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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 18 septembre 2024, n° 22/10300

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Toulon Déco (SAS)

Défendeur :

Toulon Déco (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coulange

Conseillers :

Mme Robin-Karrer, M. Patriarche

Avocats :

Me Hollet, Me Ortalda

TJ Toulon, du 28 avr. 2022, n° 21/05345

28 avril 2022

***

Selon acte sous seing privé en date du 26 août 2018, Monsieur [J] [I] a acquis un canapé auprès de la SAS TOULON DECO pour un montant de 4.370 euros.

Le 10 décembre 2018, Monsieur [I] a pris attache avec le service après-vente de la SAS TOULON DECO faisant état de nombreux défauts constatés sur le produit livré quatre jours plus tôt, le 06 décembre 2018. Eu égard aux défauts relevés, Monsieur [I] a mis en demeure la société vendeuse de le rembourser et de procéder au remplacement du meuble.

Suivant acte de commissaire de justice du 14 octobre 2021, Monsieur [I] a fait assigner la SAS TOULON DECO aux fins d'ordonner la résolution de la vente, de la condamner à lui payer les sommes de 4.370 euros au titre de son obligation de délivrance conforme, de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de 359 euros au titre des frais engagés pour la tentative de résolution amiable du litige, et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 28 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a ordonné la résolution de la vente intervenue entre les parties, a condamné la SAS TOULON DECO à payer Monsieur [I] les sommes de 4.370 euros au titre du remboursement du prix de vente du mobilier de salon, de 359 euros au titre des frais engagés, de 999 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, a condamné la SAS TOULON DECO à procéder dès remboursement du prix à l'enlèvement du mobilier avec délai de prévenance de 15 jours et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, la SAS TOULON DECO a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'annuler la signification de l'assignation introductive d'instance, de réformer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [I] de ses demandes, de le condamner à lui payer les sommes de 6.024,89 euros en remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, la SAS TOULON DECO fait valoir :

Qu'elle n'a jamais eu connaissance de la délivrance de l'assignation ;

Que le jugement de première instance a été entièrement exécuté ;

Que le tribunal ne permet pas de connaître la raison de la non-conformité observée ;

Que Monsieur [I] n'indique pas pour quel motif le canapé n'est pas conforme ;

Que dans tous les cas, la loi ne prévoit pas la résolution de la vente, mais soit la réparation soit le remplacement du bien objet de la vente ;

Que Monsieur [I] a refusé le remplacement du bien proposé par la SAS TOULON ;

Qu'il n'y a pas de fondement permettant de la condamner pour des « frais engagés », ils se confondent plutôt avec les dépens ;

Que l'intimé ne peut pas se prévaloir d'un préjudice de jouissance dont il est à l'origine.

Monsieur [I] conclut lui à titre principal à la confirmation du jugement rendu le 28 avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SAS TOULON DECO aux sommes de 359 euros au titre des frais engagés et de 999 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il demande ainsi à la Cour de condamner la SAS TOULON DECO à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, de 1.358 euros au titre des frais engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de 2.400 euros au titre des frais de justice engagés en appel, outre les dépens d'appel.

A titre subsidiaire, Monsieur [I] demande à la Cour de condamner la SAS TOULON DECO à procéder au remplacement du bien litigieux dans les conditions strictement identiques au bien vendu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de la condamner à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, de 1.358 euros au titre des frais de justice engagés en première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de 2.400 euros au titre des frais de justice engagés en appel sur le même fondement, outre les entiers dépens.

Il soutient que les désordres et non conformités sont relevés dans le compte rendu du 24 octobre 2019, que les réparations effectuées n'étaient pas suffisantes, que son action rédhibitoire était donc recevable, qu'il ne peut jouir du canapé litigieux depuis plus 4 ans alors qu'il encombre son logement et que le jugement entrepris devra être rectifié de l'erreur matérielle manifestement commis au regard de la condamnation aux « frais engagés » qu'il faudra intégrer à la condamnation aux frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la signification de l'assignation introductive d'instance,

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Qu'aux termes de l'article 648 du même code, tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs sa date, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ['], les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice et si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ['] ;

Que la SAS TOULON DECO indique n'avoir jamais eu connaissance de la délivrance de l'assignation par courrier du commissaire de justice alors que le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON précise que « régulièrement citée, la SASU TOULON DECO a refusé l'acte qui a été remis en étude » ;

Que la signification de l'assignation n'est produite par aucune des parties ;

Que si le jugement dont appel indique que la SAS TOULON DECO a été régulièrement citée, il convient de considérer que l'assignation introductive d'instance a été signifiée par clerc assermenté selon les modalités du dépôt à étude ;

Que la SAS TOULON DECO ne rapporte pas la preuve du contraire ;

Que cette demande en annulation de la signification de l'assignation sera rejetée ;

Sur les autres demandes,

Attendu qu'aux termes de l'article L.217-12 du Code de la consommation en vigueur au jour de la vente du bien litigieux, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

Qu'en la délivrance du bien est intervenue le 06 décembre 2018 ;

Que l'action en garantie d'un défaut de conformité a été introduite le 14 octobre 2021, soit plus de deux ans après la délivrance du bien ;

Qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et qu'elles peuvent ainsi, au titre à l'article R.632-1 du même code, être relevées d'office ;

Que si l'action du consommateur est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter de la délivrance du bien, ce délai ne se confond pas avec celui de l'article 1648 du Code civil ;

Que cet article prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;

Que dès le 10 décembre 2018, Monsieur [I] a fait état au service après-vente de la SAS TOULON DECO des défauts constatés sur le produit livré quatre jours auparavant ;

Qu'il convient ainsi de dater la découverte du vice au 10 décembre 2018 ;

Qu'il s'est donc écoulé plus de deux ans entre la découverte du vice et l'assignation ;

Que, le juge étant dans l'obligation, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la question de la prescription de l'action en défaut de conformité engagée par Monsieur [I] à l'encontre de la SAS TOULON DECO ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le motif tiré d'office par la Cour de la prescription ;

DIT que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du Lundi 20 Janvier 2025 à 09H00.

RESERVE les dépens ;