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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 21/08032

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/08032

18 septembre 2024

N° RG 21/08032 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N5SL

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond

du 20 octobre 2021

RG : 2019j02033

S.A.R.L. MAE [G] AMENAGEMENT EXTERIEUR

C/

S.C.I. PV FUTUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 18 Septembre 2024

APPELANTE :

La Société M.A.E [G] AMENAGEMENT EXTERIEUR, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 500,00€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 803.749.712, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692

INTIMÉE :

SCI PV FUTUR, Societe civile immobiliere au capital de 1.000 euros, immatriculee au RCS du Tribunal de commerce de LYON sous le numero SIREN 830.222.212, ayant son siege social, [Adresse 1], prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege.

Représentée par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, toque : 268

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La société MJ ALPES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée sous le n° 830.490.413 du Registre du commerce et des sociétés de VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société M.A.E. [G] AMENAGEMENT EXTERIEUR selon jugement du Tribunal de commerce de VIENNE du 28 novembre 2023.

Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692

* * * * * *

Clôture de l'instruction : 23 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis accepté le 13 mars 2019, M. [T] [E], gérant de la SCI PV Futur, a confié à la SARL [G] Aménagement Extérieur (M.A.E.) des travaux d'extension et de réfection de terrasses extérieures de sa maison située [Adresse 2]) par la réalisation de dalles en béton imprimé (entrée et terrasse) au prix de 11'000 euros.

Les travaux ont été exécutés et la facture de solde du marché, émise le 6 avril 2019, a été réglée par le maître de l'ouvrage.

Courant mai 2019, des désordres sont apparus (infiltration d'eau dans l'un des garages situé sous la terrasse, micro-fissures apparaissant sur l'ensemble des éléments de béton imprimé) et la société M.A.E. a réalisé un caniveau en juin 2019 pour remédier en partie aux désordres.

Faisant valoir que le recouvrement de sa créance apparaissait menacé dans la mesure où la société M.A.E. n'avait jamais répondu aux demandes de communication des coordonnées de son assureur et que cette société n'avait déposé aucun de ses comptes annuels auprès du greffe concerné, la SCI PV Futur a sollicité, par requête du 31 octobre 2019, et obtenu, par ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon, l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque Rhône Alpes pour sûreté d'une créance de 11'000 euros.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, cette autorisation a été étendue notamment à tous les comptes bancaires de la société M.A.E..

Par exploit du 21 décembre 2019, la SCI PV Futur a fait assigner la société M.A.E. devant le Tribunal ce commerce de Lyon, lequel a, par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2021, statué ainsi':

DEBOUTE la société SCI PV Futur de sa demande d'annulation du contrat,

CONDAMNE la société [G] Aménagement Extérieur à payer à la société SCI PV Futur la somme de 11'000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant aux sommes versées par la société SCI PV Futur,

CONDAMNE la société [G] Aménagement Extérieur à payer à la société SCI PV Futur la somme de 11'372,19 euros au titre des dommages et intérêts représentatifs des réparations que cette dernière doit prendre à sa charge pour la remise en conformité de l'ouvrage,

REJETER la demande de conversion des mesures conservatoires précédemment autorisées en saisies-attributions,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

CONDAMNE la société [G] Aménagement Extérieur à payer à la société SCI PV Futur, la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE la société [G] Aménagement Extérieur aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 5 novembre 2021, la SARL M.A.E. a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs l'ayant condamnée.

Par ordonnance de référé rendue le 21 mars 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

Par ordonnance rendue le 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société M.A.E. de son incident tendant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu par le tribunal de commerce sur l'appel en garantie de l'assureur.

A l'audience de plaidoirie du 6 février 2024, la SELARL MJ Alpes, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [G] Aménagement Extérieur, est intervenue volontairement à l'instance.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 février 2024 (conclusions aux fins de rabat de la clôture), la SARL M.A.E. [G] Aménagement Extérieur et la SELARL MJ Alpes demandent à la cour':

Vu les articles 1792 et s. ;

Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;

Vu les règles indemnitaires de droit français ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées aux débats ;

1.

ORDONNER le rabat de la clôture afin de permettre l'intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes, ès qualité de mandataire judiciaire de la société M.A.E. [G] AMENAGEMENT EXTERIEUR, selon jugement du Tribunal de commerce de VIENNE du 28 novembre 2023, publié au BODACC le 8 décembre 2023,

CONSTATER que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi, in limine litis, d'une demande d'irrecevabilité de l'appel,

CONSTATER l'absence de demandes nouvelles,

DEBOUTER la SCI PV Futur de cette demande,

2.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PV Futur de sa demande de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution,

Ce faisant,

DEBOUTER la SCI PV Futur de cette demande,

3.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

« CONDAMNE la société M.A.E. [G] AMENAGEMENT EXTERIEUR à payer à la SCI PV Futur la somme de 11 000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant aux sommes versées par la société PV Futur,

CONDAMNE la société M.A.E. [G] AMENAGEMENT EXTERIEUR à payer à la SCI PV Futur la somme de 11 372,19 euros au titre des dommages et intérêts représentatifs des réparations que cette dernière doit prendre à sa charge pour la remise en conformité de l'ouvrage,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

CONDAMNE la société M.A.E. [G] AMENAGEMENT EXTERIEUR à payer à la SCI PV Futur la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement,

CONDAMNE la société M.A.E. [G] AMENAGEMENT EXTERIEUR aux dépens de l'instance »,

Ce faisant,

CONSTATER l'absence de respect du contradictoire,

JUGER que les désordres invoqués relèvent de la garantie décennale, qui doit être prise en charge par son assureur,

DEBOUTER la SCI PV Futur de sa demande de dommages et intérêts en restitution des sommes librement acquittées,

DEBOUTER la SCI PV Futur de sa demande de condamnation à article 700 du Code de procédure civile,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 mai 2022 (conclusions en réponse), la SCI PV Futur demande à la cour':

Vu les articles 1112-1, 1792 et 1792-6 du Code civil,

Vu les articles 15, 16, 563 et s. du Code de procédure civile,

Vu l'article L.241-1 du Code des assurances,

Vu l'article 16 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

CONFIRMER la décision déférée,

Subsidiairement :

REJETER toutes les prétentions de la société M.A.E. ne qu'elle n'apporte aucune prétention nouvelle du seul fait de son abstention de conclusions en première instance,

En tout état de cause :

CONDAMNER la Société M.A.E. à payer à la SCI PV Futur la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui correspond aux frais de représentation, de frais d'huissiers et frais d'intervention de tiers ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

Invitée par la cour, par message transmis par voie électronique le 18 juin 2024, à justifier sous quinzaine d'une déclaration de créance, la SCI PV Futur n'a transmis aucune pièce, ni observation.

MOTIFS,

Sur l'intervention volontaire et la demande de rabat de clôture':

En application de l'article 803 du Code de procédure civile, la demande en intervention volontaire peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture à la condition toutefois que l'affaire ne soit pas en l'état d'être jugée.

En l'espèce, la SARL M.A.E. justifie avoir fait l'objet, par jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, par jugement rendu le 23 janvier 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL MJ Alpes a été successivement désignée mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société appelante.

Intervenant volontairement à l'instance, la SELARL MJ Alpes a pris des écritures communes avec la SARL M.A.E., lesquelles précisent que le fond des conclusions de la partie appelante reste inchangé. Dans ces conditions et sous réserve d'une demande ultérieure de la partie intimée, l'intervention volontaire ne rend pas nécessaire la révocation de l'ordonnance de clôture.

La cour constate en conséquence l'intervention volontaire du mandataire judiciaire, laquelle intervention ne justifie à elle seule la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur l'interruption de l'instance et la radiation':

En application de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'interruption d'instance dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire.

Il s'ensuit que si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Par ailleurs, l'article 376 du Code de procédure civile précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

En l'espèce la SCI PV Futur informée de l'ouverture d'une procédure collective par la société appelante et invitée par la cour à justifier de sa déclaration de créance par note en délibéré, ne s'est pas manifestée.

Dès lors, la cour ne peut que constater l'interruption de plein droit de l'instance et elle rappelle que cette interruption cessera, soit avec sa reprise en cas de déclaration de créance par la SCI PV Futur, soit lors de la clôture de la procédure collective de la SARL M.A.E..

Dans cette attente, la cour prononce la radiation de l'affaire qui sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL MJ Alpes, désignée liquidateur judiciaire de la SARL [G] Aménagement Extérieur (M.A.E.) par jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Vienne,

Dit n'y avoir lieu, au seul motif de cette intervention volontaire, à révoquer l'ordonnance de clôture,

Constate l'interruption de plein droit de l'instance par l'effet de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 23 novembre 2023 du tribunal de commerce de Vienne, convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Vienne,

Prononce la radiation de l'affaire,

'

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente, soit à compter de la déclaration de créance, soit à compter de la clôture de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT