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Décisions

CA Grenoble, 2e ch., 17 septembre 2024, n° 24/01934

GRENOBLE

Ordonnance

Autre

CA Grenoble n° 24/01934

17 septembre 2024

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Cabinet de

Anne-Laure Pliskine, faisant fonction de Présidente

2ème Chambre Civile

N° RG 24/01934 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIKA

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL BAUDELET PINET

Me Delphine AUBOURG

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

DU 17 Septembre 2024

Appel d'une jugement (N° R.G. 23/00842)

rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 17 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2024

Vu la procédure entre :

Appelants

M. [Y] [D]

né le 07 Janvier 1968 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-002634 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Mme [M] [P] épouse [D]

née le 09 Novembre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Me Pierre-Marie Baudelet, avocat au barreau de Valence

Et

Intimé

Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Delphine Aubourg, avocat au barreau de la Drôme

Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 1du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Attendu qu'aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; que tel est le cas de la décision déférée à la cour ;

Attendu qu'il n'existe pas de conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure à bref délai ;

Que la demande de radiation pour défaut d'exécution doit être sollicitée auprès du Premier Président, en application de l'article 524 précité;

Que cette demande excède par conséquent les pouvoirs du président de chambre.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclarons que la demande de radiation pour défaut d'exécution excède les pouvoirs du président de chambre,

Disons que les dépens suivront le sort de l'appel.

La Greffière La Présidente