Décisions
CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 23/04163
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/04163 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7QG
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 27 mars 2023
RG : 22/01558
[C]
C/
[C]
[C]
[C]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Septembre 2024
APPELANT :
M. [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
INTIMÉS :
1) Mme [J] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
2) Mme [Y] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 10]
3) M. [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
M. [T] [C]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Signification de la déclaration d'appel le 18 juillet 2023 en l'étude d'huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024 prorogée au 18 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 18 octobre 1994 en l'étude de Maître [E] [I], Notaire à [Localité 16], M. [B] [C] et Mme [J] [R] son épouse ont acquis une parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait édifier une maison située [Adresse 3] à [Localité 11].
Mme [J] [R] épouse [C] est tombée malade en 2019, date à laquelle elle vivait dans la maison de [Localité 11] avec son fils, [W] [C], M. [B] [C] résidant quant à lui plus souvent au Portugal.
Le [Date décès 6] 2020, Mme [J] [R] épouse [C] est décédée à [Localité 15], laissant pour lui succéder son époux, M. [W] [C], légataire universel en vertu d'une donation entre époux du 5 décembre 1994, et leurs cinq enfants': M. [T] [C], Mme [J] [C], Mme [Y] [C], M. [W] [C] et M. [A] [C].
Le 12 octobre 2020, M. [W] [C] a constaté que le barillet de la porte d'entrée de la maison avait été changé et il a fait intervenir un serrurier pour réintégrer son domicile. Le lendemain, il a déposé une main courante à la brigade de gendarmerie de [Localité 16] en précisant que son linge avait été jeté au sol, qu'il imputait ces faits à ses frères et s'urs à raison d'un litige au sujet de l'héritage et qu'il allait «'partir de la maison'».
Venu récupérer des affaires le 25 octobre 2020, M. [W] [C] a rencontré sa s'ur [Y] et son père. Une dispute a éclaté et les protagonistes en sont venus aux mains. La plainte déposée le 25 octobre 2020 par M. [W] [C], présentant 3 jours d'ITT, a été classée sans suite le 30 novembre 2020.
Le 23 décembre 2020, M. [W] [C] a de nouveau constaté que les serrures de la porte d'entrée de la maison avaient été changées, mais également qu'un volet avait été forcé. Il a fait constater ces faits par huissier de justice auquel il a déclaré que, ne pouvant plus rentrer chez lui, il serait obligé d'être hébergé par un membre de sa famille.
Le 14 juin 2021, M. [W] [C] a fait constater par huissier de justice que la serrure de la boîte aux lettres de la maison de [Localité 11] avait été changée.
Par lettre recommandée de leur conseil en date du 10 juin 2022, M. [B] [C], M. [T] [C], Mme [J] [C], Mme [Y] [C] et M. [A] [C] ont demandé à M. [W] [C] de faire savoir s'il s'opposait à la vente de la maison de [Localité 11] et s'il s'opposait au partage amiable de la succession de Mme [J] [R] épouse [C].
Estimant avoir été victime d'une expulsion illégale les 12 octobre et 23 décembre 2020, M. [W] [C] a, par exploits des 12 septembre 2022, attrait son père et ses 4 frères et s'urs devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon. Son père, [B] [D] [C] est décédé en cours d'instance, soit le [Date décès 9] 2023.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 27 mars 2023, le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Rejeté comme non fondé, le moyen d'incompétence matérielle soulevé par les consorts [C],
Débouté M. [W] [C] de sa demande,
Condamné M. [W] [C] à verser aux consorts [C] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [W] [C] aux dépens de l'instance.
Le juge des référés a considéré en substance':
Que M. [W] [C] fonde sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et non sur la violation d'un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou d'occupation d'un logement de sorte que le Juge des contentieux de la protection n'est pas compétent';
Que l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] sur lequel M. [W] [C] entend qu'il soit reconnu comme son domicile est placé sous le régime de l'indivision entre ses frères et s'urs du fait du décès de ses deux parents et qu'accueillir sa demande s'agissant de sa réintégration sous astreinte dans le bien immobilier en cause aurait pour effet de violer les droits des autres co-indivisaires et serait constitutif d'un trouble manifestent illicite.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, M. [W] [C] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs à l'exception de celui ayant rejeté l'exception d'incompétence et, par avis de fixation du 7 juin 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
M. [T] [C] est décédé le [Date décès 8] 2023.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023 (conclusions d'appelant récapitulatives n°2), M. [W] [C] demande à la cour':
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 102 et 103 du Code civil, 835 du Code de procédure civile et L.131-2, L.131-2 et L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 81 et 82 du Code de procédure civile,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 mars 2023,
Statuant à nouveau :
JUGER qu'accueillir la demande de M. [W] [C] s'agissant de sa réintégration sous astreinte dans le bien immobilier en cause n'aurait pas pour effet de violer les droits des autres co-indivisaires et ne serait pas constitutif d'un trouble manifestement illicite,
En conséquences :
JUGER, au regard des éléments de l'espèce, que M. [W] [C] avait bien son domicile établi dans le bien sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
JUGER que l'expulsion dont M. [W] [C] a été victime à deux reprises le 12 octobre et 23 décembre 2020 était illégale ;
JUGER que les changements de serrures constituent une voie de fait s'analysant en un trouble manifestement illicite ;
ORDONNER la réintégration sous astreinte de M. [W] [C] dans son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 11], au besoin en sollicitant l'assistance de la force publique et en s'adjoignant les services d'un serrurier, aux frais des défendeurs ;
JUGER que cette obligation sera assortie d'une astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard après 10 jours à compter du prononcé de la décision, dont l'éventuelle liquidation sera supportée par chacun des défendeurs ;
CONDAMNER Mme [J] [C] épouse [N] et Mme [Y] [C] à verser la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [J] [C] épouse [N] et Mme [Y] [C] aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais occasionnés par les constats d'huissier versés à la présente procédure, d'un montant de 530,02 €.
En fait, il y affirme qu'au jour de son expulsion, il occupait les lieux depuis 20 ans et qu'à compter de 2019, il a assisté de manière quotidienne, jour et nuit, sa mère atteinte d'un cancer du côlon. Il prétend que lorsque Mme [J] [R] épouse [C] est tombée malade, la fratrie s'est liguée contre lui. Il explique qu'au décès de sa mère, sous la pression de la fratrie, M. [B] [C], âgé, malade et encore choqué du décès de son épouse, a été manipulé par ses filles et a laissé court à leurs man'uvres pour le voir expulsé du logement. Il relate les changements de serrure des 12 octobre et 23 décembre 2020 et il précise que par la suite, il a logé chez sa tante, puis à l'hôtel, ce qui est encore le cas actuellement. Il déplore ne plus avoir accès à la boîte aux lettres depuis juin 2021 et être traité par antidépresseurs et régulateur de l'hypertension. Il justifie qu'il avait entrepris de solliciter la mise sous protection de son père qui présentait des signes de sénilité et qui était sous l'emprise des frères et s'urs. Il expose qu'il attendait l'issue de sa plainte pénale pour obtenir sa réintégration dans son logement. Il ajoute qu'il a eu connaissance tardivement du classement sans suite intervenu et qu'il a alors déposé une seconde plainte en juillet 2022 pour violation de domicile, de même qu'il a fait assigner son père, ainsi que ses frères et s'urs en référé.
En droit, il conteste l'irrecevabilité de ses écritures, précisant à titre de régularisation sa profession et indiquant que l'adresse déclarée est la sienne depuis 20 ans. Il souligne que cette question est indissociable du litige.
Sur le fond, il conteste toute atteinte aux droits des co-indivisaires dès lors qu'il propose de payer une indemnité d'occupation. Il souligne que le bien est actuellement à l'abandon et qu'il a souscrit une assurance. Il considère qu'il est privé de ses droits de co-indivisaire puisqu'on lui refuse la remise des clés. Il conteste que l'occupation des lieux empêcherait une éventuelle licitation partage, ajoutant que même s'il refusait de partir après licitation, le coût de l'expulsion serait à la charge de l'adjudicataire. En tout état de cause, il expose qu'il souhaite racheter la part de ses frères et s'urs au prix du marché.
Il critique la décision de première instance qui a jugé plus graves les potentiels préjudices financiers de co-indivisaires que l'atteinte à l'inviolabilité de son domicile. Il justifie en effet qu'il réside au domicile de ses parents depuis 20 ans et qu'il réside à l'hôtel de manière temporaire, dans l'attente de sa réintégration. Il fonde sa demande de remise en état sur l'article 835 du Code de procédure civile, le respect de sa vie privé et la violation de l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Il rappelle les circonstances dans lesquelles sa famille a changé les serrures, sans engager de procédure d'expulsion à son encontre, jugeant avoir été victime d'une voie de fait. Il insiste sur la nécessité d'assortir sa réintégration d'une astreinte.
Il fait valoir que la succession de ses parents reste en cours et il conteste la signature attribuée à son père quant à l'option successorale.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 16 août 2023 (conclusions d'appel), Mme [J] [N], née [C], Mme [Y] [X] née [C] et M. [A] [C] demandent à la cour':
Vu les articles 696, 700, 835, 905-2, 960 et 961 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 578, 579, 582, 595, 599, 764, 815-9 et 1094-1 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevables les conclusions d'appel de M. [W] [C],
Et par conséquent :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel (n°23/02827) enregistrée en date du 19 mai 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon (RG n°22/01558),
Et par conséquent :
DEBOUTER M. [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [W] [C] au règlement d'une indemnité de 800 euros à chacun des concluants, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER en cause d'appel M. [W] [C] au règlement de la somme 2 000 euros à chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER en cause d'appel M. [W] [C] aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTER M. [W] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Ils soutiennent d'abord, à titre principal, que les conclusions de l'appelant sont irrecevables pour ne pas respecter pas les exigences édictées par l'article 960 du Code de procédure civile, à défaut d'indiquer la profession de l'intéressé et son domicile actuel qui, par hypothèse, n'est plus le bien indivis auquel il n'a, selon ses dires, plus accès depuis le 23 décembre 2020.
A titre subsidiaire, ils concluent en la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration des lieux présentée par M. [W] [C], estimant qu'il y a lieu de distinguer deux périodes': avant et après le décès de M. [B] [C].
Avant le décès de M. [B] [C], ils affirment que ce dernier, en sa qualité de propriétaire des 5/8ème de la pleine propriété du bien et d'usufruitier des 3/8ème restant, était la seule personne à même de décider si son fils [W] pouvait ou non réintégrer le bien immobilier litigieux. Ils affirment que ce dernier, qui vivait au Portugal, s'est toujours opposé avec force à ce que M. [W] [C] puisse occuper, d'une quelconque manière, la maison familiale, souhaitant la vendre. Ils affirment que l'hébergement consenti ne l'a été que du vivant de Mme [R]. Ils font valoir que M. [W] [C] ne rapporte pas la preuve de « la pression psychologique violemment exercée par ses enfants » sur leur père. Ils en concluent que M. [W] [C] ne détenait le droit d'occuper le bien sis à [Localité 11] que du chef de ses parents, en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par ces derniers et ils affirment que M. [B] [C] est revenu sur cette autorisation.
Après le décès de M. [B] [C], ils font valoir qu'il existe une indivision successorale entre chacun des héritiers, laquelle porte notamment sur le bien immobilier sis à [Localité 11] et que la réintégration des lieux par M. [W] [C] violerait le droit des coindivisaires comme retenu par le premier juge. Ils ajoutent que cette réintégration est d'autant moins envisageable qu'il existe une mésentente totale entre l'appelant et ses frères et s'urs, laquelle empêcherait notamment la réalisation des démarches pour procéder, le cas échéant, à la licitation du bien, afin de parvenir à un partage que tout indivisaire peut réclamer. Ils doutent que l'intéressé respectera son engagement de payer un loyer et redoutent une décôte sur la vente du bien immobilier dès lors qu'il est occupé. Ils s'opposent dès lors à la réintégration sollicitée en raison des risques qui pèseraient sur les chances pour l'indivision de procéder à la vente du bien indivis et in fine au partage des successions de leurs parents.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils invoquent les tracas causés par la présente procédure.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les «'demandes'» des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions':
En vertu des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des parties à la procédure d'appel, personne physique, n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Aux termes de l'article 905-2, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [W] [C], qui ne précisait pas sa profession dans ses premières écritures, fournit désormais cette information dans ses dernières conclusions. La cause d'irrecevabilité, pour avérée qu'elle ait été, est ainsi régularisée.
Par ailleurs, l'intéressé a toujours déclaré être domicilié [Adresse 3] à [Localité 11], ce qui est cohérent avec la réintégration de domicile qu'il sollicite dans le cadre de la présente procédure. Les intimés, qui reprochent à l'appelant de ne pas mentionner son adresse réelle, opèrent en réalité une confusion entre domicile et résidence temporaire, étant observé que M. [W] [C] fournit toute explication sur son hébergement temporaire dans une résidence dénommée «'[Adresse 14]'» située à [Localité 16], dans l'attente de sa réintégration, si celle-ci devait être ordonnée. Le défaut d'indication par l'appelant de son domicile actuel n'est ainsi pas établi.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'indication de la profession et du domicile actuel de l'appelant dans ses conclusions sera rejetée, ainsi que la demande subséquente tendant à voir prononcer la caducité de l'appel en l'absence de conclusions valables déposées dans le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
Sur la demande de réintégration':
En vertu du premier alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En vertu de ce texte, tous les indivisaires ayant des droits de même nature, l'un d'eux ne peut user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, M. [W] [C] justifie qu'il a toujours vécu dans la maison familiale de [Localité 11] en produisant divers justificatifs de domicile (relevés bancaires, avis d'imposition sur les revenus depuis plusieurs années, factures de téléphone, carte grise), ainsi la taxe d'habitation aux noms de ses parents le mentionnant comme personne rattachée à leur foyer. Au demeurant, cette domiciliation, connue de tous et ancienne, n'est pas discutée par les intimés.
Pour considérer néanmoins que M. [W] [C] ne pouvait plus se maintenir dans les lieux suite au décès de sa mère, les intimés exposent que M. [B] [C], titulaire des 5/8ème de la pleine propriété et des 3/8ème restant de l'usufruit de la maison familiale en vertu d'une donation entre époux, s'est opposé à l'occupation des lieux par M. [W] [C] à compter de ce décès. L'on comprend de leurs explications qu'ils estiment qu'il leur était dès lors loisible de faire changer les serrures pour faire respecter la volonté, exprimée par leur père, de voir M. [W] [C] quitter les lieux.
En réalité, si les droits démembrés détenus par M. [B] [C] au décès de son épouse lui conféraient effectivement le droit de s'opposer au maintien dans les lieux de son fils, cela ne le dispensait pas pour autant de respecter les procédures applicables et rappelées à l'article L.141-1 du Code des procédures civiles d'exécution précité, à savoir l'obtention d'une décision de justice garante des droits de chacun et en particulier de délais permettant à l'occupant d'un immeuble à usage d'habitation de se reloger.
Par ailleurs, les intimés se méprennent lorsqu'ils considèrent que M. [W] [C] ne disposait pas d'un droit propre d'occupation en le présentant comme un «'occupant du chef de ses parents'». En réalité, la circonstance que l'appelant soit occupant «'à titre gratuit'» de la maison familiale est sans emport sur la réalité de sa domiciliation, connue de tous, et la stabilité de celle-ci, ainsi que les droits qui s'y attachent quant aux procédures applicables pour une expulsion.
La cour observe qu'aux termes de la main courante qu'il a déposée lors du premier changement de serrures auquel il a été confronté le 12 octobre 2020, M. [W] [C] a déclaré qu'il entendait «'partir de la maison'», paraissant prendre acte de la volonté de son père de le voir partir. Néanmoins, la chronologie des faits et des différentes déclarations de l'appelant devant les services de gendarmerie et de police établissent que M. [W] [C] a été, dans un premier temps, choqué par la voie de fait dont il a été victime et que sa résignation à quitter les lieux n'a été induite que par une méconnaissance de ses droits. Il s'ensuit que l'expression d'un projet de «'partir de la maison'», dans le contexte de la voie de fait alors commise, ne peut s'analyser en une manifestation de volonté non-équivoque d'accepter de déménager.
Il résulte de ce qui précède que les changements de serrures de la maison familiale opérées les 12 octobre et 23 décembre 2020 pour empêcher M. [W] [C] d'occuper son domicile constituent une trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité justifiant la demande en référé de mesure de remise en état.
Pour s'opposer néanmoins à toute mesure de remise en état, les intimés estiment que la situation d'indivision concernant la maison de [Localité 11] depuis le décès de M. [B] [C] interdirait désormais toute réintégration des lieux par l'appelant. En réalité, une telle indivision confère autant de droits à M. [W] [C] qu'à ses frères et s'urs et la cour ne peut que relever qu'en ne remettant pas un jeu de clés à l'appelant, les intimés privent ce dernier de partie de ses droits de co-indivisaires.
S'il a pu être jugé qu'une expulsion peut être ordonnée lorsque l'occupation d'un immeuble indivis par un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires sur l'immeuble, une telle expulsion suppose que l'incompatibilité soit prouvée. Or, les intimés se contentent de mettre en doute la volonté de M. [W] [C] de verser à l'indivision une indemnité d'occupation à compter de sa réintégration, de même qu'ils prétendent que cette réintégration serait de nature à empêcher le partage. Or, la seule mésentente entre co-indivisaires ne suffit pas à caractériser une incompatibilité entre l'occupation des lieux par M. [W] [C] et les droits concurrents des autres co-indivisaires, d'autant moins qu'il n'est pas contesté que la maison n'est pas occupée et que l'appelant, qui y a maintenu sa domiciliation dans l'attente de sa réintégration, a régulièrement souscrit une assurance.
Dès lors, l'ordonnance de référé attaquée, qui a rejeté la demande en réintégration de M. [W] [C], sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour ordonne cette réintégration et, pour garantir l'exécution de la présente décision, prononce une astreinte provisoire comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Cette astreinte, destinée à contraindre les intimés à remettre les clés à l'appelant, rend inutile d'autoriser M. [W] [C] à recourir aux services d'un commissaire de justice, habilité à requérir la force publique et un serrurier. La demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes':
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, dès lors que M. [W] [C] a été jugé fondé en sa demande de réintégration de son domicile, aucun abus de procédure de sa part ne peut être caractérisé, outre que les intimés invoquent un préjudice moral, sans en rapporter la preuve. La cour déboute en conséquence Mmes [J] et [Y] [C], ainsi que M. [A] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mmes [J] et [Y] [C], ainsi que M. [A] [C], succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné M. [W] [C] aux dépens et à payer à ses frères et s'urs la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum Mmes [J] et [Y] [C], ainsi que M. [A] [C], parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat par huissier de justice dressés les 23 décembre 2020 et 14 juin 2021.
La cour rejette la demande de Mmes [J] et [Y] [C] et M. [A] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure et condamne in solidum ces derniers à payer à M. [W] [C] la somme de 2'000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'indication de la profession et du domicile actuel de M. [W] dans ses conclusions, ainsi que la demande subséquente tendant à voir prononcer la caducité de l'appel,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Vu le trouble manifestement illicite,
Ordonne la réintégration par M. [W] [C] de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 11],
Condamne in solidum Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C] à remettre à M. [W] [C] l'ensemble des clés de son domicile (porte d'entrée et boîtes aux lettres) et dit qu'en l'absence d'une telle remise dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C] seront redevables in solidum, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 novembre 2024 à 15 € par jour de retard,
Rejette la demande de M. [W] [C] tendant à être autoriser à recourir aux services d'un commissaire de justice, habilité à requérir la force publique et un serrurier,
Rejette les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile présentées par Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C],
Condamne in solidum Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat par huissier de justice dressés les 23 décembre 2020 et 14 juin 2021,
Condamne in solidum Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 27 mars 2023
RG : 22/01558
[C]
C/
[C]
[C]
[C]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Septembre 2024
APPELANT :
M. [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
INTIMÉS :
1) Mme [J] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
2) Mme [Y] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 10]
3) M. [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
M. [T] [C]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Signification de la déclaration d'appel le 18 juillet 2023 en l'étude d'huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024 prorogée au 18 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 18 octobre 1994 en l'étude de Maître [E] [I], Notaire à [Localité 16], M. [B] [C] et Mme [J] [R] son épouse ont acquis une parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait édifier une maison située [Adresse 3] à [Localité 11].
Mme [J] [R] épouse [C] est tombée malade en 2019, date à laquelle elle vivait dans la maison de [Localité 11] avec son fils, [W] [C], M. [B] [C] résidant quant à lui plus souvent au Portugal.
Le [Date décès 6] 2020, Mme [J] [R] épouse [C] est décédée à [Localité 15], laissant pour lui succéder son époux, M. [W] [C], légataire universel en vertu d'une donation entre époux du 5 décembre 1994, et leurs cinq enfants': M. [T] [C], Mme [J] [C], Mme [Y] [C], M. [W] [C] et M. [A] [C].
Le 12 octobre 2020, M. [W] [C] a constaté que le barillet de la porte d'entrée de la maison avait été changé et il a fait intervenir un serrurier pour réintégrer son domicile. Le lendemain, il a déposé une main courante à la brigade de gendarmerie de [Localité 16] en précisant que son linge avait été jeté au sol, qu'il imputait ces faits à ses frères et s'urs à raison d'un litige au sujet de l'héritage et qu'il allait «'partir de la maison'».
Venu récupérer des affaires le 25 octobre 2020, M. [W] [C] a rencontré sa s'ur [Y] et son père. Une dispute a éclaté et les protagonistes en sont venus aux mains. La plainte déposée le 25 octobre 2020 par M. [W] [C], présentant 3 jours d'ITT, a été classée sans suite le 30 novembre 2020.
Le 23 décembre 2020, M. [W] [C] a de nouveau constaté que les serrures de la porte d'entrée de la maison avaient été changées, mais également qu'un volet avait été forcé. Il a fait constater ces faits par huissier de justice auquel il a déclaré que, ne pouvant plus rentrer chez lui, il serait obligé d'être hébergé par un membre de sa famille.
Le 14 juin 2021, M. [W] [C] a fait constater par huissier de justice que la serrure de la boîte aux lettres de la maison de [Localité 11] avait été changée.
Par lettre recommandée de leur conseil en date du 10 juin 2022, M. [B] [C], M. [T] [C], Mme [J] [C], Mme [Y] [C] et M. [A] [C] ont demandé à M. [W] [C] de faire savoir s'il s'opposait à la vente de la maison de [Localité 11] et s'il s'opposait au partage amiable de la succession de Mme [J] [R] épouse [C].
Estimant avoir été victime d'une expulsion illégale les 12 octobre et 23 décembre 2020, M. [W] [C] a, par exploits des 12 septembre 2022, attrait son père et ses 4 frères et s'urs devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon. Son père, [B] [D] [C] est décédé en cours d'instance, soit le [Date décès 9] 2023.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 27 mars 2023, le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Rejeté comme non fondé, le moyen d'incompétence matérielle soulevé par les consorts [C],
Débouté M. [W] [C] de sa demande,
Condamné M. [W] [C] à verser aux consorts [C] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [W] [C] aux dépens de l'instance.
Le juge des référés a considéré en substance':
Que M. [W] [C] fonde sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et non sur la violation d'un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou d'occupation d'un logement de sorte que le Juge des contentieux de la protection n'est pas compétent';
Que l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] sur lequel M. [W] [C] entend qu'il soit reconnu comme son domicile est placé sous le régime de l'indivision entre ses frères et s'urs du fait du décès de ses deux parents et qu'accueillir sa demande s'agissant de sa réintégration sous astreinte dans le bien immobilier en cause aurait pour effet de violer les droits des autres co-indivisaires et serait constitutif d'un trouble manifestent illicite.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, M. [W] [C] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs à l'exception de celui ayant rejeté l'exception d'incompétence et, par avis de fixation du 7 juin 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
M. [T] [C] est décédé le [Date décès 8] 2023.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023 (conclusions d'appelant récapitulatives n°2), M. [W] [C] demande à la cour':
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 102 et 103 du Code civil, 835 du Code de procédure civile et L.131-2, L.131-2 et L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 81 et 82 du Code de procédure civile,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 mars 2023,
Statuant à nouveau :
JUGER qu'accueillir la demande de M. [W] [C] s'agissant de sa réintégration sous astreinte dans le bien immobilier en cause n'aurait pas pour effet de violer les droits des autres co-indivisaires et ne serait pas constitutif d'un trouble manifestement illicite,
En conséquences :
JUGER, au regard des éléments de l'espèce, que M. [W] [C] avait bien son domicile établi dans le bien sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
JUGER que l'expulsion dont M. [W] [C] a été victime à deux reprises le 12 octobre et 23 décembre 2020 était illégale ;
JUGER que les changements de serrures constituent une voie de fait s'analysant en un trouble manifestement illicite ;
ORDONNER la réintégration sous astreinte de M. [W] [C] dans son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 11], au besoin en sollicitant l'assistance de la force publique et en s'adjoignant les services d'un serrurier, aux frais des défendeurs ;
JUGER que cette obligation sera assortie d'une astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard après 10 jours à compter du prononcé de la décision, dont l'éventuelle liquidation sera supportée par chacun des défendeurs ;
CONDAMNER Mme [J] [C] épouse [N] et Mme [Y] [C] à verser la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [J] [C] épouse [N] et Mme [Y] [C] aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais occasionnés par les constats d'huissier versés à la présente procédure, d'un montant de 530,02 €.
En fait, il y affirme qu'au jour de son expulsion, il occupait les lieux depuis 20 ans et qu'à compter de 2019, il a assisté de manière quotidienne, jour et nuit, sa mère atteinte d'un cancer du côlon. Il prétend que lorsque Mme [J] [R] épouse [C] est tombée malade, la fratrie s'est liguée contre lui. Il explique qu'au décès de sa mère, sous la pression de la fratrie, M. [B] [C], âgé, malade et encore choqué du décès de son épouse, a été manipulé par ses filles et a laissé court à leurs man'uvres pour le voir expulsé du logement. Il relate les changements de serrure des 12 octobre et 23 décembre 2020 et il précise que par la suite, il a logé chez sa tante, puis à l'hôtel, ce qui est encore le cas actuellement. Il déplore ne plus avoir accès à la boîte aux lettres depuis juin 2021 et être traité par antidépresseurs et régulateur de l'hypertension. Il justifie qu'il avait entrepris de solliciter la mise sous protection de son père qui présentait des signes de sénilité et qui était sous l'emprise des frères et s'urs. Il expose qu'il attendait l'issue de sa plainte pénale pour obtenir sa réintégration dans son logement. Il ajoute qu'il a eu connaissance tardivement du classement sans suite intervenu et qu'il a alors déposé une seconde plainte en juillet 2022 pour violation de domicile, de même qu'il a fait assigner son père, ainsi que ses frères et s'urs en référé.
En droit, il conteste l'irrecevabilité de ses écritures, précisant à titre de régularisation sa profession et indiquant que l'adresse déclarée est la sienne depuis 20 ans. Il souligne que cette question est indissociable du litige.
Sur le fond, il conteste toute atteinte aux droits des co-indivisaires dès lors qu'il propose de payer une indemnité d'occupation. Il souligne que le bien est actuellement à l'abandon et qu'il a souscrit une assurance. Il considère qu'il est privé de ses droits de co-indivisaire puisqu'on lui refuse la remise des clés. Il conteste que l'occupation des lieux empêcherait une éventuelle licitation partage, ajoutant que même s'il refusait de partir après licitation, le coût de l'expulsion serait à la charge de l'adjudicataire. En tout état de cause, il expose qu'il souhaite racheter la part de ses frères et s'urs au prix du marché.
Il critique la décision de première instance qui a jugé plus graves les potentiels préjudices financiers de co-indivisaires que l'atteinte à l'inviolabilité de son domicile. Il justifie en effet qu'il réside au domicile de ses parents depuis 20 ans et qu'il réside à l'hôtel de manière temporaire, dans l'attente de sa réintégration. Il fonde sa demande de remise en état sur l'article 835 du Code de procédure civile, le respect de sa vie privé et la violation de l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Il rappelle les circonstances dans lesquelles sa famille a changé les serrures, sans engager de procédure d'expulsion à son encontre, jugeant avoir été victime d'une voie de fait. Il insiste sur la nécessité d'assortir sa réintégration d'une astreinte.
Il fait valoir que la succession de ses parents reste en cours et il conteste la signature attribuée à son père quant à l'option successorale.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 16 août 2023 (conclusions d'appel), Mme [J] [N], née [C], Mme [Y] [X] née [C] et M. [A] [C] demandent à la cour':
Vu les articles 696, 700, 835, 905-2, 960 et 961 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 578, 579, 582, 595, 599, 764, 815-9 et 1094-1 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevables les conclusions d'appel de M. [W] [C],
Et par conséquent :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel (n°23/02827) enregistrée en date du 19 mai 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon (RG n°22/01558),
Et par conséquent :
DEBOUTER M. [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [W] [C] au règlement d'une indemnité de 800 euros à chacun des concluants, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER en cause d'appel M. [W] [C] au règlement de la somme 2 000 euros à chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER en cause d'appel M. [W] [C] aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTER M. [W] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Ils soutiennent d'abord, à titre principal, que les conclusions de l'appelant sont irrecevables pour ne pas respecter pas les exigences édictées par l'article 960 du Code de procédure civile, à défaut d'indiquer la profession de l'intéressé et son domicile actuel qui, par hypothèse, n'est plus le bien indivis auquel il n'a, selon ses dires, plus accès depuis le 23 décembre 2020.
A titre subsidiaire, ils concluent en la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration des lieux présentée par M. [W] [C], estimant qu'il y a lieu de distinguer deux périodes': avant et après le décès de M. [B] [C].
Avant le décès de M. [B] [C], ils affirment que ce dernier, en sa qualité de propriétaire des 5/8ème de la pleine propriété du bien et d'usufruitier des 3/8ème restant, était la seule personne à même de décider si son fils [W] pouvait ou non réintégrer le bien immobilier litigieux. Ils affirment que ce dernier, qui vivait au Portugal, s'est toujours opposé avec force à ce que M. [W] [C] puisse occuper, d'une quelconque manière, la maison familiale, souhaitant la vendre. Ils affirment que l'hébergement consenti ne l'a été que du vivant de Mme [R]. Ils font valoir que M. [W] [C] ne rapporte pas la preuve de « la pression psychologique violemment exercée par ses enfants » sur leur père. Ils en concluent que M. [W] [C] ne détenait le droit d'occuper le bien sis à [Localité 11] que du chef de ses parents, en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par ces derniers et ils affirment que M. [B] [C] est revenu sur cette autorisation.
Après le décès de M. [B] [C], ils font valoir qu'il existe une indivision successorale entre chacun des héritiers, laquelle porte notamment sur le bien immobilier sis à [Localité 11] et que la réintégration des lieux par M. [W] [C] violerait le droit des coindivisaires comme retenu par le premier juge. Ils ajoutent que cette réintégration est d'autant moins envisageable qu'il existe une mésentente totale entre l'appelant et ses frères et s'urs, laquelle empêcherait notamment la réalisation des démarches pour procéder, le cas échéant, à la licitation du bien, afin de parvenir à un partage que tout indivisaire peut réclamer. Ils doutent que l'intéressé respectera son engagement de payer un loyer et redoutent une décôte sur la vente du bien immobilier dès lors qu'il est occupé. Ils s'opposent dès lors à la réintégration sollicitée en raison des risques qui pèseraient sur les chances pour l'indivision de procéder à la vente du bien indivis et in fine au partage des successions de leurs parents.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils invoquent les tracas causés par la présente procédure.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les «'demandes'» des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions':
En vertu des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des parties à la procédure d'appel, personne physique, n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Aux termes de l'article 905-2, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [W] [C], qui ne précisait pas sa profession dans ses premières écritures, fournit désormais cette information dans ses dernières conclusions. La cause d'irrecevabilité, pour avérée qu'elle ait été, est ainsi régularisée.
Par ailleurs, l'intéressé a toujours déclaré être domicilié [Adresse 3] à [Localité 11], ce qui est cohérent avec la réintégration de domicile qu'il sollicite dans le cadre de la présente procédure. Les intimés, qui reprochent à l'appelant de ne pas mentionner son adresse réelle, opèrent en réalité une confusion entre domicile et résidence temporaire, étant observé que M. [W] [C] fournit toute explication sur son hébergement temporaire dans une résidence dénommée «'[Adresse 14]'» située à [Localité 16], dans l'attente de sa réintégration, si celle-ci devait être ordonnée. Le défaut d'indication par l'appelant de son domicile actuel n'est ainsi pas établi.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'indication de la profession et du domicile actuel de l'appelant dans ses conclusions sera rejetée, ainsi que la demande subséquente tendant à voir prononcer la caducité de l'appel en l'absence de conclusions valables déposées dans le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
Sur la demande de réintégration':
En vertu du premier alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En vertu de ce texte, tous les indivisaires ayant des droits de même nature, l'un d'eux ne peut user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, M. [W] [C] justifie qu'il a toujours vécu dans la maison familiale de [Localité 11] en produisant divers justificatifs de domicile (relevés bancaires, avis d'imposition sur les revenus depuis plusieurs années, factures de téléphone, carte grise), ainsi la taxe d'habitation aux noms de ses parents le mentionnant comme personne rattachée à leur foyer. Au demeurant, cette domiciliation, connue de tous et ancienne, n'est pas discutée par les intimés.
Pour considérer néanmoins que M. [W] [C] ne pouvait plus se maintenir dans les lieux suite au décès de sa mère, les intimés exposent que M. [B] [C], titulaire des 5/8ème de la pleine propriété et des 3/8ème restant de l'usufruit de la maison familiale en vertu d'une donation entre époux, s'est opposé à l'occupation des lieux par M. [W] [C] à compter de ce décès. L'on comprend de leurs explications qu'ils estiment qu'il leur était dès lors loisible de faire changer les serrures pour faire respecter la volonté, exprimée par leur père, de voir M. [W] [C] quitter les lieux.
En réalité, si les droits démembrés détenus par M. [B] [C] au décès de son épouse lui conféraient effectivement le droit de s'opposer au maintien dans les lieux de son fils, cela ne le dispensait pas pour autant de respecter les procédures applicables et rappelées à l'article L.141-1 du Code des procédures civiles d'exécution précité, à savoir l'obtention d'une décision de justice garante des droits de chacun et en particulier de délais permettant à l'occupant d'un immeuble à usage d'habitation de se reloger.
Par ailleurs, les intimés se méprennent lorsqu'ils considèrent que M. [W] [C] ne disposait pas d'un droit propre d'occupation en le présentant comme un «'occupant du chef de ses parents'». En réalité, la circonstance que l'appelant soit occupant «'à titre gratuit'» de la maison familiale est sans emport sur la réalité de sa domiciliation, connue de tous, et la stabilité de celle-ci, ainsi que les droits qui s'y attachent quant aux procédures applicables pour une expulsion.
La cour observe qu'aux termes de la main courante qu'il a déposée lors du premier changement de serrures auquel il a été confronté le 12 octobre 2020, M. [W] [C] a déclaré qu'il entendait «'partir de la maison'», paraissant prendre acte de la volonté de son père de le voir partir. Néanmoins, la chronologie des faits et des différentes déclarations de l'appelant devant les services de gendarmerie et de police établissent que M. [W] [C] a été, dans un premier temps, choqué par la voie de fait dont il a été victime et que sa résignation à quitter les lieux n'a été induite que par une méconnaissance de ses droits. Il s'ensuit que l'expression d'un projet de «'partir de la maison'», dans le contexte de la voie de fait alors commise, ne peut s'analyser en une manifestation de volonté non-équivoque d'accepter de déménager.
Il résulte de ce qui précède que les changements de serrures de la maison familiale opérées les 12 octobre et 23 décembre 2020 pour empêcher M. [W] [C] d'occuper son domicile constituent une trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité justifiant la demande en référé de mesure de remise en état.
Pour s'opposer néanmoins à toute mesure de remise en état, les intimés estiment que la situation d'indivision concernant la maison de [Localité 11] depuis le décès de M. [B] [C] interdirait désormais toute réintégration des lieux par l'appelant. En réalité, une telle indivision confère autant de droits à M. [W] [C] qu'à ses frères et s'urs et la cour ne peut que relever qu'en ne remettant pas un jeu de clés à l'appelant, les intimés privent ce dernier de partie de ses droits de co-indivisaires.
S'il a pu être jugé qu'une expulsion peut être ordonnée lorsque l'occupation d'un immeuble indivis par un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires sur l'immeuble, une telle expulsion suppose que l'incompatibilité soit prouvée. Or, les intimés se contentent de mettre en doute la volonté de M. [W] [C] de verser à l'indivision une indemnité d'occupation à compter de sa réintégration, de même qu'ils prétendent que cette réintégration serait de nature à empêcher le partage. Or, la seule mésentente entre co-indivisaires ne suffit pas à caractériser une incompatibilité entre l'occupation des lieux par M. [W] [C] et les droits concurrents des autres co-indivisaires, d'autant moins qu'il n'est pas contesté que la maison n'est pas occupée et que l'appelant, qui y a maintenu sa domiciliation dans l'attente de sa réintégration, a régulièrement souscrit une assurance.
Dès lors, l'ordonnance de référé attaquée, qui a rejeté la demande en réintégration de M. [W] [C], sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour ordonne cette réintégration et, pour garantir l'exécution de la présente décision, prononce une astreinte provisoire comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Cette astreinte, destinée à contraindre les intimés à remettre les clés à l'appelant, rend inutile d'autoriser M. [W] [C] à recourir aux services d'un commissaire de justice, habilité à requérir la force publique et un serrurier. La demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes':
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, dès lors que M. [W] [C] a été jugé fondé en sa demande de réintégration de son domicile, aucun abus de procédure de sa part ne peut être caractérisé, outre que les intimés invoquent un préjudice moral, sans en rapporter la preuve. La cour déboute en conséquence Mmes [J] et [Y] [C], ainsi que M. [A] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mmes [J] et [Y] [C], ainsi que M. [A] [C], succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné M. [W] [C] aux dépens et à payer à ses frères et s'urs la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum Mmes [J] et [Y] [C], ainsi que M. [A] [C], parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat par huissier de justice dressés les 23 décembre 2020 et 14 juin 2021.
La cour rejette la demande de Mmes [J] et [Y] [C] et M. [A] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure et condamne in solidum ces derniers à payer à M. [W] [C] la somme de 2'000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'indication de la profession et du domicile actuel de M. [W] dans ses conclusions, ainsi que la demande subséquente tendant à voir prononcer la caducité de l'appel,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Vu le trouble manifestement illicite,
Ordonne la réintégration par M. [W] [C] de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 11],
Condamne in solidum Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C] à remettre à M. [W] [C] l'ensemble des clés de son domicile (porte d'entrée et boîtes aux lettres) et dit qu'en l'absence d'une telle remise dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C] seront redevables in solidum, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 novembre 2024 à 15 € par jour de retard,
Rejette la demande de M. [W] [C] tendant à être autoriser à recourir aux services d'un commissaire de justice, habilité à requérir la force publique et un serrurier,
Rejette les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile présentées par Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C],
Condamne in solidum Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat par huissier de justice dressés les 23 décembre 2020 et 14 juin 2021,
Condamne in solidum Mme [J] [C] épouse [N], Mme [Y] [C] épouse [X] et M. [A] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT