Décisions
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 septembre 2024, n° 23/00751
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWK VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023001515
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.S. SANT'ANNA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
société coopérative à capital variable
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
dont le siège social sis [Adresse 5] à [Localité 6]
prise en son établissement de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me [K] [O] et Me [Y] [M]
ès qualités de mandataires judiciaires de la société SANT'ANNA [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. SANT'ANNA
prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL «ETUDE BALINCOURT»
elle-même prise en son établissement de [Localité 8]
[Adresse 2]
représentée par Me [K] [O] et Me [Y] [M] en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25 mars 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sant'Anna et a désigné la selarl Études balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance du Crédit agricole de Corse pour un montant de 71 945 euros.
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2023, le Crédit agricole a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis la créance du Crédit agricole de Corse pour un montant de 71 945 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit agricole sollicite l'annulation de la décision pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, en ce que le mandataire a contesté la créance uniquement sur le décompte des sommes à échoir et l'indemnité contractuelle.
Elle indique que concernant la majoration de 5 %, le redressement judiciaire est intervenu le 13 septembre 2022, alors que sa créance est exigible depuis le 25 juin 2021, la déchéance ayant été prononcée le 13 juillet 2021.
S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7 %, l'ouverture du redressement judiciaire est intervenue le 13 septembre 2022 alors que sa créance est exigible depuis le 25 juin 2021, la déchéance ayant été prononcée le 13 juillet 2021.
Elle sollicite la réformation de l'ordonnance et l'admission de sa créance pour un montant de 81 225,60 euros.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la selarl Études Balincourt sollicite le débouté de l'appelante.
Sur la motivation de l'ordonnance, elle indique qu'elle est motivée.
Sur le fond, elle indique que la majoration contractuelle de 5 % ne saurait s'appliquer en vertu de l'article L 622-7 du code du commerce.
S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7 %, elle indique que le créancier n'a pas prononcé la déchéance du prêt à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le 8 avril 2024, le ministère public a rendu son avis et s'en est rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la motivation :
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité.
Au soutien de sa demande d'annulation, l'appelante se réfère à deux arrêts de la cour de cassation, un de 1997 est relatif à une décision non motivée et le second arrêt de 2012 est relatif à un problème d'impartialité.
Or, en l'espèce, l'étude de l'ordonnance querellée montre que le juge commissaire au visa des demandes de chacune des parties, a indiqué qu'il avait abalysé les pièces et les conséquences de cette annaluse fondaient sa décision d'admission de la créance.
Il a également fondé en droit sa décision en visant les articles L 624-2 et R 624-4 du code de commerce.
La motivation existe donc bien.
En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation sera rejetée.
Sur la déclaration de créance :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier et au débiteur dans des délais précis.
Sur la majoration :
L'article L 622-7 du code de commerce précise que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement.
ll résulte de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir.
Selon l'article R. 622-23, 2°, cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés.
Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la créance du Crédit agricole résultant du prêt n° 0000002133 était exigible depuis le 25 juin 2021, la déchéance du terme ayant été prononcée le 13 juillet 2021.
Or, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 13 septembre 2022, soit postérieurement à la déchéance du terme.
Il y a donc bien application d'une clause qui sanctionne les retards de paiement avec cette clause de majortaion, dont l'application est licite.
La demande au titre de la majoration de 5 % est licite et la déclaration de créance à ce titre est justifiée, cette majoration sera donc appliquée en l'espèce.
Sur l'indemnité contractuelle :
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la déclaration de créance mentionne une indemnité contractuelle de 7 %, soit une somme de 5 379,25 euros
Il est manifeste que l'indemnité contractuelle est une clause pénale.
Le paiement de cette clause pénale est conforme aux dispositions de l'article L 622-8 du code de commerce, s'agissant d'une date de déchéance de prêt antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective et sanctionnant un retard de paiement.
Cependant, cette indemnité qui correspond à une somme de 5 379,25 euros est une clause d'un montant excessif au regard du montant du capital dû et les intérêts ; cette clause étant manifestement excessive, il convient de la réduire à 3,5%, soit une somme de 2 689,62 euros.
En conséquence, la décision du juge commissaire sera infirmée.
Statuant à nouveau, la cour fixe à la somme de 78 535,98 euros la somme admise au passif outre intérêts de retard majorés à compter du 19 septembre 2022.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 28 novembre 2023
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 28 novembre 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance 1 bis de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse pour un montant de soixante dix huit mille cinq cent trente cinq euros et quatre vingt dix huit centimes (78 535,98 euros) à titre privilégié outre intérêts à échoir et intérêts de retard majorés à compter du 19 septembre 2022
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWK VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023001515
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.S. SANT'ANNA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
société coopérative à capital variable
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
dont le siège social sis [Adresse 5] à [Localité 6]
prise en son établissement de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me [K] [O] et Me [Y] [M]
ès qualités de mandataires judiciaires de la société SANT'ANNA [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. SANT'ANNA
prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL «ETUDE BALINCOURT»
elle-même prise en son établissement de [Localité 8]
[Adresse 2]
représentée par Me [K] [O] et Me [Y] [M] en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25 mars 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sant'Anna et a désigné la selarl Études balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance du Crédit agricole de Corse pour un montant de 71 945 euros.
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2023, le Crédit agricole a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a admis la créance du Crédit agricole de Corse pour un montant de 71 945 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit agricole sollicite l'annulation de la décision pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, en ce que le mandataire a contesté la créance uniquement sur le décompte des sommes à échoir et l'indemnité contractuelle.
Elle indique que concernant la majoration de 5 %, le redressement judiciaire est intervenu le 13 septembre 2022, alors que sa créance est exigible depuis le 25 juin 2021, la déchéance ayant été prononcée le 13 juillet 2021.
S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7 %, l'ouverture du redressement judiciaire est intervenue le 13 septembre 2022 alors que sa créance est exigible depuis le 25 juin 2021, la déchéance ayant été prononcée le 13 juillet 2021.
Elle sollicite la réformation de l'ordonnance et l'admission de sa créance pour un montant de 81 225,60 euros.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la selarl Études Balincourt sollicite le débouté de l'appelante.
Sur la motivation de l'ordonnance, elle indique qu'elle est motivée.
Sur le fond, elle indique que la majoration contractuelle de 5 % ne saurait s'appliquer en vertu de l'article L 622-7 du code du commerce.
S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7 %, elle indique que le créancier n'a pas prononcé la déchéance du prêt à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le 8 avril 2024, le ministère public a rendu son avis et s'en est rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la motivation :
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité.
Au soutien de sa demande d'annulation, l'appelante se réfère à deux arrêts de la cour de cassation, un de 1997 est relatif à une décision non motivée et le second arrêt de 2012 est relatif à un problème d'impartialité.
Or, en l'espèce, l'étude de l'ordonnance querellée montre que le juge commissaire au visa des demandes de chacune des parties, a indiqué qu'il avait abalysé les pièces et les conséquences de cette annaluse fondaient sa décision d'admission de la créance.
Il a également fondé en droit sa décision en visant les articles L 624-2 et R 624-4 du code de commerce.
La motivation existe donc bien.
En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation sera rejetée.
Sur la déclaration de créance :
Aux termes des articles L 624-3 et R 624-1 du code du commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier et au débiteur dans des délais précis.
Sur la majoration :
L'article L 622-7 du code de commerce précise que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
En vertu de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement.
ll résulte de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir.
Selon l'article R. 622-23, 2°, cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés.
Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la créance du Crédit agricole résultant du prêt n° 0000002133 était exigible depuis le 25 juin 2021, la déchéance du terme ayant été prononcée le 13 juillet 2021.
Or, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 13 septembre 2022, soit postérieurement à la déchéance du terme.
Il y a donc bien application d'une clause qui sanctionne les retards de paiement avec cette clause de majortaion, dont l'application est licite.
La demande au titre de la majoration de 5 % est licite et la déclaration de créance à ce titre est justifiée, cette majoration sera donc appliquée en l'espèce.
Sur l'indemnité contractuelle :
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la déclaration de créance mentionne une indemnité contractuelle de 7 %, soit une somme de 5 379,25 euros
Il est manifeste que l'indemnité contractuelle est une clause pénale.
Le paiement de cette clause pénale est conforme aux dispositions de l'article L 622-8 du code de commerce, s'agissant d'une date de déchéance de prêt antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective et sanctionnant un retard de paiement.
Cependant, cette indemnité qui correspond à une somme de 5 379,25 euros est une clause d'un montant excessif au regard du montant du capital dû et les intérêts ; cette clause étant manifestement excessive, il convient de la réduire à 3,5%, soit une somme de 2 689,62 euros.
En conséquence, la décision du juge commissaire sera infirmée.
Statuant à nouveau, la cour fixe à la somme de 78 535,98 euros la somme admise au passif outre intérêts de retard majorés à compter du 19 septembre 2022.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 28 novembre 2023
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 28 novembre 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance 1 bis de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse pour un montant de soixante dix huit mille cinq cent trente cinq euros et quatre vingt dix huit centimes (78 535,98 euros) à titre privilégié outre intérêts à échoir et intérêts de retard majorés à compter du 19 septembre 2022
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE