Décisions
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 septembre 2024, n° 23/00395
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/395
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGSE JJG-J
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 16 mai 2023, enregistrée sous le n° 23/47
[R]
C/
[M]
[I]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [C], [K], [L] [R]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d'Ajaccio
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1214 du 21 août 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉE :
Mme [H], [V], [Z] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de Bastia
ASSIGNÉ EN INTERVENTION :
M. [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (Loire)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par
Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 27 janvier 2023, Mme [H] [M], épouse [T], a assigné Mme [C] [R] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins, notamment, aux fins de :
- enjoindre à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à Mme [H] [T] ou à Me [A], notaire, les documents suivants :
- les originaux des 10 baux locatifs et les états des lieux,
- l'identité complète de tous les locataires actuels et le montant des derniers loyers,
- les assurances avec numéro de police des véhicules terrestres et nautiques et/ou papiers
de cession ainsi que police d'assurance des immeubles,
- les documents liés à la sécurité sociale : carte vitale et mutuelle,
- le carte d'identité de [J] [M],
- l'ensemble du dossier médical relatif à la maladie de [J] [M],
- ordonner la mise sous séquestre du jet ski et de la remorque,
- désigner la concluante en qualité de séquestre, à défaut Me [S] commissaire de justice,
- ordonner la mise sous séquestre du quad qui est actuellement en possession de la concluante, aux frais avancés de Mme [C] [R],
- condamner à titre provisionnel Mme [C] [R] au paiement de la somme de 20 300 € au titre des loyers indûment perçus,
- à défaut, enjoindre à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à transférer l'ensemble des loyers perçus depuis le décès sur le compte de l'Étude de Me [A]
- condamner Mme [C] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a :
DÉCLARÉ recevable les demandes de Mme [H] [M].
ENJOINT à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à Mme [H] [T] ou à Me [A], notaire, les documents suivants :
- les originaux des 10 baux locatifs et les états des lieux
- l'identité complète de tous les locataires actuels et le montant des derniers loyers
- les assurances avec numéro de police des véhicules terrestres et nautiques et/ou papiers de cession ainsi que police d'assurance des immeubles
- les documents liés à la sécurité sociale : carte vitale et mutuelle
- la carte d'identité de [J] [M]
- l'ensemble du dossier médical relatif à la maladie de [J] [M]
DÉSIGNÉ Mme [H] [M], séquestre de la remorque immatriculée CH 809 HC
et du quad immatriculé DN 949 VF,
DIT n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski immatriculé AJE74039
CONDAMNÉ Mme [C] [R] à payer à la succession de [J] [M] 20 300 € au titre des loyers qu'elle a indûment perçus,
CONDAMNÉ Mme [C] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à la succession de [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [C] [R].
Par déclaration du 5 juin 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-395, Mme [C] [R] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [H] [M] ;
- enjoint à Mme [C] [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à Mme [H] [T] ou à Me [A], notaire, les documents suivants :
* les originaux des 10 baux locatifs et les états des lieux
* l'identité complète de tous les locataires actuels et le montant des derniers loyers
* les assurances avec numéro de police des véhicules terrestres et nautiques et/ou papiers de cession ainsi que police d'assurance des immeubles
* les documents liés à la sécurité sociale : carte vitale et mutuelle
* la carte d'identité de [J] [M]
* l'ensemble du dossier médical relatif à la maladie de [J] [M] ;
- Désigné Mme [H] [M] séquestre de la remorque immatriculée CH 809 HC et du quad immatriculé DN 949 VF ;
- Condamné Mme [C] [R] à payer à la succession de [J] [M] la somme de 20 300 Euros au titre des loyers qu'elle a indûment perçus ;
- Condamné Mme [C] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à la succession de [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [C] [R].
Par acte du 20 novembre 2023, Mme [H] [M] a assigné en intervention forcée, procédure enregistrée sous le numéro 23-744, M. [W] [I] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins de :
«Vu la procédure d'appel pendante sous le RG 23/00395
Vu les articles 331, 554 et 555 du CPC,
Déclarer recevable la présente assignation en intervention forcée de M. [W] [I]
Prononcer la jonction de la présente assignation avec l'instance principale inscrite sous le numéro de RG 23/00395
Déclarer commun et opposable au requis la décision à intervenir
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski
Statuant à nouveau,
Ordonner la mise sous séquestre du jet ski et désigner Mme [H] [M] en qualité de séquestre, à défaut Me [S] commissaire de justice
Enjoindre à Mme [R] et à M. [I], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures au séquestre désigné le jet ski,
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2024, Mme [C] [R] a demandé à la cour de :
«Vu l'ordonnance de référé du 16. 05.2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Ajaccio
Vu les pièces versées aux débats
INFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio dont appel, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski immatriculé AJE74039.
CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski immatriculé AJE74039.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
1. Principalement :
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
OPPOSER une fin de non-recevoir à l'ensemb1e des demandes formées par Mme [H] [M] épouse [T], faute pour elle de justifier de son droit et de sa qualité à agir.
2.Subsidiairement :
Sur la demande de remise de documents :
Vu l'article 834 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [H] [M] épouse [T] au regard de l'absence d'urgence justifiée et de l'existence de contestations sérieuses relevant du fond.
RENVOYER Madame [H] [M] épouse [T] à se pourvoir au fond et
DIRE n'y avoir lieu à référé.
DONNER ACTE à Mme [C] [R] qu'elle est en mesure de remettre uniquement les éléments suivants parmi ceux réclamés par Mme [H] [M] épouse [T],
les autres n'étant pas en sa possession, pouvant être réclamés directement par les héritiers auprès des administrations ou organismes, ou ne faisant pas partie de la succession dont s'agit :
- Les examens médicaux avec comptes-rendus, subis par Mme [J] [M] durant
sa maladie, à l'exclusion de l'ensemble du dossier médical non possédé par Mme [R] ;
- Les baux locatifs ce qui donnera par la même occasion l'identité des locataires aussi
réclamée ;
- La carte vitale et la carte de mutuelle de la défunte ;
- La carte d'identité de la défunte ;
- La police d'assurance des immeubles et notamment de la maison sur laquelle Mme [R] a un droit d'habitation.
REJETER ou DÉBOUTER Mme [H] [M] épouse [T] de sa demande
d'astreinte, celle-ci étant inutile.
Sur la demande de mise sous séquestre :
REJETER l'ensemble des demandes de mise sous séquestre en raison de l'existence d'une
contestation sérieuse et de l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement
illicite.
RENVOYER Mme [H] [M] épouse [T] à se pourvoir au fond et
DIRE n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers :
REJETER la demande de Mme [H] [M] épouse [T] visant à voir condamner Mme [R] à payer la somme de 20 300 €.
Reconventionnellement
Vu l'article 835 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER Mme [H] [M] épouse [T] à payer à titre de provision, la somme totale de 16 900 € à Mme [C] [R] au titre des frais exposés par cette dernière pour la maison principale, l'appartement n° 10, les locations et les frais d'obsèques.
CONDAMNER Mme [M] épouse [T] à remettre à Mme [C] [R] les nouvelles clés des garages et de la maisonnette/studio sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
3. Dans tous les cas :
CONDAMNER Mme [M] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, la concluante en étant bénéficiaire totalement.
DÉBOUTER Mme [H] [M] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
«Ordonné la jonction des procédures N°23/395 et 23/744 sous le N°23/395,
Déclaré irrecevable la requête en radiation transmise le 9 janvier 2024,
Débouté Mme [H] [V], [Z] [M] épouse [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
Ordonné le renvoi de l'affaire au 27 mars 2024 pour clôture impérative ; éventuelles conclusions de l'intimée pour le 20 mars 2024».
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2024, Mme [H] [M] a demandé à la cour de :
«Compte tenu de la remise par Mme [R] de certains documents postérieurement à l'ordonnance de référé sauf certaines polices d'assurance et un bail et états des lieux
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à Mme [H] [T] ou Me [A], notaire, les documents visés dans le dispositif de la décision, notamment :
- L'original du bail locatif et état des lieux de M. [N] (non remis à ce jour)
- La police d'assurance propriétaire occupant de la maison de [Localité 12] (non remis à ce jour)
Le reste des documents ayant été remis
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Mme [H] [T] séquestre de la remorque et du quad
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski
Statuant à nouveau,
Ordonner la mise sous séquestre du jet ski et désigner Mme [H] [M] en qualité de séquestre, à défaut Me [S], commissaire de justice
Enjoindre à Mme [R] et à M. [I], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures au séquestre désigné le jet ski
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] à payer à la succession de [J] [M] 20 300 € au titre des loyers qu'elle a indûment perçus
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] au paiement de la
somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance
Y ajoutant, en application de l'article 32-1 du CPC, condamner l'appelante à une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral subi
Y ajoutant, condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [R] et au besoin les rejeter
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 27 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à plaider au 23 mai 2024 à 8 heures 30.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2024, Mme [H] [M] a demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions et la nouvelle pièce 122
Compte tenu de la remise par Mme [R] de certains documents postérieurement à l'ordonnance de référé sauf certaines polices d'assurance et un bail et états des lieux
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à
Mme [H] [T] ou Me [A], notaire, les documents visés dans le dispositif de la décision, notamment :
- L'original du bail locatif et état des lieux de M. [N] (non remis à ce jour)
- La police d'assurance propriétaire occupant de la maison de [Localité 12] (non remis à ce jour)
Le reste des documents ayant été remis
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Mme [H] [T] séquestre de la remorque et du quad
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski
Statuant à nouveau, compte tenu de la vente du jet ski par Mme [R] en cours de procédure d'appel et de la revente dudit bien par M. [I],
Condamner Mme [R] à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 000 euros correspondant au prix de vente du jet ski
Constater le désistement de la concluante de ses demandes à l'encontre de M. [I]
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] à payer à la succession de [J] [M] 20 300 € au titre des loyers qu'elle a indûment perçus
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance
Y ajoutant, en application de l'article 32-1 du CPC, condamner l'appelante à une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral subi
Y ajoutant, condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [R] et au besoin les rejeter
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [W] [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
En l'espèce, l'intimée a, par conclusions déposées le 14 mai 2024, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2024 en invoquant un changement important dans la situation des parties, M. [W] [I] ayant revendu le jet ski, l'intimée souhaitant se désister de ses demandes à son encontre.
Il convient, compte tenu de la nature de l'événement invoqué pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et de son intérêt de faire droit à la demande présentée.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2024, de rouvrir les débats en accueillant les conclusions déposées postérieurement à celle-ci et jusqu'au 25 septembre 2024 inclus, et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 3 octobre 2024 à 8 heures 30.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 27 mars 2024,
Reçoit les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 25 septembre 2024 inclus,
Clôture la procédure au 26 septembre 2024,
Renvoie la présente procédure à l'audience collégiale du 3 octobre 2024 à 8 heures 30 pour y être plaidée,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/395
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGSE JJG-J
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 16 mai 2023, enregistrée sous le n° 23/47
[R]
C/
[M]
[I]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [C], [K], [L] [R]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d'Ajaccio
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1214 du 21 août 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉE :
Mme [H], [V], [Z] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de Bastia
ASSIGNÉ EN INTERVENTION :
M. [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (Loire)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par
Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 27 janvier 2023, Mme [H] [M], épouse [T], a assigné Mme [C] [R] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins, notamment, aux fins de :
- enjoindre à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à Mme [H] [T] ou à Me [A], notaire, les documents suivants :
- les originaux des 10 baux locatifs et les états des lieux,
- l'identité complète de tous les locataires actuels et le montant des derniers loyers,
- les assurances avec numéro de police des véhicules terrestres et nautiques et/ou papiers
de cession ainsi que police d'assurance des immeubles,
- les documents liés à la sécurité sociale : carte vitale et mutuelle,
- le carte d'identité de [J] [M],
- l'ensemble du dossier médical relatif à la maladie de [J] [M],
- ordonner la mise sous séquestre du jet ski et de la remorque,
- désigner la concluante en qualité de séquestre, à défaut Me [S] commissaire de justice,
- ordonner la mise sous séquestre du quad qui est actuellement en possession de la concluante, aux frais avancés de Mme [C] [R],
- condamner à titre provisionnel Mme [C] [R] au paiement de la somme de 20 300 € au titre des loyers indûment perçus,
- à défaut, enjoindre à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à transférer l'ensemble des loyers perçus depuis le décès sur le compte de l'Étude de Me [A]
- condamner Mme [C] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a :
DÉCLARÉ recevable les demandes de Mme [H] [M].
ENJOINT à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à Mme [H] [T] ou à Me [A], notaire, les documents suivants :
- les originaux des 10 baux locatifs et les états des lieux
- l'identité complète de tous les locataires actuels et le montant des derniers loyers
- les assurances avec numéro de police des véhicules terrestres et nautiques et/ou papiers de cession ainsi que police d'assurance des immeubles
- les documents liés à la sécurité sociale : carte vitale et mutuelle
- la carte d'identité de [J] [M]
- l'ensemble du dossier médical relatif à la maladie de [J] [M]
DÉSIGNÉ Mme [H] [M], séquestre de la remorque immatriculée CH 809 HC
et du quad immatriculé DN 949 VF,
DIT n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski immatriculé AJE74039
CONDAMNÉ Mme [C] [R] à payer à la succession de [J] [M] 20 300 € au titre des loyers qu'elle a indûment perçus,
CONDAMNÉ Mme [C] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à la succession de [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [C] [R].
Par déclaration du 5 juin 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-395, Mme [C] [R] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [H] [M] ;
- enjoint à Mme [C] [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à Mme [H] [T] ou à Me [A], notaire, les documents suivants :
* les originaux des 10 baux locatifs et les états des lieux
* l'identité complète de tous les locataires actuels et le montant des derniers loyers
* les assurances avec numéro de police des véhicules terrestres et nautiques et/ou papiers de cession ainsi que police d'assurance des immeubles
* les documents liés à la sécurité sociale : carte vitale et mutuelle
* la carte d'identité de [J] [M]
* l'ensemble du dossier médical relatif à la maladie de [J] [M] ;
- Désigné Mme [H] [M] séquestre de la remorque immatriculée CH 809 HC et du quad immatriculé DN 949 VF ;
- Condamné Mme [C] [R] à payer à la succession de [J] [M] la somme de 20 300 Euros au titre des loyers qu'elle a indûment perçus ;
- Condamné Mme [C] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à la succession de [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [C] [R].
Par acte du 20 novembre 2023, Mme [H] [M] a assigné en intervention forcée, procédure enregistrée sous le numéro 23-744, M. [W] [I] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins de :
«Vu la procédure d'appel pendante sous le RG 23/00395
Vu les articles 331, 554 et 555 du CPC,
Déclarer recevable la présente assignation en intervention forcée de M. [W] [I]
Prononcer la jonction de la présente assignation avec l'instance principale inscrite sous le numéro de RG 23/00395
Déclarer commun et opposable au requis la décision à intervenir
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski
Statuant à nouveau,
Ordonner la mise sous séquestre du jet ski et désigner Mme [H] [M] en qualité de séquestre, à défaut Me [S] commissaire de justice
Enjoindre à Mme [R] et à M. [I], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures au séquestre désigné le jet ski,
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2024, Mme [C] [R] a demandé à la cour de :
«Vu l'ordonnance de référé du 16. 05.2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Ajaccio
Vu les pièces versées aux débats
INFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio dont appel, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski immatriculé AJE74039.
CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski immatriculé AJE74039.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
1. Principalement :
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
OPPOSER une fin de non-recevoir à l'ensemb1e des demandes formées par Mme [H] [M] épouse [T], faute pour elle de justifier de son droit et de sa qualité à agir.
2.Subsidiairement :
Sur la demande de remise de documents :
Vu l'article 834 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [H] [M] épouse [T] au regard de l'absence d'urgence justifiée et de l'existence de contestations sérieuses relevant du fond.
RENVOYER Madame [H] [M] épouse [T] à se pourvoir au fond et
DIRE n'y avoir lieu à référé.
DONNER ACTE à Mme [C] [R] qu'elle est en mesure de remettre uniquement les éléments suivants parmi ceux réclamés par Mme [H] [M] épouse [T],
les autres n'étant pas en sa possession, pouvant être réclamés directement par les héritiers auprès des administrations ou organismes, ou ne faisant pas partie de la succession dont s'agit :
- Les examens médicaux avec comptes-rendus, subis par Mme [J] [M] durant
sa maladie, à l'exclusion de l'ensemble du dossier médical non possédé par Mme [R] ;
- Les baux locatifs ce qui donnera par la même occasion l'identité des locataires aussi
réclamée ;
- La carte vitale et la carte de mutuelle de la défunte ;
- La carte d'identité de la défunte ;
- La police d'assurance des immeubles et notamment de la maison sur laquelle Mme [R] a un droit d'habitation.
REJETER ou DÉBOUTER Mme [H] [M] épouse [T] de sa demande
d'astreinte, celle-ci étant inutile.
Sur la demande de mise sous séquestre :
REJETER l'ensemble des demandes de mise sous séquestre en raison de l'existence d'une
contestation sérieuse et de l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement
illicite.
RENVOYER Mme [H] [M] épouse [T] à se pourvoir au fond et
DIRE n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers :
REJETER la demande de Mme [H] [M] épouse [T] visant à voir condamner Mme [R] à payer la somme de 20 300 €.
Reconventionnellement
Vu l'article 835 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER Mme [H] [M] épouse [T] à payer à titre de provision, la somme totale de 16 900 € à Mme [C] [R] au titre des frais exposés par cette dernière pour la maison principale, l'appartement n° 10, les locations et les frais d'obsèques.
CONDAMNER Mme [M] épouse [T] à remettre à Mme [C] [R] les nouvelles clés des garages et de la maisonnette/studio sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
3. Dans tous les cas :
CONDAMNER Mme [M] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, la concluante en étant bénéficiaire totalement.
DÉBOUTER Mme [H] [M] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
«Ordonné la jonction des procédures N°23/395 et 23/744 sous le N°23/395,
Déclaré irrecevable la requête en radiation transmise le 9 janvier 2024,
Débouté Mme [H] [V], [Z] [M] épouse [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
Ordonné le renvoi de l'affaire au 27 mars 2024 pour clôture impérative ; éventuelles conclusions de l'intimée pour le 20 mars 2024».
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2024, Mme [H] [M] a demandé à la cour de :
«Compte tenu de la remise par Mme [R] de certains documents postérieurement à l'ordonnance de référé sauf certaines polices d'assurance et un bail et états des lieux
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à Mme [H] [T] ou Me [A], notaire, les documents visés dans le dispositif de la décision, notamment :
- L'original du bail locatif et état des lieux de M. [N] (non remis à ce jour)
- La police d'assurance propriétaire occupant de la maison de [Localité 12] (non remis à ce jour)
Le reste des documents ayant été remis
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Mme [H] [T] séquestre de la remorque et du quad
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski
Statuant à nouveau,
Ordonner la mise sous séquestre du jet ski et désigner Mme [H] [M] en qualité de séquestre, à défaut Me [S], commissaire de justice
Enjoindre à Mme [R] et à M. [I], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures au séquestre désigné le jet ski
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] à payer à la succession de [J] [M] 20 300 € au titre des loyers qu'elle a indûment perçus
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] au paiement de la
somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance
Y ajoutant, en application de l'article 32-1 du CPC, condamner l'appelante à une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral subi
Y ajoutant, condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [R] et au besoin les rejeter
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 27 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à plaider au 23 mai 2024 à 8 heures 30.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2024, Mme [H] [M] a demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions et la nouvelle pièce 122
Compte tenu de la remise par Mme [R] de certains documents postérieurement à l'ordonnance de référé sauf certaines polices d'assurance et un bail et états des lieux
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint à Mme [C] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'avoir à remettre dans un délai de 24 heures, à
Mme [H] [T] ou Me [A], notaire, les documents visés dans le dispositif de la décision, notamment :
- L'original du bail locatif et état des lieux de M. [N] (non remis à ce jour)
- La police d'assurance propriétaire occupant de la maison de [Localité 12] (non remis à ce jour)
Le reste des documents ayant été remis
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Mme [H] [T] séquestre de la remorque et du quad
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à placement sous séquestre du jet ski
Statuant à nouveau, compte tenu de la vente du jet ski par Mme [R] en cours de procédure d'appel et de la revente dudit bien par M. [I],
Condamner Mme [R] à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 000 euros correspondant au prix de vente du jet ski
Constater le désistement de la concluante de ses demandes à l'encontre de M. [I]
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] à payer à la succession de [J] [M] 20 300 € au titre des loyers qu'elle a indûment perçus
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance
Y ajoutant, en application de l'article 32-1 du CPC, condamner l'appelante à une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral subi
Y ajoutant, condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [R] et au besoin les rejeter
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [W] [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
En l'espèce, l'intimée a, par conclusions déposées le 14 mai 2024, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2024 en invoquant un changement important dans la situation des parties, M. [W] [I] ayant revendu le jet ski, l'intimée souhaitant se désister de ses demandes à son encontre.
Il convient, compte tenu de la nature de l'événement invoqué pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et de son intérêt de faire droit à la demande présentée.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2024, de rouvrir les débats en accueillant les conclusions déposées postérieurement à celle-ci et jusqu'au 25 septembre 2024 inclus, et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 3 octobre 2024 à 8 heures 30.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 27 mars 2024,
Reçoit les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 25 septembre 2024 inclus,
Clôture la procédure au 26 septembre 2024,
Renvoie la présente procédure à l'audience collégiale du 3 octobre 2024 à 8 heures 30 pour y être plaidée,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT