Décisions
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 septembre 2024, n° 23/00666
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/666
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHOC GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 17 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/58
[T]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [W] [T]
née le 3 janvier 1949 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ANDARELLI, avocate au barreau d'AJACCIO
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2197 du 22 novembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉ :
M. [E], [N] [O]
né le 1er novembre 1981 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Célia MARCAGGI-MATTEI, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 17 octobre 2023 le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé a :
«- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble des demandes,
- Condamné Mme [W] [T] à verser à M. [E] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] [T] aux dépens de l'instance».
Par déclaration du 24 octobre 2023, Mme [W] [T] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : "DISONS n'y avoir lieu à référé : s'agissant de l'ensemble des demandes, CONDAMNONS Mme [W] [T] à verser à M. [E] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [W] [T] aux dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile».
Par conclusions du 10 avril 2024, Mme [W] [T] sollicite de la cour de :
«- RECEVOIR Madame [T] en son appel et y faire droit ;
- INFIRMER l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire
rendue le 17 octobre 2023 ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que la parcelle B [Cadastre 6] appartenant à Madame [T] est enclavée ;
- JUGER que la barrière cadenassée installée par Monsieur [O] [E] sur la parcelle [Cadastre 1], constitue un trouble manifestement illicite ;
- ORDONNER la remise en état par enlèvement de la barrière positionnée sur la parcelle [Cadastre 1] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [O] de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au constat d'huissier en date du 4 janvier 2023».
Par conclusions du 18 avril 2024, M. [E] [O] sollicite de la cour de :
«- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AJACClO en ce qu'il a :Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble des demandes ; Condamné Madame [W] [T] à verser à M. [E] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [W] [T] aux dépens de l'instance.
STATUANT EN CAUSE D'APPEL
- JUGER que le canal d'irrigation longe les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] et que le chemin de servitude de passage longe les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 10], ainsi que cela résulte du plan cadastral établi par la direction générale des ''nances publiques.
- ECARTER la pièce n°10 portant attestation de Madame [B] [Z] versée par Madame [W] [T], compte tenu de la méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile.
- DEBOUTER Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
- RENVOYER cette affaire devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AJACCIO, en application des articles 837 et 844 alinéa 3 du code de procédure civile.
TRES SUBSIDIAIREMENT
- ORDONNER une expertise judiciaire aux 'ns de :
* Constater si l'élat d'enclave est avéré,
* Déterminer et 'xer, le cas échéant, |'endroit plus court et le moins dommageable par priorité pour l'assiette d'un passage pour la circulation des piétons,
* Evaluer l'indemnité due aux dommages occasionnés à la(es) parcelle(s) servante(s) par ledit passage et due par Madame [T] aux propriétaires desdites parcelles.
- JUGER que cette expertise judiciaire sera entièrement supportée par Madame [T], à qui il lui appartiendra d`appeler dans la cause les propriétaires des parcelles voisines (et non exclusivement les Consorts [O]).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
- CONDAMNER Madame [T] à verser au requis une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel».
Par ordonnance du 24 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024.
Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que la présence d'une barrière sur la parcelle B1034 ne présente pas de caractère manifestement illicite pas plus que le droit de passer sur cette même parcelle ne revêt un caractère non sérieusement contestable ; qu'il n'appartient par ailleurs pas au juge des référés de statuer sur l'assiette d'une servitude.
Au soutien de son appel, Mme [T] indique qu'elle est propriétaire d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 6] sur la commune d'[Localité 15] (Corse-du-Sud) ; qu'elle est tenue pour accéder à sa parcelle d'emprunter le chemin traversant la parcelle B [Cadastre 1], chemin dont le
propriétaire a condamné l'accès par une barrière cadenassée ; que l'impossibilité d'accéder à sa parcelle constitue une atteinte à son droit de propriété, laquelle caractérise un trouble manifestement illicite ; que le litige ne souffre aucune contestation sérieuse dès lors que plusieurs décisions de justice ont déjà statué sur le fait que le chemin litigieux était celui que Mme [T] était tenue d'emprunter ; que les informations du cadastre sont erronées, en ce qu'il y aurait une confusion sur le plan cadastral entre un canal d'irrigation et un chemin, ce qui a pu être constaté par huissier ; qu'il n'existe aucun chemin alternatif d'accès à sa propriété.
En réponse, M. [O] indique qu'il est propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] à [Adresse 16] ; qu'un premier contentieux en référé en 2021 a considéré que le chemin litigieux ne traversait pas sa parcelle ; que le titre de propriété de Mme [T] stipule que les titres de propriété antérieurs de la parcelle B [Cadastre 6] ne font mention d'aucune servitude ; que l'appelante produit un plan cadastral dénaturé en ce qu'elle l'a annoté dans le sens de ses intérêts ; que le chemin d'accès à la parcelle litigieuse s'effectue en réalité depuis la parcelle [Cadastre 10] et non la sienne.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence ; qu'au visa de l'article 834 précité, l'appelante argue de l'absence de contestation sérieuse ; qu'il n'est néanmoins pas discuté que, par une première décision du juge des référés du 2 février 2021, ce dernier a rejeté les demandes de Mme [T] à l'endroit de M. [O] relevant «qu'il n'est pas en l'état établi que le chemin traverse la parcelle de M. [E] [O]» (pièce n°2) ; qu'il ne saurait, en conséquence, être considéré que le litige est exempt de toute contestation sérieuse ; qu'au surplus la condition de l'urgence visée à l'article 834 fait défaut en février 2023 à la date de l'introduction de la seconde action en référé dès lors que le litige a déjà été examiné par le juge des référés en 2021 et qu'il n'est pas plus discuté que Mme [T] n'a pas à l'époque interjeté appel du chef de décision précité ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé au sens des dispositions précitées.
La cour relève, par ailleurs, que les dispositions précitées de l'article 835 visent à faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'au cas d'espèce la matrice cadastrale versée aux débats démontre que de nombreuses parcelles séparent la parcelle de l'appelante de
celle de l'intimé ; qu'il ne ressort donc pas de cette pièce que la présence d'une barrière cadenassée sur la parcelle B [Cadastre 1], ce qui n'est pas discuté, ferait obstacle à un accès à la parcelle B [Cadastre 6] ; qu'il ressort des écritures récapitulatives de l'appelante elle-même que celle-ci indique que les informations figurant au cadastre seraient imprécises ou erronées ; que sans nécessité d'analyser, au stade du référé, les abondants moyens soulevés par les parties concernant l'éventuel enclavement de la parcelle B [Cadastre 6] et l'assiette d'une prétendue servitude à l'égard de la parcelle B [Cadastre 1], cette question excédant la compétence du juge des référés, il y a lieu de relever qu'aucun trouble manifestement illicite imputable à M. [O] n'est caractérisé ; que les moyens développés dans les écritures récapitulatives des deux parties démontrent, en outre et à titre surabondant, qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence ou non d'une servitude opposable à M. [O], de sorte qu'il appartient à Mme [T] d'introduire le cas échéant une action au fond ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède, sans nécessité d'écarter des débats la pièce n°10 produite par l'appelante (en réalité la pièce n°11), qu'il n'y a pas lieu à référé et que la décision dont appel sera confirmée dans son intégralité.
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [W] [T] et M. [E] [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] [T] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à M. [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du
18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/666
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHOC GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 17 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/58
[T]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [W] [T]
née le 3 janvier 1949 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ANDARELLI, avocate au barreau d'AJACCIO
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2197 du 22 novembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉ :
M. [E], [N] [O]
né le 1er novembre 1981 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Célia MARCAGGI-MATTEI, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 17 octobre 2023 le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé a :
«- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble des demandes,
- Condamné Mme [W] [T] à verser à M. [E] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] [T] aux dépens de l'instance».
Par déclaration du 24 octobre 2023, Mme [W] [T] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : "DISONS n'y avoir lieu à référé : s'agissant de l'ensemble des demandes, CONDAMNONS Mme [W] [T] à verser à M. [E] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [W] [T] aux dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile».
Par conclusions du 10 avril 2024, Mme [W] [T] sollicite de la cour de :
«- RECEVOIR Madame [T] en son appel et y faire droit ;
- INFIRMER l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire
rendue le 17 octobre 2023 ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que la parcelle B [Cadastre 6] appartenant à Madame [T] est enclavée ;
- JUGER que la barrière cadenassée installée par Monsieur [O] [E] sur la parcelle [Cadastre 1], constitue un trouble manifestement illicite ;
- ORDONNER la remise en état par enlèvement de la barrière positionnée sur la parcelle [Cadastre 1] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [O] de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au constat d'huissier en date du 4 janvier 2023».
Par conclusions du 18 avril 2024, M. [E] [O] sollicite de la cour de :
«- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AJACClO en ce qu'il a :Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble des demandes ; Condamné Madame [W] [T] à verser à M. [E] [O] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [W] [T] aux dépens de l'instance.
STATUANT EN CAUSE D'APPEL
- JUGER que le canal d'irrigation longe les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] et que le chemin de servitude de passage longe les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 10], ainsi que cela résulte du plan cadastral établi par la direction générale des ''nances publiques.
- ECARTER la pièce n°10 portant attestation de Madame [B] [Z] versée par Madame [W] [T], compte tenu de la méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile.
- DEBOUTER Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
- RENVOYER cette affaire devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AJACCIO, en application des articles 837 et 844 alinéa 3 du code de procédure civile.
TRES SUBSIDIAIREMENT
- ORDONNER une expertise judiciaire aux 'ns de :
* Constater si l'élat d'enclave est avéré,
* Déterminer et 'xer, le cas échéant, |'endroit plus court et le moins dommageable par priorité pour l'assiette d'un passage pour la circulation des piétons,
* Evaluer l'indemnité due aux dommages occasionnés à la(es) parcelle(s) servante(s) par ledit passage et due par Madame [T] aux propriétaires desdites parcelles.
- JUGER que cette expertise judiciaire sera entièrement supportée par Madame [T], à qui il lui appartiendra d`appeler dans la cause les propriétaires des parcelles voisines (et non exclusivement les Consorts [O]).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
- CONDAMNER Madame [T] à verser au requis une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel».
Par ordonnance du 24 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024.
Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que la présence d'une barrière sur la parcelle B1034 ne présente pas de caractère manifestement illicite pas plus que le droit de passer sur cette même parcelle ne revêt un caractère non sérieusement contestable ; qu'il n'appartient par ailleurs pas au juge des référés de statuer sur l'assiette d'une servitude.
Au soutien de son appel, Mme [T] indique qu'elle est propriétaire d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 6] sur la commune d'[Localité 15] (Corse-du-Sud) ; qu'elle est tenue pour accéder à sa parcelle d'emprunter le chemin traversant la parcelle B [Cadastre 1], chemin dont le
propriétaire a condamné l'accès par une barrière cadenassée ; que l'impossibilité d'accéder à sa parcelle constitue une atteinte à son droit de propriété, laquelle caractérise un trouble manifestement illicite ; que le litige ne souffre aucune contestation sérieuse dès lors que plusieurs décisions de justice ont déjà statué sur le fait que le chemin litigieux était celui que Mme [T] était tenue d'emprunter ; que les informations du cadastre sont erronées, en ce qu'il y aurait une confusion sur le plan cadastral entre un canal d'irrigation et un chemin, ce qui a pu être constaté par huissier ; qu'il n'existe aucun chemin alternatif d'accès à sa propriété.
En réponse, M. [O] indique qu'il est propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] à [Adresse 16] ; qu'un premier contentieux en référé en 2021 a considéré que le chemin litigieux ne traversait pas sa parcelle ; que le titre de propriété de Mme [T] stipule que les titres de propriété antérieurs de la parcelle B [Cadastre 6] ne font mention d'aucune servitude ; que l'appelante produit un plan cadastral dénaturé en ce qu'elle l'a annoté dans le sens de ses intérêts ; que le chemin d'accès à la parcelle litigieuse s'effectue en réalité depuis la parcelle [Cadastre 10] et non la sienne.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence ; qu'au visa de l'article 834 précité, l'appelante argue de l'absence de contestation sérieuse ; qu'il n'est néanmoins pas discuté que, par une première décision du juge des référés du 2 février 2021, ce dernier a rejeté les demandes de Mme [T] à l'endroit de M. [O] relevant «qu'il n'est pas en l'état établi que le chemin traverse la parcelle de M. [E] [O]» (pièce n°2) ; qu'il ne saurait, en conséquence, être considéré que le litige est exempt de toute contestation sérieuse ; qu'au surplus la condition de l'urgence visée à l'article 834 fait défaut en février 2023 à la date de l'introduction de la seconde action en référé dès lors que le litige a déjà été examiné par le juge des référés en 2021 et qu'il n'est pas plus discuté que Mme [T] n'a pas à l'époque interjeté appel du chef de décision précité ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé au sens des dispositions précitées.
La cour relève, par ailleurs, que les dispositions précitées de l'article 835 visent à faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'au cas d'espèce la matrice cadastrale versée aux débats démontre que de nombreuses parcelles séparent la parcelle de l'appelante de
celle de l'intimé ; qu'il ne ressort donc pas de cette pièce que la présence d'une barrière cadenassée sur la parcelle B [Cadastre 1], ce qui n'est pas discuté, ferait obstacle à un accès à la parcelle B [Cadastre 6] ; qu'il ressort des écritures récapitulatives de l'appelante elle-même que celle-ci indique que les informations figurant au cadastre seraient imprécises ou erronées ; que sans nécessité d'analyser, au stade du référé, les abondants moyens soulevés par les parties concernant l'éventuel enclavement de la parcelle B [Cadastre 6] et l'assiette d'une prétendue servitude à l'égard de la parcelle B [Cadastre 1], cette question excédant la compétence du juge des référés, il y a lieu de relever qu'aucun trouble manifestement illicite imputable à M. [O] n'est caractérisé ; que les moyens développés dans les écritures récapitulatives des deux parties démontrent, en outre et à titre surabondant, qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence ou non d'une servitude opposable à M. [O], de sorte qu'il appartient à Mme [T] d'introduire le cas échéant une action au fond ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède, sans nécessité d'écarter des débats la pièce n°10 produite par l'appelante (en réalité la pièce n°11), qu'il n'y a pas lieu à référé et que la décision dont appel sera confirmée dans son intégralité.
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [W] [T] et M. [E] [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] [T] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à M. [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT