Décisions
CA Rennes, 2e ch., 10 septembre 2024, n° 24/01432
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N°295
N° RG 24/01432
N° Portalis DBVL-V-B7I-US2C
(Réf 1ère instance : 22/08032)
M. [U] [F]
Mme [V] [M]
C/
S.A.S. DAVID-GOIC & ASSOCIES
S.A. DOMOFINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAUDIC-BARON
- Me REINHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [F]
né le 06 Mai 1960 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [G] [M]
née le 08 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. DAVID-GOIC & ASSOCIES mandadtaire ad litem de la SARL ECOUEST INSTALLATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/04/2024, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NIMES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 18 juillet 2009, M. [U] [F] et Mme [G] [M], son épouse, ont commandé à la société Eco-ouest énergie la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un coût de 24 500 euros.
Suivant offre acceptée le 12 décembre 2009, les époux [F] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la société Domofinance pour financer la réalisation des travaux.
Suivant jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eco-ouest énergie.
Suivant acte d'huissier des 16 août et 6 septembre 2022, les époux [F] ont assigné la société David, Goïc & associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Eco-ouest énergie et la société Domofinance en annulation des contrats de vente et de crédit devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Domofinance, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant déclaration du 21 février 2024, les époux [F] ont interjeté appel (procédure n° 24/1011).
Suivant déclaration du 12 mars 2024, les époux [F] ont interjeté appel (procédure n° 24/1432).
Les procédures ont été jointes.
En leurs dernières conclusions du 9 avril 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 83 suivants du code de procédure civile,
Vu les articles R. 312-35, L. 221-1, L. 314-26, L. 311-1 11°, L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,
- Infirmer le jugement déféré.
- Dire que le crédit souscrit est un crédit affecté et donc un crédit à la consommation.
- Dire que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour trancher le litige.
- Condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En ses dernières conclusions du 24 avril 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré.
- Condamner in solidum les époux [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
La société David, Goïc & associés n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel, les époux [F] font valoir que le contrat de vente conclu hors établissement a été financé par un crédit affecté. Ils concluent à la compétence du juge des contentieux de la protection en application des articles L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 312-35 du code de la consommation.
La société Domofinance fait valoir qu'elle a refusé le premier crédit sollicité par les époux [F] au motif que le montant demandé était supérieur à la somme de 21 500 euros et qu'elle leur a soumis le 1er décembre 2009 une offre de crédit immobilier acceptée le 12 décembre 2009. Elle soutient que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire.
L'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation.
Le crédit consenti par la société Domofinance aux époux [F] se trouve exclu du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation par les articles L. 311-3 et D. 311-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce dès lors que son montant excède la somme de 21 500 euros.
L'offre de crédit qualifiée de crédit immobilier vise d'ailleurs expressément les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce relatifs aux crédits immobiliers.
C'est à bon droit que le premier juge a reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société Domofinance en considérant que le litige échappait à sa compétence exclusive.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les époux [F] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [G] [M], son épouse, à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°295
N° RG 24/01432
N° Portalis DBVL-V-B7I-US2C
(Réf 1ère instance : 22/08032)
M. [U] [F]
Mme [V] [M]
C/
S.A.S. DAVID-GOIC & ASSOCIES
S.A. DOMOFINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAUDIC-BARON
- Me REINHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [F]
né le 06 Mai 1960 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [G] [M]
née le 08 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. DAVID-GOIC & ASSOCIES mandadtaire ad litem de la SARL ECOUEST INSTALLATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/04/2024, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NIMES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 18 juillet 2009, M. [U] [F] et Mme [G] [M], son épouse, ont commandé à la société Eco-ouest énergie la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un coût de 24 500 euros.
Suivant offre acceptée le 12 décembre 2009, les époux [F] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la société Domofinance pour financer la réalisation des travaux.
Suivant jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eco-ouest énergie.
Suivant acte d'huissier des 16 août et 6 septembre 2022, les époux [F] ont assigné la société David, Goïc & associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Eco-ouest énergie et la société Domofinance en annulation des contrats de vente et de crédit devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Domofinance, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant déclaration du 21 février 2024, les époux [F] ont interjeté appel (procédure n° 24/1011).
Suivant déclaration du 12 mars 2024, les époux [F] ont interjeté appel (procédure n° 24/1432).
Les procédures ont été jointes.
En leurs dernières conclusions du 9 avril 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 83 suivants du code de procédure civile,
Vu les articles R. 312-35, L. 221-1, L. 314-26, L. 311-1 11°, L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,
- Infirmer le jugement déféré.
- Dire que le crédit souscrit est un crédit affecté et donc un crédit à la consommation.
- Dire que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour trancher le litige.
- Condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En ses dernières conclusions du 24 avril 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré.
- Condamner in solidum les époux [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
La société David, Goïc & associés n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel, les époux [F] font valoir que le contrat de vente conclu hors établissement a été financé par un crédit affecté. Ils concluent à la compétence du juge des contentieux de la protection en application des articles L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 312-35 du code de la consommation.
La société Domofinance fait valoir qu'elle a refusé le premier crédit sollicité par les époux [F] au motif que le montant demandé était supérieur à la somme de 21 500 euros et qu'elle leur a soumis le 1er décembre 2009 une offre de crédit immobilier acceptée le 12 décembre 2009. Elle soutient que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire.
L'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation.
Le crédit consenti par la société Domofinance aux époux [F] se trouve exclu du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation par les articles L. 311-3 et D. 311-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce dès lors que son montant excède la somme de 21 500 euros.
L'offre de crédit qualifiée de crédit immobilier vise d'ailleurs expressément les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce relatifs aux crédits immobiliers.
C'est à bon droit que le premier juge a reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société Domofinance en considérant que le litige échappait à sa compétence exclusive.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les époux [F] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [G] [M], son épouse, à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT