Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 23/07577

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 23/07577

18 septembre 2024

N° RG 23/07577 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PHID

Décision du Tribunal de proximité de Nantua au fond du 05 septembre 2023

ch n°

[I]

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Septembre 2024

APPELANTE :

Mme [Z] [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693

Ayant pour avocat Me François HOFFMANN, avocat au barreau de THONON LES BAINS,

INTIMÉ :

M. [T] [Y]

[O] [E] [N] [C] [X]

ARABIE SAOUDITE

Demandeur à l'incident

Représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau D'AIN

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 2 Juillet 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Septembre 2024 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de proximité de Nantua a :

Déclaré recevable l'action en prononcé de la résiliation du bail exercée par M. [T] [Y] ;

Prononcé la résiliation du bail conclu verbalement entre M. [T] [Y] et Mme [Z] [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 1] ;

Ordonné en conséquence à Mme [Z] [I] de libérer les lieux sis [Adresse 1] ; et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

Rappelé que faute de départ volontaire de Mme [W] [I], le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévus par l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;

Rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné Mme [Z] [I] à verser à M. [T] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision jusqu'à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés ;

Fixé cette indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1 500 € au jour de la présente décision ;

Dit que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l'indice de référence des loyers ;

Condamné Mme [Z] [I] à payer à M. [T] [Y], la somme de 43 500 €, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, décompte arrêté au 27 avril 2023, incluant l'indemnité d'occupation et les provisions sur charge du mois d'avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date du commandement de payer ;

Rejeté la demande présentée par M. [T] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [W] [I] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel en date du 4 octobre 2023, Mme [Z] [I] a interjeté appel du jugement.

M. [Y] a régularisé le 14 décembre 2023 des conclusions d'incident aux fins de caducité et de radiation.

Les parties ont été avisées par le greffe le 18 décembre 2023 de l'audience d'incident du 7 février 2024 date à laquelle à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 3 avril 2024 puis au 5 juin et au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue.

En ses dernières conclusions d'incident régularisées 21 février 2024, M. [T] [Y] demande :

Vu les dispositions des articles 514 et 524, 902, 407 du Code de Procédure Civile,

Prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [I] en ce qu'elle ne donne pas les informations régulières sur son adresse dans sa déclaration d'appel, ce qui contrevient aux dispositions des articles 901 et 902 du Code de Procédure Civile ;

Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Débouter Mme [I] de sa demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de Mme La Première Présidente de la Cour d'Appel, l'assignation n'ayant même pas été communiquée ;

Faire sommation à Mme [I] de communiquer cette assignation ainsi que toutes les pièces listées dans le BPC annexé à ses conclusions sur incident ;

Ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [I] à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de Proximité de Nantua (appel RG n°23/07577) ;

Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. [Y], ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 29 mars 2024, Mme [I] demande :

Vu les articles 514, 900 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil,

Déclarer la constitution de l'intimé ainsi que les conclusions d'incident nulles et non avenues,

Déclarer l'appel incident irrecevable et dans tous les cas mal fondé,

En conséquence, débouter purement et simplement M. [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Constater qu'à défaut de mandat produit, la constitution de l'intimé est nulle et non avenue, ainsi que ses propres conclusions,

Déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables et dans tous les cas mal fondées.

A titre subsidiaire,

Constater que Mme [Z] [J] [I] a régularisé ses conclusions d'appelante en fournissant son adresse exacte,

En conséquence,

Débouter M. [Y] de sa demande de caducité,

En tout état de cause :

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de Mme la Première Présidente de la Cour saisie de la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de Proximité de Nantua,

Avant Dire droit :

Condamner M. [Y] à bien vouloir produire la copie de son passeport comportant de manière lisible son numéro, et ce, sous astreinte de 100.00 € par jour de retard au-delà d'un délai de deux semaines suivant la décision à intervenir,

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS,

Sur la caducité de l'appel interjeté par Mme [I] :

En application de l'article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment comporter les mentions prévues par l'article 57 lequel se réfère à l'article 54 relatif aux demandes initiales et prévoyant à peine de nullité pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date de naissance de chacun des demandeurs.

Il est de jurisprudence constante que la déclaration d'appel qui comporte l'indication d'un domicile inexact doit être annulée s'il en est résulté un grief pour l'intimé.

M. [Y] soulève la caducité de l'appel en ce que Mme [I] refuse de donner sa véritable adresse indiquant dans sa déclaration d'appel l'adresse du logement qu'elle a quitté depuis la décision de justice. Il précise subir un grief puisque Mme [I] refuse de s'exécuter et de donner son adresse ne voulant pas que le propriétaire puisse solliciter l'exécution forcée.

Il ajoute en réponse aux conclusions adverses que demeurant en Arabie Saoudite il a donné une procuration pour la gestion de son bien à M. [V], pièces communiquées dès la première instance, que la société Swiss Premium Negoce est extérieure au litige, que l'avocat dispose d'un mandat ad litem, l'article 417 du Code de procédure civile le dispensant d'avoir à en justifier. Enfin il indique que l'inexactitude de son adresse en Arabie Saoudite n'est pas justifiée.

Mme [I] s'oppose à la demande en soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.

Elle fait valoir que M. [Y] n'a pas prouvé en première instance l'existence d'un mandat donné à l'agence immobilière Swiss Premium Negoce pour la gestion de l'appartement loué, qu'il est également nécessaire de savoir s'il a donné un mandat au conseil constitué en première instance, qu'elle a porté plainte pour escroquerie conseil que lui aurait d'ailleurs donné oralement le juge de première instance, qu'en l'absence de mandat les conclusions déposées pour l'intimé sont irrecevables.

Elle ajoute que les mandats devront impérativement être produits pour l'agence immobilière et pour le conseil de l'intimé avec copie d'une pièce d'identité et appel en la cause de toute personne non mandatée mais ayant contribué à la mise en cause de Mme [I] aux fins de la garantir.

Enfin, elle indique que la pièce versée (procuration du 29 août 2012) est antérieure de 8 ans au bail verbal.

Elle demande également la production par l'intimé de tout document justifiant le règlement de la facture d'huissier de sommation de déguerpir par la société Swiss Premium Négoce.

Elle soutient ensuite au visa des dispositions de l'article 960 et 961 du Code de procédure civile, M. [Y] communiquant une adresse en Arabie Saoudite non valable faisant sommation par ses conclusions de fournir son adresse exacte.

Selon le jugement attaqué du 5 septembre 2023, Mme [I] a fait parvenir un courrier électronique au greffe du tribunal le 4 septembre 2023 indiquant son départ de l'appartement.

Pour autant, sa déclaration d'appel intervenue le 4 octobre 2023 indique l'adresse des lieux objet du contrat de bail litigieux : [Adresse 1]

Il doit être relevé qu'en l'espèce Mme [I] ne démontre pas avoir régularisé l'indication de son adresse dans le délai d'appel mais elle soutient l'avoir modifiée à la suite du dépôt des conclusions de l'intimé et qu'aucun préjudice n'est démontré.

Il doit être relevé que M. [Y] ne justifie pas d'un grief.

La demande visant la caducité de l'appel doit être rejetée.

Par ailleurs, M.[Y], partie en l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué a régulièrement constitué avocat sans avoir pour se défendre à hauteur d'appel ni à justifier du mandat donné à son conseil, ni d'une procuration donnée à un tiers pour la location de l'appartement.

La demande de Mme [I] tendant à la nullité de la constitution et des conclusions d'incident de M. [Y] doit être rejetée.

Sur la demande de radiation :

En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.

M. [Y] a en ses conclusions régularisées le 18 décembre 2023 pour l'audience d'incident du 7 février 2024, conclu à la radiation.

Mme [I] indique produire en pièce n°14 une assignation en référé devant la première présidente de la cour d'appel mais cette pièce susceptoble d'être le projet remis au commissaire de justice n'est pas versée aux débats comme le relève d'ailleurs M. [Y].

Il n'y a pas lieu de faire sommation à Mme [I] de produire ses pièces mais de prendre en compte l'absence de production puisqu'elle a disposé de plusieurs mois entre la demande de M. [Y] et la retenue de l'affaire à l'audience d'incident.

Si l'appelante produit également un courriel de l'étude [G], Commissaires de justice, adressé à son conseil le 1er février 2024 et indiquant notamment l'exigence par les autorités Saoudiennes pour la transmission d'un acte aux fins de signification à un ressortissant Saoudien, le numéro de l'ikama (carte de séjour) ou le numéro de passeport.

Mme [I] ne conteste pas le non règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle n'invoque pas non plus une consignation de celles-ci.

Les conclusions de l'appelante n'évoquent pas les potentielles conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, ni que Mme [I] a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel.

Les seuls éléments renseignant le conseiller de la mise en état sur la situation de l'intéressée sont que celle-ci a retrouvé à se loger à [Localité 2] et que selon sa pièce numéro 2 (plainte déposée le 5 août 2023) elle se déclarait chef d'entreprise.

Le seul courriel du 12 septembre 2024 déjà évoqué ne justifie pas le bien-fondé d'un sursis à statuer, ni d'une condamnation de M. [Y] à communiquer la copie de son passeport.

La radiation doit être prononcée. Il n'y a pas en l'espèce d'entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès au juge.

Sur les mesures accessoires :

Succombante, Mme [I] est condamnée au paiement de l'instance d'incident et en équité au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,

Condamnons Mme [Z] [J] [I] aux dépens et à payer à M. [T] [Y] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT