Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 21/20457

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Elite Spa (SARL)

Défendeur :

Eden Rock (SARL), Eden Rock Villa Rental (SAS), Vénus Beauté Spa (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Mankikian, Me Fromantin, Me Edou

T. com. mixte Fort-de-France, du 3 août …

3 août 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Eden Rock exploite un hôtel sur l'île de [Localité 7].

La société Eden Rock Villa Rental exploite une agence de location de villas venant compléter l'offre hôtelière de la société Eden Rock.

La société Venus Beauty Spa exploite un institut esthétique. Elle bénéficie d'un contrat de licence de la marque de produits cosmétiques et de prestations de soins esthétiques Ligne [Localité 7].

La société Elite Spa [Localité 7] a pour activité la réalisation de prestations de massages en institut, spa et à domicile.

Le 8 octobre 2015, la société Venus Beauty Spa a conclu un contrat de prestation de service avec les sociétés Eden Rock et Ligne [Localité 7] portant sur la réalisation de prestations de soins et massages au sein de l'hôtel Eden Rock en utilisant exclusivement les produits de la marque Ligne [Localité 7].

Par contrats du 22 octobre 2015 résiliés le 23 juin 2016, la société Venus Beauty Spa a sous-traité la réalisation de prestations ayant cet objet à la société MC concept et la société Wellness.

A compter du 14 octobre 2016, la société Elite Spa [Localité 7], créée le 23 juin 2016 par les dirigeants des sociétés MC Concept et Wellness Beauty, a réalisé des prestations de soins esthétiques et massages facturés aux sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental.

Le 18 avril 2017, les sociétés Eden Rock et Ligne [Localité 7] ont notifié la société Venus Beauty Spa leur intention de mettre fin aux prestations de la société Elite Spa [Localité 7] à compter du 15 mai 2017 en raison de différents manquements.

S'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Elite Spa [Localité 7] a, par acte du 25 juin 2019, assigné les sociétés Eden Rock, Eden Rock Villa Rental et Venus Beauty devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.

Par jugement du 3 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :

- Déclaré irrecevables les demandes en versement d'une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales formées par la société Elite Spa [Localité 7] à l'égard de la société Eden Rock et de la société Eden Rock Villa Rental ;

- Débouté la société Elite Spa [Localité 7] de sa demande en versement d'une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales formée à l'encontre de la société Venus Beauty Spa ;

- Condamné la société Elite Spa [Localité 7] à payer à la société Eden Rock la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Elite Spa [Localité 7] à payer à la société Eden Rock Villa Rental la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Elite Spa [Localité 7] à payer à la société Venus Beauty Spa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Elite Spa [Localité 7] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Elite Spa [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société Elite Spa [Localité 7] demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Juger qu'une relation commerciale a existé entre la société My Spa devenue Elite Spa et la société Eden Rock ;

- Juger qu'une relation commerciale a existé entre la société My Spa devenue Elite Spa et la société Eden Rock Villa Rental ;

- Juger qu'une relation commerciale a existé entre la société My Spa devenue Elite Spa et la société Venus Beauty Spa ;

- Juger que les sociétés Eden Rock, Eden Rock Villa Rental et Venus Beauty se sont rendues coupables de rupture brutale de relations commerciales établies à l'égard de la société My Spa devenue Elite Spa ;

- Juger que les sociétés Eden Rock, Eden Rock Villa Rental et Venu Beauty étaient tenues de respecter un préavis d'au moins trois mois ;

- Juger que la société My Spa devenue Elite Spa en a subi un préjudice ;

- Condamner en conséquence, solidairement, les sociétés Eden Rock, Eden Rock Villa Rental et Venus Beauty à payer à la société My Spa devenue Elite Spa la somme de 107 056,61 euros (22 891,61 euros et 84 165 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies ;

- Condamner, solidairement, les sociétés Eden Rock, Eden Rock Villa Rental et Venus Beauty à payer à la société My Spa devenue Elite Spa la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures, déposées et notifiées par voie électronique le 9 août 2022, les sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental demandent à la Cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,

En conséquence,

- Débouter la société Elite Spa [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Elite Spa [Localité 7] à verser aux sociétés Eden Rock et Eden Roc Villa Rental, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Elite Spa [Localité 7] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la société Venus Beauty Spa demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de Fort-de-France le 3 août 2021 ;

En conséquence,

- Débouter la société Elite Spa [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Elite Spa [Localité 7] à payer à la société Venus Beauty Spa la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Elite Spa [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

***

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies alléguée

Moyens des parties

La société Elite Spa [Localité 7] expose qu'il a existé entre les parties un courant d'affaires d'octobre 2016 jusqu'au 15 mai 2017 selon le schéma suivant : les sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental l'informaient, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société Venus Beauty Spa, de leurs besoins en massages non thérapeutiques et autres soins de beauté ; ces deux sociétés, en leur qualité de donneurs d'ordre, percevaient une commission de 25 % sur le montant des soins, la société Venus Beauty Spa, en sa qualité d'intermédiaire, percevait une commission de 23 % sur le montant des soins et la société Elite Spa [Localité 7], en sa qualité de prestataire, percevait 47 % du montant des soins, les 5 % restants étant versés à la société Ligne [Localité 7], fournisseur des produits de beauté.

La société Elite Spa [Localité 7] produit (pièce n°4) un listing détaillant les prestations effectuées avec les sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental entre le 14 octobre 2016 et le 15 mai 2017 et soutient avoir effectué des soins à la demande, d'une part, de la société Eden Rock pour un montant de 121 404 euros après commissions et, d'autre part, de la société Eden Rock Villa Rental pour un montant de 44 591 euros après commissions. Elle conteste tout manquement qui lui soit imputable. Elle allègue, enfin, avoir réalisé des investissements pour le compte des sociétés Venus Beauty, Eden Rock et Eden Rock Villa Rental à hauteur de 22 891 euros.

La société Venus Beauty Spa répond que sa relation avec l'appelante se limitait exclusivement à la perception d'une commission sur les soins dispensés au sein du spa, en sa qualité de titulaire du contrat de licence exclusif de la marque [Localité 7].

Elle soutient que, sur demande des sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental, les gérants des sociétés Wellness Beauty et MC Concept ont créé la société Elite Spa [Localité 7] (anciennement dénommée « My Spa ») pour offrir un interlocuteur unique à aux donneurs d'ordres et qu'à compter du 24 octobre 2016, elle s'est trouvée évincée de la relation, puisqu'elle n'est plus intervenue en qualité de prestataire mais uniquement en qualité de sous-traitant dans l'hypothèse d'une surcharge d'activité. Au soutien de son allégation, elle fait notamment valoir que sont produits par les autres parties de nombreux courriels dont elle n'a pas été destinataire. Elle en déduit qu'il existait une relation commerciale directe entre l'appelante et les sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental.

Elle ajoute que par lettre du 18 avril 2017, la société Ligne St Barthe lui a notifié son intention de résilier le contrat de licence de marque avec effet au 21 aout suivant au motif que l'hôtel Eden Rock modifiait son organisation structurelle et souhaitait recruter son équipe d'esthéticiennes (pièce Venus Beauté n°12).

Les sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental contestent tout lien direct avec la société Elite Spa [Localité 7]. Elles affirment qu'Eden Rock a seulement conclu un contrat avec la société Ligne [Localité 7] fournisseur des produits de beauté et la société Venus Beauty Spa, et que c'est cette dernière qui a sous-traité une partie de ses prestations à la société Elite Spa [Localité 7]. La société Venus Beauty Spa, qui percevait une commission à hauteur de 23 %, était nécessairement liée à la société Elite Spa [Localité 7] sur le plan commercial.

Elles soutiennent qu'en tout état de cause le courant d'affaires, qui a débuté en octobre 2016 et s'est achevé en mai 2017, n'a existé que durant huit mois, durée insuffisante pour caractériser l'existence d'une relation commerciale établie. Elles font aussi valoir qu'un préavis d'un mois a été respecté en l'espèce alors même que les manquements d'Elite Spa St Barthe étaient d'une telle gravité qu'ils auraient permis une rupture immédiate (absence de réalisation de l'inventaire et du listing du matériel malgré relances, absence de suivi des formations Spa, mauvais comportement des salariées, nombreux retards pour les soins, envoi de courriels aux clients comportant des polices différentes et des fautes d'anglais etc, l'ensemble étant en inadéquation avec les standards d'un hôtel de luxe).

Réponse de la Cour

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par contrat ou se sont prolongées après la cessation de leur contrat (en ce sens Cass. com. 9 mars 2010, n°09/10.216).

La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Cette relation peut se nouer successivement entre plusieurs personnes physiques ou morales à condition qu'il soit démontré que, dans l'esprit des partenaires, la relation initiale nouée avec l'un s'est poursuivie avec l'autre. Néanmoins, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment, ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (en ce sens : Cass. com., 19 octobre 2022, n°21-17.653).

Le principal préjudice réparable est le gain manqué, lequel correspond à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer des relations commerciales avec le responsable pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. Au titre de la perte subie, le partenaire évincé peut formuler des demandes en lien avec les investissements dédiés à la relation commerciale que la brutalité de la rupture a empêché d'amortir et qui ne sont pas aisément reconvertibles.

Au cas présent, s'agissant en premier lieu de la relation entre la société Elite Spa [Localité 7] et la société Venus Beauty Spa, il résulte des pièces produites non contestées par les parties que la société Elite Spa [Localité 7] (anciennement dénommée MySpa) a été créée le 23 juin 2016 par les dirigeants des sociétés MC Concept et Wellness Beauty, sous-traitants de la société Venus Beauty Spa pour l'exécution de son contrat de prestation de service avec les sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental, afin d'offrir un interlocuteur unique à ces dernières, ce qui ressort en particulier du courriel adressé par le directeur de l'hôtel Eden Rock à ses équipes (pièce Venus Beauty Spa n°9 et pièce Elite Spa [Localité 7] n°3) :

« La saison prochaine, l'équipe MySpa gérera le spa en direct, toujours en contrat Venus mais nous ne parlerons qu'à MySpa, notamment la responsable sur place qui sera [R] [B].

Les dirigeants sont [L] et [G] qui se sont associées, pour que nous n'ayons qu'une entité.

Nous aurons les noms et photos de toutes les personnes habilitées à travailler sur l'hôtel et formées, et en cas de grosse activité cela sera sous-traité à Venus. »

La Cour observe, cependant, que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir de manière explicite la volonté commune des parties de poursuivre avec la société Elite Spa [Localité 7], la relation antérieure nouée entre les sociétés MC Concept et Wellness Beauty et la société Venus Beauty Spa.

En outre, pour justifier l'existence d'une relation commerciale établie, la société Elite Spa [Localité 7] se contente d'affirmer que la société Venus Beauty Spa en sa qualité d'intermédiaire percevait une commission de 23 % sur le montant des soins, sans démontrer, alors que la charge de la preuve de ce fait lui appartient, l'existence d'un flux d'affaires suivi stable et habituel entre la société Venus Beauty Spa.

Il se déduit de ce qui précède que le tribunal a justement retenu que les relations d'affaires entre les parties ne constituent pas des relations suffisamment établies au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce. Le jugement, qui a rejeté les demandes formulées sur ce fondement au titre tant du gain manqué que de la perte subie alléguée, est confirmé.

S'agissant, en second lieu, de la relation entre la société Elite Spa [Localité 7] et les sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental, il est constant que l'appelante a réalisé des prestations pour ces dernières à compter du mois d'octobre 2016 jusqu'au 15 mai 2017 (pièces n°1, 4 et 8, société Elite Spa [Localité 7]).

La circonstance qu'aucun contrat n'ait été formalisé ne rend pas la demande irrecevable, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans la décision attaquée. Le jugement est infirmé sur ce point.

La Cour observe, néanmoins, que la relation commerciale n'a duré que huit mois et que la société Eden Rock ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier la proportion représentée par son volume d'affaires réalisé avec les sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental dans son chiffre d'affaires total. Elle ne démontre pas que la relation était suffisamment prolongée, significative et stable.

La société Elite Spa [Localité 7] sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales à l'égard des sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Elite Spa [Localité 7], à payer aux sociétés Eden Rock, Eden Rock Villa Rental et Venus Beauty Spa les sommes de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Elite Spa [Localité 7], succombant en son appel principal, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société Elite Spa [Localité 7] sera déboutée de ses demandes et condamnée à verser, d'une part, à la société Venus Beauty Spa la somme de 4 000 euros et, d'autre part, aux sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental les sommes de 3 000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales formées par la société Elite Spa [Localité 7] à l'égard des sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Elite Spa [Localité 7] de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales à l'égard des sociétés Eden Rock et Eden Rock Villa Rental ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Elite Spa [Localité 7] aux dépens d'appel qui seront recouvrés suivant la procédure de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Elite Spa [Localité 7] à payer à la société Venus Beauty Spa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la société Elite Spa [Localité 7] à payer à la société Eden Rock la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la société Elite Spa [Localité 7] à payer à la société Eden Rock Villa Rental la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Rejette toute autre demande.