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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 23/07288

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/07288

18 septembre 2024

N° RG 23/07288 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PGSI

Décision du Président du TJ de BOURG-EN-BRESSE en référé du 05 septembre 2023

RG : 23/00254

[L]

[L]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 18 Septembre 2024

APPELANTES :

Mme [S] [D] [L]

née le 24 Février 1946 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 11] (USA)

Mme [I] [V] [F] [L]

née le 04 Mars 1949 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 11] (USA)

Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMÉ :

M. [M] [U]

né le 15 Août 1962 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant le cabinet d'Avocats CONRAD, inscrit au Barreau de THONON-LES-BAINS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de donation-partage reçu le 28 mai 1960 en l'étude de Maître [C] [P], notaire à [Localité 18], M. [O] [U] a reçu de sa mère divers terrains en nature de bois, jardins et prés, ainsi qu'un bâtiment à usage de cellier, le tout situé sur la commune de [Localité 14], hameau [Localité 15].

Par acte authentique reçu le 24 juin 1975 en l'étude de Maître [K] [T], notaire à [Localité 18], Mme [N] [F] [G] divorcée [L] a acquis auprès de consorts [A]-[Z], agents immobiliers, deux bâtiments à usage d'habitation, un troisième bâtiment à usage de cellier et divers terrains en nature de jardin et de prés, le tout situé également hameau [Localité 15].

Les deux bâtiments à usage d'habitation d'une part, et celui à usage de cellier d'autre part, acquis par Mme [G] sont respectivement implantés sur les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 7] et AE [Cadastre 9] et ils sont séparés par le bâtiment à usage de cellier qui appartenait à M. [O] [U], implanté sur la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 8].

Par acte authentique du 6 juillet 1994, Mme [N] [G] épouse [W] a fait donation entre vifs de l'ensemble des biens immobiliers situés hameau [Localité 15] à ses filles Mmes [S] et [I] [L], devenues propriétaires indivises.

Par acte authentique du 29 juin 2005, M. [O] [U] a fait donation entre vifs de l'ensemble des biens immobiliers situés hameau [Localité 15], à ses enfants, dont M. [M] [U], devenu propriétaire du bâtiment à usage de cellier implanté sur la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 9].

***

Dans le courant de l'année 2015, Mmes [S] et [I] [L] ont sollicité un bornage amiable de partie de leurs parcelles qui a abouti à deux procès-verbaux amiables signés par M. [M] [U], l'un le 29 septembre 2022 portant notamment délimitation de la parcelle section AE [Cadastre 7] avec une parcelle AE [Cadastre 6], un autre le 6 octobre 2022 pour la délimitation de parcelles situées au sud des parcelles section AE [Cadastre 7] et AE [Cadastre 8].

A l'occasion de ce dernier bornage, un différend est apparu concernant un hangar revendiqué par chacune des parties, les consorts [L] affirmant l'utiliser comme garage pour être inclus dans leur parcelle section AE[Cadastre 7], dans sa partie Ouest, et M. [M] [U] considérant que ce hangar lui appartient pour être inclus dans sa parcelle section AE [Cadastre 8], dans sa partie Nord.

Le 13 octobre 2022, M. [M] [U] a fait constater par huissier de justice que le hangar était occupé par Mmes [L] qui y stockent divers objets mobiliers (panier, sceau, tuiles, ') et qui ont mis en travers de l'entrée un tronc d'arbre coupé avec un carton sur lequel est noté au stylo «'défense d'entrer'».

Le 29 décembre 2022, M. [M] [U] a déposé une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'une porte en tôle sur le hangar, puis, et par courrier de son conseil du 9 janvier 2013, il a mis en demeure les consorts [L], d'une part, de cesser de s'approprier le hangar mitoyen en y entreposant des encombrants, et d'autre part, de détruire les travaux de toiture réalisés.

Par courrier en réponse de leur conseil du 19 janvier 2023, les consorts [L] se sont opposées à ces demandes et elles ont en retour mis en demeure M. [U] de procéder à l'enlèvement de la clôture métallique cadenassée qu'il a fait installer et qui les empêche d'accéder à leur garage.

Par exploit du 9 mai 2023, Mmes [L] ont fait assigner leur voisin devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 5 septembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes d'enlèvement de clôture et d'objets de Mmes [I] et [S] [L],

Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [M] [U],

Condamné Mmes [I] et [S] [L] à payer à M. [M] [U] une indemnité de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Mmes [I] et [S] [L] aux dépens.

Les motifs retenus par le premier juge tiennent':

A l'absence de preuve d'un trouble possessoire, constitutif d'un trouble manifestement illicite, faute pour Mmes [L] de justifier suffisamment, en l'état des pièces qu'elles produisent, certaines contredites par les pièces adverses, d'une possession trentenaire continue et non-équivoque et à titre de propriétaire comme prescrit par l'article 2261 du Code civil.

Au fait que la demande reconventionnelle n'est pas présentée à titre provisionnelle, si sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 25 septembre 2023, Mmes [S] et [I] [L] ont relevé appel des chefs de cette décision ayant rejeté leur demande et les ayant condamnées à un article 700 et, par avis de fixation du 2 octobre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 juin 2024 (conclusions récapitulatives n°2), Mmes [S] et [I] [L] demandent à la cour':

Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5 septembre 2022 en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes d'enlèvement de clôture et d'objets de Mmes [I] et [S] [L],

condamné Mmes [I] et [S] [L] à payer à M. [M] [U] une indemnité de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamné Mmes [I] et [S] [L] aux dépens.

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 544 du Code Civil et subsidiairement 2278 du même code,

Juger que M. [M] [U] a commis une voie de fait en s'emparant d'une partie de la parcelle AE [Cadastre 7] à usage de garage, propriété de Mmes [L], ce qui constitue un trouble manifestement illicite,

A défaut, Juger que Mmes [L] justifient non seulement d'une possession décennale, de 1975 à 1985, mais également d'une possession trentenaire sur ladite parcelle,

Vu l'urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite eu égard à la violation du droit de propriété de Mmes [L] et de leur possession plus que trentenaire,

Condamner M. [M] [U] à procéder à l'enlèvement de la clôture par lui apposée sur le bâtiment, propriété de Mmes [L] et occupé depuis plus de 30 ans par elles, et leur auteur, Mme [N] [G], situé Commune de [Localité 14] (01), lieudit [Localité 15], sur la parcelle AE [Cadastre 7], et ce dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé ce délai, ainsi qu'à l'enlèvement, sous la même peine, de tous les objets qu'il aurait pu entreposer dans le local dont il a obstrué l'entrée,

Sur l'appel incident,

Débouter M. [M] [U] de l'intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes visant à être déclaré propriétaire du garage litigieux, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance,

Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de bourg-en-Bresse le 5 septembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [M] [U],

Condamner M. [M] [U] à payer à Mmes [L] une indemnité de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, et le débouter de sa demande d'indemnité de procédure,

Le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct pour ces derniers au bénéfice de Maître Nathalie Rose, avocat, sur son affirmation d'avance.

Elles critiquent la décision de première instance comme étant affectée d'une erreur de droit et elles affirment rapporter la preuve d'une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite. Elles relèvent au demeurant qu'il résulte du procès-verbal de constat que M. [M] [U] a fait établir qu'elles occupent le hangar litigieux pour y entreposer des objets mobiliers et elles justifient que cette occupation est ancienne en produisant des photographies, qui, compte tenu de leurs dates, ne peuvent avoir été établies pour les besoins de la cause. Elles relèvent que malgré cette occupation publique, ni [M] [U], ni son père, n'ont revendiqué le hangar. Elles affirment en tout état de cause que ce hangar est inclus dans la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 7] leur appartenant. Elles soulignent que lors de la rénovation du cadastre en 1972, le père de l'intimé avait répondu, sans émettre d'objection. Elles font valoir que c'est elles qui, en 2015, ont souhaité voir clarifier l'occupation de partie de la parcelle AE [Cadastre 7] par M. [M] [U] auquel elles ont proposé un bornage. Elles contestent que leur parcelle AE [Cadastre 7] ne soit d'une contenance que de 473 mètres carrés puisque leur acte de propriété mentionne 613 mètres carrés. Elles relèvent en revanche qu'il n'est pas discuté que la parcelle AE [Cadastre 8] soit d'une contenance de 127 mètres carrés et elles estiment que [M] [U] ne rapporte pas la preuve de la réunion de deux parcelles en une qu'il invoque. Elles en concluent qu'elles justifient d'une apparence de propriété et que M. [M] [U], en s'appropriant leur hangar, a commis une voie de fait alors qu'il lui appartenait d'engager une action en revendication de propriété ou en rectification d'une prétendue erreur cadastrale. Elles invoquent leur acquisition de bonne foi et par justes titres leur permettant de se prévaloir de la prescription abrégée de 10 ans mais également l'usucapion puisque possesseurs depuis plus de 30 ans.

Elles rappellent que M. [U] ne peut avoir plus de droits que ceux qui lui ont été transmis, soit une parcelle AE [Cadastre 8] de 129 mètres carrés et non de 229 mètres carrés et qu'il appartenait à l'intimé d'engager une action en justice et non de se faire justice à lui même. Elles estiment que la preuve d'une voie de fait, constituée par l'apposition de la tôle obstruant l'accès au garage, est caractérisée et porte atteinte à leur droit de propriété.

A titre subsidiaire, elles invoquent la protection possessoire de l'article 2278 du Code civil et elles font valoir qu'en exigeant la preuve de leur propriété, le premier juge a commis une erreur de droit. Elles rappellent, en premier lieu, que la protection possessoire ne suppose aucune durée de possession dès lors que cette possession est continue, non-interrompue, paisible, publique et non-équivoque. Elles invoquent en second lieu la prescription abrégée de 10 ans, reprochant au premier juge d'avoir exigé la preuve d'une prescription de 30 ans.

Elles considèrent rapporter la preuve du corpus de la propriété, défini comme la maîtrise de la chose, puisqu'elles stationnaient leurs véhicules successifs et entreposaient du bois dans le hangar. Elles considèrent rapporter la preuve de l'animus de la propriété puisqu'elles se sont comportées en propriétaire en faisant refaire la toiture en 2010, soulignant que M. [M] [U] avait connaissance de ces travaux puisqu'il en parle dans un courrier de 2015.

Concernant les preuves de leur possession, elles renvoient aux photographies montrant qu'elles utilisent le hangar comme garage et qu'elles y entreposent du bois et des planchers issus de la réfection des planchers du cellier de la parcelle AE [Cadastre 9]. Elles produisent les factures correspondantes à ces travaux, ainsi que des témoignages et les demandes écrites de Mme [G] à l'entrepreneur pour que du gravier soit répandu au sol pour lui permettre de garer son véhicule sans s'embourbrer, graviers toujours présents dans le hangar. Elles produisent encore les factures de réfection du toit du hangar en 1989 et en 2010. Elles versent aux débats de nombreuses attestations et elles se défendent d'avoir été en conflit avec M. [O] [U], leur désaccord au sujet d'un droit de passage en 1992 étant resté sans suite.

Elles contestent la valeur probante des attestations produites en défense, les considérant comme imprécises ou mensongères et émanant pour l'essentiel de personnes non-objectives puisque faisant partie de la famille proche de l'intimé. Elles relèvent que si M. [O] [U] avait considéré qu'elles s'appropriaient le hangar lui appartenant, il n'aurait pas manqué de faire valoir ses droits par voie d'avocat comme il l'a fait au sujet d'un droit de passage.

Elles relèvent encore que la parcelle AE [Cadastre 8] a été constituée par la réunion des parcelles anciennement cadastrées C [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et que M. [O] [U] n'a transmis à son fils que 127 mètres carrés qu'il a reçu lors de partage de 1960, soulignant que l'intimé ne s'en explique pas. Elles avancent que bien conscient que son action en revendication se heurterait à la preuve de leur prescription acquisitive, M. [M] [U] a préféré se faire justice à lui-même.

En réponse à l'appel incident, elles estiment que la cour, statuant en référé, ne peut juger du droit de propriété de M. [M] [U] comme il le demande. Elles s'opposent également à la demande de dommages et intérêts qui se heurte à tout le moins à une contestation sérieuse et ne peut être accueillie puisque la voie de fait commise par l'intimé est démontrée. Elles font valoir que le préjudice de jouissance est subi par elles, comme en atteste l'absence de toute revendication par M. [U] du garage.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 mai 2024 (conclusions d'intimé et d'appelant n°2), M. [M] [U] demande à la cour':

Vu l'article 2261 du Code civil,

Vu l'article 2272 du Code civil,

Vu l'article 555 du Code civil,

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5 septembre 2023, en ce qu'elle a :

DIT n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes d'enlèvement de clôture et d'objets de Mme [I] [L] et [S] [L].

CONDAMNE Mme [I] [L] et [S] [L] à payer à M. [M] [U] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNE Mmes [I] et [S] [L] aux dépens.

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5 septembre 2023, en ce qu'elle a :

DIT n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [M] [U].

En conséquence, et statuant à nouveau :

DEBOUTER Mme [I] [L] et [S] [L] de l'intégralité de leurs demandes,

JUGER que M. [M] [U] n'a commis aucune voie de fait,

JUGER que Mmes [I] et [S] [L] ne démontrent aucune possession décennale, ni même trentenaire,

JUGER que le hangar est la propriété de M. [M] [U],

JUGER qu'il n'existe donc aucun trouble possessoire constitutif d'un trouble manifestement illicite,

JUGER que la pose de la porte du hangar a été effectuée en bonne et due forme par M. [M] [U],

JUGER que la demande d'enlèvement de la porte par Mme [I] [L] et [S] [L] est infondée et abusive,

CONDAMNER Mme [I] [L] et [S] [L] à payer à M. [U] la somme de 4'000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance,

En tout état de cause :

CONDAMNER Mme [I] [L] et Mme [S] [L] à verser à M. [M] [U], la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il y expose qu'il est propriétaire du hangar auquel il a accès, non pas seulement depuis le chemin des vignes, mais depuis la partie traversante de son bâtiment et il souligne que, comme ses voisines, sa propriété est située [Adresse 5] à [Localité 14]).Il affirme être propriétaire du hangar litigieux pour l'avoir acquis par donation en 2005, son père [O] l'ayant lui-même acquis par donation en 1960 et son grand-père l'ayant acquis en 1945. Il expose que ses voisines ont pris pour fâcheuse habitude de tenter de s'approprier le hangar en y opposant une affiche «'défense d'entrer'» et en y déposant, pour les seuls besoins de la cause, quelques encombrants pour faire croire qu'elles l'utilisent. Il affirme que le hangar, initialement cadastré [Cadastre 2], n'a jamais appartenu aux appelantes et qu'il a été contraint d'apposer une porte cadenassée pour faire cesser l'appropriation par ses voisines, après déclaration préalable de travaux et arrêté de non-opposition, sans recours de quiconque.

Il rappelle l'historique de la propriété du hangar, acheté par son grand-père en 1945. Il affirme en particulier que la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 2] d'une contenance de 140 mètres carrés lui a été transmise et que Mmes [L] ne disposent en réalité, au titre de la parcelle AE [Cadastre 7] que de 473 mètres carrés. Il affirme qu'il n'a nullement besoin de revendiquer la propriété du hangar puisque celui-ci lui appartient pour être inclus dans la parcelle désormais AE [Cadastre 8] comme le géomètre expert mandaté par les appelantes l'avait constaté. Il souligne en particulier que la parcelle [Cadastre 2] n'a jamais été divisée. Il prétend que le mur qui faisait corps avec son local à l'ouest a dû être démoli et que l'avancée du mur désormais visible a été rajoutée suite à ces travaux. Il souligne que le décrochage au niveau du toit allégué par les appelantes n'existe pas, s'agissant d'un toit d'un seul tenant pour les trois parcelles bâties sur la face Sud mais qu'en revanche, le toit de la maison [L] est plus haut que celui du hangar, côté Nord, démontrant que ces bâtiments sont distincts. Il en conclut que les consorts [L] ne sont pas propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], ni par acte, ni par usucapion.

Il conteste ensuite toute prescription acquisitive décennale ou trentenaire au profit de Mmes [L] puisque les conditions d'une possession continue, paisible, publique et non-équivoque ne sont pas réunies. Il fait valoir justifier lui-même d'une possession non-équivoque, dès lors en particulier que son père entreposait dans le hangar du matériel (charrue, char, ') servant au travail des vignes et des prés, matériel s'y trouvant toujours. Il précise que si ses voisines avaient stationné leur véhicule, il le leur aurait fait enlevé. Il discute la valeur probante des pièces produites par les appelantes. Il relève que certaines attestations émanent de personnes avec lesquelles il est en conflit et que l'ensemble des attestations ne sont pas objectives.

Il relève que les factures de travaux versées aux débats ne concernent pas les lieux en l'absence d'installation de châssis ou Velux et en l'absence d'installation électrique équipant le hangar. Il affirme qu'en réalité, le garage mentionné par Mme [G] sur les écrits produits désigne la cave de la maison du milieu située sur la parcelle [Cadastre 1] de l'ancien cadastre. Il affirme qu'aucun gravier n'est visible devant son hangar. Il expose que son père s'est souvent plaint des tentatives d'intrusion de Mme [G] dont les filles reproduisent le comportement et il avance ainsi que les travaux de toiture ont vraisemblablement été réalisés à une période où il était moins présent, dans le seul but de créer, par manigance et malice, des preuves d'occupation.

Il affirme que ces travaux sont passés inaperçus car le bâtiment est très haut et étroit et il dénonce le comportement sournois des appelantes qui n'ont pas fait réaliser d'autres travaux de peur d'attirer son attention ou celle de son père.

Il affirme que Mmes [L] n'ont élevé aucune contestation quand le géomètre leur a dit que la parcelle [Cadastre 2] de l'ancien cadastre correspondait à la parcelle AE [Cadastre 8] et il fait valoir que les travaux en toiture réalisés n'y changent rien, d'autant que ces travaux ont été fait dans son dos et de mauvaise foi. Il relève que les mêmes photographies produites par Mmes [L] mentionnent des dates aléatoires puisque certaines, produites deux fois, portent des dates différentes et il dénonce une mise en scène orchestrée pour faire croire à une occupation.

Il avance que le stationnement de véhicule devant le hangar a dû être toléré par son père à titre ponctuel et amical au début de ses relations de voisinage avant que ces relations ne se dégradent en raison du comportement envahissant de Mme [G]. Il considère que l'étroitesse du hangar exclut que des véhicules y soient garés et il estime que les véhicules visibles sur les photographies y ont été poussés pour les besoins de la prise de cliché et à titre de mise en scène orchestrée depuis plusieurs années. Il produit pour sa part une photographie montrant que ses voisines garait leur véhicule devant leur cave à côté du hangar et il souligne qu'aucune trace de passage de véhicule n'est visible devant le hangar.

Il rappelle que l'action en revendication est imprescriptible puisque la propriété ne se perd pas par le non-usage. Il rappelle les règles applicables lorsque des titres de propriété sont contradictoires et en particulier, la primauté donnée au plus ancien de ces titres. De même, il fait valoir que le titre antérieur prévaut sur la possession. Il expose avoir fait installer une porte cadenassée pour faire cesser le trouble dont il était victime et il souligne que l'arrêté de non-opposition de la mairie n'a pas été contesté.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande d'enlèvement de la clôture cadenassée présentée, à titre principal, sur le fondement d'une atteinte au droit de propriété':

L'article 834 du Code de procédure civile énonce que, dans tous les cas d'urgence, il peut être ordonné en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le premier alinéa de l'article 835 précise qu'il peut être prescrit en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés étant le juge de l'évidence ou de l'urgence, il ne lui appartient pas d'interpréter un titre de propriété ou d'apprécier une prescription et, en tout état de cause, il ne peut ordonner de mesures provisoires qui seraient justifiées par l'existence d'un différend que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués que les juges, appelés à connaître du fond du litige, auraient à apprécier.

En l'espèce, il n'est pas discuté que les consorts [L] d'une part, et M. [M] [U] d'autre part, sont propriétaires de terrains contiguës désignés respectivement au cadastre parcelles section AE numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Cette répartition, pour s'énoncer et se concevoir clairement, pose néanmoins des difficultés pour identifier la limite séparative entre les fonds des parties, sans bornage possible s'agissant de parcelles bâties. En effet, il n'est pas discuté que la ligne divisoire entre les fonds des parties, en nature de bâtiments à usage d'habitation, de hangar et de cellier, est nécessairement l'un des murs du hangar, lequel, de petite superficie, était jusqu'alors ouvert au Nord sur le [Adresse 13].

En apposant une porte cadenassée à l'entrée de ce hangar en janvier 2023, M. [M] [U] considère avoir clos sa propriété puisque, selon lui, ce hangar serait implanté sur son fond. Or, les consorts [L] considèrent que, ce faisant, leur voisin a commis une voie de fait et elles sollicitent la dépose de cette porte en invoquant, à titre principal, un trouble manifestement illicite qui serait caractérisé par une atteinte à leur droit de propriété.

Cette demande d'enlèvement de la porte ainsi articulée, en ce qu'elle suppose de reconnaître au préalable la propriété des consorts [L] sur le hangar, nécessite une analyse des titres de propriété des parties ou une analyse de la prescription acquisitive alléguée par les appelantes. Or, une telle analyse, qui relève d'un débat au fond, excède d'abord les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Cette analyse excède également les pouvoirs du juge des référés, juge de l'urgence et des mesures conservatoires, puisqu'elle reviendrait à prendre partie sur les droits de propriété du hangar revendiqués par chacune des parties, droits que les juges, appelés à connaître du fond du litige, auraient à apprécier.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il n'y avait pas besoin d'analyser les titres de propriété des parties. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a implicitement rejeté le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété comme excédant les pouvoirs du juge des référés, sera confirmée.

Sur la demande d'enlèvement de la clôture cadenassée présentée, à titre subsidiaire, sur le fondement de la protection possessoire':

Aux termes de l'article 2278 du Code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.

Pour être reconnue et protégée, la possession doit présenter les mêmes garanties que celles édictées à l'article 2261 pour la prescription acquisitive, à savoir qu'elle ne doit souffrir d'aucune violence, qu'elle doit être publique et elle doit révéler de façon univoque chez le possesseur son intention de se comporter comme un véritable propriétaire. Enfin, elle doit être continue.

Si la protection possessoire et la prescription acquisitive partagent les mêmes conditions pour être reconnues, ces notions ne se confondent pas et, comme il a été vu ci-avant, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de se prononcer sur la prescription acquisitive, cette question supposant une appréciation de fond.

En revanche, le juge des référés peut prescrire des mesures de remise en état qui s'imposent en cas d'atteinte à la protection possessoire.

En l'espèce, Mmes [L], qui vivent aux Etats-Unis et qui détiennent les biens immobiliers bâtis sur la commune de [Localité 14] à titre de résidence secondaire, justifient, photographies à l'appui, qu'elles occupent le hangar litigieux en y entreposant des effets personnels. Cette occupation n'est au demeurant pas discutée puisque M. [M] [U] a fait constater par huissier de justice qu'un panier, un sceau, des tuiles, ' appartenant aux appelantes, étaient stockés dans ce hangar. En l'absence de valeur marchande des biens ainsi entreposés, il n'y a rien d'étonnant, contrairement à ce que soutient l'intimé, à ce que ce hangar, situé en milieu rural, ne soit pas clôturé.

Pour considérer néanmoins que cette occupation des lieux serait équivoque, M. [M] [U] prétend (page 12 de ses écritures) que partie des effets mobiliers entreposés dans le hangar appartenait à son père qui, menuisier et propriétaire de vignes, y aurait déposé de vieilles planches de bois et des sarments de vignes. Or, les photographies produites par les appelantes montrent que le bois en question présente des rainures et languettes, accréditant la thèse que ces planches sont en réalité des lames de parquets issues des travaux réalisés par les consorts [L] en 1977 dans le cellier transformé en studio. De même, il n'est pas déterminant que Mmes [L] ne soient pas propriétaires de vignes puisque M. [X] [J] déclare, dans son attestation du 16 septembre 2023, que lorsqu'il livrait du bois à Mme [N] [G], il joignait de temps à autre des sarments de vignes.

Si M. [M] [U] prétend, attestations de ses frères et s'urs à l'appui, qu'en 1975, ce hangar contenait du matériel servant au travail des vignes et des prés appartenant à son père (charrue, char, ...), il ne produit aucune photographie en ce sens. En tout état de cause, la cour relève que l'intimé n'invoque pas, et encore moins ne justifie, d'une utilisation personnelle et récente de ce hangar. Les attestations qu'il produit, rapportant des «'soirées entre amis'» et des «'fêtes familiales'» sont particulièrement imprécises quant à la date et au lieu de ces événements puisque Mme [E] [R] fait référence à un «'cellier'» et non à un hangar et M. [H] [Y] fait référence à un «'local'».

A l'inverse, Mmes [L] justifient de l'utilisation publique et ancienne de ce hangar comme garage. En effet, elles produisent des photographies de quatre de leurs véhicules automobiles successifs au cours des années (de marques ou modèles Xantia avant 2008, Citroën C3 de 2008 à 2018, Volkswagen en 2021 puis Panda en 2022) stationnés dans le hangar, sans confusion possible avec l'entrée de la cave située juste à côté. L'unique photographie produite par l'intimé montrant un véhicule qui appartiendrait aux appelantes, stationné devant la cave, n'invalide pas les autres photographies produites par ces dernières montrant, sans ambiguïté, le stationnement des quatre véhicules précités dans le hangar litigieux.

L'intimé, qui dénonce une mise en scène orchestrée depuis plusieurs années consistant à prendre des photographies de véhicules pour se pré-constituer des preuves, procède par affirmation. Au contraire, les photographies concernées sont exemptes de tout indice de man'uvres et la cour relève en outre que, contrairement aux assertions de l'intimé sur l'impossibilité de stationner un véhicule automobile dans le hangar en raison de son étroitesse, ces photographies suffisent à démontrer que des véhicules de petit gabarit peuvent y être garés, tout en permettant au conducteur d'ouvrir la porte laterale.

Au demeurant, un courrier manuscrit de Mme [N] [G] adressé à un entrepreneur en charge de travaux et daté du 26 mars 1978 porte mention de «'mon garage'», ainsi qu'un petit croquis mentionnant «'garage maison [I]'» avec la consigne suivante «'mettre graviers fins pour m'empêcher de m'embourbrer'». La cour relève que les appelantes justifient par photographies que le gravier alors répandu est encore visible à l'heure actuelle.

La circonstance que M. [M] [U] ait donné l'autorisation à des techniciens du service de l'eau, qui produisent des attestations en ce sens, d'entreposer du matériel dans le hangar est équivoque et n'est dès lors pas de nature à conférer à l'intimé l'apparence d'un propriétaire. En effet, s'agissant d'un hangar jusqu'alors ouvert sur le chemin, une autorisation ponctuelle, fut-elle donnée chaque année, peut en réalité être proposée par toute personne connaissant les lieux et sachant qu'une telle utilisation, de nature à faciliter les travaux de courtes durées des techniciens, ne gênera personne.

Enfin, il n'est pas discuté que les appelantes ont réalisé des travaux de toiture incluant la réfection du toit du hangar en 2010, ce qui caractérise leur intention de se comporter publiquement et sans man'uvre comme les véritables propriétaires de ce local. M. [M] [U] ne convainc lorsqu'il prétend, aux termes du courrier de son conseil en date du 9 janvier 2023, qu'il n'aurait découvert ces travaux que récemment. En effet, outre que ces travaux d'ampleur ont nécessité la présence d'une grue qu'il n'a pu ignorer puisqu'il exploite des vignes à proximité, il évoquait lui-même lesdits travaux aux termes d'une correspondance qu'il a adressée à Mme [I] [L] le 24 septembre 2015 en réponse à un courrier de l'intéressée concernant le raccordement des systèmes d'évacuation des eaux de pluie de leurs bâtiments mitoyens.

A l'inverse, l'installation d'une porte en tôle cadenassée par M. [M] [U] ne caractérise pas une possession paisible puisque l'intimé y a procédé après que Mmes [L] aient apposé une pancarte «'défense d'entrer'» à l'entrée du local. Dès lors, l'installation d'une porte par l'intimé est constitutive d'une tentative de prendre par la force l'immeuble pour lequel ses voisines lui avaient signifié qu'elles se considéraient comme propriétaires. Il sera en tant que de besoin rappelé que la décision de non-opposition de la mairie de [Localité 14] pour la réalisation des travaux d'installation de la porte en tôle est insuffisante à purger l'acte de ses vices puisque cette décision n'a été prise que sous réserve des droits des tiers. Ainsi, la voie de fait commise par M. [M] [U] et dénoncée par Mmes [L] est établie.

Au final, il résulte de ce qui précède que M. [M] [U] échoue à se prévaloir d'une possession qui serait actuelle et exempte de vice, tandis qu'à l'inverse et sans qu'il n'y ait lieu d'en apprécier la durée puisque la question de la prescription acquisitive relève des juges du fond, la possession alléguée par Mmes [L], pour être actuelle, publique, paisible et non-équivoque doit bénéficier de la protection édictée à l'article 2278. Par conséquent, l'installation par M. [M] [U] d'une porte en tôle cadenassée pour clôturer le hangar régulièrement possédé par Mmes [L] constitue un trouble manifestement illicite enfreignant la protection possessoire justement invoquée par les appelantes, le tout sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond pour statuer sur la propriété du hangar revendiquée par chacune des parties.

L'ordonnance de référé attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande d'enlèvement de cette clôture, sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [M] [U] à faire procéder à l'enlèvement de cette clôture dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts':

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.

En l'espèce, si l'intimé vise désormais l'article précité, il continue de demander l'octroi de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. En effet, ce magistrat, qui ne statue pas au fond, peut tout au plus allouer une provision à valoir sur l'indemnisation définitive d'un préjudice.

Dès lors, en l'absence de demande présentée à titre provisionnel, l'ordonnance de référé attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande indemnitaire de M. [M] [U], sera confirmée.

Sur les autres demandes':

M. [M] [U] succombant à l'instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné Mmes [L] aux dépens de première instance et à payer à M. [M] [U] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la cour condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La cour rejette la demande présentée par M. [M] [U] pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

La cour condamne M. [M] [U] à payer à Mmes [L] la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [M] [U],

Infirme l'ordonnance pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [M] [U] à faire enlever la porte en tôle cadenassée qu'il a fait installer en janvier 2023 à l'entrée du hangar dont l'entrée est située [Adresse 13], hameau [Localité 15], à [Localité 14], et ce, dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute par M. [M] [U] d'y avoir procéder, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 15 décembre 2024 à 15 € par jour de retard,

Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance.

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [U] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamne M. [M] [U] à payer à Mmes [S] et [I] [L] la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT