Décisions
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 septembre 2024, n° 23/00495
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG5W VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023001131
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
S.A.S. CORSEA SANT'AMBROGGIO
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.E.L.A.R.L. BCM&ASSOCIES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bruno QUENTIN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. CORSEA SANT'AMBROGGIO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [G] [H], domiciliés ès qualités au siège social
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CORSEA SANT'AMBROGGIO, dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BCM&ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 août 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Corsea Sant'Ambroggio.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la selarl Etudes balincourt en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance de la caisse d'épargne Cepac pour un montant de 982 087,64 euros à titre privilégié.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, la caisse d'épargne Cepac a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis sa créance pour un montant de 982 087,64 euros à titre privilégié et rejeté l'admission de sa créance pour un montant de 982 263,76 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse d'épargne sollicite l'infirmation de la décision et l'admission de sa créance pour un montant de 982 263,76 euros à titre privilégié au titre du contrat de prêt n°C.024290, outre la condamnation de la Selarl études balincourt aux dépens d'appel inscrits au passif de la procédure.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la selarl études Balincourt sollicite le débouté de l'appelante et la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la Cepac à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Corsea Sant'Ambroggio et la selarl Bcm n'ont pas conclu.
Le 30 août 2023, le ministère public a rendu son avis et s'est en rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les
décisions du juge commissaire est ouvert au créancier et au débiteur.
En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, doivent être déclarées sur la base d'une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière.
En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance de la caisse d'épargne produite aux débats que cette dernière a sollicité au titre du prêt n°C.024290 sa créance comme suit :
- créance échue : 982 263,76 euros
- 1 échéance trimestrielle (partielle) du 17/02/2021 : 237 403,01 euros
- 3 échéances trimestrielles de 246 705,69 euros du 17/05/2021 au 17/11/2021
- intérêts de retard sur échéances impayées : 4 743,68 euros
(au taux contractuel de 3,20% augmenté de 3 points (6,20% du 17/11/2021 au 16/12/2021).
Le juge commissaire dans sa décision du 4 juillet 2023, a retenu la somme de 982 087,64 euros à titre privilégié.
Il ressort de l'étude du jugement qu'une erreur est apparue entre les motifs et le par ces motifs de l'ordonnance qui admet la créance pour un montant de 982 268,76 euros et la décision qui admet une somme d'un montant différent.
A l'évidence, la somme qui doit être admise au vu de la déclaration de la créance est de 982 263,76 euros à titre privilégié.
La décision sera donc infirmée en ce sens.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 4 juillet 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la caisse d'épargne Cepac pour un montant de neuf cent mille quatre vingt deux euros deux cent soixante treize et soixante seize centimes (982 273,76 euros) à titre privilégié au titre du contrat de prêt n°C.024290
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG5W VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023001131
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
S.A.S. CORSEA SANT'AMBROGGIO
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.E.L.A.R.L. BCM&ASSOCIES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bruno QUENTIN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. CORSEA SANT'AMBROGGIO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [G] [H], domiciliés ès qualités au siège social
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CORSEA SANT'AMBROGGIO, dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BCM&ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 août 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Corsea Sant'Ambroggio.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la selarl Etudes balincourt en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance de la caisse d'épargne Cepac pour un montant de 982 087,64 euros à titre privilégié.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, la caisse d'épargne Cepac a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis sa créance pour un montant de 982 087,64 euros à titre privilégié et rejeté l'admission de sa créance pour un montant de 982 263,76 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse d'épargne sollicite l'infirmation de la décision et l'admission de sa créance pour un montant de 982 263,76 euros à titre privilégié au titre du contrat de prêt n°C.024290, outre la condamnation de la Selarl études balincourt aux dépens d'appel inscrits au passif de la procédure.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, la selarl études Balincourt sollicite le débouté de l'appelante et la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la Cepac à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Corsea Sant'Ambroggio et la selarl Bcm n'ont pas conclu.
Le 30 août 2023, le ministère public a rendu son avis et s'est en rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les
décisions du juge commissaire est ouvert au créancier et au débiteur.
En vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, doivent être déclarées sur la base d'une évaluation et la déclaration doit alors contenir cette dernière.
En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance de la caisse d'épargne produite aux débats que cette dernière a sollicité au titre du prêt n°C.024290 sa créance comme suit :
- créance échue : 982 263,76 euros
- 1 échéance trimestrielle (partielle) du 17/02/2021 : 237 403,01 euros
- 3 échéances trimestrielles de 246 705,69 euros du 17/05/2021 au 17/11/2021
- intérêts de retard sur échéances impayées : 4 743,68 euros
(au taux contractuel de 3,20% augmenté de 3 points (6,20% du 17/11/2021 au 16/12/2021).
Le juge commissaire dans sa décision du 4 juillet 2023, a retenu la somme de 982 087,64 euros à titre privilégié.
Il ressort de l'étude du jugement qu'une erreur est apparue entre les motifs et le par ces motifs de l'ordonnance qui admet la créance pour un montant de 982 268,76 euros et la décision qui admet une somme d'un montant différent.
A l'évidence, la somme qui doit être admise au vu de la déclaration de la créance est de 982 263,76 euros à titre privilégié.
La décision sera donc infirmée en ce sens.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 4 juillet 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la caisse d'épargne Cepac pour un montant de neuf cent mille quatre vingt deux euros deux cent soixante treize et soixante seize centimes (982 273,76 euros) à titre privilégié au titre du contrat de prêt n°C.024290
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE