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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 18 septembre 2024, n° 23/00274

LIMOGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

Segoula (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Balian

Conseillers :

Mme Seguin, M. Soury

Avocats :

Me Dauriac, Me Cousin, Me Druart, Me Debernard-Dauriac

CA Limoges n° 23/00274

17 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [J] [R] a signé le 1er avril 2019 un contrat d'achat de panneaux photovoltaïques avec la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, pour un montant TTC de 15 900 euros, prévoyant l'installation de dix panneaux photovoltaïques autoconsommation de marque Francilienne d'une puissance totale de 3 kWc et d'une puissance unitaire de 300 Wc avec ondulateur Emphase, avec installation en surimposition pour un montant de 10 900 euros TTC et un système domotique de régulation de chauffage de marque FHE, composé de trois prises, pour un montant de 5 000 euros.

Afin de financer l'installation, M. [J] [R] et son épouse, Mme [O] [C] ont contracté en même temps un contrat de crédit affecté auprès de la SA COFIDIS d'un montant de 15.900 euros, remboursable en 143 mensualités de 174,59 euros, et une dernière de 174,26 euros, au taux d'intérêt effectif global de 3,66% l'an.

La société ANDD, mandatée par la société SOLAR ECO GREEN, a régularisé une déclaration préalable de travaux le 2 avril 2019 et a établi, dès le 5 avril 2019, une attestation de conformité, attestation qui a été transmise à la SA COFIDIS qui a débloqué les fonds.

Les travaux ont été réalisés par la société ANDD le 8 avril 2019 et la société SOLAR ECO GREEN a établi une facture d'un montant de 15.900 € datée du 30 avril 2019.

Exposant que les travaux comporteraient des non- conformités et des désordres, les époux [R]-[C] ont, par exploit d'huissier du 19 janvier 2021, fait assigner la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN ainsi que la SA COFIDIS, devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins principalement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société SOLAR ECO GREEN, avec condamnation de celle-ci à leur restituer la somme de 15.900 €, voir prononcer la résolution du contrat de crédit affecté contracté auprès de la SA COFIDIS et la condamnation de celle-ci à leur rembourser les échéances du prêt déjà versées, soit la somme de 2269,67 euros à la date du 10 décembre 2020 et voir condamner ces deux sociétés à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tulle s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 1er avril 2019 entre M. [R] et la SARL SEGOULA ;

- condamné M. [R] à tenir à disposition de la SARL SEGOULA l'installation photovoltaïque et le système domotique de régulation du chauffage, à charge pour celle-ci de la déposer, ou de la faire déposer, et de remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais ;

- dit qu'à defaut pour la SARL SEGOULA de procéder a cette dépose dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, M. [R] pourra librement disposer de ce matériel ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté n°2B942000775B53 conclu entre les époux [R] et la SA COFIDIS, le 1er avril 2019 ;

- condamné la SA COFIDIS à rembourser aux époux [R] le montant total des échéances du prêt déjà payées, soit la somme de 2269,67 euros suivant décompte arrêté au 10 décembre 2020, outre toutes les sommes perçues postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l'isolation et de leur préjudice de jouissance ;

- condamné la SARL SEGOULA à payer à M.[R] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- débouté la SARL SEGOULA de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;

- condamné la SARL SEGOULA à payer aux époux [R], la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la SA COFIDIS à payer aux époux [R], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

*****

Par déclaration du 24 mars 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA COFIDIS a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l'isolation et de leur préjudice de jouissance, débouté la SARL SEGOULA de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive et a condamné ladite société, à payer à M.[R], la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et aux époux [R], 1 200 euros au titre de frais irrépétibles.

L'affaire a été orientée à la mise en état.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 octobre 2023, la SA COFIDIS demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et

statuant à nouveau, de :

- déclarer les époux [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

- condamner solidairement les époux [R] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;

- condamner solidairement les époux [R] à lui rembourser l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait la résolution judiciaire des conventions :

- infirmer le jugement sur les conséquences de l'anéantissement des conventions ;

infirmer le jugement sur ses fautes ;

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les époux [R] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 15 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;

A titre plus subsidiaire,

- condamner la société SEGOULA à lui payer la somme de 20.316,78 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société SEGOULA à lui rembourser la somme de 15 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

- condamner la société SEGOULA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur et Madame [R];

- voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 novembre 2023 contenant appel incident, la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN demande à la cour d'infirmer le jugement en son entier dispositif, sauf en ce qu'il a débouté la banque COFIDIS de ses demandes formées à l'encontre de la société SEGOULA et débouté les époux [R] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société SEGOULA au titre des préjudices de jouissance et remise en état de leur toiture, et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- juger que les époux [R] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une délivrance non conforme ;

- juger qu'elle a livré, installé et mis en service les biens commandés conformément au bon de commande signé avec les époux [R] le 1er avril 2019 ;

- juger que les époux [R] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante imputable à la Société SEGOULA ;

- juger qu'elle a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s'était engagée aux termes du contrat conclu avec les époux [R] ;

- juger qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles;

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et débouter les époux [R] de leur demande de résolution du contrat ;

A titre subsidiaire,

- juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société SEGOULA ;

- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [R] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;

- juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société SEGOULA à leur bénéfice, qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, les époux [R] ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;

- juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les époux [R] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;

En conséquence,

- débouter les époux [R] de toute demande fondée sur un manquement aux dispositions du code de la consommation ;

A titre très subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour de céans confirmait le jugement de première instance,

- juger que la société COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

- juger que la société SEGOULA ne sera pas tenue de restituer à la société COFIDIS les fonds empruntés par les époux [R] ;

- juger que la société SEGOULA ne sera pas tenue de verser à la société COFIDIS le montant des intérêts ;

- juger que la société SEGOULA ne sera pas tenue de garantir la société COFIDIS juger que la société COFIDIS est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société ECO ENVIRONNEMENT ;

- juger que la relation entre la société SEGOULA et la banque COFIDIS est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré et débouter la Banque COFIDIS de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société SEGOULA ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice de jouissance et de la remise en état de leur toiture ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SEGOULA à verser la somme de 1.000 euros aux époux [R] au titre d'un préjudice moral et débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;

- condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 18 janvier 2024 contenant appel incident, les époux [R] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l'isolation et de leur préjudice de jouissance et a condamné la SARL SEGOULA à leur payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, le réformer de ces chefs et, statuant à nouveau, de :

- juger que la responsabilité de la SARL SEGOULA est également engagée en raison des non-conformités affectant les travaux réalisés au sens des dispositions du code de la consommation, en raison de ses manquements à son obligation de délivrance conforme et en raison de ses graves manquements à ses obligations contractuelles :

- juger que le contrat de crédit souscrit par les époux [R] auprès de la société COFIDIS est un contrat de crédit affecté ;

- juger que la SA COFIDIS a commis une faute à l'occasion du déblocage des fonds ;

- prononcer en conséquence au surplus de la nullité du contrat principal souscrit auprès de la SARL SEGOULA et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS, la résolution judiciaire de ces mêmes contrats ;

ordonner en conséquence les restitutions subséquentes telles que celles ordonnées par le Juge des contentieux de la protection de Tulle dans le jugement du 3 mars 2023;

- condamner solidairement la SARL SEGOULA et la société COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :

15.144, 71 € à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état de l'isolation ;

5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

En tout état de cause,

- débouter les sociétés SARL SEGOULA et SA COFIDIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à leur encontre ;

- si par impossible il était fait droit aux demandes de la SA COFIDIS tendant à la réformation de la décision critiquée et tendant à ce qu'ils soient condamnés à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, à rembourser à la SA COFIDIS l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement au jour de l'arrêt à intervenir, ou à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 15.000 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, condamner la SARL SEGOULA à les garantir et relever indemne de toutes les condamnations à même d'être prononcées à leur encontre et de toutes sommes auxquelles ils seraient éventuellement tenus envers la SA COFIDIS ;

- condamner solidairement la SARL SEGOULA et la SA COFIDIS à payer à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES la somme de 3.500 € au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait dû exposer ;

- donner acte à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998 si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SARL SEGOULA et la SA COFIDIS la somme allouée au titre des textes précités et telle que sollicité ;

- condamner solidairement la SARL SEGOULA et la SA COFIDIS aux entiers dépens en cause d'appel.

*****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces produites aux débats, les éléments de faits suivants :

- le 1 er avril 2019, M. [J] [R] a signé avec la SARL SOLAR ECO GREEN, hors établissement, un contrat d'achat n°12638 d'une installation 'photovoltaïque autoconsommation 'd'une valeur de 10 900 € TTC et d'un sytème domotique de régulation de chauffage d'une valeur de 5000 € TTC ;

- cet achat était financé par un crédit affecté d'un montant en capital de 15900€ souscrit le même jour par les époux [R]-[C] auprés de la SA COFIDIS ;

- l'installateur ANDD établissait une attestation de conformité datée du 5 avril 2019,pour une installation de production avec dispositif de stockage de l'énergie électrique ;

- le 15 avril 2019, était établie une attestation de livraison du bien ou d'exécution de service de la prestation comportant la signature de l'emprunteur ;

-à la même date, était établie une attestation de livraison et de mise en service pour l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d'électricité au nom de Monsieur [J] [R] et comportant la signature de l'emprunteur suivie de la mention' bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds';

-à la date du 15 avril 2019, était également établi un procès-verbal de fin de chantier pré-imprimé aux termes duquel [J] [R] déclarait que les travaux de pose ont bien été effectués par la société SOLAR ECO GREEN et il confirmait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées au titre du contrat d'achat avaient été pleinement réalisées ; ce document comportait les signatures de l'installateur et du client ;

- la facture était établie le 30 avril 2019 pour la somme de 15 900 € TTC ;

- la SA COFIDIS procédait au déblocage des fonds au profit de la SARL SEGOULA;

Il sera relevé que les époux [R]-[C] sollicitent, en cause d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er avril 2019 entre [J] [R] et la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN et la nullité du contrat de crédit affecté avec les conséquences attachées à ces annulations et ils demandent, au surplus de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit, le prononcé de la résolution judiciaire de ces mêmes contrats pour non-conformité affectant les travaux réalisés, pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, et pour manquement grave de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN et de la SA COFIDIS à leurs obligations contractuelles.

Il sera rappelé que la nullité du contrat sanctionne les conditions irrégulières de sa formation, alors que la résolution du contrat sanctionne les conditions défectueuses de son exécution.

Dans ces conditions, si la nullité de contrat est prononcée par la juridiction, la question de sa résolution judiciaire pour manquement des parties à leurs obligations devient sans objet dès lors que ce qui est nul ne peut produire d'effet.

À cet égard, il sera relevé que le premier juge avait été saisi par les époux [R]-[C] d'une action en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit et non d' une demande de nullité de ces contrats. Le jugement évoquant ces deux notions juridiques, prononce dans les motifs, la résolution du contrat de vente (en page 9 ), évoque ensuite la nullité de ce contrat entrainant de plein droit la nullité du contrat de crédit (page 9)et prononce la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit dans le dispositif de la décision(page 14).

* Sur la nullité du contrat de vente et sur la nullité du contrat de crédit affecté:

Selon l'article L312 ' 55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente, les époux [R]-[C] invoquent la violation par la SARL SOLAR ECO GREEN des dispositions résultant des articles L 111-1 et suivants et L 221-18 du code de la consommation.

Il sera rappelé que le contrat de vente a été souscrit hors établissement et qu'il relève également des dispositions des articles L221-1 et suivants ainsi que de l' article R 221 ' 1 du code de la consommation et suivants, dans leur rédaction applicable au litige.

L'ensemble des dispositions invoquées par les époux [R]-[C] sont édictées dans l'intérêt des consommateurs et en particulier des consommateurs démarchés à domicile qu'elles ont vocation à protéger ; ces dispositions sont sanctionnées par une nullité relative de sorte que le consommateur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité(en ce sens : 1ère Chambre civile de la Cour de cassation arrêt du 17 janvier 2018, pourvoi 17 ' 10 251).

En outre, une nullité relative peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat accompli en connaissance du vice qui l'affecte, cette exécution volontaire s'analysant en une confirmation de l'acte (en ce sens : 1ère Chambre civile de la Cour de cassation arrêt du 31 août 2022, pourvoi E 21 ' 12 968).

- Sur le non- respect des dispositions de l'article L111-1 dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2021 ' 12 47 du 9 septembre 2021 :

Les époux [R]-[C] invoquent les irrégularités suivantes qui affecteraient le bon de commande :

1-la non-conformité du bon de commande qui ne comporterait aucune mention suffisante à même de les informer valablement sur les modalités précises du financement :

Selon l'article L111'1 deuxièmement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, le prix du bien ou du service en application des articles L112 '1 à L112 '4 du code de la consommation.

Les époux [R]-[C] ont signé concomittamment un contrat de crédit lequel comportait toutes les mentions requises pour une connaissance complète de la nature et de leur engagement financier, de sorte que si effectivement le bon de commande ne précise pas le montant des mensualités de remboursement et que cette mention aurait dû être précisée, les autres mentions qu'il comporte sont conformes à celles du contrat de crédit souscrit le 1er avril 2019.

Il s'ensuit qu'ils ne peuvent invoquer aucun grief.

L'irrégularité invoquée est sans conséquence et ne saurait justifier la nullité des contrats.

2-le bon de commande ne comporterait pas de mention suffisante quant aux délais de livraison et d' exécution totale effective des travaux convenus :

Selon l'article L 111 ' troisièmement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service doit être communiqué par le professionnel au consommateur de manière lisible et compréhensible.

En l'espèce, les époux [R]-[C] font valoir que si le bon de commande fait mention d'un délai de 200 jours pour l'exécution du contrat, il est imprécis dès lors qu'il ne permet pas de savoir si le délai de 200 jours stipulé est celui dans lequel les matériaux sont livrés et l'installation réalisée ou si ce délai concerne seulement la livraison des matériaux.

En l'espèce, le délai de 200 jours stipulé ne peut viser raisonnablement que l'exécution totale des prestations convenues et ce délai est conforme à l'article L111-1.

Au demeurant, l'entreprise SOLAR ECO GREEN s'est présentée pour effectuer les travaux en avril 2019.

3-le bon de commande ne comporterait pas la mention relative aux coordonnées du vendeur:

Selon l'article L 111 ' 1 , 4°, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ressortent pas du contexte.

Or, le bon de commande comporte expressément in fine les coordonnées de la SARL SOLAR ECO GREEN, son adresse postale, ses adresses électroniques et son n° de téléphone.

Le moyen soulevé sera donc écarté.

- Sur le non- respect des dispositions de l'article L 211-8 dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2021 ' 12 47 du 9 septembre 2021:

Les époux [R]-[C] évoquent le non-respect du délai de rétractation de 14 jours, au motif que le contrat a été signé le 1er avril 2019, que les panneaux ont été installés le 8 avril 2019, que la SARL SEGOULA prétend que M.[R] aurait réceptionné l'ensemble des biens le 15 avril 2019, en se prévalant d'un procès-verbal de fin de chantier du 15 avril 2019, d'un questionnaire de satisfaction de la même date, d' une attestation sur l'honneur du 15 avril 2019 ainsi qu'une attestation de conformité de mise en service de la même date, M.[R] contestant avoir signé ces documents.

En tout état de cause, sans avoir à prendre parti à ce stade sur les contestations de signature de M.[R], il sera rappelé les dispositions de l'article 1182 du code civil selon lesquelles d'une part, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce et d'autre part, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Il résulte donc de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

Par ailleurs, la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (en ce sens, 1ère Chambre Civile 31 août 2022 , pourvoi E 21-12.968).

En l'espèce, il sera relevé que dans le contrat d'achat n° 12 638 signé par Monsieur [J] [R] le 1er avril 2019, figure au-dessus de sa signature, le paragraphe suivant sous le titre' conditions de vente' :

'Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L 121 ' 23 à L 121 ' 26 et suivants du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, présents au verso et avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et le cas échéant avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit.'

Au verso du contrat d'achat signé par M.[R], figurent les articles du code de la consommation régissant notamment le démarchage à domicile et figurent notamment sur la page intitulée'conditions générale de vente de la société SOLAR ECO GREEN' un article 6 intitulé' droit de rétractation du client 'écrit en caractères lisibles, et rappelant que le client bénéficie du droit légal de rétractation par lequel il peut décider de renoncer auprès de la société à tout ou partie du matériel ayant fait l'objet de la commande pendant un délai de 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat.

Dans ces conditions, M. [J] [R] a été pleinement informé par cette mention, de ses droits, et a été notamment mis en mesure d'exercer son droit de rétractation s'il le souhaitait.

Le moyen soulevé est inopérant. La demande de nullité pour non-respect du délai de rétractation sera écartée.

Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat de vente sera rejetée ; par voie de conséquence, la demande de nullité du contrat de crédit fondée sur les dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation sera également rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

* Sur la résolution du contrat de vente et la résolution du contrat de crédit:

Les époux [R]-[C], se prévalant de non-conformités de l'installation au contrat conclu, recherchent la responsabilité de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN :

-à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L217 ' 4 et suivants du code de la consommation ;

-à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil ;

-à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1117 et suivants du Code civil.

Ils soutiennent que les manquements commis par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN constituent tout d'abord des défauts de conformité, apparus dès après la pose des panneaux photovoltaïques, rendant les panneaux totalement impropres à l'usage qu'ils pouvaient légitimement en attendre, que l'installation ne correspond pas aux caractéristiques convenues entre les parties, que des malfaçons ont été commises lors de la pose des panneaux sur le toit à l'origine d'infiltrations d'eau, sources de dommages à leur habitation.

- Sur les caractéristiques de l'installation convenue entre les parties:

Les époux [R]-[C] exposent que le matériel livré et installé par la SARL SEGOULA, exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, n'est pas celui contractuellement convenu et facturé.

Les époux [R]-[C] soulignent que les travaux commandés auprès de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN avaient expressément pour but de parvenir d'une part à une auto consommation en électricité, et d'autre part au stockage de l'électricité produite mais non consommée aux fins de vente au réseau EDF.

Or, l'installation n'est pas conforme du fait de l'absence de dispositif de stockage de l'énergie, le contrat signé n'ayant pas prévu l'installation d'un tel dispositif (batterie).

En outre, le raccordement au réseau électrique n'a pu être réalisé, dès lors que les panneaux n'ont pas été installés sur la partie du toit prévue contractuellement à cet effet, telle qu'elle avait été déclarée à l'administrataion dans le cadre de la déclaration préalable de travaux régularisée par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, les coordonnées géodésiques des quatre points de l'installation communiquées par la société ne correspondent pas à celles déclarées lors de la déclaration préalable des travaux de sorte que le contrat d'achat d'énergie électrique n'a pu être signé avec le réseau EDF.

Les époux [R]-[C] justifient à leurs pièces des difficultés rencontrées pour le raccordement de leur installation en raison de la mauvaise réalisation des travaux par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN.

La SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, qui n'apporte aucune explication à sa carence, est responsablede de cette impossibilité de raccordement de l'installation au réseau EDF, et donc de l'absence de fonctionnement normal de l'installation commandée par les époux [R]-[C] .

Les époux [R]-[C] soutiennent avoir fait l'acquisition d'une centrale photovoltaïque dans un but d' autoconsommation mais également de la revente du surplus d'énergie à ERDF et ce dans la perspective de couvrir le montant des échéances du crédit souscrit auprès de la SA Cofidis.

La SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN conteste cette position, soutenant que la vente convenue ne portait que sur une installation photovoltaïque en autoconsommation sans revente d'énergie à EDF.

S'il est exact que le bon de commande signé par Monsieur [J] [R] le 1er avril 2019 mentionne l'acquisition d'une centrale en autoconsommation, il sera relevé que la société ANDD déléguée à l'installation par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN a rédigé le 5 avril 2019, une attestation de conformité mentionnant l'installation de panneaux photovoltaïque avec batterie, ainsi que le raccordement direct au réseau public de distribution d'électricité.

Elle a également rédigé une attestation d'éligibilité à différentes aides : notamment frais de raccordement au réseau ERDF pris en charge dans leur intégralité par ANDD, rachat du surplus de l'éléctricité non consommée pendant 20 ans.

En outre, Monsieur [J] [R] a signé le 6 mai 2019 un mandat spécial de représentation à la société ANDD pour le raccordement d'un site au réseau de distribution d'électricité, afin que cette société le représente lors des démarches nécessaires pour la déclaration d'urbanisme, la demande de raccordement auprès des régies d'électricité, la demande d'augmentation de puissance et la demande d' autoconsommation.

Est versée également aux débats, une proposition de raccordement d'une installation de production émanant d'ERDF à destination de l'ANDD concernant les travaux de raccordement de la centrale des époux [R] au réseau public de distribution, proposition valable du 16 juin 2019 au 5 septembre 2019 . Cette proposition a été acceptée par la société ANDD agissant pour le compte de la SARLSEGOULA le 7 juin 2019 pour la somme de 49 € 30.

Enfin , dans ses conclusions en réponse (1) déposées devant le tribunal judiciaire de Tulle, la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN indique en page 2, que l'opération commerciale proposée aux clients de la société repose sur les axes suivants :

- achat de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de leur habitation, achat de ballon thermodynamique, etc... ;

- financement de l'opération par le biais d'un crédit souscrit auprès d'un établissement de crédit ;

- emprunt financé en partie par la rentabilité de l'installation, la société EDF s'engageant contractuellement à acheter la production énergétique générée par les panneaux solaires installés.

Il résulte donc des conclusions de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN que l'opération proposée à la clientèle n'a pas seulement pour objet l'autoconsommation, mais également la revente à EDF permettant le remboursement de l'emprunt souscrit.

Le premier juge a déduit, à bon droit, de ces divers documents, la preuve qu'aux termes de la convention des parties, l'installation acquise par M.[R] devait être raccordée au réseau public de distribution EDF et qu'elle n'était pas destinée à la seule autoconsommation de la famille mais également au stockage du surplus de l'énergie produite en vue de sa revente.

Il incombait donc à la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, en sa qualité de professionnel, de soumettre à la signature du client un contrat prévoyant une installation en tous points conforme à ce qui avait été convenu avec ce dernier.

A cet égard , la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN indique dans ses conclusions d'appel(page 19) que les panneaux photovoltaïques en autoconsommation ne nécessitent aucun raccordement.

Or, le contrat d'achat soumis à la signature de M. [R], comporte dans le pavé 'Photovoltaïque Autoconsommation' la mention 'démarches administratives ERDF et coût du raccordement pris en charge à 100% par SOLAR ECO GREEN', mentions de nature à laisser penser au client profane dans ce domaine que le contrat prévoyait bien la revente d'énergie à EDF.

Le caractère ambigu du bon de commande rédigé par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN sur la base d'un document préimprimé établi par ses soins , doit être interprété contre la partie qui a stipulé (la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN ), étant rappelé qu'il appartenait au professionnel conformément aux dispositions de l'article L111-1, 1° et de l'article L221-5 du code de la consommation, au titre de son obligation d'information précontractuelle, de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

* Sur l'impossibilité du raccordement de l'installation au réseau électrique :

Elle est caractérisée par les pièces versées aux débats (en particulier, les lettres d'EDF du 3 octobre 2019, du 31 décembre 2019, un mail du 26 mai 2020 en réponse aux courriers ou demandes de Monsieur [J] [R]) ; le premier juge analysant de manière minutieuse et sans dénaturation, ces différentes pièces a retenu à bon droit que l'installation photovoltaïque vendue aux époux [R] dans la perspective d'une revente de l'énergie produite à EDF n'avait pu être raccordée au réseau de distribution d'énergie, dès lors que d'une part, la batterie de stockage de l'énergie produite n'avait pas été fournie, et que d'autre part les coordonnées géodésiques des quatre points de l'installaction communiquées à Monsieur [R] par l'installateur s'étaient révélées erronées, le plan de masse remis par le mandataire ANDD à EDF avec implantation des panneaux ne correspondant pas à leur implantation réelle, les panneaux n'ayant pas été installés sur la partie du toit prévue contractuellement à cet effet, telle qu'elle avait été déclarée à l'administrataion dans le cadre de la déclaration préalable de travaux régularisée par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN.

La SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, qui n'a fourni aucune justification à sa carence, est responsablede de cette impossibilité de raccordement de l'installation au réseau EDF, et donc de l'absence de fonctionnement normal de l'installation commandée par les époux [R]-[C].

Le premier juge à bon droit, a considéré que le bien livré et installé ne correspondait pas aux caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, et que la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN avait manqué à son obligation de délivrance conforme tel que définie aux articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation.

Sa décision sera confirmée de ce chef.

* Sur la livraison et l'installation de panneaux photovoltaïques d'une autre marque que celle prévue au contrat:

Les époux [R]-[C] font valoir en outre que les panneaux livrés et installés par la SARL SEGOULA, exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, ne sont pas ceux contractuellement convenus et facturés.

Il est exact que le matériel livré et installé par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN n'est pas celui contractuellement convenu et facturé ; le contrat de vente prévoyait l'installation sur l'immeuble d'habitation des époux [R]-[C] de panneaux photovoltaïques autoconsommation de marque 'Francilienne', lesquels ont d'ailleurs été facturés aux époux [R]-[C].

Or, il ressort de l'attestation établie par la société ANDD, mandatée par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN pour procéder à la pose des panneaux photovoltaïques, que les panneaux posés sont de marque SOLUXTEC.

La SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN se prévaut de l'article 5 des conditions de vente intitulé 'disponibilité des matériels' lequel stipule que ' la SARL Solar Eco Green mettra la disposition du client, le matériel commandé dans la limite des stocks disponibles. Si en dépit de la vigilance de Solar Eco Green, les matériels venaient à être indisponibles, la société dispose alors de la faculté de livrer un matériel de qualité et de prix équivalent choisi à la discrétion de Solar éco Green et certifié CE.'

Les époux [R]-[C] objectent tout d'abord que les conditions générales ne leur sont pas opposables pour ne pas les avoir signées.

Or, il a été indiqué ci-dessus que la signature de Monsieur [R] figurant sur le contrat est précédée d'une mention pré imprimée selon laquelle il a pris connaissance des conditions générales de vente, lesquelles lui sont donc opposables.

Toutefois, si une substitution de matériel est prévue dans les conditions générales par l'installateur, c'est à la condition, pour ce dernier, de fournir un matériel de qualité et de prix équivalents, ,sachant qu'il lui incombe d'en justifier auprès du client, sauf à laisser à sa totale discrétion cette faculté de substitution du produit qui s'analyserait alors comme une clause abusive dépendant de sa volonté discrétionnaire, comme le soutiennent à juste titre les époux [R]-[C].

En l'espèce, la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, qui a d'ailleurs établi une facture inexacte en mentionnant l'installation de panneaux photovoltaïques de marque' Francilienne' avec les caractéristiques desdits panneux et la garantie afférente, alors qu'elle aurait dû mentionner des panneaux photovoltaïques de la marque 'Soluxtec', ne rapporte pas la preuve de l'accord du client à cette substitution, ni même l'avoir avisé de cette substitution.

Elle ne saurait faire grief à M.[R] de ne pas avoir vérifié lors de la livraison la marque des panneaux ,alors que ce dernier affirme sans être contredit que les panneaux installés ne comportaient aucune marque et qu'il n' était pas en capacité d'effectuer ce contrôle dès lors qu'il n'avait pas été informé de la substitution de matériel ; à cet égard, il sera relevé qu'il est pour le moins surprenant, alors que le contrat a été signé le 1 er avril 2019 et les panneaux posés le 8 avril 2019 comme il sera précisé ci-après, que le représentant de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN ne se soit pas assuré de leur disponibilité avant la signature du contrat comme il est d'usage.

En outre, la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN ne justifie ni de l'insuffisance de ses stocks à la date du 8 avril 2019, ni du prix des panneaux installés, ni n'apporte aucune précision sur leur performance.

Dans ces conditions, la fourniture et l'installation de panneaux d'une marque autre que celle prévue dans le contrat de vente constitue un défaut de conformité relevant des dispositions de l'article L211-15 du code de la consommation.

* Sur l'absence de livraison des prises électriques du système domotique de régulation de chauffage :

Les époux [R] exposent que le système de régulation du chauffage par domotique facturé pour un montant de 5000 € TTC n'a jamais pu fonctionner dans la mesure où les prises électriques spécifiques, indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble, ne leur ont jamais été livrées.

Ils justifient avoir réclamé par courrier recommandé avec AR du 31 septembre 2019 et par courrier recommandé du 2 juillet 2020, la remise des prises électriques et précisent n'avoir eu aucune réponse.

La SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN soutient de son côté avoir livré les prises nécessaires au bon fonctionnement de l'installation domotique de régulation du chauffage.

Selon l'article 1353 du Code civil, il incombe à la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN de démontrer la livraison de ces prises.

Elle entend justifier de la remise de ces prises par 4 documents datés du 15 avril 2019, comportant la signature de M. [R](procès-verbal de fin de chantier, questionnaire de satisfaction, attestation sur l'honneur, attestation de conformité et de mise en service).

Ce dernier dénie sa signature sur ces documents.

Il démontre tout d'abord par un constat d'huissier du 6 juillet 2020 que contrairement aux mentions indiquées sur ces documents, les travaux ont été effectués en réalité le 8 avril 2019 et non le 15 avril 2019.

Il justifie également avoir adressé le 15 avril 2019, à la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, un mail pour réclamer divers renseignements sur les aides nécessaires au financement du projet qui lui avaient été annoncées et se plaindre de l'absence de communication du lien internet pour le fonctionnement de l'installation, en précisant à la société que sans réponse de sa part, il annulait le contrat.

Dans ces conditions, compte tenu de l'inexactitude de la date mentionnée sur ces trois documents, de la teneur du mail de M.[R] du 15 avril 2019 sollicitant l'annulation du contrat à défaut de réponse de la société et de la comparaison des signatures sur les documents dont se prévaut le vendeur avec le spécimen de la signature de M.[R] sur le contrat de crédit , sur la fiche de dialogue du contrat de crédit, non déniée par ce dernier , comparaison qui révèle des différences, il y a lieu d' écarter ces documents, dès lors qu'il ne peut être en l'état des éléments soumis à la cour, tenu pour acquis qu'ils ont été signés par M.[R].

Il sera donc jugé que la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN n'établit pas avoir livré à M.[R] les prises nécessaires au fonctionnement du système domotique de régulation du chauffage, et qu'elle a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme.

* Sur l'absence de fourniture des documents utiles et indispensables par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN afin de permettre aux époux [R] de bénéficier de la totalité des aides financières

gouvernementales :

Les époux [R]-[C] font également grief à la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN de s'être abstenue de leur fournir les documents utiles et indispensables afin de leur permettre de bénéficier de la totalité des aides financières et gouvernementales, alors qu'elle leur avait garanti que toutes les dispositions seraient prises afin de leur permettre de bénéficier des aides de l'État auxquels ils étaient en droit de prétendre.

Ils produisent l'attestation établie par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN d'où il ressort qu'ils étaient éligibles à un crédit d'impôt, à une prime autoconsommation de 1200 €, ainsi qu'à une prime installateur de 1250 €.

Ils soutiennent qu'en dépit de leur demande du 15 avril 2019, la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN n'a pris aucune mesure pour leur permettre de bénéficier des aides en cause, ne leur a jamais remis l'ensemble des documents et justificatifs utiles pour bénéficier de ces aides, et que ce n'est que par leurs propres moyens qu'ils ont réussi à obtenir un crédit d'impôt de 1350 € en deçà de ce qui leur avait été annoncé lors de la signature du contrat.

Ils justifient par un courrier de la société du 2 avril 2019, que celle-ci leur a indiqué avoir en sa possession l'intégralité des documents remis au technicien conseil par eux-mêmes, et avoir entamé les démarches nécessaires pour l'accomplissement du projet, que leur dossier est en cours d'instruction d'éligibilité auprès des différents services administratifs, qu'elle s'occupera de l'intégralité des démarches et les informera au fur et à mesure des différentes étapes accomplies.

Il est établi aux termes de leurs écritures qu'ils ont bénéficié d'un crédit d'impôt, mais que les deux autres primes évoquées par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN dans son attestation n'ont pas été perçues, la Cour ignorant les motifs de la non- perception de ces primes.

En l'état, la carence de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN dans l'exécution de cette obligation n'est pas suffisamment caractérisée par les pièces produites par les époux [R]-[C].

Aucun manquement ne sera retenu à la charge de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN de ce chef, étant relevé que les époux [R]-[C] ne démontrent pas que le versement de ces aides ou primes était certain, sans aucun aléa ; dans ces conditions, leur préjudice ne pourrait en tout état de cause s'analyser qu' en une perte de chance, demande indemnitaire qu'ils ne formulent pas.

* Sur les désordres occasionnées à l'immeuble des époux [R]-[C] lors de la réalisation des travaux par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN :

Les époux [R] exposent que la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN est responsable de désordres à l'origine d'un important dégât des eaux dans leur habitation. Ils soulignent que très rapidement après la pose des panneaux photovoltaïques, ils ont constaté la présence d'une importante fuite d'eau à l'emplacement mêmes desdits panneaux, l'isolation présente à cet emplacement a été totalement inondée et les plafonds laqués, gonflés déformés. Monsieur [R] a constaté sur le toit, que des tuiles avaient été cassées lors de la pose et mal recollées; le mail adressé à la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN pour signaler ce fait est resté sans suite.

Ils produisent, à l'appui de leur demande, un rapport établi le 16 janvier 2020 par l'expert TEXA EXPERTISES mandaté par leur assureur AXA suite à leur déclaration de sinistre lequel est incomplet, la page 2 n'étant pas jointe. Par ailleurs, ils indiquent qu'une nouvelle réunion d'expertise a eu lieu le 24 juillet 2020 aux fins de chiffrage du coût de la remise en état de la maison et produisent le devis établi par la société JM LAVAUD pour un montant total de 15'144,71 €TTC, soulignant que la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN a été convoquée à deux reprises aux opérations mais n'a été ni présente ni représentée auxdites opérations.

La SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN s'oppose à leur demande, rappelant qu'un simple rapport d'expertise amiable est insuffisant à rapporter la preuve de sa responsabilité dans les désordres, qu'en outre le document produit est incomplet, ne comportant que la page une, qu'aucun compte -rendu relatif à une seconde réunion d'expertise pour chiffrage des dommages n'est produit, que son représentant n'a pu assister à cette réunion en raison de l'attitude de M.[R].

En l'état, le rapport incomplet d'expertise produit par les époux [R]-[C] est insuffisant à établir le bien-fondé de leur réclamation et la décision du premier juge rejetant leur demande au motif d'un lien de causalité insuffisamment caractérisé entre les dommages et les travaux réalisés sera confirmée.

* Sur la sanction des défauts de conformité imputables à la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN :

Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article L217 ' 9 du code de la consommation sanctionnant le défaut de conformité dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, a considéré par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'option prévue par ce texte entre la réparation et le remplacement du bien n'était pas envisageable, pour en conséquence prononcer la résolution du contrat de vente signé le 1 er avril 2019 entre Monsieur [V] [J] [R] et la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, sauf à préciser que la résolution est prononcée aux torts exclusifs de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, avec comme conséquence de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature du contrat de vente.

En vertu de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit par les époux [R]-[C] auprès de la SA Cofidis sera résolu de plein droit.

* Sur les restitutions :

Conformément à la demande, M.[J] [R] sera condamné à tenir à disposition de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, l'installation photovoltaïque et le système domotique de régulation du chauffage , objet du contrat d'achat du 1er avril 2019, à charge pour la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN de la déposer ou la faire déposer et de remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais.

Faute pour la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN de procéder à cette dépose dans un délai de 2 ans à compter de la signification de l'arrêt, M.[R] pourra librement disposer de ce matériel.

Si la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à la résolution du contrat principal emporte de plein droit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur, le capital prêté , même si ce capital a été versé directement entre les mains du vendeur, il est fait exception à cette règle s'il est établi que le prêteur a commis une faute causant un préjudice à l'emprunteur, notamment en versant les fonds avant l'exécution complète du contrat principal, ou en ne respectant pas ses propres obligations du prêteur.

En l'espèce, il sera relevé que la société Cofidis a débloqué les fonds prêtés sur la base d'une attestation de livraison et de mise en service du 15 avril 2019, dont la dénégation de signature de M.[R] a été retenue.

S'il ne peut être fait grief à la SA COFIDIS non informée d'une contestation de signature par M.[R] d'avoir pris en compte ce document , en revanche, il sera relevé que la SA Cofidis a débloqué les fonds sur la base de documents aux contenus contradictoires quant aux caractéristiques de l'installation et dont les dates auraient dû l'inciter à la vigilance.

En effet, avant de procéder au déblocage des fonds entre les mains de la SARL SEGOULA , au regard de la complexité de l'installation, elle devait s'assurer que le contrat avait été réalisé en totalité.

Or, la SA COFIDIS indique avoir débloqué les fonds sur la base de l' attestation de livraison et de mise en service établie le 15 avril 2019 (pièce 10), alors même que le contrat principal avait été signé le 1er avril 2019 et que le délai de rétractation expirait le 15 avril 2019 (le jour de la signature du contrat ne comptant pas), ce qui constituait une première alerte.

Ensuite, il ressort de l'attestation de livraison et de mise en service du 1 5 avril 2019 établie par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN que cette société certifie avoir adressé à la SA COFIDIS , l'attestation délivrée par le CONSUEL certifiant que l'installation de panneaux photovoltaïques est conforme, ladite attestation étant datée du 5 avril 2019 et en outre mentionnait 'installation de production avec dispositif de stockage de l'énergie électrique'.

Il est donc établi que c'est sur la base de deux documents contradictoires faisant

mention pour l'un d'une installation sans revente d'électricité, et pour l'autre d'un raccordement au réseau EDFpour vente du surplus, que la société Cofidis a procédé au déblocage des fonds sans autre vérification de l'étendue des prestations financées à crédit ; en outre, les dates différentes des 2 attestations (15 avril 2019 et 5 avril 2019) devaient la conduire à vérifier leur réalité pour s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue avant de remettre les fonds à l'installateur.

Dans ces conditions, la SA COFIDIS a fait preuve d'une légèreté fautive dans le versement des fonds entre les mains de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, et cette faute justifie qu'elle soit déboutée de sa demande en paiement du capital emprunté (15900€) dirigée contre les époux [R]-[C].

Ceux-ci sont fondés à solliciter le remboursement par la SA COFIDIS des mensualités réglées, soit la somme de 2269,67 € suivant décompte arrêté au 10 décembre 2020, et le cas échéant, de toute autre somme réglée postérieurement au titre de ce crédit.

La SA COFIDIS sera dans ces conditions déboutée de ses autres demandes contre les époux [R].

* Sur les autres demandes des époux [R]-[C] dirigées contre la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN :

Les époux [R]-[C] ont subi un préjudice de jouissance

incontestable du fait des manquements de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN qui leur a livré en avril 2019 une installation non conforme à la convention des parties et en outre, hors d'état de fonctionner.

Ce préjudice de jouissance résultant de ces manquements sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 4000 € qui sera mise à la charge de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN.

Leur demande de condamnation de la SA COFIDIS à raison du même dommage sera rejetée, en l'absence de lien de causalité entre leur préjudice de jouissance et la faute de la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds.

Ils sont fondés à solliciter également l'indemnisation d'un préjudice moral, dès lors qu'ils se sont adressés en confiance à une société qui leur a livré une installation non conforme à ce qui avait été convenu, et a exécuté de manière imparfaite ses obligations.

Ce préjudice moral sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3000 € mise à la charge de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN.

Leur demande dirigée contre la SA COFIDIS au titre du même préjudice sera réjetée en l'absence de lien de causalité entre leur préjudice et la faute de la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds.

* Sur les autres demandes de la SA COFIDIS :

La SA Cofidis a été déboutée de sa demande en paiement du capital emprunté à l'encontre des époux [R]-[C].

Elle est fondée en revanche à solliciter la condamnation de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN à lui payer la somme prêtée de 15'900 € outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, le non-remboursement de ladite somme par le vendeur s'analysant comme un enrichissement sans cause ,dès lors que le contrat de vente étant annulé, il est tenu à la restitution du prix perçu à l'exclusion des intérêts contractuels.

La SA COFIDIS sera dans ces conditions déboutée du surplus de ses demandes contre la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, ainsi que de son appel en garantie contre ladite société.

* Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN pour procédure abusive :

La SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre les époux [R]-[C], lesquels obtiennent satisfaction sur partie de leurs demandes à son encontre.

* Sur les demandes accessoires:

Succombant en leurs prétentions, la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN et la SA COFIDIS supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elles puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [R]-[C] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.

Ainsi, outre les sommes déjà allouées par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui seront confirmées, il convient en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'allouer au conseil des époux [R]-[C], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

L'équité commande de condamner d'une part la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN à payer à la SELAS GOUT -DIAS ET ASSOCIES une indemnité de 2300 €, et de condamner d'autre part sur le même fondement, la SA COFIDIS à payer à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME les dispositions critiquées du jugement déféré ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

PRONONCE la résolution du contrat d'achat n°12 638 conclu le 1er avril 2019 entre Monsieur [J] [R] et la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, et prononce la résolution du contrat de crédit conclu le 1er avril 2019 entre les époux [R]-[C] et la SA COFIDIS;

CONDAMNE M. [J] [R] à tenir à disposition de la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, l'installation photovoltaïque et le système domotique de régulation du chauffage, objet du contrat d'achat du 1er avril 2019, à charge pour la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN de la déposer ou la faire déposer et de remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais ;

DIT qu'à défaut pour la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN de procéder à cette dépose dans un délai de 2 ans à compter de la signification de l'arrêt, M.[R] pourra librement disposer de ce matériel ;

CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser aux époux [R]-[C] la somme de 2269,97 € représentant les mensualités payées par ces derniers suivant décompte du 10 décembre 2020, et le cas échéant les sommes versées postérieurement à la SA COFIDIS par les époux [R]-[C] ;

CONDAMNE la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN à rembourser à la SA COFIDIS, la somme de 15900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN à payer aux époux [R]-[C], une indemnité de 4000 € pour préjudice de jouissance et une indemnité de 3000 € pour préjudice moral ;

Les DÉBOUTE de leur demande en paiement de la somme de 15 144, 71€ TTC au titre des frais de remise en état de l' isolation ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de son appel en garantie contre la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN et de ses autres demandes;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN à verser à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES une somme de 2300€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la SA COFIDIS à payer à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES la somme de 1200 € sur le même fondement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN et la SA COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que la charge desdits dépens sera supportée dans la proportion de deux tiers par la SARL SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN, et d'un tiers par la SA COFIDIS.