Décisions
CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 24/05455
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 24/05455 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PYRB
Décision du Président du TC de Lyon en référé n°2023r1565 du 19 juin 2024
S.A.R.L. NEGOPLAST INDUSTRIES RHONE ALPES
C/
S.A.S. CEGID
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE DU 18 Septembre 2024
APPELANTE :
La société NEGOPLAST INDUSTRIES RHONE ALPES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°494 581 507, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, toque : 2552
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée sous le n° B 410 218 010 au RCS de Lyon dont le siège social est situé [Adresse 1] où y étant représentée par son Dirigeant légal
en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, la S.A.R.L. Negoplast Industries Rhône Alpes (Negoplast) a interjeté appel à l'encontre de la SAS Cegid d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2024.
L'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025 a été notifié le 8 juillet 2024.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 25 juillet 2024, la SAS Cegid demande à la présidente de la 8ème chambre de prononcer la caducité de l'appel, de condamner la société Négoplast Industries Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens distraits au profit de la Selarl Eklion Défense Conseil, représentée par Me Ugo Di Notaro, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions en réponse régularisées au RPVA le 1er août 2024, la société Negoplast Industries Rhône-Alpes demande à titre principal de débouter la société Cegid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE,
L'affaire relève des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile puisque l'appel porte sur une ordonnance de référé.
Aux termes de l'article 905-1 du même code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon, l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce il doit être constaté que :
l'avis de fixation du 8 juillet 2024 a été notifié le même jour,
la société Cegid devait en cas de non-constitution de l'intimé signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours, délai courant à compter du 8 juillet 2024 et jusqu'au 18 juillet 2024 inclus,
la société Cegid a constitué avocat le 17 juillet 2024,
la société Negoplast a communiqué des conclusions au fond le 1er août 2024.
La société intimée ayant constitué avocat dans le délai de 10 jours imposé à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel, la société Negoplast pouvait procéder par voie de notification par avocat sans exigence de la signification de la déclaration d'appel.
La société appelante ne justifie cependant ni d'une signification de la déclaration d'appel ni de la notification de celle-ci au conseil de la société Cegid.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat constitué par l'intimé dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel doit être rejetée.
Succombante, la société Cegid est condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon,
Rejetons la demande en prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 2 juillet 2024, de la S.A.R.L. Negoplast Industries Rhône Alpes,
Condamnons la SAS Cegid aux dépens de l'incident,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TC de Lyon en référé n°2023r1565 du 19 juin 2024
S.A.R.L. NEGOPLAST INDUSTRIES RHONE ALPES
C/
S.A.S. CEGID
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE DU 18 Septembre 2024
APPELANTE :
La société NEGOPLAST INDUSTRIES RHONE ALPES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°494 581 507, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, toque : 2552
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée sous le n° B 410 218 010 au RCS de Lyon dont le siège social est situé [Adresse 1] où y étant représentée par son Dirigeant légal
en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, la S.A.R.L. Negoplast Industries Rhône Alpes (Negoplast) a interjeté appel à l'encontre de la SAS Cegid d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2024.
L'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025 a été notifié le 8 juillet 2024.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 25 juillet 2024, la SAS Cegid demande à la présidente de la 8ème chambre de prononcer la caducité de l'appel, de condamner la société Négoplast Industries Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens distraits au profit de la Selarl Eklion Défense Conseil, représentée par Me Ugo Di Notaro, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions en réponse régularisées au RPVA le 1er août 2024, la société Negoplast Industries Rhône-Alpes demande à titre principal de débouter la société Cegid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE,
L'affaire relève des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile puisque l'appel porte sur une ordonnance de référé.
Aux termes de l'article 905-1 du même code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon, l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce il doit être constaté que :
l'avis de fixation du 8 juillet 2024 a été notifié le même jour,
la société Cegid devait en cas de non-constitution de l'intimé signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours, délai courant à compter du 8 juillet 2024 et jusqu'au 18 juillet 2024 inclus,
la société Cegid a constitué avocat le 17 juillet 2024,
la société Negoplast a communiqué des conclusions au fond le 1er août 2024.
La société intimée ayant constitué avocat dans le délai de 10 jours imposé à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel, la société Negoplast pouvait procéder par voie de notification par avocat sans exigence de la signification de la déclaration d'appel.
La société appelante ne justifie cependant ni d'une signification de la déclaration d'appel ni de la notification de celle-ci au conseil de la société Cegid.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat constitué par l'intimé dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel doit être rejetée.
Succombante, la société Cegid est condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon,
Rejetons la demande en prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 2 juillet 2024, de la S.A.R.L. Negoplast Industries Rhône Alpes,
Condamnons la SAS Cegid aux dépens de l'incident,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT