Décisions
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 18 septembre 2024, n° 22/00242
METZ
Arrêt
Autre
Arrêt n° 24/00340
18 Septembre 2024
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N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVHZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 Décembre 2021
20/00292
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.C.P. [P] LANZETTA prise en la personne de Maître [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société SAEML [Localité 7] GALAXIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Mme [C] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [B] a été embauchée à compter du 7 mars 1994 en qualité de directrice par la SAEML (Société Anonyme d'Economie Mixte Locale) [Localité 7] Galaxie qui depuis sa création en 1990 a exploité la salle de spectacles Galaxie, propriété de la commune d'[Localité 7], dans le cadre d'un bail commercial. A compter du 1er janvier 2000, Mme [C] [B] a été nommée directrice du département conseil et communication à temps partiel puis à temps complet, avec le statut cadre niveau 3 avec application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
La société [Localité 7] Galaxie s'est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, et en dernier lieu Mme [B] était directrice générale et présidente du directoire. Elle percevait une rémunération annuelle brute de 113 765 euros.
A partir du mois d'octobre 2012 la société [Localité 7] Galaxie n'a plus bénéficié de la reconduction du bail commercial, mais est restée dans les lieux. Elle a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de grande instance de Metz en date du 28 août 2013. La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a accepté en février 2015 un plan d'apurement sur 10 ans et a mis fin au redressement judiciaire de la société.
Courant octobre 2017 la commune d'[Localité 7] a créé la SPL (Société Publique Locale) Destination [Localité 7] afin d'assurer la promotion, le rayonnement, la mise en valeur et le développement du site thermal et touristique, ainsi que toutes activités s'y rapportant.
La SPL Destination [Localité 7] est devenue concessionnaire du complexe Galaxie [Localité 7] pour une durée de 15 ans à compter du 1er décembre 2019.
Mme [B] a été révoquée le 29 octobre 2019 de ses fonctions de membre du directoire et de présidente du directoire de la SAEML [Localité 7] Galaxie lors de la réunion du conseil de surveillance qui a 'pris acte'' de la nécessité de procéder à la mise à pied à titre conservatoire de Mme [B], démarche incombant au nouveau président du directoire désigné ayant mandat à cet effet. M. [Z] a été nommé président du directoire.
Par courrier en date du 31 octobre 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 3 décembre 2019, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 24 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Requalifie le licenciement de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
Fixe les créances de Mme [B] sur la SAEML [Localité 7] Galaxie, en liquidation judiciaire, représentée par la SCP [P] & Lanzetta, prise en la personne de Me [P] ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes :
- 16 188,61 € brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- 47 400 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 4 740 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 122 500 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 30 juin 2020, date de réception par la SAEML [Localité 7] Galaxie de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 4 novembre 2020, date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- 30 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCP [P] & Lanzetta, prise en la personne de Me [P] ès qualité de Mandataire Liquidateur, à verser à Mme [B] 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAEML [Localité 7] Galaxie, représentée par la SCP [P] & Lanzetta, prise en la personne de Me [P], ès-qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] de ses autres demandes ;
Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances déposé au Greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ;
Dit que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 8] dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
Dit que les éventuels frais et dépens de l'instance seront prélevés sur l'actif disponible de la SAEML [Localité 7] Galaxie, en liquidation judiciaire, représentée par la SCP [P] ' Nodée ' Lanzetta, prise en la personne de Me [P], ès-qualité de liquidateur. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 janvier 2022, la SCP [P] Lanzetta a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2021.
Par ses conclusions n°3 datées du 27 avril 2023, la SCP [P] Lanzetta, en sa qualité de liquidateur de la SAEM [Localité 7] Galaxie, demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger Me [P] de la SCP [P] Lanzetta, ès qualité de liquidateur de la SAEM [Localité 7] Galaxie, recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [B] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé les créances de Mme [B] aux sommes de :
16 188,61 € brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
47 400 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
4 740 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
122 500 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
30 000 € net de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,
Rejeter l'appel incident de Mme [C] [B]
En conséquence,
Débouter Mme [B] de ses entières demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [B] à payer à Me [P] de la SCP [P] Lanzetta, ès qualité de Liquidateur de la SAEM [Localité 7] Galaxie la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens. ».
Le liquidateur explique que la commune d'[Localité 7] Les Thermes a externalisé l'administration et l'équipement du complexe Galaxie [Localité 7] par le biais d'un contrat de concession de travaux et de services à la SPL Destination [Localité 7], qui a publié un appel d'offres à concurrence le 18 juillet 2019 avec une date de remise des offres au 14 octobre 2019.
Le liquidateur indique que Mme [B] n'a pas répondu à cet appel d'offres.
A l'appui du bien-fondé du licenciement pour faute grave, la SCP [P] Lanzetta fait état :
- de l'absence de réponse de Mme [B] à l'appel d'offres lancé par la SPL Destination [Localité 7] :
le liquidateur soutient qu'il relevait des fonctions de directrice générale de l'intimée d'assurer la bonne marche générale de la société ainsi que sa pérennité, que Mme [B] s'est volontairement abstenue de répondre à l'appel d'offre, et que seule la société Pass Label LN a fait parvenir une offre à la SPL Destination [Localité 7].
Il précise que le dossier de candidature avait été téléchargé à deux reprises au sein de la structure [Localité 7] Galaxie, mais qu'aucune candidature n'a été déposée.
Il ajoute que Mme [B] avait connaissance de l'existence de la consultation, des conditions requises pour y accéder ainsi que de la date limite de dépôt d'une éventuelle offre, et qu'elle avait conscience que le fait de ne pas répondre à l'appel d'offres émis par la SPL Destination Galaxie conduirait à hypothéquer de manière certaine l'avenir de la SAEML [Localité 7] Galaxie en la privant de son unique client.
La SCP [P] Lanzetta indique que le préambule du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [B] a pour objet social l'exploitation de la salle de spectacles le Galaxie [Localité 7] et que, du fait de son statut, la SAEML remplissait tous les critères d'éligibilités.
Il observe que le courriel du 14 juin 2019 rédigé par le maire de la commune d'[Localité 7] dont se prévaut Mme [B] au soutien de ce que la future exploitation de la salle du Galaxie d'[Localité 7] concernait un opérateur privé, ne signifie pas que la SAEML [Localité 7] Galaxie n'avait pas à répondre à l'appel d'offres lancé le 15 juillet 2019, soit plus d'un mois après ce courriel.
Le liquidateur ajoute que Mme [B] ne pouvait préjuger de la décision de la SPL Destination [Localité 7], et qu'elle était parfaitement compétente en sa qualité de directrice pour répondre à cet appel d'offres.
Il souligne que l'appel d'offres était destiné à toutes les sociétés dont l'objet est l'exploitation de salles de spectacle.
- des initiatives déloyales entreprises par Mme [B] :
le liquidateur indique que la directrice de la société [Localité 7] Galaxie faisait preuve d'une très grande hostilité envers les décisions prises par la commune d'[Localité 7], et qu'elle a adressé un courrier le 31 juillet 2019 au préfet de la Moselle en mettant en cause la légalité de la concession de travaux et de services accordée par la commune d'[Localité 7] à la SPL Destination [Localité 7].
Il ajoute que quand bien même ce grief n'aurait pas été évoqué lors de l'entretien préalable, il s'agit tout au plus d'une irrégularité qui ne met pas en cause le bien-fondé du licenciement.
Sur le licenciement, le liquidateur soutient qu'il n'y a pas eu de licenciement oral mais que, comme le relate Mme [J], le président a « envisagé » le licenciement de Mme [B] lors de l'entretien préalable. Il ajoute que la situation décrite par l'intimée ne correspond pas à un licenciement verbal, et qu'il s'agit tout au plus d'une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur l'auteur de la lettre de licenciement, le liquidateur indique que la procédure a été diligentée par le nouveau président, M. [Z], qui a signé le courrier de convocation à l'entretien préalable, assuré l'entretien préalable, et signé le courrier de licenciement.
Par ses conclusions récapitulatives et appel incident datées du 30 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger Maître [K] [P] de la SCP [P] Lanzetta, es-qualité de liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie, et l'appel incident de l'Unedic irrecevables et en tout état de cause mal fondés;
Juger qu'elle n'a pas statuer sur les demandes de « Dire et juger » de l'appelant principal.
Recevoir le seul appel incident de Mme [B]
Les en débouter.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé les créances de Mme [B] sur la SAEML [Localité 7] Galaxie à :
une somme de 16 188,61 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire ;
une somme de 47 400 € à titre d'indemnités de préavis ;
une somme de 4 740 € à titre de congés payés sur le préavis ;
une somme de 122 500 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- Condamné la SCP [P] Lanzetta, prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie, à verser à Mme [B] un montant de 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAEML [Localité 7] Galaxie représentée par la SCP [P] Lanzetta, prise en la personne de Me [P], es-qualité de mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a alloué à Mme [B] un montant de 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté(e) de ses autres demandes, et notamment sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Statuant à nouveau
Fixer la créance de Mme [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAEML [Localité 7] Galaxie en sus des montants susvisés à :
- une somme de 9 480 € à titre d'indemnités pour licenciement irrégulier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
- une somme de 455 060 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Maître [P] de la SCP [P] Lanzetta, es-qualité de liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie, et l'Unedic de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
Condamner Maître [P] de la SCP [P] [U], es-qualité de liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie à payer à Mme [B] un montant de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Me [P] de la SCP [P] Lanzetta, es-qualité de liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie aux entiers frais et dépens de la procédure.
Juger qu'à défaut de fonds disponibles, la créance sera garantie par l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 8]. »
Mme [B] relate le déroulement de la journée du 29 octobre 2019, et précise qu'elle a été convoquée à une réunion du conseil de surveillance dont l'ordre du jour était tronqué ; elle souligne que sa suspension à titre conservatoire, qui lui a été notifiée par huissier à la sortie de la réunion qui s'est tenue dans les locaux de la mairie, émanait du seul conseil de surveillance.
Mme [B] soutient qu'elle a toujours exercé ses fonctions conformément aux intérêts de la SAEML.
Elle précise que la SAEML n'était pas visée par l'appel d'offres qui était destiné à la candidature d'un opérateur privé, qu'elle n'avait ni la capacité administrative ni la capacité financière pour répondre à cette consultation.
Au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [B] indique qu'il ressort des attestations de Mme [J] qui l'a assistée durant l'entretien préalable, que seul le grief relatif au fait qu'elle n'aurait pas présenté la candidature de la SAEML à la consultation lancée par la SPL Destination Galaxie s'agissant de l'exploitation de la salle de spectacles a été évoqué par M. [Z].
L'intimée fait valoir que la lettre de licenciement du 3 décembre 2019 comporte un motif non évoqué dans le cadre de l'entretien, à savoir un prétendu comportement déloyal, constitué par « certaines initiatives » auprès de la préfecture lors de « procédures administratives. »
S'agissant de la nullité du licenciement, Mme [B] fait valoir que l'auteur de la signature de la lettre de licenciement doit être mentionné et doit pouvoir être individualisé ; en l'espèce, il est simplement indiqué le « directoire » avec une signature illisible, qui ne permet pas « d'individualiser le signataire ».
Elle considère que la comparaison faite par les premiers juges de la signature portée sur le courrier de convocation à entretien préalable avec celle figurant sur la lettre de licenciement est « une supputation » non probante.
Au soutien de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [B] indique que son licenciement verbal lui a été annoncé immédiatement dans le cadre de l'entretien préalable. Elle s'appuie sur l'attestation de Mme [J] et conteste tout lien d'amitié avec cette dernière qui relate les propos tenus par M. [Z] indiquant que le conseil de surveillance qui a pris la décision de licencier et que le président du directoire « signifiera et signera son licenciement ».
Elle se prévaut de ce que la jurisprudence retient que l'annonce faite par l'employeur aux salariés de l'entreprise de rompre le contrat de travail est de nature à l'invalider.
Mme [B] répond au grief de n'avoir pas candidaté à la consultation lancée par la SPL Destination [Localité 7] que cet appel d'offres ne visait qu'à mettre un terme à l'exploitation de la salle de spectacles par la société d'économie mixte [Localité 7] Galaxie pour ne plus avoir à financer les coûts d'exploitation et les travaux à entreprendre.
Elle retient qu'un courriel du maire du 14 juin 2019 mentionne clairement que la salle sera confiée à un opérateur privé, et considère que la SAEML [Localité 7] Galexie avait vocation non pas à candidater mais à disparaître purement et simplement.
Elle souligne que son employeur ne lui a jamais demandé de répondre à une consultation lancée par la SPL Destination [Localité 7], et que la SPL Destination [Localité 7] n'a pas consulté la SAEML [Localité 7] Galaxie contrairement aux opérateurs privés Fimalac, Lagardère et Cocker qui étaient visés dans le cadre de la présente consultation.
Elle explique que la SAEML [Localité 7] Galaxie, qui se trouvait dans une situation financière critique, n'avait aucunement la capacité ' financière notamment - de répondre à l'appel d'offres.
Mme [B] souligne l'identité et la confusion des structures SAEML [Localité 7] Galaxie et SPL Destination [Localité 7], qui sont dirigées toutes deux par la commune d'[Localité 7].
A l'appui du montant réclamé à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Mme [B] relate qu'elle n'a retrouvé un travail qu'en janvier 2021, et fait état des circonstances vexatoires de la rupture de la relation contractuelle.
Par ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2022, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Déclarer l'appel formé par la société [Localité 7] Galaxie recevable et bien fondé ;
Rejeter l'appel incident de Mme [B] ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé en conséquence diverses créances au passif de la SAEML [Localité 7] Galaxie.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave.
Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [B].
Dire et juger que la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. ».
Sur la réalité des manquements reprochés à Mme [B], l'AGS soutient qu'il n'appartenait pas à Mme [B] de décider, d'autorité, si son employeur pouvait ou non candidater à cet appel d'offre. Elle ajoute que le montant du marché public a été évalué à plus de 20 millions d'euros pour une période de 15 ans.
L'organisme de garantie observe que Mme [B] a bien reçu une lettre de licenciement, et ajoute que la jurisprudence considère qu'une décision de licenciement prise avant ou à l'issue de l'entretien préalable et avant l'envoi de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'AGS rappelle les limites de sa garantie, et qu'elle n'est tenue d'avancer que les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La cour constate que le corps des écritures de Mme [B] développe un moyen au titre de la nullité de son licenciement, mais que le dispositif demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l'appel incident partiel de Mme [B] ne concerne que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le rejet de ses prétentions pour licenciement irrégulier.
En conséquence, au vu des limites de l'appel incident de Mme [B], la cour n'est pas saisie de prétentions de l'intimée au titre de la nullité de son licenciement, et le jugement déféré est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de cette demande.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce par lettre recommandée en date du 3 décembre 2019 Mme [B] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Le 15 juillet 2019, la SPL Destination [Localité 7] avec qui la commune d '[Localité 7] a conclu une concession de travaux et de services, a engagé une procédure de désignation d'un exploitant de la salle spectacle le Galaxie [Localité 7], par l'intermédiaire d'une concession de services, dont l'objet est de confier à un opérateur économique et à compter du 1er février 2020, la gestion, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de cette salle de spectacle. La date de limite de remise des offres était fixée au 14 octobre 2019 à 12 heures.
Or, notre Société n 'a présenté aucune offre.
Ce faisant, vous avez fait preuve d'une carence inadmissible dans le cadre de l'exécution de votre fonction de Directrice Générale salariée.
En effet, il vous incombait en cette qualité, de préparer ou à tout le moins, de superviser la préparation d'un dossier destiné à répondre à cet appel d'offres qui devait être présenté au plus tard le 14 octobre 2019.
Pour ce faire, vous disposiez des pouvoirs les plus larges, puisque vous cumuliez également à l'époque, le mandat de Présidente du Directoire.
Le Conseil de Surveillance du 29 octobre dernier, ayant considéré par ailleurs déloyales certaines initiatives que vous avez entreprises auprès de la préfecture lors de procédures administratives, a immédiatement pris la décision de révoquer le Directoire que vous présidiez et fait engager à votre mise à pied conservatoire entrainant en conséquence les procédures préalables à un éventuel licenciement.
Dans le prolongement de cette décision et comme je vous l'ai indiqué, le constat d'absence de réponse à cette consultation privera la SAEML de toute activité et va immanquablement à l'encontre de sa pérennité, ce qui constitue une situation irréversible et la faute au contrat de travail de Directrice Général qui vous lie à la SAEML.
En conséquence, et pour les motifs ci-après exposés, vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès notification de la présente lettre ».
Mme [B] conteste le caractère réel et sérieux des griefs retenus à son encontre par l'employeur, mais soutient en premier lieu qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal.
Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail (Cass. Soc. 19 septembre 2007, pourvoi n° 05-44.031 ; Cass. Soc. 25 septembre 2013, n° 12-20.354).
En vertu d'une jurisprudence constante, le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, et il ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture (Cass. Soc 17 janvier 2013, n° 11-25277 ; 9 mars 2011, n° 09-65441).
Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence (Cass. Soc, 2 mars 2011, pourvoi n° 09-70.457), et l'appréciation des éléments produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Soc. 11 février 2015, n° 14-10.484).
Le salarié doit donc établir la réalité du prononcé d'un licenciement verbal antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement, qui peut prendre la forme d'une annonce faite directement au salarié mais aussi d'une communication précédant la notification écrite du licenciement étant rappelé que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe, Mme [B] se prévaut du témoignage de Mme [J], responsable commerciale au sein de la société, qui l'a assistée lors de l'entretien préalable et qui relate les faits suivants :
« L'entretien commence, Monsieur [P] [Z], nouveau président du directoire de la SAEM Galaxie expose à Madame [B] qu'elle se trouve là pour un entretien préalable à son licenciement. Il lui précise qu'il agit dans la continuité du conseil de surveillance et que le motif qui lui fait envisager son licenciement est celui-ci : Mme [B] n'a pas présenté la candidature de la SAEML à la consultation lancée par la SPL : c'est pourquoi il y a eu demande de suspension immédiate des fonctions de Mme [B].
Cette décision est une décision du conseil de surveillance. Mr [Z] souhaite souligner qu'il travaille dans la continuité de ce qui existait sans apporter de changement à la gestion et à l'organisation mise en place par Mme [B]. Mr [Z] ajoute qu'il stipulera au conseil de surveillance que sur le plan de la gestion, il n'a rien à reprocher à Mme [B]. Mme [B] demande à Mr [Z] de lui confirmer qu'il s'agit là de l'intégralité des motifs qui ont conduit à sa mise à pied et à envisager son licenciement pour faute grave, ce que Mr [Z] confirme. Mme [B] conteste ce motif et souhaite ajouter que tous ses actes, tant au titre de son mandat social que de ses fonctions de salariée ont été conformes aux intérêts de la SAEML. Elle ajoute que la SAEML n'était pas visée par l'appel d'offre qui recherchait un opérateur privé, et que la SAEML n'avait pas la capacité administrative ni la capacité financière à répondre à cette consultation. Elle demande ensuite à Mr [Z] s'il agit en sa qualité ou sur celle du conseil de surveillance. Mr [Z] lui répond que c'est le conseil de surveillance qui a pris la décision et que c'est lui, Président du directoire, qui signifiera et signera son licenciement.
Mr [Z] indique qu'en tant que mandataire, il ne peut améliorer la gestion mise en place au sein de Galaxie.
Monsieur [Z] fera savoir au conseil de surveillance que la continuité du Galaxie résulte du travail de l'équipe en place et du sens des responsabilités qui les anime, ce qui est le fruit du management et du travail de Mme [B].
L'entretien se termine sur ces mots. ».
Si le liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] observe avec pertinence que le non- respect du délai de deux jours ouvrables fixé par l'article L. 1232-6 du code du travail séparant l'entretien préalable de la notification du licenciement - qui concerne notamment l'hypothèse où une décision de licencier a été prise à l'issue de l'entretien préalable avant l'envoi de la lettre de licenciement - constitue une simple irrégularité de procédure, Mme [B] se prévaut non seulement de ce que son licenciement lui a été annoncé lors de l'entretien préalable mais aussi et surtout de ce que la décision de la licencier avait été prise dès la réunion du conseil de surveillance du 29 octobre 2019, avant la procédure de licenciement.
En l'état des documents produits aux débats par les parties, il s'avère que le conseil de surveillance s'est réuni le 29 octobre 2019 à 11 heures (pièce n° 3 de l'appelant ' pièce n° 7 de l'intimée), et que lors du déroulement de cette réunion l'absence de réponse à l'appel d'offres de la SPL Destination [Localité 7] par la société [Localité 7] Galaxie dans les délais a été évoquée comme suit :
« Le conseil a entendu ce jour les explications fournies par Madame la Présidente du Directoire, présente et les juge irrecevables. Les membres du directoire s'avèrent directement responsables de cette absence de candidature qui constitue une faute.
S'ajoute à cette défaillance l'initiative prise par Madame [C] [B], au courant de l'été, d'intervenir auprès du préfet de la Moselle afin de réclamer l'annulation de la délibération prise par la commune d'[Localité 7] pour attribuer une concession de travaux et de services à la SPL Destination. Une telle initiative constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté de Madame [C] [B] à l'égard de l'entreprise.
[']
Au regard de l'organisation actuelle des missions au sein de la société, le conseil de surveillance prend acte par ailleurs de la nécessité de procéder à la mise à pied de Mme [C] [B], démarche incombant en conséquence des décisions du conseil de surveillance de ce jour, au président du directoire désigné au cours de cette même séance et qui a mandat à cet effet. ».
Au soutien de la décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant d'engager la procédure de licenciement, Mme [B] produit les témoignages de plusieurs salariés de la société [Localité 7] Galaxie relatant les évènements de la fin de la matinée du mardi 29 octobre 2019, desquels il ressort que le maire d'[Localité 7] a fait irruption dans les locaux de la société en étant accompagné d'une dizaine d'agents de sécurité qui ont bloqué les accès ' au point que l'un des salariés n'a pas pu pénétrer dans la société et rejoindre son bureau -, a exigé que le personnel soit rassemblé en salle de réunion, et a annoncé que « Mme [B], présidente du directoire, était « relevée de ses fonctions avec effet immédiat » en expliquant les raisons qui l'avaient amené à la « débarquer » (pièces n° 27 à 31 l'intimée) soit de « ne pas avoir souhaité remettre de candidature au titre de la SEM pour l'exploitation future de la salle avant le 14 octobre 2019. », l'une des salariées indiquant « Après cette annonce brutale, j'étais sonnée. En moins de 5 minutes, on avait un nouveau patron » (pièce n° 27).
Mme [B] verse également aux débats un courriel adressé le 14 juin 2019 par M. [O], maire d'[Localité 7] (pièce n° 19) à ses adjoints en leur faisant part de sa réaction après la démarche de la SCP Channel-Bayle, mandataire judiciaire ayant pris attache avec lui suite à l'ordonnance du tribunal de grande Instance de Metz du 3 mai 2019 qui avait placé la SAEML [Localité 7] Galaxie sous mandat ad hoc, et qui mentionne (pièce n° 19 de l'intimée) :
« ['] La première réaction peut légitiment être de virer [B] ou d'expulser la Sem Galaxie des lieux, puisqu'elle les occupe sans titre, cela me semblerait excessif et contraire à nos intérêts ».
Outre ces données de fait, desquelles il ressort que dès le 29 octobre 2019 l'employeur avait pris la décision irrévocable de licencier Mme [B] qui a été annoncée au personnel dans les circonstances ci-avant relatées, le liquidateur ne fait état d'aucune autre réunion, postérieure à la mise à pied conservatoire et à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, au cours de laquelle la décision aurait été prise par le conseil de surveillance de procéder au licenciement de la salariée.
Au vu de ces éléments, la cour retient que la décision irrévocable de licencier Mme [B] a été prise et annoncée publiquement par l'employeur avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Il s'en déduit que Mme [B] a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Mme [B]
Si le liquidateur judiciaire soutient le bien-fondé du licenciement, et conteste par là-même les indemnités de rupture allouées par les premiers juges à Mme [B] dans leur principe, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ne sont pas contestés et sont confirmés.
Mme [B] sollicite une somme nettement plus importante que celle allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté (25 années complètes) qui lui permet de prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de son niveau de rémunération (9 480 euros brut), et de son âge au moment de la rupture (54 ans), il est alloué à Mme [B] une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Mme [B] sollicite une indemnité pour licenciement irrégulier, en faisant valoir notamment qu'un grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable.
Or l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail ne prévoit l'octroi d'une telle indemnité que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Mme [B] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre au cumul des deux indemnités.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8], qui est tenu à garantie à l'égard de Mme [B] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- la garantie de l'AGS-CGEA n'est que subsidiaire, son obligation de procéder à l'avance des créances garanties ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Galaxie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts à Mme [C] [B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale [Localité 7] Galaxie la créance de Mme [C] [B] à 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] ;
Dit que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] est tenu à garantie à l'égard Mme [C] [B] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale [Localité 7] Galaxie les dépens d'appel.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
18 Septembre 2024
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N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVHZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 Décembre 2021
20/00292
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.C.P. [P] LANZETTA prise en la personne de Maître [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société SAEML [Localité 7] GALAXIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Mme [C] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [B] a été embauchée à compter du 7 mars 1994 en qualité de directrice par la SAEML (Société Anonyme d'Economie Mixte Locale) [Localité 7] Galaxie qui depuis sa création en 1990 a exploité la salle de spectacles Galaxie, propriété de la commune d'[Localité 7], dans le cadre d'un bail commercial. A compter du 1er janvier 2000, Mme [C] [B] a été nommée directrice du département conseil et communication à temps partiel puis à temps complet, avec le statut cadre niveau 3 avec application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
La société [Localité 7] Galaxie s'est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, et en dernier lieu Mme [B] était directrice générale et présidente du directoire. Elle percevait une rémunération annuelle brute de 113 765 euros.
A partir du mois d'octobre 2012 la société [Localité 7] Galaxie n'a plus bénéficié de la reconduction du bail commercial, mais est restée dans les lieux. Elle a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de grande instance de Metz en date du 28 août 2013. La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a accepté en février 2015 un plan d'apurement sur 10 ans et a mis fin au redressement judiciaire de la société.
Courant octobre 2017 la commune d'[Localité 7] a créé la SPL (Société Publique Locale) Destination [Localité 7] afin d'assurer la promotion, le rayonnement, la mise en valeur et le développement du site thermal et touristique, ainsi que toutes activités s'y rapportant.
La SPL Destination [Localité 7] est devenue concessionnaire du complexe Galaxie [Localité 7] pour une durée de 15 ans à compter du 1er décembre 2019.
Mme [B] a été révoquée le 29 octobre 2019 de ses fonctions de membre du directoire et de présidente du directoire de la SAEML [Localité 7] Galaxie lors de la réunion du conseil de surveillance qui a 'pris acte'' de la nécessité de procéder à la mise à pied à titre conservatoire de Mme [B], démarche incombant au nouveau président du directoire désigné ayant mandat à cet effet. M. [Z] a été nommé président du directoire.
Par courrier en date du 31 octobre 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 3 décembre 2019, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 24 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Requalifie le licenciement de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
Fixe les créances de Mme [B] sur la SAEML [Localité 7] Galaxie, en liquidation judiciaire, représentée par la SCP [P] & Lanzetta, prise en la personne de Me [P] ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes :
- 16 188,61 € brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- 47 400 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 4 740 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 122 500 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 30 juin 2020, date de réception par la SAEML [Localité 7] Galaxie de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 4 novembre 2020, date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- 30 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCP [P] & Lanzetta, prise en la personne de Me [P] ès qualité de Mandataire Liquidateur, à verser à Mme [B] 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAEML [Localité 7] Galaxie, représentée par la SCP [P] & Lanzetta, prise en la personne de Me [P], ès-qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] de ses autres demandes ;
Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances déposé au Greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ;
Dit que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 8] dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
Dit que les éventuels frais et dépens de l'instance seront prélevés sur l'actif disponible de la SAEML [Localité 7] Galaxie, en liquidation judiciaire, représentée par la SCP [P] ' Nodée ' Lanzetta, prise en la personne de Me [P], ès-qualité de liquidateur. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 janvier 2022, la SCP [P] Lanzetta a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2021.
Par ses conclusions n°3 datées du 27 avril 2023, la SCP [P] Lanzetta, en sa qualité de liquidateur de la SAEM [Localité 7] Galaxie, demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger Me [P] de la SCP [P] Lanzetta, ès qualité de liquidateur de la SAEM [Localité 7] Galaxie, recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [B] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé les créances de Mme [B] aux sommes de :
16 188,61 € brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
47 400 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
4 740 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
122 500 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
30 000 € net de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,
Rejeter l'appel incident de Mme [C] [B]
En conséquence,
Débouter Mme [B] de ses entières demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [B] à payer à Me [P] de la SCP [P] Lanzetta, ès qualité de Liquidateur de la SAEM [Localité 7] Galaxie la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens. ».
Le liquidateur explique que la commune d'[Localité 7] Les Thermes a externalisé l'administration et l'équipement du complexe Galaxie [Localité 7] par le biais d'un contrat de concession de travaux et de services à la SPL Destination [Localité 7], qui a publié un appel d'offres à concurrence le 18 juillet 2019 avec une date de remise des offres au 14 octobre 2019.
Le liquidateur indique que Mme [B] n'a pas répondu à cet appel d'offres.
A l'appui du bien-fondé du licenciement pour faute grave, la SCP [P] Lanzetta fait état :
- de l'absence de réponse de Mme [B] à l'appel d'offres lancé par la SPL Destination [Localité 7] :
le liquidateur soutient qu'il relevait des fonctions de directrice générale de l'intimée d'assurer la bonne marche générale de la société ainsi que sa pérennité, que Mme [B] s'est volontairement abstenue de répondre à l'appel d'offre, et que seule la société Pass Label LN a fait parvenir une offre à la SPL Destination [Localité 7].
Il précise que le dossier de candidature avait été téléchargé à deux reprises au sein de la structure [Localité 7] Galaxie, mais qu'aucune candidature n'a été déposée.
Il ajoute que Mme [B] avait connaissance de l'existence de la consultation, des conditions requises pour y accéder ainsi que de la date limite de dépôt d'une éventuelle offre, et qu'elle avait conscience que le fait de ne pas répondre à l'appel d'offres émis par la SPL Destination Galaxie conduirait à hypothéquer de manière certaine l'avenir de la SAEML [Localité 7] Galaxie en la privant de son unique client.
La SCP [P] Lanzetta indique que le préambule du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [B] a pour objet social l'exploitation de la salle de spectacles le Galaxie [Localité 7] et que, du fait de son statut, la SAEML remplissait tous les critères d'éligibilités.
Il observe que le courriel du 14 juin 2019 rédigé par le maire de la commune d'[Localité 7] dont se prévaut Mme [B] au soutien de ce que la future exploitation de la salle du Galaxie d'[Localité 7] concernait un opérateur privé, ne signifie pas que la SAEML [Localité 7] Galaxie n'avait pas à répondre à l'appel d'offres lancé le 15 juillet 2019, soit plus d'un mois après ce courriel.
Le liquidateur ajoute que Mme [B] ne pouvait préjuger de la décision de la SPL Destination [Localité 7], et qu'elle était parfaitement compétente en sa qualité de directrice pour répondre à cet appel d'offres.
Il souligne que l'appel d'offres était destiné à toutes les sociétés dont l'objet est l'exploitation de salles de spectacle.
- des initiatives déloyales entreprises par Mme [B] :
le liquidateur indique que la directrice de la société [Localité 7] Galaxie faisait preuve d'une très grande hostilité envers les décisions prises par la commune d'[Localité 7], et qu'elle a adressé un courrier le 31 juillet 2019 au préfet de la Moselle en mettant en cause la légalité de la concession de travaux et de services accordée par la commune d'[Localité 7] à la SPL Destination [Localité 7].
Il ajoute que quand bien même ce grief n'aurait pas été évoqué lors de l'entretien préalable, il s'agit tout au plus d'une irrégularité qui ne met pas en cause le bien-fondé du licenciement.
Sur le licenciement, le liquidateur soutient qu'il n'y a pas eu de licenciement oral mais que, comme le relate Mme [J], le président a « envisagé » le licenciement de Mme [B] lors de l'entretien préalable. Il ajoute que la situation décrite par l'intimée ne correspond pas à un licenciement verbal, et qu'il s'agit tout au plus d'une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur l'auteur de la lettre de licenciement, le liquidateur indique que la procédure a été diligentée par le nouveau président, M. [Z], qui a signé le courrier de convocation à l'entretien préalable, assuré l'entretien préalable, et signé le courrier de licenciement.
Par ses conclusions récapitulatives et appel incident datées du 30 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger Maître [K] [P] de la SCP [P] Lanzetta, es-qualité de liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie, et l'appel incident de l'Unedic irrecevables et en tout état de cause mal fondés;
Juger qu'elle n'a pas statuer sur les demandes de « Dire et juger » de l'appelant principal.
Recevoir le seul appel incident de Mme [B]
Les en débouter.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé les créances de Mme [B] sur la SAEML [Localité 7] Galaxie à :
une somme de 16 188,61 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire ;
une somme de 47 400 € à titre d'indemnités de préavis ;
une somme de 4 740 € à titre de congés payés sur le préavis ;
une somme de 122 500 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- Condamné la SCP [P] Lanzetta, prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie, à verser à Mme [B] un montant de 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAEML [Localité 7] Galaxie représentée par la SCP [P] Lanzetta, prise en la personne de Me [P], es-qualité de mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a alloué à Mme [B] un montant de 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté(e) de ses autres demandes, et notamment sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Statuant à nouveau
Fixer la créance de Mme [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAEML [Localité 7] Galaxie en sus des montants susvisés à :
- une somme de 9 480 € à titre d'indemnités pour licenciement irrégulier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
- une somme de 455 060 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Maître [P] de la SCP [P] Lanzetta, es-qualité de liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie, et l'Unedic de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
Condamner Maître [P] de la SCP [P] [U], es-qualité de liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie à payer à Mme [B] un montant de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Me [P] de la SCP [P] Lanzetta, es-qualité de liquidateur de la SAEML [Localité 7] Galaxie aux entiers frais et dépens de la procédure.
Juger qu'à défaut de fonds disponibles, la créance sera garantie par l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 8]. »
Mme [B] relate le déroulement de la journée du 29 octobre 2019, et précise qu'elle a été convoquée à une réunion du conseil de surveillance dont l'ordre du jour était tronqué ; elle souligne que sa suspension à titre conservatoire, qui lui a été notifiée par huissier à la sortie de la réunion qui s'est tenue dans les locaux de la mairie, émanait du seul conseil de surveillance.
Mme [B] soutient qu'elle a toujours exercé ses fonctions conformément aux intérêts de la SAEML.
Elle précise que la SAEML n'était pas visée par l'appel d'offres qui était destiné à la candidature d'un opérateur privé, qu'elle n'avait ni la capacité administrative ni la capacité financière pour répondre à cette consultation.
Au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [B] indique qu'il ressort des attestations de Mme [J] qui l'a assistée durant l'entretien préalable, que seul le grief relatif au fait qu'elle n'aurait pas présenté la candidature de la SAEML à la consultation lancée par la SPL Destination Galaxie s'agissant de l'exploitation de la salle de spectacles a été évoqué par M. [Z].
L'intimée fait valoir que la lettre de licenciement du 3 décembre 2019 comporte un motif non évoqué dans le cadre de l'entretien, à savoir un prétendu comportement déloyal, constitué par « certaines initiatives » auprès de la préfecture lors de « procédures administratives. »
S'agissant de la nullité du licenciement, Mme [B] fait valoir que l'auteur de la signature de la lettre de licenciement doit être mentionné et doit pouvoir être individualisé ; en l'espèce, il est simplement indiqué le « directoire » avec une signature illisible, qui ne permet pas « d'individualiser le signataire ».
Elle considère que la comparaison faite par les premiers juges de la signature portée sur le courrier de convocation à entretien préalable avec celle figurant sur la lettre de licenciement est « une supputation » non probante.
Au soutien de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [B] indique que son licenciement verbal lui a été annoncé immédiatement dans le cadre de l'entretien préalable. Elle s'appuie sur l'attestation de Mme [J] et conteste tout lien d'amitié avec cette dernière qui relate les propos tenus par M. [Z] indiquant que le conseil de surveillance qui a pris la décision de licencier et que le président du directoire « signifiera et signera son licenciement ».
Elle se prévaut de ce que la jurisprudence retient que l'annonce faite par l'employeur aux salariés de l'entreprise de rompre le contrat de travail est de nature à l'invalider.
Mme [B] répond au grief de n'avoir pas candidaté à la consultation lancée par la SPL Destination [Localité 7] que cet appel d'offres ne visait qu'à mettre un terme à l'exploitation de la salle de spectacles par la société d'économie mixte [Localité 7] Galaxie pour ne plus avoir à financer les coûts d'exploitation et les travaux à entreprendre.
Elle retient qu'un courriel du maire du 14 juin 2019 mentionne clairement que la salle sera confiée à un opérateur privé, et considère que la SAEML [Localité 7] Galexie avait vocation non pas à candidater mais à disparaître purement et simplement.
Elle souligne que son employeur ne lui a jamais demandé de répondre à une consultation lancée par la SPL Destination [Localité 7], et que la SPL Destination [Localité 7] n'a pas consulté la SAEML [Localité 7] Galaxie contrairement aux opérateurs privés Fimalac, Lagardère et Cocker qui étaient visés dans le cadre de la présente consultation.
Elle explique que la SAEML [Localité 7] Galaxie, qui se trouvait dans une situation financière critique, n'avait aucunement la capacité ' financière notamment - de répondre à l'appel d'offres.
Mme [B] souligne l'identité et la confusion des structures SAEML [Localité 7] Galaxie et SPL Destination [Localité 7], qui sont dirigées toutes deux par la commune d'[Localité 7].
A l'appui du montant réclamé à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Mme [B] relate qu'elle n'a retrouvé un travail qu'en janvier 2021, et fait état des circonstances vexatoires de la rupture de la relation contractuelle.
Par ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2022, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Déclarer l'appel formé par la société [Localité 7] Galaxie recevable et bien fondé ;
Rejeter l'appel incident de Mme [B] ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé en conséquence diverses créances au passif de la SAEML [Localité 7] Galaxie.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave.
Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [B].
Dire et juger que la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. ».
Sur la réalité des manquements reprochés à Mme [B], l'AGS soutient qu'il n'appartenait pas à Mme [B] de décider, d'autorité, si son employeur pouvait ou non candidater à cet appel d'offre. Elle ajoute que le montant du marché public a été évalué à plus de 20 millions d'euros pour une période de 15 ans.
L'organisme de garantie observe que Mme [B] a bien reçu une lettre de licenciement, et ajoute que la jurisprudence considère qu'une décision de licenciement prise avant ou à l'issue de l'entretien préalable et avant l'envoi de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'AGS rappelle les limites de sa garantie, et qu'elle n'est tenue d'avancer que les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La cour constate que le corps des écritures de Mme [B] développe un moyen au titre de la nullité de son licenciement, mais que le dispositif demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l'appel incident partiel de Mme [B] ne concerne que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le rejet de ses prétentions pour licenciement irrégulier.
En conséquence, au vu des limites de l'appel incident de Mme [B], la cour n'est pas saisie de prétentions de l'intimée au titre de la nullité de son licenciement, et le jugement déféré est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de cette demande.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce par lettre recommandée en date du 3 décembre 2019 Mme [B] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Le 15 juillet 2019, la SPL Destination [Localité 7] avec qui la commune d '[Localité 7] a conclu une concession de travaux et de services, a engagé une procédure de désignation d'un exploitant de la salle spectacle le Galaxie [Localité 7], par l'intermédiaire d'une concession de services, dont l'objet est de confier à un opérateur économique et à compter du 1er février 2020, la gestion, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de cette salle de spectacle. La date de limite de remise des offres était fixée au 14 octobre 2019 à 12 heures.
Or, notre Société n 'a présenté aucune offre.
Ce faisant, vous avez fait preuve d'une carence inadmissible dans le cadre de l'exécution de votre fonction de Directrice Générale salariée.
En effet, il vous incombait en cette qualité, de préparer ou à tout le moins, de superviser la préparation d'un dossier destiné à répondre à cet appel d'offres qui devait être présenté au plus tard le 14 octobre 2019.
Pour ce faire, vous disposiez des pouvoirs les plus larges, puisque vous cumuliez également à l'époque, le mandat de Présidente du Directoire.
Le Conseil de Surveillance du 29 octobre dernier, ayant considéré par ailleurs déloyales certaines initiatives que vous avez entreprises auprès de la préfecture lors de procédures administratives, a immédiatement pris la décision de révoquer le Directoire que vous présidiez et fait engager à votre mise à pied conservatoire entrainant en conséquence les procédures préalables à un éventuel licenciement.
Dans le prolongement de cette décision et comme je vous l'ai indiqué, le constat d'absence de réponse à cette consultation privera la SAEML de toute activité et va immanquablement à l'encontre de sa pérennité, ce qui constitue une situation irréversible et la faute au contrat de travail de Directrice Général qui vous lie à la SAEML.
En conséquence, et pour les motifs ci-après exposés, vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès notification de la présente lettre ».
Mme [B] conteste le caractère réel et sérieux des griefs retenus à son encontre par l'employeur, mais soutient en premier lieu qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal.
Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail (Cass. Soc. 19 septembre 2007, pourvoi n° 05-44.031 ; Cass. Soc. 25 septembre 2013, n° 12-20.354).
En vertu d'une jurisprudence constante, le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, et il ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture (Cass. Soc 17 janvier 2013, n° 11-25277 ; 9 mars 2011, n° 09-65441).
Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence (Cass. Soc, 2 mars 2011, pourvoi n° 09-70.457), et l'appréciation des éléments produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Soc. 11 février 2015, n° 14-10.484).
Le salarié doit donc établir la réalité du prononcé d'un licenciement verbal antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement, qui peut prendre la forme d'une annonce faite directement au salarié mais aussi d'une communication précédant la notification écrite du licenciement étant rappelé que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe, Mme [B] se prévaut du témoignage de Mme [J], responsable commerciale au sein de la société, qui l'a assistée lors de l'entretien préalable et qui relate les faits suivants :
« L'entretien commence, Monsieur [P] [Z], nouveau président du directoire de la SAEM Galaxie expose à Madame [B] qu'elle se trouve là pour un entretien préalable à son licenciement. Il lui précise qu'il agit dans la continuité du conseil de surveillance et que le motif qui lui fait envisager son licenciement est celui-ci : Mme [B] n'a pas présenté la candidature de la SAEML à la consultation lancée par la SPL : c'est pourquoi il y a eu demande de suspension immédiate des fonctions de Mme [B].
Cette décision est une décision du conseil de surveillance. Mr [Z] souhaite souligner qu'il travaille dans la continuité de ce qui existait sans apporter de changement à la gestion et à l'organisation mise en place par Mme [B]. Mr [Z] ajoute qu'il stipulera au conseil de surveillance que sur le plan de la gestion, il n'a rien à reprocher à Mme [B]. Mme [B] demande à Mr [Z] de lui confirmer qu'il s'agit là de l'intégralité des motifs qui ont conduit à sa mise à pied et à envisager son licenciement pour faute grave, ce que Mr [Z] confirme. Mme [B] conteste ce motif et souhaite ajouter que tous ses actes, tant au titre de son mandat social que de ses fonctions de salariée ont été conformes aux intérêts de la SAEML. Elle ajoute que la SAEML n'était pas visée par l'appel d'offre qui recherchait un opérateur privé, et que la SAEML n'avait pas la capacité administrative ni la capacité financière à répondre à cette consultation. Elle demande ensuite à Mr [Z] s'il agit en sa qualité ou sur celle du conseil de surveillance. Mr [Z] lui répond que c'est le conseil de surveillance qui a pris la décision et que c'est lui, Président du directoire, qui signifiera et signera son licenciement.
Mr [Z] indique qu'en tant que mandataire, il ne peut améliorer la gestion mise en place au sein de Galaxie.
Monsieur [Z] fera savoir au conseil de surveillance que la continuité du Galaxie résulte du travail de l'équipe en place et du sens des responsabilités qui les anime, ce qui est le fruit du management et du travail de Mme [B].
L'entretien se termine sur ces mots. ».
Si le liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] observe avec pertinence que le non- respect du délai de deux jours ouvrables fixé par l'article L. 1232-6 du code du travail séparant l'entretien préalable de la notification du licenciement - qui concerne notamment l'hypothèse où une décision de licencier a été prise à l'issue de l'entretien préalable avant l'envoi de la lettre de licenciement - constitue une simple irrégularité de procédure, Mme [B] se prévaut non seulement de ce que son licenciement lui a été annoncé lors de l'entretien préalable mais aussi et surtout de ce que la décision de la licencier avait été prise dès la réunion du conseil de surveillance du 29 octobre 2019, avant la procédure de licenciement.
En l'état des documents produits aux débats par les parties, il s'avère que le conseil de surveillance s'est réuni le 29 octobre 2019 à 11 heures (pièce n° 3 de l'appelant ' pièce n° 7 de l'intimée), et que lors du déroulement de cette réunion l'absence de réponse à l'appel d'offres de la SPL Destination [Localité 7] par la société [Localité 7] Galaxie dans les délais a été évoquée comme suit :
« Le conseil a entendu ce jour les explications fournies par Madame la Présidente du Directoire, présente et les juge irrecevables. Les membres du directoire s'avèrent directement responsables de cette absence de candidature qui constitue une faute.
S'ajoute à cette défaillance l'initiative prise par Madame [C] [B], au courant de l'été, d'intervenir auprès du préfet de la Moselle afin de réclamer l'annulation de la délibération prise par la commune d'[Localité 7] pour attribuer une concession de travaux et de services à la SPL Destination. Une telle initiative constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté de Madame [C] [B] à l'égard de l'entreprise.
[']
Au regard de l'organisation actuelle des missions au sein de la société, le conseil de surveillance prend acte par ailleurs de la nécessité de procéder à la mise à pied de Mme [C] [B], démarche incombant en conséquence des décisions du conseil de surveillance de ce jour, au président du directoire désigné au cours de cette même séance et qui a mandat à cet effet. ».
Au soutien de la décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant d'engager la procédure de licenciement, Mme [B] produit les témoignages de plusieurs salariés de la société [Localité 7] Galaxie relatant les évènements de la fin de la matinée du mardi 29 octobre 2019, desquels il ressort que le maire d'[Localité 7] a fait irruption dans les locaux de la société en étant accompagné d'une dizaine d'agents de sécurité qui ont bloqué les accès ' au point que l'un des salariés n'a pas pu pénétrer dans la société et rejoindre son bureau -, a exigé que le personnel soit rassemblé en salle de réunion, et a annoncé que « Mme [B], présidente du directoire, était « relevée de ses fonctions avec effet immédiat » en expliquant les raisons qui l'avaient amené à la « débarquer » (pièces n° 27 à 31 l'intimée) soit de « ne pas avoir souhaité remettre de candidature au titre de la SEM pour l'exploitation future de la salle avant le 14 octobre 2019. », l'une des salariées indiquant « Après cette annonce brutale, j'étais sonnée. En moins de 5 minutes, on avait un nouveau patron » (pièce n° 27).
Mme [B] verse également aux débats un courriel adressé le 14 juin 2019 par M. [O], maire d'[Localité 7] (pièce n° 19) à ses adjoints en leur faisant part de sa réaction après la démarche de la SCP Channel-Bayle, mandataire judiciaire ayant pris attache avec lui suite à l'ordonnance du tribunal de grande Instance de Metz du 3 mai 2019 qui avait placé la SAEML [Localité 7] Galaxie sous mandat ad hoc, et qui mentionne (pièce n° 19 de l'intimée) :
« ['] La première réaction peut légitiment être de virer [B] ou d'expulser la Sem Galaxie des lieux, puisqu'elle les occupe sans titre, cela me semblerait excessif et contraire à nos intérêts ».
Outre ces données de fait, desquelles il ressort que dès le 29 octobre 2019 l'employeur avait pris la décision irrévocable de licencier Mme [B] qui a été annoncée au personnel dans les circonstances ci-avant relatées, le liquidateur ne fait état d'aucune autre réunion, postérieure à la mise à pied conservatoire et à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, au cours de laquelle la décision aurait été prise par le conseil de surveillance de procéder au licenciement de la salariée.
Au vu de ces éléments, la cour retient que la décision irrévocable de licencier Mme [B] a été prise et annoncée publiquement par l'employeur avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Il s'en déduit que Mme [B] a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Mme [B]
Si le liquidateur judiciaire soutient le bien-fondé du licenciement, et conteste par là-même les indemnités de rupture allouées par les premiers juges à Mme [B] dans leur principe, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ne sont pas contestés et sont confirmés.
Mme [B] sollicite une somme nettement plus importante que celle allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté (25 années complètes) qui lui permet de prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de son niveau de rémunération (9 480 euros brut), et de son âge au moment de la rupture (54 ans), il est alloué à Mme [B] une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Mme [B] sollicite une indemnité pour licenciement irrégulier, en faisant valoir notamment qu'un grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable.
Or l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail ne prévoit l'octroi d'une telle indemnité que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Mme [B] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre au cumul des deux indemnités.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8], qui est tenu à garantie à l'égard de Mme [B] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- la garantie de l'AGS-CGEA n'est que subsidiaire, son obligation de procéder à l'avance des créances garanties ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Galaxie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts à Mme [C] [B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale [Localité 7] Galaxie la créance de Mme [C] [B] à 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] ;
Dit que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] est tenu à garantie à l'égard Mme [C] [B] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale [Localité 7] Galaxie les dépens d'appel.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE