Décisions
CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 23/07454
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/07454 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG7A
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 31 juillet 2023
RG : 23/00884
[U]
S.A.S. E.B. LUXURY
C/
[N]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Septembre 2024
APPELANTS :
1) M. [S] [U], né le 20 mars 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
2) La société E.B LUXURY, SAS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°840 139 331, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 411
INTIMÉS :
1) Mme [G] [N] épouse [I]
née le 17 Septembre 1991 à [Localité 5] (ARMENIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
2) M. [X] [I]
né le 22 Septembre 1985 à [Localité 7] (ARMENIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société E.B Luxury est spécialisée en transport de personnes et en location de véhicules.
Un bail dérogatoire à effet au 8 juin 2022, a été signé le 6 juin 2022 entre M. [X] [I] et la société EB Luxury représentée par son président M. [S] [U], portant sur la location pour une année de deux bureaux sur un terrain situés [Adresse 1] à [Localité 4] selon le détail suivant :
Un bureau de 18 m² avec terrain de 260 m² environ ;
Un bureau de 13 m² avec terrain de 280 m² environ donnant sur l'[Adresse 8].
Le montant du loyer mensuel était de 28 800 € par an HT et hors charges, outre une provision pour charges de 1 200 € par an.
Par acte du 7 juin 2022, M. [S] [U], s'est porté caution solidaire des dettes, indemnités d'occupation, réparations locatives, intérêts et accessoires de la dette.
Par acte du 26 septembre 2022, M. [X] [I] a fait signifier à la société locataire, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, sollicitant un paiement en principal d'un montant de 10 550 €. L'acte a été dénoncé à la caution le 6 octobre 2022.
Selon la société E.B Luxury et M. [U], les lieux ont été quittés le 27 septembre 2022. Selon les époux [I], les clés ont été déposées dans la boîte aux lettres du mandataire du bailleur, fin septembre 2022.
Par acte du 5 mai 2023, les époux [I] ont assigné en référé la société E.B Luxury ainsi que M. [S] [U] aux fins d'obtenir la somme provisionnelle de 11 285 € au titre de l'arriéré locatif et devis de reprise des locaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné solidairement la société EB Luxury et M. [U] au paiement des sommes suivantes :
11.285 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et frais de remise en état des locaux,
800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure,
outre au paiement des dépens.
M. [S] [U] et la SAS E.B Luxury, ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 29 septembre 2023.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2024, la juridiction du premier président a rejeté la demande de radiation présentée par M. et Mme [I], forclos en cette demande.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juin 2024, M. [U] et la SAS E.B. Luxury demandent à la cour :
Vu les articles 9, 122 et suivants ,834 à 838 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1343, 1343-1 et suivants ,1353, 2299 et suivants du Code civil ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
STATUANT À NOUVEAU ;
Juger irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [G] [I] à l'encontre de la société E.B Luxury et de M. [S] [U] ;
À titre principal ;
Juger que toute demande à l'égard de M. [S] [U] se heurte à des contestations sérieuses en raison de la déchéance de son cautionnement.
À titre subsidiaire ;
Juger que le cautionnement de M. [S] [U] est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine ;
Limiter son engagement de caution à hauteur de 20 % du montant total des sommes dont la société E.B Luxury est débitrice ;
En tout état de cause ;
Juger que le montant des demandes de Mme [G] [I] et de M. [X] [I] se heurte à des contestations sérieuses ;
Limiter le montant dû par la société E.B Luxury à l'égard de M. [X] [I] à la somme de 5 350 € ;
Accorder des délais de paiement à la société E.B Luxury :
« À titre principal en 24 mensualités d'un montant de 222,92 € ; »
« À titre subsidiaire en 24 mensualités d'un montant de 470,21 € ; »
Accorder le cas échéant des délais de paiement à M. [S] [U] à hauteur de l'engagement de caution qui lui sera retenu sur 24 mensualités ;
Juger qu'aucune partie ne fera l'objet d'une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] [I] et M. [X] [I] aux entiers dépens d'appel ;
Débouter Mme [G] [I] et M. [X] [I] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 novembre 2023, M. [X] [I], et Mme [G] [N] épouse [I], demandent à la cour :
Vu, les dispositions des articles 1103, 1343-5, 1353, 1402, 1728, 1731, 1732, 2299 et 2300 du code civil,
Vu les dispositions des articles 559, 560, 564, 700 et 834 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance de référé du 31 juillet 2023 ;
Déclarer irrecevables les demandes et prétentions nouvelles adverses en cause d'appel et donc la demande de déchéance de l'acte de cautionnement de M. [S] [U] ;
En tout état,
Dire et Juger que Mme [I] à qualité à agir ;
Rejeter la demande de déchéance de la caution de M. [U] formée par les appelants, pour défaut de base légale ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de déchéance de la caution de M. [U] formée par les appelants, comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Dire et Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le montant des sommes sollicitées par M. et Mme [I] ;
Par conséquent, condamner solidairement la société EB Luxury et M. [S] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 11 285 € à M. et Mme [I] ;
Rejeter la demande de délais de paiement formée par la société EB Luxury et M. [S] [U] ;
A titre subsidiaire, si la Cour accordait des délais de paiement aux appelants, Constater les délais de paiement dont ont bénéficié la société EB Luxury et M. [S] [U] depuis l'ordonnance de référé exécutoire à titre provisoire, et en tenir compte ;
Au surplus,
Condamner solidairement la société EB Luxury et M. [S] [U] à verser à M.et Mme [I] la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 559 et 560 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement la société EB Luxury et M. [S] [U] à verser à M.et Mme [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement la société EB Luxury et M. [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'Dire et Juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l'irrecevabilité de la demande de déchéance de l'acte de cautionnement :
Selon l'article 564 du Code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire Juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la demande de M. [U] n'est pas une demande nouvelle puisqu'il n'a pas comparu en première instance et présente une demande visant à faire écarter les prétentions adverses. La demande est recevable en son principe.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [G] [I] :
Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les appelants soutiennent que ni le bail dérogatoire ni l'acte de cautionnement ne mentionne Mme [G] [I], laquelle les a pourtant assignés alors qu'elle n'a pas d'intérêt pour agir.
La cour constate que M. et Mme [I] qui indiquent être mariés versent aux débats copie de l'acte d'acquisition des locaux le 25 avril 2018 par M. [X] [I] et par Mme [G] [I].
La fin de non-Recevoir doit être rejetée Mme [G] [I] justifiant d'un intérêt à agir.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et du coût de la remise en état :
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent Ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »
La cour relève qu'en premier lieux les appelants invoquent la déchéance de la caution de M. [U] avant de contester le montant sollicité.
L'article 2299 du Code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il est constant qu'un créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale.
M. [U] soutient qu'un engagement de caution à hauteur de 2 400 € mensuel pour une personne disposant de ressources mensuelles inférieures à 800 € est inadapté à ses capacités financières et que de plus son cautionnement ne mentionne nullement une quelconque mise en garde à ce titre.
L'avis d'imposition sur les revenus établi en 2022 de M. [S] [U], démontre la perception de 800 € par mois pendant l'année 2021.
Quant aux revenus de 2022, l'avis d'imposition laisse paraître un revenu annuel d'un montant de 2 066 € avec un revenu fiscal de référence d'un montant de 1 210 €.
M. [U] ajoute que ses ressources ont d'ailleurs aujourd'hui baissé et que M. [X] [I] est le dirigeant de 4 entreprises en activité : SCI ATA 3 (depuis 2014) : société de location immobilière, Le Transport by GTS (depuis 2022) : société de transport et location de véhicule, Quick-Hot'By GTS (depuis 2022) : société de création et d'exploitation de fonds de commerce, Mags Immo 4 (depuis 2013) : société d'acquisition/location de biens immobiliers, et qu'il est gérant des sociétés « Like Autos (commerce de véhicules légers) » et « [6] » (restauration).
M. et Mme [I] soutiennent que les sociétés ayant un objet social autre que la location immobilière ne peuvent donner la qualité de professionnels de la location de locaux, que la créance locative n'est pas née de l'exercice de leur profession ou en rapport direct avec l'une de leurs activités, que le bailleur n'est pas une SCI, que l'activité de M. [I] est la réparation et la vente de véhicules automobiles dont il tire ses revenus alors que son épouse n'a pas d'activité professionnelle.
La cour relève en l'espèce non établi que le bail conclu entre M. et Mme [I], personnes physiques, est né dans l'exercice de la profession de M. mais il est suffisamment établi qu'il se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles : location immobilière de locaux professionnels par le biais de la SCI Ata 3 et de la location de tous biens de la SCI Mags Immo 4.
La contestation des demandes à l'encontre de M. [U] assigné en sa qualité de caution doit être considérée comme sérieuse. La cour dit n'y avoir lieu à référé à son encontre.
La cour doit ensuite examiner la demande en paiement dirigée à l'encontre de E.B Luxury.
M et Mme [I] sollicitent le montant d'un arriéré locatif outre le coût de la remise en état des locaux en soutenant que malgré la nécessité d'une autorisation, la société locataire avait décloisonné les deux bureaux en déplaçant la plomberie, évier et lavabo et sans remettre en l'état.
Les appelants contestent cette demande des bailleurs chiffrée à la somme de 3 135 € car correspondant à un devis de soi-disant reprise de la société Abrahamyan Construction, comportant des travaux de plomberie avec la pose et la fourniture d'un meuble d'évier et d'un lavabo, travaux d'amélioration comme l'ajout d'isolant.
Ils ajoutent que figure dans ce devis la démolition du placo entre les deux lots alors que la cloison fut remise en place à la demande du gestionnaire locatif de M. [X] [I].
Pour autant, la cour relève alors que les appelants ne contestent pas la démolition d'une cloison entre les deux lots. Ils ne démontrent pas avoir restitué les lieux dans leur état initial par la référence à un courriel du mandataire des bailleurs du 9 septembre 2022 indiquant « Dès que vous aurez refermé la cloison entre les deux locaux, nous réaliserons l'état des lieux de sortie ».
La cour retient l'absence de contestation sérieuse quant à la demande de provision de 3 135 € au titre des travaux de remise en état et alors que le bailleur n'est pas tenu de prouver avoir procédé à la réalisation desdits travaux, la production d'un devis étant suffisant.
Par ailleurs, sur les sommes dues, les appelants soutiennent que les 15 et 20 juillet 2022, la société E.B Luxury a effectué aux époux [I] deux virements d'un montant de 2 000 € et 2 500 €.
Pour autant, comme le soutiennent les bailleurs et le prouve l'extrait du compte-courant professionnel, le virement du 20 juillet 2022 a été effectué au profit de M. [S] [U].
Le virement de 2 000 € a été pris en compte dans le décompte des bailleurs. En l'absence de contestation sérieuse, la cour retient un dû de 11 285 € au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives, ce déduction faite du dépôt de garantie de 2 400 €.
La cour confirme sur le montant la décision déférée.
Sur la demande de délais de paiement :
Les appelants sollicitent des délais de paiement en soutenant que la société E.B Luxury s'est trouvés en difficulté financière, étant dans l'impossibilité de développer son activité compte tenu des nuisances et du caractère inadapté des locaux et que ses finances sont extrêmement délicates.
Ils ajoutent que cette situation a entraîné des conséquences catastrophiques pour son gérant M. [S] [U] à titre personnel, lequel au 6 octobre 2023 et après aide de son cousin M. [C] [U], vivait avec moins de 600 € sur son compte bancaire.
Le bailleur conteste cette demande en invoquant la mauvaise foi des appelants, indique que la disposition par M. [U] d'un seul compte bancaire n'était pas démontrée, que ce dernier se rémunérait de manière assez importante, qu'eux-mêmes ne peuvent pas relouer le local depuis le départ de la société faute de remise en état possible attendant le paiement de la provision.
La cour relève que la seule production d'un relevé de compte Crédit Mutuel du 2 octobre 2023 ne suffit à démontrer le bien-fondé de la demande de délais de paiement au profit de la société locataire.
La demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
L'article 559 du Code de procédure civile dispose que :
« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
L'article 560 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ».
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'en première instance, les appelants n'ont ni comparu à l'audience, ni ne se sont fait représenter, et ont estimé devoir interjeter appel d'une décision qu'ils n'ont même pas pris la peine d'exécuter.
Pour autant, la cour relève que le caractère dilatoire ou abusif de l'appel n'est pas caractérisé ni l'absence de motif légitime à la non-comparution en première instance et ce, alors que le juge des référés est le juge de l'évidence.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance à l'encontre de la société EB Luxury en infirmant les condamnations de M. [U].
À hauteur d'appel, la cour condamne également la société EB Luxury aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions du même article au profit de M. [U].
La demande sur le même fondement de la société EB Luxury ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [S] [U],
Déclare recevable la demande relative à la déchéance de l'acte de cautionnement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [G] [I].
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de M. [U],
Confirme sur le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société EB Luxury aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société EB Luxury à payer à M. [X] [I], et Mme [G] [N] épouse [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 31 juillet 2023
RG : 23/00884
[U]
S.A.S. E.B. LUXURY
C/
[N]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Septembre 2024
APPELANTS :
1) M. [S] [U], né le 20 mars 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
2) La société E.B LUXURY, SAS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°840 139 331, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 411
INTIMÉS :
1) Mme [G] [N] épouse [I]
née le 17 Septembre 1991 à [Localité 5] (ARMENIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
2) M. [X] [I]
né le 22 Septembre 1985 à [Localité 7] (ARMENIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
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Date de clôture de l'instruction : 12 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société E.B Luxury est spécialisée en transport de personnes et en location de véhicules.
Un bail dérogatoire à effet au 8 juin 2022, a été signé le 6 juin 2022 entre M. [X] [I] et la société EB Luxury représentée par son président M. [S] [U], portant sur la location pour une année de deux bureaux sur un terrain situés [Adresse 1] à [Localité 4] selon le détail suivant :
Un bureau de 18 m² avec terrain de 260 m² environ ;
Un bureau de 13 m² avec terrain de 280 m² environ donnant sur l'[Adresse 8].
Le montant du loyer mensuel était de 28 800 € par an HT et hors charges, outre une provision pour charges de 1 200 € par an.
Par acte du 7 juin 2022, M. [S] [U], s'est porté caution solidaire des dettes, indemnités d'occupation, réparations locatives, intérêts et accessoires de la dette.
Par acte du 26 septembre 2022, M. [X] [I] a fait signifier à la société locataire, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, sollicitant un paiement en principal d'un montant de 10 550 €. L'acte a été dénoncé à la caution le 6 octobre 2022.
Selon la société E.B Luxury et M. [U], les lieux ont été quittés le 27 septembre 2022. Selon les époux [I], les clés ont été déposées dans la boîte aux lettres du mandataire du bailleur, fin septembre 2022.
Par acte du 5 mai 2023, les époux [I] ont assigné en référé la société E.B Luxury ainsi que M. [S] [U] aux fins d'obtenir la somme provisionnelle de 11 285 € au titre de l'arriéré locatif et devis de reprise des locaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné solidairement la société EB Luxury et M. [U] au paiement des sommes suivantes :
11.285 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et frais de remise en état des locaux,
800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure,
outre au paiement des dépens.
M. [S] [U] et la SAS E.B Luxury, ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 29 septembre 2023.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2024, la juridiction du premier président a rejeté la demande de radiation présentée par M. et Mme [I], forclos en cette demande.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juin 2024, M. [U] et la SAS E.B. Luxury demandent à la cour :
Vu les articles 9, 122 et suivants ,834 à 838 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1343, 1343-1 et suivants ,1353, 2299 et suivants du Code civil ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
STATUANT À NOUVEAU ;
Juger irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [G] [I] à l'encontre de la société E.B Luxury et de M. [S] [U] ;
À titre principal ;
Juger que toute demande à l'égard de M. [S] [U] se heurte à des contestations sérieuses en raison de la déchéance de son cautionnement.
À titre subsidiaire ;
Juger que le cautionnement de M. [S] [U] est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine ;
Limiter son engagement de caution à hauteur de 20 % du montant total des sommes dont la société E.B Luxury est débitrice ;
En tout état de cause ;
Juger que le montant des demandes de Mme [G] [I] et de M. [X] [I] se heurte à des contestations sérieuses ;
Limiter le montant dû par la société E.B Luxury à l'égard de M. [X] [I] à la somme de 5 350 € ;
Accorder des délais de paiement à la société E.B Luxury :
« À titre principal en 24 mensualités d'un montant de 222,92 € ; »
« À titre subsidiaire en 24 mensualités d'un montant de 470,21 € ; »
Accorder le cas échéant des délais de paiement à M. [S] [U] à hauteur de l'engagement de caution qui lui sera retenu sur 24 mensualités ;
Juger qu'aucune partie ne fera l'objet d'une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] [I] et M. [X] [I] aux entiers dépens d'appel ;
Débouter Mme [G] [I] et M. [X] [I] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 novembre 2023, M. [X] [I], et Mme [G] [N] épouse [I], demandent à la cour :
Vu, les dispositions des articles 1103, 1343-5, 1353, 1402, 1728, 1731, 1732, 2299 et 2300 du code civil,
Vu les dispositions des articles 559, 560, 564, 700 et 834 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance de référé du 31 juillet 2023 ;
Déclarer irrecevables les demandes et prétentions nouvelles adverses en cause d'appel et donc la demande de déchéance de l'acte de cautionnement de M. [S] [U] ;
En tout état,
Dire et Juger que Mme [I] à qualité à agir ;
Rejeter la demande de déchéance de la caution de M. [U] formée par les appelants, pour défaut de base légale ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de déchéance de la caution de M. [U] formée par les appelants, comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Dire et Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le montant des sommes sollicitées par M. et Mme [I] ;
Par conséquent, condamner solidairement la société EB Luxury et M. [S] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 11 285 € à M. et Mme [I] ;
Rejeter la demande de délais de paiement formée par la société EB Luxury et M. [S] [U] ;
A titre subsidiaire, si la Cour accordait des délais de paiement aux appelants, Constater les délais de paiement dont ont bénéficié la société EB Luxury et M. [S] [U] depuis l'ordonnance de référé exécutoire à titre provisoire, et en tenir compte ;
Au surplus,
Condamner solidairement la société EB Luxury et M. [S] [U] à verser à M.et Mme [I] la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 559 et 560 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement la société EB Luxury et M. [S] [U] à verser à M.et Mme [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement la société EB Luxury et M. [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'Dire et Juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l'irrecevabilité de la demande de déchéance de l'acte de cautionnement :
Selon l'article 564 du Code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire Juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la demande de M. [U] n'est pas une demande nouvelle puisqu'il n'a pas comparu en première instance et présente une demande visant à faire écarter les prétentions adverses. La demande est recevable en son principe.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [G] [I] :
Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les appelants soutiennent que ni le bail dérogatoire ni l'acte de cautionnement ne mentionne Mme [G] [I], laquelle les a pourtant assignés alors qu'elle n'a pas d'intérêt pour agir.
La cour constate que M. et Mme [I] qui indiquent être mariés versent aux débats copie de l'acte d'acquisition des locaux le 25 avril 2018 par M. [X] [I] et par Mme [G] [I].
La fin de non-Recevoir doit être rejetée Mme [G] [I] justifiant d'un intérêt à agir.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et du coût de la remise en état :
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent Ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »
La cour relève qu'en premier lieux les appelants invoquent la déchéance de la caution de M. [U] avant de contester le montant sollicité.
L'article 2299 du Code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il est constant qu'un créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale.
M. [U] soutient qu'un engagement de caution à hauteur de 2 400 € mensuel pour une personne disposant de ressources mensuelles inférieures à 800 € est inadapté à ses capacités financières et que de plus son cautionnement ne mentionne nullement une quelconque mise en garde à ce titre.
L'avis d'imposition sur les revenus établi en 2022 de M. [S] [U], démontre la perception de 800 € par mois pendant l'année 2021.
Quant aux revenus de 2022, l'avis d'imposition laisse paraître un revenu annuel d'un montant de 2 066 € avec un revenu fiscal de référence d'un montant de 1 210 €.
M. [U] ajoute que ses ressources ont d'ailleurs aujourd'hui baissé et que M. [X] [I] est le dirigeant de 4 entreprises en activité : SCI ATA 3 (depuis 2014) : société de location immobilière, Le Transport by GTS (depuis 2022) : société de transport et location de véhicule, Quick-Hot'By GTS (depuis 2022) : société de création et d'exploitation de fonds de commerce, Mags Immo 4 (depuis 2013) : société d'acquisition/location de biens immobiliers, et qu'il est gérant des sociétés « Like Autos (commerce de véhicules légers) » et « [6] » (restauration).
M. et Mme [I] soutiennent que les sociétés ayant un objet social autre que la location immobilière ne peuvent donner la qualité de professionnels de la location de locaux, que la créance locative n'est pas née de l'exercice de leur profession ou en rapport direct avec l'une de leurs activités, que le bailleur n'est pas une SCI, que l'activité de M. [I] est la réparation et la vente de véhicules automobiles dont il tire ses revenus alors que son épouse n'a pas d'activité professionnelle.
La cour relève en l'espèce non établi que le bail conclu entre M. et Mme [I], personnes physiques, est né dans l'exercice de la profession de M. mais il est suffisamment établi qu'il se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles : location immobilière de locaux professionnels par le biais de la SCI Ata 3 et de la location de tous biens de la SCI Mags Immo 4.
La contestation des demandes à l'encontre de M. [U] assigné en sa qualité de caution doit être considérée comme sérieuse. La cour dit n'y avoir lieu à référé à son encontre.
La cour doit ensuite examiner la demande en paiement dirigée à l'encontre de E.B Luxury.
M et Mme [I] sollicitent le montant d'un arriéré locatif outre le coût de la remise en état des locaux en soutenant que malgré la nécessité d'une autorisation, la société locataire avait décloisonné les deux bureaux en déplaçant la plomberie, évier et lavabo et sans remettre en l'état.
Les appelants contestent cette demande des bailleurs chiffrée à la somme de 3 135 € car correspondant à un devis de soi-disant reprise de la société Abrahamyan Construction, comportant des travaux de plomberie avec la pose et la fourniture d'un meuble d'évier et d'un lavabo, travaux d'amélioration comme l'ajout d'isolant.
Ils ajoutent que figure dans ce devis la démolition du placo entre les deux lots alors que la cloison fut remise en place à la demande du gestionnaire locatif de M. [X] [I].
Pour autant, la cour relève alors que les appelants ne contestent pas la démolition d'une cloison entre les deux lots. Ils ne démontrent pas avoir restitué les lieux dans leur état initial par la référence à un courriel du mandataire des bailleurs du 9 septembre 2022 indiquant « Dès que vous aurez refermé la cloison entre les deux locaux, nous réaliserons l'état des lieux de sortie ».
La cour retient l'absence de contestation sérieuse quant à la demande de provision de 3 135 € au titre des travaux de remise en état et alors que le bailleur n'est pas tenu de prouver avoir procédé à la réalisation desdits travaux, la production d'un devis étant suffisant.
Par ailleurs, sur les sommes dues, les appelants soutiennent que les 15 et 20 juillet 2022, la société E.B Luxury a effectué aux époux [I] deux virements d'un montant de 2 000 € et 2 500 €.
Pour autant, comme le soutiennent les bailleurs et le prouve l'extrait du compte-courant professionnel, le virement du 20 juillet 2022 a été effectué au profit de M. [S] [U].
Le virement de 2 000 € a été pris en compte dans le décompte des bailleurs. En l'absence de contestation sérieuse, la cour retient un dû de 11 285 € au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives, ce déduction faite du dépôt de garantie de 2 400 €.
La cour confirme sur le montant la décision déférée.
Sur la demande de délais de paiement :
Les appelants sollicitent des délais de paiement en soutenant que la société E.B Luxury s'est trouvés en difficulté financière, étant dans l'impossibilité de développer son activité compte tenu des nuisances et du caractère inadapté des locaux et que ses finances sont extrêmement délicates.
Ils ajoutent que cette situation a entraîné des conséquences catastrophiques pour son gérant M. [S] [U] à titre personnel, lequel au 6 octobre 2023 et après aide de son cousin M. [C] [U], vivait avec moins de 600 € sur son compte bancaire.
Le bailleur conteste cette demande en invoquant la mauvaise foi des appelants, indique que la disposition par M. [U] d'un seul compte bancaire n'était pas démontrée, que ce dernier se rémunérait de manière assez importante, qu'eux-mêmes ne peuvent pas relouer le local depuis le départ de la société faute de remise en état possible attendant le paiement de la provision.
La cour relève que la seule production d'un relevé de compte Crédit Mutuel du 2 octobre 2023 ne suffit à démontrer le bien-fondé de la demande de délais de paiement au profit de la société locataire.
La demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
L'article 559 du Code de procédure civile dispose que :
« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
L'article 560 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ».
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'en première instance, les appelants n'ont ni comparu à l'audience, ni ne se sont fait représenter, et ont estimé devoir interjeter appel d'une décision qu'ils n'ont même pas pris la peine d'exécuter.
Pour autant, la cour relève que le caractère dilatoire ou abusif de l'appel n'est pas caractérisé ni l'absence de motif légitime à la non-comparution en première instance et ce, alors que le juge des référés est le juge de l'évidence.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance à l'encontre de la société EB Luxury en infirmant les condamnations de M. [U].
À hauteur d'appel, la cour condamne également la société EB Luxury aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions du même article au profit de M. [U].
La demande sur le même fondement de la société EB Luxury ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [S] [U],
Déclare recevable la demande relative à la déchéance de l'acte de cautionnement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [G] [I].
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de M. [U],
Confirme sur le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société EB Luxury aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société EB Luxury à payer à M. [X] [I], et Mme [G] [N] épouse [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT