Décisions
CA Limoges, ch. civ., 18 septembre 2024, n° 24/00027
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° 280
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQZ6
AFFAIRE :
M. [C] [S],
Mme [O] [V] épouse [S]
C/
M. [K] [L],
M. [G] [L] sous tutelle de Monsieur [K] [L]
MCS/EH
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
---==oOo==---
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
né le 20 Avril 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [V] épouse [S]
née le 11 Mai 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 15 DECEMBRE 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ET :
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [G] [L] sous tutelle de Monsieur [K] [L],
demeurant EHPAD [4] [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉS
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 19 mars 2013,M. [G] [L] et son épouse ont donné à bail à usage d'habitation aux époux [C] [S] - [O] [V], une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550 €.
Les locataires ayant fait état d'infiltrations en toiture et la présence d'eau dans une cave enterrée, le bailleur a fait effectuer des travaux en janvier et février 2021.
Estimant les travaux réalisés insuffisants, les époux [S]-[V] ont par actes d'huissier du 8 novembre 2022 et du 15 décembre 2022, fait assigner en référé M. [G] [D] sous tutelle de son fils, [K] [L], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2023, les époux [S]-[V] ont été déboutés de leur demande d'expertise.
Se prévalant d'un constat du 23 mars 2023 mettant en évidence divers désordres causés par l'humidité du logement, par acte d'huissier du 16 août 2023, les époux [S]-[N] ont par acte d'huissier du 16 août 2023, assigné à nouveau
en référé M.[K] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de voir ordonner sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile :
- une mesure d'expertise judiciaire portant sur le logement donné à bail aux fins de décrire les désordres affectant le logement, préciser leur origine, déterminer si l'état du logement répond aux normes d'habitabilité et d'entretien, et dans la négative de décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût;
- la suspension du règlement des loyers.
Ils ont sollicité en outre la condamnation de M. [K] [L] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, M.[K] [L], est intervenu volontairement à la procédure ès qualités de tuteur de M. [G] [L].
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de [K] [L], ès qualités de tuteur de son père ;
- débouté les époux [S] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné les époux [S] aux dépens.
*****
Par déclaration du 16 janvier 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux [S]-[V] ont relevé appel total de cette ordonnance.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 avril 2024, les époux [S]-[V] demandent à la Cour de :
- réformer en toutes ces dispositions la décision entreprise ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la présente juridiction, avec mission habituelle en la matière (dont le détail figure au dispositif de leurs conclusions) ;
- suspendre le règlement des loyers à compter de la délivrance de la présente assignation et ce jusqu'à la fin de la réalisation des travaux ;
- débouter M. [K] [L] en son nom personnel et ès qualités de tuteur de M. [G] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [L] en son nom personnel et ès qualités de tuteur de M. [G] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 29 mars 2024, M. [K] [L] en nom personnel et ès qualités demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs ;
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les époux [S] à lui payer en son nom propre et en sa qualité de tuteur de [G] [L], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, s'il est fait droit à la mesure d'expertise,
- juger qu'elle sera ordonnée aux frais avancés des époux [S] ;
- juger que la mission confiée à l'expert, consistera notamment à décrire et chiffrer les travaux réalisés par le bailleur depuis l'année 2020 et dire s'ils ont été de nature à remédier en partie ou en totalité aux désordres allégués par les preneurs;
en toute hypothèse,
- condamner les époux [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'intervention volontaire à la procédure de M. [K] [D] ès- qualités de tuteur a été déclarée recevable par l'ordonnance critiquée et cette disposition non frappée d'appel est définitive.
M.[K] [D] est présent à la procédure en son nom personnel et ès qualités de tuteur de son père ; il a précisé que suite au décès de sa mère, il est devenu nu-propriétaire de la maison donnée en location et son père est désormais usufruitier; aucun justificatif de ces qualités respectives n'est versé aux débats; cependant, ces affirmations ne sont pas contredites par les époux [S]-[V].
* Sur la demande d'expertise in futurum:
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a débouté les époux [S]-[V] de leur demande d' expertise au motif que celle-ci n'est pas opportune au regard des démarches entreprises par le bailleur pour la réalisation de travaux et du fait qu'il ne contestait pas la nécessité de faire procéder aux travaux dans le logement pris à bail, aucun litige n'étant ainsi caractérisé.
S'il est en effet exact, au vu des pièces produites par les locataires, que le logement donné en location présentait des traces d'humidité, de moisissures rendant nécessaire l'exécution de travaux , le bailleur justifie avoir fait établir divers devis par des entreprises :
- le 16 octobre 2023, par M. [I] , pour la couverture de l'immeuble pour un montant de 9008,49€TTC et le 12 février 2024, pour la somme de 3598,56€TTC;
- le 10 octobre 2023, par la SAS FREDON pour la pose de volets en PVC pour un montant de 3278€TTC.
Il verse aux débats copie de la demande d'autorisation aux fins d'engager ces dépenses adressée au juge des tutelles le 29 octobre 2023.
Il justifie également de la signature des devis en février 2024 pour un montant global de 15'885,05 euro TTC, les travaux prévus portant sur la toiture, la zinguerie, la plâtrerie, la peinture, les menuiseries, étant précisé que les travaux de toiture et zinguerie ont été exécutés en février 2024 et qu'une facture a été émise le 29 février 2024 pour un montant de 12'708,60 € par M.[I] ; Monsieur [L] a précisé dans ses écritures que les travaux de plâtrerie peinture(chambre, bureau, salle de bains) et de menuiserie devaient être terminés dans les prochaines semaines.
L'affirmation des locataires selon laquelle le bailleur ferait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations se trouve contredite par les travaux entrepris, étant observé en outre que dès avant l'introduction de la première procédure de référé expertise, ce dernier avait déjà entrepris des travaux de couverture et zinguerie en janvier et février 2021 pour un montant de 5426,61 € TTC.
Dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, considéré qu'au regard des démarches entreprises pour la réalisation des travaux, lesquels sont à la date à laquelle la cour statue pour certains terminés, pour d'autres en cours, il convient de considérer que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée n'est pas opportune dès lors que le bailleur ne conteste pas la nécessité des travaux qu'il a fait effectuer et qu'aucun litige n'est ainsi caractérisée.
En l'absence d'élément nouveau, la décision de première instance motivée en droit et en fait, de manière pertinente, ne peut être que confirmée.
* Sur la demande de suspension des loyers :
La demande de suspension des loyers s'analyse en une exception d'inexécution opposée au bailleur par les locataires lesquels s'estiment fondés compte tenu des défauts affectant le logement, à être dispensés totalement du paiement du loyer.
Le premier juge a débouté les époux [S]-[L] de leur demande, aux motifs qu'ils ne démontraient pas l'impossibilité de jouïr du bien donné à bail, ni se trouver exposés à un péril imminent rendant l'occupation des lieux dangereuse pour leur santé.
Effectivement, les éléments produits par les époux [S]-[V] n'établissement pas qu'ils étaient dans l'impossibilité de jouïr du logement pris en location en raison de son indécence ou de son insalubrité. À cet égard , aucun arrêté d'insalubrité, de péril ou d'indécence du logement n'est produit par les locataires au soutien de leur demande.
Dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, débouté les époux [S]-[V] de cette demande ; il a omis toutefois de reprendre dans le dispositif, sa décision de rejet et le jugement sera complété en ce sens.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs prétentions et en leur recours, les époux [S]-[V] supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser M.[G] [L] représenté par son tuteur et M.[K] [L] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, une indemnité de 1500 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les époux [S]-[V] de leur demande de suspension des loyers ;
CONDAMNE les époux [C] [S]-[O] [V] à verser à M.[G] [L] représenté par son tuteur ([K] [L] ) et à M.[K] [L], une somme globale de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [S]-[V] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQZ6
AFFAIRE :
M. [C] [S],
Mme [O] [V] épouse [S]
C/
M. [K] [L],
M. [G] [L] sous tutelle de Monsieur [K] [L]
MCS/EH
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
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Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
né le 20 Avril 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [V] épouse [S]
née le 11 Mai 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 15 DECEMBRE 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ET :
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [G] [L] sous tutelle de Monsieur [K] [L],
demeurant EHPAD [4] [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉS
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 19 mars 2013,M. [G] [L] et son épouse ont donné à bail à usage d'habitation aux époux [C] [S] - [O] [V], une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550 €.
Les locataires ayant fait état d'infiltrations en toiture et la présence d'eau dans une cave enterrée, le bailleur a fait effectuer des travaux en janvier et février 2021.
Estimant les travaux réalisés insuffisants, les époux [S]-[V] ont par actes d'huissier du 8 novembre 2022 et du 15 décembre 2022, fait assigner en référé M. [G] [D] sous tutelle de son fils, [K] [L], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2023, les époux [S]-[V] ont été déboutés de leur demande d'expertise.
Se prévalant d'un constat du 23 mars 2023 mettant en évidence divers désordres causés par l'humidité du logement, par acte d'huissier du 16 août 2023, les époux [S]-[N] ont par acte d'huissier du 16 août 2023, assigné à nouveau
en référé M.[K] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de voir ordonner sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile :
- une mesure d'expertise judiciaire portant sur le logement donné à bail aux fins de décrire les désordres affectant le logement, préciser leur origine, déterminer si l'état du logement répond aux normes d'habitabilité et d'entretien, et dans la négative de décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût;
- la suspension du règlement des loyers.
Ils ont sollicité en outre la condamnation de M. [K] [L] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, M.[K] [L], est intervenu volontairement à la procédure ès qualités de tuteur de M. [G] [L].
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de [K] [L], ès qualités de tuteur de son père ;
- débouté les époux [S] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné les époux [S] aux dépens.
*****
Par déclaration du 16 janvier 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux [S]-[V] ont relevé appel total de cette ordonnance.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 avril 2024, les époux [S]-[V] demandent à la Cour de :
- réformer en toutes ces dispositions la décision entreprise ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la présente juridiction, avec mission habituelle en la matière (dont le détail figure au dispositif de leurs conclusions) ;
- suspendre le règlement des loyers à compter de la délivrance de la présente assignation et ce jusqu'à la fin de la réalisation des travaux ;
- débouter M. [K] [L] en son nom personnel et ès qualités de tuteur de M. [G] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [L] en son nom personnel et ès qualités de tuteur de M. [G] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 29 mars 2024, M. [K] [L] en nom personnel et ès qualités demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs ;
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les époux [S] à lui payer en son nom propre et en sa qualité de tuteur de [G] [L], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, s'il est fait droit à la mesure d'expertise,
- juger qu'elle sera ordonnée aux frais avancés des époux [S] ;
- juger que la mission confiée à l'expert, consistera notamment à décrire et chiffrer les travaux réalisés par le bailleur depuis l'année 2020 et dire s'ils ont été de nature à remédier en partie ou en totalité aux désordres allégués par les preneurs;
en toute hypothèse,
- condamner les époux [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'intervention volontaire à la procédure de M. [K] [D] ès- qualités de tuteur a été déclarée recevable par l'ordonnance critiquée et cette disposition non frappée d'appel est définitive.
M.[K] [D] est présent à la procédure en son nom personnel et ès qualités de tuteur de son père ; il a précisé que suite au décès de sa mère, il est devenu nu-propriétaire de la maison donnée en location et son père est désormais usufruitier; aucun justificatif de ces qualités respectives n'est versé aux débats; cependant, ces affirmations ne sont pas contredites par les époux [S]-[V].
* Sur la demande d'expertise in futurum:
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a débouté les époux [S]-[V] de leur demande d' expertise au motif que celle-ci n'est pas opportune au regard des démarches entreprises par le bailleur pour la réalisation de travaux et du fait qu'il ne contestait pas la nécessité de faire procéder aux travaux dans le logement pris à bail, aucun litige n'étant ainsi caractérisé.
S'il est en effet exact, au vu des pièces produites par les locataires, que le logement donné en location présentait des traces d'humidité, de moisissures rendant nécessaire l'exécution de travaux , le bailleur justifie avoir fait établir divers devis par des entreprises :
- le 16 octobre 2023, par M. [I] , pour la couverture de l'immeuble pour un montant de 9008,49€TTC et le 12 février 2024, pour la somme de 3598,56€TTC;
- le 10 octobre 2023, par la SAS FREDON pour la pose de volets en PVC pour un montant de 3278€TTC.
Il verse aux débats copie de la demande d'autorisation aux fins d'engager ces dépenses adressée au juge des tutelles le 29 octobre 2023.
Il justifie également de la signature des devis en février 2024 pour un montant global de 15'885,05 euro TTC, les travaux prévus portant sur la toiture, la zinguerie, la plâtrerie, la peinture, les menuiseries, étant précisé que les travaux de toiture et zinguerie ont été exécutés en février 2024 et qu'une facture a été émise le 29 février 2024 pour un montant de 12'708,60 € par M.[I] ; Monsieur [L] a précisé dans ses écritures que les travaux de plâtrerie peinture(chambre, bureau, salle de bains) et de menuiserie devaient être terminés dans les prochaines semaines.
L'affirmation des locataires selon laquelle le bailleur ferait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations se trouve contredite par les travaux entrepris, étant observé en outre que dès avant l'introduction de la première procédure de référé expertise, ce dernier avait déjà entrepris des travaux de couverture et zinguerie en janvier et février 2021 pour un montant de 5426,61 € TTC.
Dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, considéré qu'au regard des démarches entreprises pour la réalisation des travaux, lesquels sont à la date à laquelle la cour statue pour certains terminés, pour d'autres en cours, il convient de considérer que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée n'est pas opportune dès lors que le bailleur ne conteste pas la nécessité des travaux qu'il a fait effectuer et qu'aucun litige n'est ainsi caractérisée.
En l'absence d'élément nouveau, la décision de première instance motivée en droit et en fait, de manière pertinente, ne peut être que confirmée.
* Sur la demande de suspension des loyers :
La demande de suspension des loyers s'analyse en une exception d'inexécution opposée au bailleur par les locataires lesquels s'estiment fondés compte tenu des défauts affectant le logement, à être dispensés totalement du paiement du loyer.
Le premier juge a débouté les époux [S]-[L] de leur demande, aux motifs qu'ils ne démontraient pas l'impossibilité de jouïr du bien donné à bail, ni se trouver exposés à un péril imminent rendant l'occupation des lieux dangereuse pour leur santé.
Effectivement, les éléments produits par les époux [S]-[V] n'établissement pas qu'ils étaient dans l'impossibilité de jouïr du logement pris en location en raison de son indécence ou de son insalubrité. À cet égard , aucun arrêté d'insalubrité, de péril ou d'indécence du logement n'est produit par les locataires au soutien de leur demande.
Dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, débouté les époux [S]-[V] de cette demande ; il a omis toutefois de reprendre dans le dispositif, sa décision de rejet et le jugement sera complété en ce sens.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs prétentions et en leur recours, les époux [S]-[V] supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser M.[G] [L] représenté par son tuteur et M.[K] [L] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, une indemnité de 1500 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les époux [S]-[V] de leur demande de suspension des loyers ;
CONDAMNE les époux [C] [S]-[O] [V] à verser à M.[G] [L] représenté par son tuteur ([K] [L] ) et à M.[K] [L], une somme globale de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [S]-[V] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.