CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 18 septembre 2024, n° 20/11975
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Louis d'Alençon Architecte (SARL)
Défendeur :
Axa France Iard (SA), Smabtp, Maçonnerie Ravalement Peinture (SAS), Elite Insurance Company Limited, Almendra Ribeiro (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delacourt
Conseillers :
Mme Szlamovicz, Mme Chopin
Avocats :
Me Lesenechal, Me Albert, Me Tournillon, Me Grappotte-Benetreau, Me Montalescot, Me Pieri, Me Schwab, Me David
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 2008, selon contrat de maîtrise d'oeuvre, M. et Mme [N] ont confié à la société Louis d'Alençon, architecte, les travaux de rénovation et d'extension de leur pavillon sis [Adresse 2] à [Adresse 16]).
La première phase des travaux relative à la rénovation du pavillon existant a été exécutée par la société FC (aujourd'hui radiée), assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) et M. et Mme [N] ont pu emménager en septembre 2008.
La seconde phase, portant sur l'extension du pavillon, a débuté dans le courant de l'année 2010.
Sont alors intervenues :
- la société LM couverture maçonnerie (la société LMCM), aujourd'hui radiée, en charge des lots charpente/couverture/zinguerie, assurée auprès de la société Elite insurance company,
- la société FC, en charge des travaux de maçonnerie, en qualité de sous-traitante de la société LMCM et assurée auprès de la société Axa ;
- la société Maçonnerie Ravalement Peinture (la société MRP), en charge des lots plomberie/chauffage/électricité, assurée auprès de la société Axa ;
- la société Peinture Ravalement Carvalho (PRC), également radiée, en charge des travaux de menuiserie/parquet, assurée auprès de la société Axa.
De nombreuses difficultés étant apparues pendant la réalisation de ces travaux, M. et Mme [N] ont eu recours à :
- la société Almendra Ribeiro, selon devis du 13 juin 2012, pour la fourniture et la pose d'une terrasse, de deux escaliers en ferraille et de marches en bois,
- la société Façades contemporaines artisanales (la société FCA) assurée par la SMABTP, pour terminer les travaux de ravalement abandonnés par la société FC et pour la fourniture et la pose de volets manquants.
Les défaillances du chantier persistant, M. et Mme [N] ont sollicité en référé la désignation d'un expert pour examiner la réalité des désordres, en déterminer l'origine et les coûts de reprise.
Le 26 avril 2018, M. [S], désigné ès-qualités par une ordonnance du 14 mars 2014 et dont la mission a été étendue par une ordonnance du 9 septembre 2014, a déposé son rapport.
Les 28 et 30 octobre 2018, M. et Mme [N] ont fait citer la société Louis d'Alençon architecte, la société MRP et la société Almendra Ribeiro, devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu le tribunal judiciaire, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Le 20 février 2019, la société Louis d'Alençon architecte a appelé en garantie la société Axa, la SMABTP et la société Elite insurance company limited.
Le 25 février 2019, la société MRP a appelé en garantie la société Axa.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Louis d'Alençon architecte à payer à M. et Mme [N] :
- la somme de 61 946 euros TTC (soixante et un mille neuf cent quarante-six euros TTC) au titre des travaux de reprise et trop payés aux entreprises,
- la somme de 13 260 euros (treize mille deux cent soixante euros) au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamne la société MRP au paiement de ces sommes in solidum avec la société Louis d'Alençon architecte, dans la proportion de 5 537 euros (cinq mille cinq cent trente-sept euros) au titre du préjudice matériel et 1 506 euros (mille cinq cent six euros) au titre du trouble de jouissance,
Condamne la société Almendra Ribeiro au paiement de ces sommes in solidum avec la société Louis d'Alençon architecte, dans la proportion de 18 590 euros (dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) au titre du préjudice matériel et 3 099 euros (trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre du trouble de jouissance,
Fait droit à l'appel en garantie de la société Louis d'Alençon architecte à l'encontre des sociétés MRP et Almendra Ribeiro pour les condamnations prononcées à son encontre in solidum avec les constructeurs, au profit de M. et Mme [N],
Condamne M. et Mme [N] à payer à la société Louis d'Alençon architecte la somme de 4 326,62 euros TTC (quatre mille trois cent vingt-six euros soixante-deux centimes) au titre du solde de ses honoraires,
Condamne in solidum les sociétés Louis d'Alençon architecte, MRP et Almendra Ribeiro à verser à M. et Mme [N] une somme de 7 000 euros (sept mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Louis d'Alençon architecte, MRP et Almendra Ribeiro aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
- 50 % à la charge de la société Almendra Ribeiro,
- 40 % à la charge de la société Louis d'Alençon architecte,
- 10 % à la charge de la société MRP,
Fait droit à l'appel en garantie de la société Louis d'Alençon architecte à l'encontre des sociétés MRP et Almendra Ribeiro dans la limite de ce partage,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Accorde à Me Tournillon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 12 août 2020, la société Louis d'Alençon architecte a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. et Mme [N],
- la société Axa,
- la SMABTP,
- la société Almendra Ribeiro,
- la société MRP,
- la société Elite insurance company limited, ès qualités d'assureur de l'entreprise LMCM.
La société Louis d'Alençon architecte a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel auprès de la société Elite insurance company limited par accomplissement des formalités de l'article 4 et 14 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil.
La société Elite insurance company limited n'a pas constitué avocat.
Le 20 novembre 2020, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société MRP, de la société PRC et de la société FC, a fait signifier ses conclusions à la société Almendra Ribeiro et à la société Elite insurance company limited.
Le 25 novembre 2020, la société Almendra Ribeiro a reçu signification à personne de la déclaration d'appel et n'a pas constitué avocat.
Le 18 février 2021, la société MRP a fait signifier ses conclusions à la société Almendra Ribeiro.
Le 19 février 2021, M. et Mme [N] ont fait signifier leurs conclusions à la société Almendra Ribeiro et à la société Elite insurance company limited.
Le 30 mars 2021, une ordonnance constatant l'interruption d'instance par l'effet d'une procédure collective à l'égard de la société Elite insurance company limited a été rendue.
Le 15 avril 2021, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société MRP, de la société PRC et de la société FC, a fait signifier ses conclusions récapitulatives à la société Almendra Ribeiro et à la société Elite insurance company limited.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MRP et désigné la société FHB, en la personne de Me [R] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 13 février 2023, les administrateurs judiciaires de la société MRP en redressement judiciaire sont intervenus à la procédure.
Le 13 février 2023, la société Louis d'Alençon architecte a déclaré sa créance au passif de la société MRP.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société MRP et a nommé Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société FHB et Me [V] sont intervenus volontairement à l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Louis d'Alençon architecte demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris à l'exclusion de la condamnation de M. et Mme [N] à payer à la société Louis d'Alençon architecte la somme de 4 326,62 euros TTC ;
Déclarer qu'aucune faute commise par la société Louis d'Alençon architecte en lien avec les préjudices allégués n'est établie ;
En conséquence :
Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Louis d'Alençon architecte ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation intervenait à l'encontre de la société Louis d'Alençon architecte :
Infirmer le jugement entrepris de ce chef et,
Limiter la part de responsabilité de la société Louis d'Alençon architecte à hauteur de 5 %, tel que proposé par l'expert judiciaire ;
Sur les appels en garantie :
Condamner in solidum la société Almendra Ribeiro, la société Axa, la SMABTP et la société Elite Insurance Company à relever et garantir la société Louis d'Alençon Architecte indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Déclarer que la société MPR a commis des fautes engageant sa responsabilité.
Sur la solidarité :
Déclarer que la solidarité ne se présume pas ;
En conséquence :
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de la société Louis d'Alençon architecte ;
Subsidiairement :
Faire application de l'article 1317 du code civil ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum tous succombants à verser à la société Louis d'Alençon architecte la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens ;
Déclarer recevables les demandes de la société Louis d'Alençon architecte à l'encontre de la société FHB ès qualités et de Me [V] ès qualités ;
Fixer la créance de la société Louis d'Alençon architecte d'un montant de 110 938 euros au passif de la société MRP.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Axa demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formulés à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MRP, FC et PRC, au titre des griefs et préjudices allégués par M. et Mme [N] et susceptibles d'être imputés à ces 3 sociétés, qui n'ont vocation à être couverts par aucune des garanties qui leur sont accordées par leur police ;
En conséquence,
Débouter la société Louis d'Alençon architecte de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de ces trois sociétés ;
Débouter Me [R] et [V], ès qualités d'administrateur et mandataire judiciaires de la société MRP, de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la société Axa, de même que de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de remboursement des frais irrépétibles qu'ils auraient engagés, dirigées à l'encontre de cette société ;
À titre infiniment subsidiaire ;
Limiter les condamnations qui pourraient intervenir à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés MRP, FC et PRC, à hauteur des montants de travaux ou préjudices qui leur ont été imputés par l'expert ;
Déduire du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur des sociétés MRP, FC et PRC, au titre des garanties facultatives de ses polices, les franchises attachées à ces garanties, opposables tant à ses assurés qu'aux tiers lésés ;
En tout état de cause,
Condamner la société Louis d'Alençon architecte à payer à la société Axa la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Grappotte Benetreau, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
Juger M. et Mme [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Juger que les sociétés Louis d'Alençon, MRP et Almendra Ribeiro ont pleinement engagé leur responsabilité envers M. et Mme [N],
Donner acte à la SMABTP et la société Axa de ce qu'elles ne concluent pas à l'encontre de M. et Mme [N] au principal,
Juger que les prétentions et demandes des sociétés Louis d'Alençon, MRP et Almendra Ribeiro ne sont pas fondées à l'encontre de M. et Mme [N],
Les débouter en conséquence,
Donner acte à M. et Mme [N] de leurs déclarations quant à l'exécution de travaux de remise en état urgents à frais avancés, en cours d'expertise pour l'électricité et dans le cours de la présente instance s'agissant de la terrasse et de l'escalier d'accès à la cuisine,
En conséquence :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf la condamnation de M. et Mme [N] à payer la somme de 4 326,62 euros TTC à la société Louis d'Alençon à titre de solde d'honoraires et :
Homologuer partiellement le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [S],
Condamner en conséquence la société Louis d'Alençon en sa qualité de maître d'oeuvre défaillant dans ses obligations de conseil et d'assistance à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
- 61 946 euros au titre du préjudice matériel,
- 13 260 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamner la société MRP à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
Et plus particulièrement fixer au passif de la procédure collective de MRP les sommes que celle-ci doit à M. et Mme [N] à savoir :
- 1 905 euros de trop perçu,
- 3 632 euros pour les remises en état de l'électricité,
- 1 506 euros de trouble de jouissance,
Condamner la société Almendra Ribeiro à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
- 18 590 euros pour les remises en état,
- 3 099 euros de trouble de jouissance,
Condamner in solidum les sociétés MRP et Almendra Ribeiro à concurrence des sommes mises à leur charge avec la société Louis d'Alençon à payer lesdites sommes à M. et Mme [N],
Condamner in solidum les sociétés Louis d'Alençon, MRP et Almendra Ribeiro à payer les entiers dépens de première instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 8 735 euros TTC dont recouvrement par Me Tournillon conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la procédure collective de MRP le montant des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 8 735,00 euros TTC ainsi que la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [N].
Et en cause d'appel :
Débouter la société Louis d'Alençon de sa demande de condamnation de M. et Mme [N] à lui payer un quelconque solde d'honoraires restant dus,
Condamner in solidum les sociétés Louis d'Alençon, MRP et Almendra Ribeiro à payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [N] en cause d'appel ainsi qu'au paiement des dépens d'appel dont recouvrement par Me Tournillon,
Donner acte à Axa de ce qu'elle ne conclue pas contre M. et Mme [N],
Débouter la SMABTP de sa demande potentiellement dirigée contre M. et Mme [N] de condamnation à paiement de ses dépens d'appel et frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MRP et Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MRP demandent à la cour de :
Recevoir Me [V] en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société MRP ;
Mettre hors de cause la société FHB représentée par Me [R] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MRP ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 12 juin 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société MRP au paiement des sommes mises à la charge de la société Louis d'Alençon architecte, in solidum avec la société Louis d'Alençon architecte, dans la proportion de 5 537 euros au titre du préjudice matériel et 1 506 euros au titre du trouble de jouissance ;
- fait droit à l'appel en garantie de la société Louis d'Alençon Architecte à l'encontre de la société MRP pour les condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec les constructeurs, au profit de M. et Mme [N] ;
- condamné in solidum la société MRP à verser à M. et Mme [N] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société MRP aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- dit que, dans les rapports entre la société Almendra Ribeiro, la société Louis d'Alençon architecte et la société MRP, la charge finale de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans la proportion de 10 % à la charge de la société MRP,
- fait droit à l'appel en garantie de la société Louis d'Alençon architecte à l'encontre de la société MRP dans la limite de ce partage,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de la société MRP,
En conséquence :
Concernant la société Louis d'Alençon
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Louis d'Alençon architecte à payer à M. et Mme [N] la somme de 61 946 euros TTC au titre des travaux de reprise et trop payés aux entreprises et 13 260 euros au titre du préjudice subi,
Débouter la société Louis d'Alençon architecte de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société MRP, et rejeter toute demande dirigée à l'encontre la société MRP,
Condamner la société Louis d'Alençon Architecte à verser à la société MRP la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société Louis d'Alençon Architecte à verser à la société MRP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Concernant la société Axa,
Prononcer la réception judiciaire du chantier de M. et Mme [N],
Dire que la société Axa devra garantir l'intégralité de toute éventuelle somme qui serait mise à la charge de la société MRP,
Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société MRP,
Condamner la société Axa France à verser à la société MRP la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société MRP de par sa résistance abusive l'ayant contrainte à l'assigner,
Condamner la société Axa à payer à la société MRP la somme de 4 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens,
Concernant M. et Mme [N],
Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société MRP,
Condamner M. et Mme [N] à payer à la société MRP, en règlement des factures n° 04-005 du 20 avril 2011 et n° 2011-10-008 du 25 octobre 2011 la somme de 7 701,04 euros TTC,
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mars 2012,
Condamner M. et Mme [N] à verser à la société MRP la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par cette société à raison de la procédure manifestement abusive et fallacieuse diligentée par M. et Mme [N] à son encontre,
Condamner M. et Mme [N] à verser à la société MRP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
En toutes hypothèses,
Dire qu'aucune condamnation, à quelque titre que ce soit, envers l'une ou l'autre des parties, ne saurait être affectée de la solidarité, rien ne le justifiant, ni en fait ni en droit et, en conséquence,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de la société MRP,
Déclarer irrecevable toute demande de condamnation à l'encontre de la société MRP en application des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce,
Confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, la SMABTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 juin 2020 en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formulé à l'encontre de la SMABTP en raison de l'absence de réception des ouvrages et au motif que les préjudices imputés à FCA, sociétaire de la SMABTP, sont des non-façons / inexécutions contractuelles qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale ;
En conséquence, débouter l'appelante de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SMABTP, et rejeter toute autre demande qui serait dirigée contre la SMABTP ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Louis d'Alençon architecte à payer 2000 euros d'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP,
En conséquence, condamner Louis d'Alençon architecte et/ou toute partie succombant à payer 3 000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Louis d'Alençon architecte a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel auprès de la société Elite insurance company limited par accomplissement des formalités de l'article 4 et 14 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil, la société Elite insurance company limited n'a pas constitué avocat. Elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte en novembre 2018 et passée sous administration du cabinet PWC depuis le 11 décembre 2019.
MOTIVATION
Préalable
En application de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, issu du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'constater', 'juger' , 'dire et juger' voire 'supprimer' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande (Civ. 2ème, 9 janvier 2020, pourvoi n°18-18.778).
Sur la recevabilité de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MRP
Selon l'article L. 622-21 du Code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même Code, dispose que :
' I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent '.
L'article L. 622-22, applicable à la procédure de redressement judiciaire et à la procédure de liquidation judiciaire, ajoute que : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
En l'espèce, la société MRP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 janvier 2023 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 28 juin 2023.
Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée, l'administrateur judiciaire sera mis hors de cause et il sera donné acte au liquidateur de son intervention volontaire.
La réception judiciaire
Moyens des parties
La société Louis d'Alençon architecte fait état du choix de l'expert judiciaire de fixer la date de réception au 14 juillet 2011, date du compte-rendu de pré-réception avec les réserves mentionnées dans celui-ci.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a refusé de prononcer cette réception judiciaire en considérant que les travaux n'étaient pas en l'état d'être reçus dès lors que ce chantier ne souffrait d'aucune non-façon de sorte que la réception judiciaire était possible, l'expert lui-même ayant proposé une réception.
Le liquidateur de la société MRP, pour bénéficier de la garantie de la société Axa, fait valoir que la réception pouvait être prononcée judiciairement car le chantier souffrait de malfaçons plus que de non-façons et qu'elle avait quasiment terminé ses travaux.
Les époux [N] font valoir que la date de réception judiciaire proposée par l'expert au 14 juillet 2011 n'est pas crédible compte tenu de la liste des travaux restant à exécuter établie par le maître d'oeuvre et de la poursuite du chantier jusqu'en septembre 2011.
La société Axa fait valoir qu'en l'absence de réception des travaux, revendiquée par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes, la garantie décennale accordée par la compagnie Axa à ses trois assurés n'a pas vocation à s'appliquer et qu'il en serait de même dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir prononcer une réception judiciaire des travaux à la date du 14 juillet 2011, correspondant à celle d'un rendez-vous de pré-réception qui avait été organisé par le maître d'oeuvre, et au cours duquel celui-ci avait dressé la liste des finitions et travaux restant à réaliser malgréle désaccord des maîtres d'ouvrage et la poursuite des travaux après cette date.
Elle soutient que la réception judiciaire ne pourrait alors qu'être assortie de réserves portant sur les griefs faisant l'objet du présent litige, de sorte que la garantie décennale des constructeurs ne pourrait davantage être mobilisée au titre de ces griefs qui ne sont pas de nature décennale.
A titre subsidiaire, elle discute la nature des griefs et le montant.
La SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société FC fait valoir que les désordres imputés par l'expert à FCA sont exclusivement un défaut de pose des volets en façade, que cette inexécution était en outre parfaitement visible puisque les volets avaient été livrés et déposés dans le jardin des époux [N] et que cette absence de prestation n'a pas été réceptionnée.
Réponse de la cour
Prononcée par le juge, la réception judiciaire n'est possible qu'en l'absence de toute réception par les parties, expresse ou tacite, l'article 1792-6 du code civil énonçant que la réception n'est judiciaire qu'à défaut de réception amiable.
Le juge détermine la date à laquelle il prononce la réception judiciaire et pour ce faire, il doit rechercher si I 'ouvrage litigieux était en état d'être reçu (3e Civ., 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-14.482, Bull. 1998, III, n° 5, 3e Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-01.537). S'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, on considère que l'ouvrage est en état d'être reçu lorsque l'habitation est possible (3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-69.241).
L'appréciation de cette habitabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond (3e Civ., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-13.683).
Si l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu, le juge doit refuser de prononcer judiciairement la réception (3e Civ., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.898).
En l'espèce, le compte rendu intitulé de 'pré-réception' du 14 juillet 2011 interdit de prononcer la réception à cette date dès lors que le maître d'oeuvre a relevé des travaux restant à finir déterminant de l'habitabilité de l'immeuble : nettoyage général du chantier dont l'état général est désastreux et surtout très dangereux pour les occupants de la maison, nettoyage intérieur du chantier, commander les fenêtres du comble PVC, finir l'installation de chauffage, finir l'installation électrique, finir la salle de bains et les WC (baignoire, carrelage ventilation et appareillages), peinture finale et reprise de peintures de la maison existantes.
Il n'est donc pas possible de retenir la date du 14 juillet 2011, comme proposé par l'expert, comme date de la réception judiciaire.
Le procès-verbal du 9 février 2012, établi à la demande de Mme [N], fait encore mention de l'inachèvement des travaux rendant l'extension inhabitable : découpe d'interrupteur, câble apparent en provenance du faux plafond dans la chaufferie et reliant le disjoncteur, un fil électrique apparent en provenance du faux plafond, spots non étanches dans la salle de bains, un câble électrique non fixé en façade.
A la suite de ce constat, les maîtres de l'ouvrage mettaient en demeure la société MRP de finir les travaux.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'aucune réception ne pouvait être admise.
Sur les honoraires du maître d'oeuvre
Moyens des parties
Les époux [N] s'opposent au paiement du solde d'honoraires qu'ils ont été condamnés à payer à l'architecte à hauteur de 4 326,62 euros et à tout le moins sa compensation avec les sommes que le maître d'oeuvre sera condamné à leur payer en réparation de leurs préjudices.
La société Louis d'Alençon architecte demande la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les fautes commises par la société Louis d'Alençon architecte ne le privent pas du droit aux honoraires correspondant à la partie exécutée de sa mission.
En conséquence, en l'absence d'éléments nouveaux devant la cour, c'est à bon droit que le tribunal a condamné les époux [N] à payer à la société Louis d'Alençon architecte la somme de 4 326, 62 euros et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du maître d'oeuvre
Moyens des parties
La société Louis d'Alençon architecte fait valoir qu'il a suivi le chantier de l'extension du pavillon de façon rigoureuse se heurtant aux entreprises qui ne respectaient pas les délais, n'employaient pas assez de main d'oeuvre et ne se déplaçaient pas aux réunions de chantier.
Il en déduit que sa mission, à laquelle les époux [N] ont mis fin à la suite de la réunion de pré-réception du 14 juillet 2011, était terminée lors de l'intervention de la société FCA et de la société Almendra Ribeiro.
Il rappelle que l'expert judiciaire désigné n'a retenu sa responsabilité qu'à hauteur de 5%.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute notamment en ce que des entreprises ne se sont pas référées à son descriptif des travaux mais que le maître d'ouvrage a accepté leurs prestations.
Il estime que les comptes-rendus de chantier ont alerté le maître d'ouvrage sur le non-respect des délais par les entreprises.
Il conteste le défaut de vérification des situations de travaux en ce qu'il a refusé plusieurs factures et en ce que, l'expert judiciaire a noté que la rédaction des comptes-rendus de chantier était économiquement précise. Il fait valoir que les avances payées en accord avec le maître d'ouvrage avaient pour but de débloquer la situation.
Il estime n'avoir aucune responsabilité dans les désordres et les non-façons qui sont liés aux fautes des entreprises qui ont également abandonné le chantier.
Les époux [N] font valoir que l'architecte a mandaté les sociétés intervenantes.
Ils dressent l'inventaire des très nombreux désordres qui ont été relevés par un huissier dans un procès-verbal du 9 février 2012 et par l'expert judiciaire. Ils estiment que le rapport d'expertise judiciaire ne doit pas être homologué en ce qui concerne la responsabilité du maître d'oeuvre alors que celui-ci a validé des devis qui ne respectaient pas son descriptif et qu'il avait une mission de vérification et de conseil qu'il n'a pas remplie.
Ils estiment que sa part de responsabilité est plus importante que les 5 % fixés par l'expert puisqu'il a établi le descriptif pour les appels d'offre que les entreprises n'ont pas respecté, qu'il n'a pas engagé d'action contre les entreprises alors qu'il constatait les retards de délais dans les comptes-rendus de chantier.
Le maître d'oeuvre n'a pas surveillé le chantier, ni vérifié le trop payé aux entreprises ce qui découle d'un défaut de vérification de situations de travaux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'architecte n'est responsable que dans les limites de sa mission et jusqu'à l'expiration de celle-ci, il ne peut pas être tenu pour responsable de désordres survenus à la suite de travaux réalisés postérieurement à sa mission (3e Civ., 28 avril 1993, pourvoi n° 91-12.558)
Il est débiteur d'une obligation de moyen à l'égard du maître de l'ouvrage et il est également tenu à son égard d'un devoir de conseil et d'assistance (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273). Il s'agit d'une obligation générale qui s'étend à tous les éléments qui relèvent de la technicité de l'architecte mais aussi à tous ceux de l'opération qu'il peut ou doit connaître. Il incombe au maître d'oeuvre, débiteur d'une obligation d'information, de prouver qu'il a respecté cette obligation.
En l'espèce, par un contrat du 1er avril 2008, les époux [N] ont confié à la société Louis d'Alençon architecte la mission de visiter des locaux, établir le projet sur la base de plans fournis par les maîtres de l'ouvrage avec visualisation 3D, établir le dossier administratif, procéder à la consultation des entreprises, assurer le suivi de la réalisation des travaux réception, concernant l'extension et l'aménagement de leur maison.
L'architecte ne démontre pas à quelle date il a été mis fin à son contrat après la réunion du 14 juillet 2011 et il ne peut se prévaloir du compte-rendu qu'il a établi à cette date pour dire que les prestations des sociétés FCA et Almendra Ribeiro n'ont pas été effectuées sous sa maîtrise d'oeuvre, d'autant que les travaux se sont poursuivis.
Il ne peut pas non plus se prévaloir de ses comptes-rendus de chantier dans lesquels sont notés de nombreux manquements des entreprises tant en personnel qu'au regard des prestations exécutées pour dire qu'il a rempli sa mission, laquelle ne se résumait pas à un inventaire, ni à des constats, mais impliquait des prestations actives de l'architecte dans le conseil et l'assistance dont il était redevable à l'égard des maîtres de l'ouvrage et dans l'exécution de sa mission incluant le suivi des travaux.
Il ne démontre pas en quoi, il a apporté un conseil aux maîtres de l'ouvrage non qualifiés lorsque ceux-ci ont accepté des ouvrages qui ne correspondaient pas à ses descriptifs.
L'architecte ne produit pas d'éléments justifiant la suite qu'il a donné suite aux constats effectués dans ses comptes-rendus, notamment :
- des arrêts de chantier (CR du 16 septembre 2010 'nouvel arrêt de chantier', CR du 28 février 2011 'chantier fermé troisième absence de M. [Z] au rdv', CR 10 mai 2011 'entreprise absente, chantier quasiment inactif depuis plus d'un mois' impliquant des retard),
- des exécutions défectueuses (CR du 8 septembre 2010 'défaut d'alignement du mur à l'arrière de la maison, des poteaux en béton situés à l'avant et à l'arrière de la maison reposent également en partie vide et les poutres ne reposent que sur la moitié supérieure des poteaux, dépassement des dimensions accordées dans le permis de construire', CR des 28 octobre et 11 novembre 2010 ' compte tenu du retard déjà pris, il est inadmissible que le chantier de maçonnerie tourne au ralenti alors qu'il reste beaucoup à faire', CR du 11 novembre 2010 'chauffage MRP : engagement de l'entreprise non tenu à ce jour').
Le 10 mai 2011, le maître d'oeuvre a décidé, compte tenu de l'absence d'activité de lancer un ultimatum à M. [Z], gérant des sociétés FC, MRP et PRC afin qu'il redémarre réellement le chantier, mais le 12 mai l'architecte constatait la présence de deux ouvriers sur le chantier sans directive et avoir eu le gérant au téléphone qui lui avait indiqué ne pas avoir les moyens financiers de poursuivre les travaux.
Il n'établit pas quelles suites il a donné à son intention ni à cette situation préjudiciable au bon déroulement du chantier.
Le 23 mai 2011, le maître d'oeuvre constatait que personne n'était sur le chantier, que la situation était ingérable, que les directives données à l'entreprise n'étaient pas respectées et les engagements de M. [Z] rarement tenus. Il faisait également valoir que l'analyse des coûts montrait des erreurs sur la TVA et des trop perçus pour l'entreprise FC.
Comme l'a justement retenu le tribunal, l'architecte qui a régulièrement élaboré des comptes-rendus de chantier devaient également s'assurer de la réalisation des travaux par les entreprises conformément à leurs obligations contractuelles et contrôler l'avancement en donnant toutes instructions nécessaires à ce titre.
En conséquence, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée quant à la responsabilité du maître d'oeuvre à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Sur les honoraires de la société MRP
Moyens des parties
Le liquidateur rappelle qu'il a été démontré par plusieurs dires que la seule raison pour laquelle la société MRP a cessé ses interventions résultait de ce que les époux [N] refusaient de régler ses factures justifiées correspondant à des travaux effectués et dont le paiement à hauteur de 7 701,04 euros avait été sollicité par une mise en demeure du 20 mars 2012.
Les époux [N] font état qu'il s'agit de factures supplémentaires et les contestent.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les fautes commises par la société MRP ne la privent pas du droit aux honoraires correspondant à la partie exécutée de sa mission.
Le tribunal a refusé, au vu du rapport d'expertise, de condamner les époux [N] à payer les deux factures n° 04-006 du 20 avril 2011 pour 3 839,74 euros et n° 2011-10-008 du 25 octobre 2011 pour 3 861,30 euros.
Il appartient à la société MRP de prouver que les prestations facturées ont été commandées et réalisées (Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-14.888).
Le liquidateur de la société MRP ne rapporte pas la preuve que les travaux que la société MRP a facturés aux maîtres de l'ouvrage ont bien été commandés par ceux-ci et qu'ils correspondent à des prestations effectivement réalisées.
En conséquence, le liquidateur de la société MRP ne verra pas sa demande en paiement prospérer et le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société MRP
Moyens des parties
Le liquidateur de la société MRP fait valoir que la société MRP avait quasiment terminé son marché et que les époux [N] ne voulaient plus payer ses factures.
Il conteste la responsabilité de l'entreprise et indique que l'expert judiciaire n'a pas répondu à ses dires notamment en n'indiquant pas quelle norme était applicable pour dire qu'un câble n'était pas conforme.
Les époux [N] font valoir que la société MRP en charge de l'installation électrique est responsable du câble électrique apparent dans le local chaufferie, du dysfonctionnement électrique dans la cuisine, de la capacité insuffisante du câble alimentant le tableau électrique.
Ils demandent la fixation des sommes retenues par l'expert au passif de la procédure collective de la société MRP.
Réponse de la cour
Avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi n° 89-12.940). Professionnel de la construction, il est également tenu d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 92-14.001).
En l'espèce, la société MRP qui conteste le déroulement des opérations d'expertise et notamment les délais de M. [S] et le fait qu'il n'a pas répondu à ses dires, n'a pas pour autant sollicité la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
Il est établi par les constatations expertales que la société MRP qui n'a pas terminé ses prestations sur le chantier en laissant une ouverture près de la prise d'antenne de la télévision, en laissant apparaître des gaines en PVC dans l'encastrement d'un tableau dans un mur, en laissant un câble apparent dans la chaufferie en provenance du faux-plafond reliant le disjoncteur, un fil électrique apparent au-dessus de la chaudière et un trou dans l'angle de celle-ci.
L'expert a aussi notamment noté l'absence de robinets thermiques dans les chambres à l'étage, un cache d'interrupteur mal découpé, l'absence de cache-prise du sèche-serviette, une VMC non apparente dans le local W.C, un câble électrique non fixé en façade, pas de bloc d'extraction de type Vortice installé, l'absence de mise en place de cinq radiateurs de récupération, l'électricité non réalisée dans la cave sous l'extension, le timbre d'office non installé, un dysfonctionnement électrique dans la cuisine, capacité insuffisante du câble d'alimentation du tableau électrique dans le placard de la chaudière, des câbles électriques non protégés à hauteur d'enfant sur l'angle droit de la façade.
Il résulte de ces éléments, que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société MRP qui a failli dans son obligation de résultat à l'égard des époux [N].
La responsabilité de la société d'Almendra Ribeiro
Moyens des parties
Les époux [N] soutiennent que la responsabilité de cette entreprise est engagée du chef des travaux de maçonnerie de l'extension en ce qu'elle n'a pas respecté son obligation de résultat, relevant notamment : l'escalier manquant à l'arrière de l'extension, les infiltrations par le seuil de la porte du bureau en façade arrière de l'extension du pavillon et l'absence de fixation de la 3ème marche de l'escalier en façade avant du pavillon au niveau de la cuisine ainsi que les désordres qui affectent le palier de ce même escalier métallique à savoir gonflement des planches qui constituent ce palier et la rouille, outre les lames de bois de la terrasse non fixées en plusieurs endroits.
La société Louis d'Alençon architecte rappelle que la responsabilité de l'entreprise a été proposée, de manière prépondérante, par l'expert judiciaire qui a relevé l'existence de désordres importants peu après la fin des travaux.
Les époux [N] ont procédé à la signification de la déclaration d'appel et de leurs conclusions d'intimées n° 1 à la société Amendra Ribeiro qui n'a pas constitué devant la cour.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, en l'absence d'éléments nouveaux, la cour retient que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments lui permettant de retenir la responsabilité de la société Almendra Ribeiro dans la réalisation du dommage des époux [N].
Sur le préjudice des époux [N]
Moyens des parties
Les époux [N] font valoir des préjudices matériels dans la reprise des désordres à hauteur de 61 946 euros au titre de la réparation des désordres et d'un trop payé suite à l'absence de vérification des situations de travaux par l'architecte.
Ils revendiquent également un préjudice de jouissance de 13 260 euros.
La société Louis d'Alençon architecte s'oppose à indemniser les préjudices des entreprises FCA et Almendra Ribeiro qui n'ont pas réalisé les prestations sous sa maîtrise d'oeuvre et à tout indemnisation, estimant n'avoir commis aucune faute.
Le liquidateur judiciaire de la société MRP soutient qu'il n'y a aucune perte de jouissance en rapport avec les prestations de la société MRP et qu'elle était en droit de cesser ses prestations n'étant pas payée par les maîtres de l'ouvrage.
La société Axa soutient que les griefs imputés par l'expert à la société MRP consistent pour la quasi-totalité d'entre eux en des inachèvements ou non finitions mineures et cela vaut pour toutes les sociétés qu'elle assure.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où sa garantie serait applicable, elle conteste le montant des travaux de reprise des griefs imputés par l'expert à la société FC qui s'élèverait selon elle à 5 337 euros TTC et non pas à 5 447 euros TTC.
La société SMABTP ne conteste pas les préjudices mais seulement le principe de sa responsabilité.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1ère Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114, Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776, 04-19.051, 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull. 2009, III, n° 170).
En l'espèce, en l'absence d'éléments nouveaux concernant les préjudices des époux [N] fixés par l'expert, il y a lieu de confirmer les montants retenus dans le jugement.
Compte tenu de la procédure collective qui a évolué, la cour fixera au passif de la procédure collective de la société MRP, la créance des époux [N] qui se décompose de la façon suivante 1 905 euros de trop payé, 3 632 euros pour les travaux de reprise, 1 506 euros pour le trouble de jouissance.
Sur la solidarité
Moyens des parties
La société Louis d'Alençon architecte conteste la solidarité dont les conditions ne sont pas établies et demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamné à garantir les entreprises à ce titre.
Elle demande que sa responsabilité soit limitée à 5%.
Le liquidateur de la société MRP fait valoir que la société MRP est une petite société qui ne peut pas être solidaire ni de la société qui a posé la terrasse ni du maître d'oeuvre.
Il soutient que la décision de solidarité est à la fois infondée et injuste au regard de l'article 1318 du code civil et qu'il appartient aux époux [N] de prouver que les conditions de la solidarité étaient établies, ce qui n'est pas le cas.
La société MRP estime qu'en l'absence de solidarité, la cour doit rejeter toutes les demandes ou condamnations solidaires ou in solidum formées à son encontre et subsidiairement de faire application de l'article 1317 du code civil.
Les époux [N] font valoir que les condamnations des sociétés MRP et Almendra Ribeiro doivent être prononcées in solidum avec la société Louis d'Alençon à due concurrence des quotes-parts retenues à leur encontre par l'expert judiciaire dans son tableau des imputations.
Réponse de la cour
Supportent une responsabilité in solidum tous les locateurs d'ouvrage dès lors qu'ils ont concouru de manière indissociable à la production du dommage.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (3e Civ., 5 décembre 1984, pourvoi n° 82-16.212, Bulletin 1984 III N° 206).
Conformément à l'article 1317 du code civil, le codébiteur solidaire ne peut agir contre les autres qu'à proportion de leur part de responsabilité. Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (39 Civ 28 mai 2008 n° 06-20.403 Bull n° 98).
En l'espèce, l'expert a estimé que la responsabilité du maître d'oeuvre était globale et pouvait être engagée en proportion de son montant d'honoraire pour les travaux puis pour les préjudices liés aux travaux à refaire à hauteur de 5%.
Ce montant proposé pour un poste spécifique n'est pas de nature à lier le tribunal et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties au regard des condamnations prononcées et de la contribution des locateurs d'ouvrage à la dette.
Il convient en conséquence de confirmer également la décision déférée sur ce point.
Compte tenu de la décision du tribunal qui est confirmée et qui fait droit à l'appel en garantie de la société Louis d'Alençon architecte à l'encontre de la société MRP, il y a lieu de fixer sa créance au passif de la société MRP à la somme de 5 537 euros au titre du préjudice matériel et 3 099 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur les appels en garantie
Moyens des parties
La société Louis d'Alençon demande outre la garantie des entreprises, de leurs assureurs au motif que la cour peut prononcer la réception judiciaire et déclarer applicables les garanties des assureurs.
La société MRP fait valoir que l'absence de réception n'est pas de son fait et qu'elle avait quasiment terminé les travaux, que le chantier souffrait plus de malfaçons que de non-façons et que la réception était possible.
Elle demande à être garantie par la société Axa au titre de la responsabilité décennale.
La société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FCE soutient qu'en l'absence de réception, sa garantie ne peut pas être recherchée.
Elle fait valoir que l'article 41.2 des conditions générales ' CAP 2000' applicables stipule que " les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l'objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles " sont exclues des garanties de l'assureur et qu'en l'espèce sa garantie est recherchée pour une absence de prestation parfaitement apparente de la société FCA.
La société Axa fait valoir que, dans tous les cas, la garantie décennale des polices respectivement délivrées aux sociétés MRP, FC et PRC ne peut pas être mobilisée, celle-ci excluant en outre 'l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché' et 'les préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'ouvrages ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'opération de construction'.
Elle indique que les garanties complémentaires parmi lesquelles figure la garantie des dommages intermédiaires ne s'appliquent également qu'à des dommages survenus après réception des travaux et ne trouvant pas leur origine dans l'absence de tout ou partie de l'ouvrage et ne peut s'appliquer à des désordres provenant des inachèvements et non-finitions imputés aux sociétés FC, MRP et PRC.
Elle ajoute que la garantie responsabilité civile qui est accordée ne peut pas être mobilisée dès lors qu'elle exclut la prise en charge des dommages affectant leurs travaux.
Elle discute subsidiairement la nature des griefs et le montant des préjudices.
Réponse de la cour
L'assurance dommages-ouvrage a pour objet de réparer les seuls dommages de nature décennale subis par l'ouvrage assuré qui est celui visé à la police d'assurance et dont les travaux de construction font appel aux techniques de travaux du bâtiment. Il s'ensuit que le désordre survenu dans le délai d'épreuve décennal doit être caché à la réception et qu'il doit rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettre la solidité. L'assurance dommages-ouvrage ne couvre donc ni l'absence d'ouvrage, ni les non-façons, ni les non-conformités contractuelles, ni les dommages immatériels.
En l'espèce, seule la garantie décennale des assureurs est recherchée et en l'absence de réception, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les garanties décennales des sociétés SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FCA, Axa en sa qualité d'assureur des sociétés FCA, MRP, PRC et FC et Elite insurance company en sa qualité d'assureur de la société LMCM n'étaient pas mobilisables (3e Civ., 12 janvier 1982, pourvoi n° 80-12.094, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 008).
Sur les demandes pour procédure abusive
Le liquidateur de la société MRP qui succombe dans ses demandes à l'égard des époux [N], de la société Louis d'Alençon architecte, de la société Axa ne peut pas voir ses demandes de condamnation en dommages et intérêts pour résistance abusive prospérer.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris en ce qu'elle ne fait pas droit aux demandes de la SMABTP présentées à ce titre.
La cour fixera ces sommes au passif de la procédure collective de la société Maçonnerie ravalement peinture (MRP) dans l'intérêt des époux [N] et celle de 700 euros dans l'intérêt de la société Louis d'Alençon architecte.
En cause d'appel, la société Louis d'Alençon architecte, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer, au titre des frais irrépétibles, à Mme [C] [J] épouse [N] et M. [L] [N], ensemble, la somme de 5 000 euros, à la société Axa France Iard, la somme de 2 000 euros et à la société SMABTP, la somme de 2 000 euros.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit Me [V] recevable et bien fondé en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maçonnerie ravalement peinture (MRP),
Met hors de cause la Selarl FHB représentée par Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Maçonnerie ravalement peinture (MRP),
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Maçonnerie ravalement peinture (MRP), la créance des époux [N] qui se décompose de la façon suivante : 1 905 euros de trop payé, 3 632 euros pour les travaux de reprise, 1 506 euros pour le trouble de jouissance,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Maçonnerie ravalement peinture (MRP), la créance des époux [N] aux titres des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile prononcé à hauteur de 7 000 euros par le tribunal,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Maçonnerie ravalement peinture (MRP), la créance de la société Louis d'Alençon architecte pour la somme de 7 743 euros (5 537 euros + 1 506 euros + 700 (10% x7000 euros ),
Condamne la société Louis d'Alençon architecte aux dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de Me [V], de la société Louis d'Alençon architecte en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Louis d'Alençon architecte à payer, au titre des frais irrépétibles, à Mme [C] [J] épouse [N] et M. [L] [N], ensemble, la somme de 5 000 euros, à la société Axa France Iard, la somme de 2 000 euros et à la société SMABTP, la somme de 2 000 euros.