Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 18 septembre 2024, n° 23/13870
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 364
N° RG 23/13870
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEGJ
[F] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François COUTELIER
Me Laetitia CRISCOLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 20 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01269.
APPELANTE
Madame [F] [H]
née le 21 Décembre 1996 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François COUTELIER, membre de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis à [Localité 4]
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 5], SAS, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège social.
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par exploit introductif d'instance délivré le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné Madame [F] [H], propriétaire du lot n° 4, devant le tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en paiement de la somme de 5.821,80 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 3 janvier 2022 et des provisions à échoir au titre de l'exercice 2022, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes d'un jugement contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant la défenderesse au paiement d'une somme de 1.883,95 euros au titre des charges restant dues au 31 décembre 2022, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens et une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [H] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2023, et l'affaire a reçu fixation à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelante a notifié le 7 décembre 2023 des conclusions demandant à la cour :
- à titre principal, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses prétentions, faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible,
- à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, de débouter le syndicat de sa demande accessoire en dommages-intérêts,
- et de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5], a notifié le 2 janvier 2024 des conclusions en réplique contenant appel incident, par lesquelles il réitère les mêmes demandes que celles soumises au premier juge et réclame en sus paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de nouvelles conclusions notifiées le 28 février 2024, Madame [F] [H] a entendu se désister de son appel pour mettre fin à l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience.
DISCUSSION
Sur le désistement de l'appel :
En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, faute d'acceptation expresse ou implicite de la part de la partie intimée, le désistement ne peut produire ses effets, et la cour reste saisie tant de l'appel principal que de l'appel incident.
Sur la créance du syndicat :
En vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires porte sur les charges échues entre le 1er avril 2017 et le 3 janvier 2022, ainsi que sur les provisions exigibles par anticipation au titre de l'exercice 2022.
Il est produit à l'appui :
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2017 à 2020 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022,
- les appels de fonds jusqu'au 1er trimestre 2022 inclus,
- les décomptes individuels de répartition des charges pour les exercices 2017 à 2020,
- l'état général des dépenses pour les exercices 2017 à 2021,
- la mise en demeure adressée le 3 janvier 2022,
- et un historique des mouvements comptables enregistrés sur le compte de Madame [H] pour l'ensemble de la période considérée.
Les décisions de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels sont pleinement exécutoires, et la cour n'est pas saisie d'un recours contre l'une de ces délibérations, de sorte qu'il ne lui appartient pas de vérifier la régularité des convocations ou des notifications adressées au copropriétaire défaillant.
L'appelante soutient d'autre part que le règlement de copropriété exonérerait le lot n° 4 de toute participation à certaines catégories de charges. Il apparaît cependant qu'elle fonde son argumentation sur le règlement initial établi le 19 mai 1985, alors qu'aux termes de l'acte modificatif reçu le 29 mai 2009 et publié le 4 septembre 2009 il n'existe plus de distinction selon la nature des charges et le propriétaire du lot n° 4 est tenu de participer à l'ensemble des charges communes générales à proportion de 50/1047 millièmes.
Le syndicat justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible s'établissant comme suit:
- charges 2017 : 192,34 €
- charges 2018 : 389,89 €
- charges 2019 : 836,60 €
- charges 2020 : 271,92 €
- charges 2021 : 177,79 € (provisions)
- charges 2022 : 187,45 € (provision 1er trimestre)
-------------------------------
TOTAL : 2.055,99 €
En revanche, à défaut de production des appels de fonds correspondants, le syndicat doit être débouté de sa demande en paiement des provisions correspondant aux trois derniers trimestres de l'exercice 2022.
S'agissant des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de retenir les sommes de :
- 50,00 € au titre de la mise en demeure du 07/11/2017,
- 35,00 € au titre de la relance adressée le 22/11/2018,
- 135,47 € au titre du commandement de payer signifié le 06/02/2019,
- 498,00 € au titre de la constitution du dossier transmis à l'avocat,
- 451,50 € au titre des frais d'inscription de l'hypothèque légale,
Soit au total la somme de 1.169,97 euros.
Les autres frais exposés dans le décompte du syndicat, soit ne sont pas justifiés par des diligences particulières, soit relèvent des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en dommages-intérêts :
La défaillance de Madame [H] prive durablement le syndicat d'une partie de la trésorerie nécessaire à son bon fonctionnement et lui occasionne de ce fait un préjudice distinct du simple retard de paiement, dont la réparation a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 500 euros.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement :
Compte tenu de la nature et de l'ancienneté de la créance, il n'apparaît pas opportun de faire application de l'article 1343-5 du code civil au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Juge que le désistement de l'appel ne peut produire ses effets,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens et une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [H] à payer au syndicat la somme de 2.055,99 euros au titre des charges et provisions échues entre le 1er avril 2017 et le 3 janvier 2022, et celle de 1.169,97 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat de sa demande en paiement des provisions correspondant aux trois derniers trimestres de l'exercice 2022,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne Madame [H] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimé une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 364
N° RG 23/13870
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEGJ
[F] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François COUTELIER
Me Laetitia CRISCOLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 20 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01269.
APPELANTE
Madame [F] [H]
née le 21 Décembre 1996 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François COUTELIER, membre de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis à [Localité 4]
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 5], SAS, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège social.
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par exploit introductif d'instance délivré le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné Madame [F] [H], propriétaire du lot n° 4, devant le tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en paiement de la somme de 5.821,80 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 3 janvier 2022 et des provisions à échoir au titre de l'exercice 2022, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes d'un jugement contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant la défenderesse au paiement d'une somme de 1.883,95 euros au titre des charges restant dues au 31 décembre 2022, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens et une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [H] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2023, et l'affaire a reçu fixation à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelante a notifié le 7 décembre 2023 des conclusions demandant à la cour :
- à titre principal, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses prétentions, faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible,
- à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, de débouter le syndicat de sa demande accessoire en dommages-intérêts,
- et de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5], a notifié le 2 janvier 2024 des conclusions en réplique contenant appel incident, par lesquelles il réitère les mêmes demandes que celles soumises au premier juge et réclame en sus paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de nouvelles conclusions notifiées le 28 février 2024, Madame [F] [H] a entendu se désister de son appel pour mettre fin à l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience.
DISCUSSION
Sur le désistement de l'appel :
En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, faute d'acceptation expresse ou implicite de la part de la partie intimée, le désistement ne peut produire ses effets, et la cour reste saisie tant de l'appel principal que de l'appel incident.
Sur la créance du syndicat :
En vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires porte sur les charges échues entre le 1er avril 2017 et le 3 janvier 2022, ainsi que sur les provisions exigibles par anticipation au titre de l'exercice 2022.
Il est produit à l'appui :
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2017 à 2020 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022,
- les appels de fonds jusqu'au 1er trimestre 2022 inclus,
- les décomptes individuels de répartition des charges pour les exercices 2017 à 2020,
- l'état général des dépenses pour les exercices 2017 à 2021,
- la mise en demeure adressée le 3 janvier 2022,
- et un historique des mouvements comptables enregistrés sur le compte de Madame [H] pour l'ensemble de la période considérée.
Les décisions de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels sont pleinement exécutoires, et la cour n'est pas saisie d'un recours contre l'une de ces délibérations, de sorte qu'il ne lui appartient pas de vérifier la régularité des convocations ou des notifications adressées au copropriétaire défaillant.
L'appelante soutient d'autre part que le règlement de copropriété exonérerait le lot n° 4 de toute participation à certaines catégories de charges. Il apparaît cependant qu'elle fonde son argumentation sur le règlement initial établi le 19 mai 1985, alors qu'aux termes de l'acte modificatif reçu le 29 mai 2009 et publié le 4 septembre 2009 il n'existe plus de distinction selon la nature des charges et le propriétaire du lot n° 4 est tenu de participer à l'ensemble des charges communes générales à proportion de 50/1047 millièmes.
Le syndicat justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible s'établissant comme suit:
- charges 2017 : 192,34 €
- charges 2018 : 389,89 €
- charges 2019 : 836,60 €
- charges 2020 : 271,92 €
- charges 2021 : 177,79 € (provisions)
- charges 2022 : 187,45 € (provision 1er trimestre)
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TOTAL : 2.055,99 €
En revanche, à défaut de production des appels de fonds correspondants, le syndicat doit être débouté de sa demande en paiement des provisions correspondant aux trois derniers trimestres de l'exercice 2022.
S'agissant des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de retenir les sommes de :
- 50,00 € au titre de la mise en demeure du 07/11/2017,
- 35,00 € au titre de la relance adressée le 22/11/2018,
- 135,47 € au titre du commandement de payer signifié le 06/02/2019,
- 498,00 € au titre de la constitution du dossier transmis à l'avocat,
- 451,50 € au titre des frais d'inscription de l'hypothèque légale,
Soit au total la somme de 1.169,97 euros.
Les autres frais exposés dans le décompte du syndicat, soit ne sont pas justifiés par des diligences particulières, soit relèvent des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en dommages-intérêts :
La défaillance de Madame [H] prive durablement le syndicat d'une partie de la trésorerie nécessaire à son bon fonctionnement et lui occasionne de ce fait un préjudice distinct du simple retard de paiement, dont la réparation a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 500 euros.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement :
Compte tenu de la nature et de l'ancienneté de la créance, il n'apparaît pas opportun de faire application de l'article 1343-5 du code civil au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Juge que le désistement de l'appel ne peut produire ses effets,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens et une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [H] à payer au syndicat la somme de 2.055,99 euros au titre des charges et provisions échues entre le 1er avril 2017 et le 3 janvier 2022, et celle de 1.169,97 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat de sa demande en paiement des provisions correspondant aux trois derniers trimestres de l'exercice 2022,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne Madame [H] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimé une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT