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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 18 septembre 2024, n° 24/02273

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/02273

18 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/190

Rôle N° RG 24/02273 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXQ

[J] [Y]

[L] [Y]

[A] [Y]

C/

[T] [Y] décédé

[N] [Y]

[Z] [Y] divorcée [O]

[M] [X]

[R] [Y] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ANTIQ

Me Eve MAURINO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE-LES-BAINS en date du 01 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00783.

APPELANTS

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 18] 1946 à [Localité 22]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 22]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [A] [Y]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 22]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [Y], décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 22]

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 22], demeurant [Adresse 19]

défaillant

Madame [Z] [Y] divorcée [O]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20]

défaillante

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 26]

représenté par Me Eve MAURINO, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [R] [Y] divorcée [X]

demeurant [Adresse 25]

représentée par Me Eve MAURINO, avocat au barreau desALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[F] [Y], né le [Date naissance 14] 1923 à [Localité 23] (04), est décédé le [Date décès 4] 2002, laissant pour lui succéder :

- [E] [C], son épouse avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 7] 1944, sans contrat de mariage,

et leurs neuf enfants, à qui ils avaient consenti une donation partage par acte notarié en date du 29 février 1992 :

- M. [T] [Y], né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 22] (04),

- M. [J] [Y], né le [Date naissance 18] 1946 à [Localité 22],

- M. [A] [Y], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 22],

- Mme [R] [Y], née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 27] (04),

- M. [U] [Y], né le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 27], et décédé sans héritier le [Date décès 8] 2007 mais en l'état d'un testament daté du 10 février 2007, léguant ses biens immobiliers à son frère [G] et ses biens mobiliers et financiers à sa s'ur [R],

- M. [L] [Y], né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 22],

- M. [G] [Y], né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 22], et décédé le [Date décès 1] 2013, sans héritier mais en l'état d'un testament daté du 02 novembre 2013 désignant en qualité de légataire universel M. [M] [X], fils de sa s'ur [R],

- Mme [Z] [Y], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 22] (04),

- M. [N] [Y], né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 22] (04).

[E] [C] est décédée le [Date décès 17] 2016 à [Localité 22].

Par acte d'huissier en date du 23 et 27 juillet 2020, MM. [J], [L] et [A] [Y] ont assigné Mmes [R] et [Z] [Y], MM. [T] et [N] [Y] ainsi que M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains, sur le fondement des articles 815 et 738-2 du code civil, aux fins de rapports à la succession, de fixation d'une indemnité d'occupation et de renvoi devant le notaire afin de dresser les comptes entre les parties et de proposer un projet d'acte de partage.

Par conclusion d'incident du 02 janvier 2023, Mme [R] [Y] et M. [M] [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de la demande en partage, des différentes demandes pour prescription, outre la condamnation des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident rendue contradictoirement le 1er mars 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :

Déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée par Messieurs [J], [L] et [A] [Y],

Dit n'y avoir lieu à versement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Messieurs [J], [L] et [A] [Y] aux dépens de l'instance.

Cette ordonnance a été signifiée le 26 mai 2023 à la demande de Mme [R] [Y] et M. [M] [X] à M. [J] [Y] à personne et à M. [L] [Y] et à M. [A] [Y] à étude.

Par déclaration reçue le 02 juin 2023, MM. [J], [L] et [A] [Y] ont interjeté appel de cette décision.

La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a, par avis 31 juillet 2023, été fixée à bref délai à l'audience du 13 décembre 2023 selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture étant prévue au 15 novembre 2023.

Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse déposées par voie électronique le 05 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 901 et 562 du code de procédure civile,

Vu l'assignation en partage des 23 et 27 juillet 2020,

Vu l'article 1360 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence susvisée,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la déclaration d'appel régulière et pourvue d'effet dévolutif.

Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de DIGNE-LES-BAINS en date du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions.

Et statuant de nouveau,

Déclarer recevable l'assignation en partage délivrée par Messieurs [J], [L] et [A] [Y] à l'égard Madame [R] [Y] divorcée [X], Monsieur [M] [X], Madame [Z] [Y] divorcée [O], Monsieur [T] [Y], Monsieur [N] [Y] par actes d'huissier des 23 et 27 juillet 2020.

Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner Madame [R] [Y] divorcée [X] et Monsieur [M] [X] à payer chacun à Messieurs [J], [L] et [A] [Y] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident de première instance et de l'instance en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les Condamner aux entiers dépens, ceux de l'appel et de l'incident.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 06 septembre 2023, les intimés sollicitent de la cour de :

Vu l'article 542 du Code de procédure civile,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 780 du Code civil,

Vu l'article 2224 du Code civil,

Vu l'article 1360 du Code de procédure civile,

Vu l'article 840 du Code civil,

A titre principal,

- DECLARER dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par Messieurs [J], [L] et [A] [Y] en date du 02 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 01 mars 2023

A titre subsidiaire,

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 01 mars 2023, dans l'instance ouverte sous le RG n°20/00783 en ce que l'assignation en partage est irrecevable faute de décrire sommairement le patrimoine restant à partager

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 01 mars 2023, dans l'instance ouverte sous le RG n°20/00783 en ce que l'assignation en partage est irrecevable faute de préciser, pour les demandeurs au partage, leurs intentions quant à la répartition des biens

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 5000€ pour chacun des concluants, savoir Monsieur [M] [X] et Madame [R] [Y]

- CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Y], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [A] [Y] au paiement des entiers dépens d'appel.

La procédure a été clôturée le 15 novembre 2023.

Par ordonnance du 06 décembre 2023, la présidente de la chambre a ordonné la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours, en raison du défaut par les appelants de la diligence imposée par l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ( non-transmission du dossier 15 jours avant l'audience).

Par conclusions aux fins de réenrôlement signifiées par RPVA le 18 janvier 2024, les appelants ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle et de réserver les dépens.

L'affaire a été réenrôlée le 22 février 2024 sous le n° RG 24/02273.

Par nouvel avis du 04 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2024, avec maintien de l'ordonnance de clôture au 15 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas justifié de la signification des éléments de l'appel et des écritures à Mme [Z] [Y] et MM. [T] et [N] [Y], qui n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision attaquée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

L'ordonnance est critiquée dans son intégralité.

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

Les intimés, produisant un arrêt rendu par cette même chambre le 17 mai 2023, sollicitent de la cour de déclarer la déclaration dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel en l'absence de précision de son objet.

Les appelants demandent que la déclaration d'appel soit déclarée régulière et pourvue d'effet dévolutif.

Par arrêt rendu le 25 mai 2023, donc postérieur à l'arrêt produit par les intimés au soutien de leur prétention, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l'article 901 4° ni celles de l'article 562 du code de procédure civile n'exigent que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel de MM. [J], [L] et [A] [Y] reçue au greffe le 02 juin 2023 emporte effet dévolutif.

En conséquence, les intimés doivent être déboutés de leur demande.

Sur la recevabilité de l'assignation en partage

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'

Le demandeur à l'action en partage doit énumérer dans l'assignation les diligences menées et en justifier.

L'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En conséquence, seule l'omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L'absence de diligences aux fins du partage n'est, elle, pas régularisable.

Pour déclarer irrecevable l'assignation délivrée par les appelants, le juge de la mise en état a constaté que l'assignation ne contenait ni de descriptif sommaire du patrimoine à partager ni ne précisait les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Les appelants soutiennent en substance que :

- ils n'ont pas à préciser la consistance du patrimoine existant à l'ouverture de la succession, mais seulement les biens à partager, ce qui est fait pour la succession de leur mère,

- leurs intentions figurent clairement dans le dispositif,

- après quatre ans de discussions infructueuses devant le notaire, aucun partage amiable n'a pu intervenir, caractérisant les démarches préalables.

Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance au regard de la parfaite motivation de la décision, l'assignation ne contenant aucun descriptif même sommaire du patrimoine à partager ni aucune intention des demandeurs quant à la répartition des biens.

L'analyse de l'assignation en partage permet d'établir qu'aucun justificatif de démarches amiables pour parvenir à un partage amiable n'est avancé.

L'assignation évoque les points litigieux (notamment vente de la villa de [Localité 22], droit de retour de [G] et [U] [Y] décédés avant leur mère, les retraits bancaires de Mme [R] [Y], les frais de poste, d'enveloppes, de faire parts et la facture des pompes funèbres, le loyer de certaines parcelles, l'indemnité d'occupation par M. [M] [X]).

Ne figure dans l'acte extra-judiciaire ni un descriptif sommaire du patrimoine à partager ni les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ni les démarches en vue de parvenir à un partage amiable. Il est simplement indiqué que suite au décès de [E] [Y] survenu en 2016, « rien n'a été réglé du fait de l'inertie des défendeurs qui ne veulent pas en réalité régler le partage », sans aucune précision sur les démarches entreprises pour y parvenir.

Les courriers du notaire produits en cours d'instance ne peuvent constituer les démarches amiables requises par les textes, n'étant que des demandes de renseignements quant aux états-civils respectifs à retourner ou des questions préalables à toute réunion.

La donation-partage consentie par les parents en 1992 ne saurait exonérer les appelants de remplir les conditions de l'article 1360, ceux-ci évoquant le rapport de biens à la succession.

De même, les appelants, qui n'ont pas visé l'article 1360 du code de procédure civile dans leur assignation, ne sauraient s'affranchir des dispositions de cet article fondant le partage alors même que l'assignation est qualifiée d''assignation en partage'.

En conséquence, l'assignation en partage ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 1360 du code de procédure civile, sans avoir été régularisée, la décision attaquée doit être confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de la somme globale de 10 000 euros, soit 5 000 euros chacun.

L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

En conséquence, la condamnation sera prononcée in solidum.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de mise en état querellée,

Y ajoutant,

Déboute Mme [R] [Y] et M. [M] [X] de leur demande relative à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

Condamne MM. [J] [Y], [L] [Y] et [A] [Y] aux dépens d'appel,

Déboute MM. [J] [Y], [L] [Y] et [A] [Y] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne in solidum MM. [J] [Y], [L] [Y] et [A] [Y] à verser à Mme [R] [Y] et M. [M] [X] une indemnité globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 5 000 € pour Mme [R] [Y] et 5 000 € pour M. [M] [X],

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente