la déclaration de créance de la Caisse d'épargne ne comporte aucun renvoi exprès à un document permettant le calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
Si la copie du contrat de prêt et du tableau d'amortissement dudit prêt sont joints, ces éléments ne sont pas suffisants, car les modalités de calcul des intérêts ou le renvoi exprès à un document pertinent n'y figure pas.
En conséquence, la demande d'infirmation de l'ordonnance à ce titre sera rejetée.
S'agissant de la déclaration relative au remboursement anticipé, l'étude minutieuse de la déclaration montre que cette indemnité est indiqué pour mémoire, ce qui ne veut rien dire et n'apporte pas d'éléments sur les modalités de calcul de cette indemnité.
Il faut rappeler que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective, ainsi la simple transmission de la copie de l'acte de prêt sans autre information sur les modalités de calcul ne suffit pas et que la mention pour mémoire ne remplit pas les exigences de clarté et précision de la déclaration de créance.
En conséquence, les demandes d'infirmation de l'ordonnance de la Caisse d'épargne seront rejetées et la décision du juge commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande que la Caisse d'épargne Cepac soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société Caisse d'épargne Cepac de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Caisse d'épargne Cepac à payer à la selarl Études Balincourt la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE