Décisions
CA Paris, Pôle 6 - ch. 1- a, 18 septembre 2024, n° 24/02670
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02670 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMSR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/05260
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 120
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. PRET (FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par requête du 10 décembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contester de son licenciement et de solliciter diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Par requête du 15 mai 2024, complétée par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [K] a demandé à la cour de :
- déclarer sa requête en déféré recevable et bien-fondée,
- rapporter l'ordonnance déférée du 30 avril 2024, renvoyant les parties devant le pôle 6 - 1-A de la cour d'appel de Paris, pour poursuivre la procédure d'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 23 mai 2023.
Par conclusions notifiées successivement les 3 et 14 juin 2024, la SAS Prêt a demandé à la cour de :
- A titre principal,
- déclarer irrecevable le déféré introduit par Mme [K] par requête transmise par RPVA le 15 mai 2024,
- A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident du 30 avril 2024,
- En tout état de cause :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 28 mai 2024 pour une audience devant se tenir 17 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 septembre 2024.
MOTIFS,
L'article 916 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.»
Mme [K] soutient que sa requête est recevable au motif que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été rendue le 30 avril 2024, son délai de 15 jours pour déférer cette ordonnance à la cour courrait depuis le1er mai 2024 en application de l'article 641 du code de procédure civile.
Ainsi sa requête formée le 15 mai 2024 serait recevable.
Il reste que la requête en déféré est un acte de la procédure d'appel et non un recours ouvrant une instance autonome et dès lors celle-ci constitue un acte dérogatoire qui n'obéit nullement aux règles de l'appel.
Il en résulte que, par dérogation au texte précité, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée.
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 30 avril 2024 et a été notifiée le jour même aux avocats des parties par RPVA à 12 heures 20.
La requête en déféré aurait donc dû être formalisée au plus tard le 14 mai 2024, or elle n'a été adressée à la cour par Mme [K] que le 15 mai 2024 à 18 heures 32.
Cette requête se révèle donc tardive et par suite irrecevable.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens plus amples développés par les parties.
Il n'apparaît pas inéquitable que la SAS Prêt conserve à charge ses frais irrépétibles et dès lors sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [K], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de Mme [Y] [K],
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [K],
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE en conséquence l'extinction de la procédure et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02670 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMSR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/05260
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 120
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. PRET (FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par requête du 10 décembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contester de son licenciement et de solliciter diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Par requête du 15 mai 2024, complétée par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [K] a demandé à la cour de :
- déclarer sa requête en déféré recevable et bien-fondée,
- rapporter l'ordonnance déférée du 30 avril 2024, renvoyant les parties devant le pôle 6 - 1-A de la cour d'appel de Paris, pour poursuivre la procédure d'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 23 mai 2023.
Par conclusions notifiées successivement les 3 et 14 juin 2024, la SAS Prêt a demandé à la cour de :
- A titre principal,
- déclarer irrecevable le déféré introduit par Mme [K] par requête transmise par RPVA le 15 mai 2024,
- A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident du 30 avril 2024,
- En tout état de cause :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 28 mai 2024 pour une audience devant se tenir 17 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 septembre 2024.
MOTIFS,
L'article 916 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.»
Mme [K] soutient que sa requête est recevable au motif que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été rendue le 30 avril 2024, son délai de 15 jours pour déférer cette ordonnance à la cour courrait depuis le1er mai 2024 en application de l'article 641 du code de procédure civile.
Ainsi sa requête formée le 15 mai 2024 serait recevable.
Il reste que la requête en déféré est un acte de la procédure d'appel et non un recours ouvrant une instance autonome et dès lors celle-ci constitue un acte dérogatoire qui n'obéit nullement aux règles de l'appel.
Il en résulte que, par dérogation au texte précité, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée.
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 30 avril 2024 et a été notifiée le jour même aux avocats des parties par RPVA à 12 heures 20.
La requête en déféré aurait donc dû être formalisée au plus tard le 14 mai 2024, or elle n'a été adressée à la cour par Mme [K] que le 15 mai 2024 à 18 heures 32.
Cette requête se révèle donc tardive et par suite irrecevable.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens plus amples développés par les parties.
Il n'apparaît pas inéquitable que la SAS Prêt conserve à charge ses frais irrépétibles et dès lors sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [K], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de Mme [Y] [K],
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [K],
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE en conséquence l'extinction de la procédure et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE