Décisions
CA Angers, ch. a - com., 18 septembre 2024, n° 23/00263
ANGERS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD2H
DU 15 FEVRIER 2023
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 15 FEVRIER 2023
DECISION AU FOND DU 23 JANVIER 2023, RENDUE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 21/01239
APPELANTS
INTIMES
M. [Y] [H]
M. [N] [H]
Mme [E] [B]
Mme [O] [H] [R]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23022 et par Me Nicolas TOMC, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [W] [C]
Représenté par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230044 et par Me Bérengère SOUBEILLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021253 et par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué à l'audience par Me ARVIEU
S.E.L.A.R.L. AJ UP agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SELARL LIGERJURIS
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et par Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me FONTAINE
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 18 septembre 2024
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, assisté de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration transmise au greffe le 15 février 2023, M. [Y] [H], M. [N] [H], Mme [S] [L] et Mme [O] [K] (ci-après, les consorts [H]) ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a :
- dit que M. [C] est fondé à soulever le défaut de qualité à agir des consorts [H],
- dit que la banque CIC Ouest est fondée à soulever la prescription de l'action desdits consorts,
- déclaré les consorts [H] irrecevables en leurs actions à l'encontre de M. [C],
- déclaré les consorts [H] irrecevables en leurs actions à l'encontre de la banque CIC Ouest,
- débouté les consorts [H] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens.
M. [C], la banque CIC Ouest et la SELARL AJUP, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Liger Juris, ont été intimés.
L'avis de fixation a été notifié aux parties le 12 octobre 2023.
Les parties ont conclu au fond dans les délais impartis.
Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023, la banque CIC Ouest a saisi le président de la chambre afin de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [H] au vu des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2024, la banque CIC Ouest demande au président de la chambre de :
- déclarer la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses conclusions,
- constater que dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant notifiées le 10 novembre 2023, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, les consorts [H] ne demandent pas expressément l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 23 janvier 2023,
- juger que le non- respect par les consorts [H] de leur obligation procédurale de solliciter expressément l'infirmation de la décision dont appel dans le dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, ne constitue pas une erreur purement matérielle sans conséquence sur la procédure d'appel,
- juger que les conclusions notifiées par les consorts [H] le 2 février 2024 par RPVA, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de faire échec à la caducité de leur déclaration d'appel,
- juger mal fondés les consorts [H] en l'ensemble de leurs demandes,
Les en débouter,
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [H],
- condamner M. [Y] [H], à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [L], à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [H] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [K] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [H], par Mme [E] [L], par M. [N] [H] et par Mme [O] [K], in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Proxim, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 29 mai 2024, M. [C] demande au président de la chambre de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M [Y] [H], M. [N] [H], Mme [S] [L] et Mme [O] [K],
- condamner in solidum les consorts [H] à verser à M. [C], une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 février 2024, la SELARL AJUP, ès qualités, sollicite du président de chambre qu'il :
- constate que les consorts [H] n'ont saisi la cour d'appel d'Angers d'aucune demande de réformation et/ou d'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers dans leurs conclusions d'appelant notifiées
le 9 novembre 2023,
- constate également que les consorts [H] n'ont sollicité pour la première fois dans leurs conclusions d'appelant n°2 du 29 janvier 2024 que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 23 janvier 2023 soit infirmée, contrevenant en cela aux articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, applicables en l'espèce,
- juger donc irrecevables les conclusions d'appelant n°2 notifiées par les consorts [H] le 29 janvier 2024, et à tout le moins la prétention et demande figurant pour la première fois dans ces conclusions d'appelant n°2 du 29 janvier 2024 tendant à ce que l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 23 janvier 2023 soit infirmée en toutes ses dispositions,
- déclarer par conséquent caduc l'appel inscrit par les consorts [H] le 15 février 2023,
- confirmer en toute hypothèse l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire d'Angers, notamment en ce qu'elle a débouté les consorts [H] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [H] à régler à la SELARL Liger Juris représentée par son mandataire ad hoc la SELARL AJUP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, les consorts [H] demandent au président de la chambre de :
- rejeter toutes demandes de caducité de la déclaration d'appel des consorts [H] en date du 15 février 2023,
- débouter les intimés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Dès lors, en application de ces dispositions combinées avec celles de l'article 542 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Dans le dispositif de leurs conclusions transmises au greffe dans le délai imparti à l'article 905-2, soit le 10 novembre 2023, les consorts [H] ont demandé à la cour de :
- dire et juger bien fondé et recevable leur appel ;
- Et statuant à nouveau :
- rejeter les prétentions développées par la Banque CIC et M. [C] et en conséquence déclarer recevables les actions entreprises par les consorts [H] ;
- renvoyer les parties devant les juges du fond du tribunal judiciaire d'Angers ;
- condamner solidairement la Banque CIC, M. [C] et la SELARL AJUP, ès qualités à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, ne figure pas dans le dispositif de ces conclusions, la mention selon laquelle les appelants demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en tout ou en partie.
Pour s'opposer à la caducité de leur déclaration d'appel, les appelants font valoir que l'absence de la mention dans le dispositif de leurs premières conclusions demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise ne résulte que d'une erreur de plume, qu'elle est suppléée par la demande faite à la cour de statuer à nouveau, qui exprime clairement leur volonté de voir réformer la décision entreprise telle que cela apparaît dans la déclaration d'appel, le dispositif des conclusions étant sans ambiguïté sur leurs prétentions, de sorte que sanctionner cette simple omission par la caducité de la déclaration d'appel serait disproportionné par rapport au but poursuivi qui est d'empêcher le ralentissement volontaire d'une procédure par une partie, et serait constitutif d'un formalisme excessif qui porterait atteinte à l'équité du procès, d'autant plus qu'ils ont régularisé par la suite le dispositif de leurs conclusions, ce qu'ils déclarent leur être permis dans une procédure à bref délai soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile qui obéit aux dispositions des articles 778 et 779 lequel prévoit la possibilité de mettre les conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 768 avant que le président ne déclare l'instruction close, en ajoutant qu'en tout état de cause, refuser qu'une simple erreur matérielle puisse être régularisée ne peut s'analyser que comme un excès de formalisme.
Mais la mention selon laquelle il est demandé à la cour de statuer à nouveau, ce qui ne peut avoir lieu que s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée, et le fait que les prétentions soient clairement énoncées, ne suffisent pas à suppléer l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de la décision entreprise, qui doit figurer expressément dans le dispositif des conclusions.
L'exigence de l'indication, dans le dispositif des conclusions d'appelants remis dans le délai de l'article 905-2, qu'il est demandé à la cour l'infirmation ou l'annulation de tout ou partie des chefs de l'ordonnance attaquée, n'est pas un formalisme excessif, s'agissant d'une contrainte procédurale imposée par une jurisprudence claire et constante depuis le 17 septembre 2020, qui s'applique à tous les appels formés depuis cette date et qui résulte de l'interprétation des textes au regard de l'objet de l'appel.
Et la caducité de la déclaration d'appel permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite aux appelants de conclure dans le délai imparti à l'article 905-2 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi, la mention de l'infirmation ou de l'annulation de la décision attaquée doit apparaître dans les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile et non pas seulement comme le soutiennent les appelants avant clôture de l'instruction, dès lors que l'article 910-1 dispose que les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui
déterminent l'objet du litige et que l'article 910-4 exige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, que les appelants présentent, dès les conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sous la réserve prévue en son alinéa 3. Cette exigence, qui poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, est indépendante de celles qui portent sur la déclaration d'appel laquelle n'a pour objet que d'opérer la dévolution du litige à la cour quand seul le dispositif des conclusions permet de saisir la cour des prétentions des parties.
L'avis de fixation ayant été notifié aux parties le 12 octobre 2023, les appelants avaient jusqu'au 13 novembre 2023 pour régulariser leurs conclusions.
Les conclusions d'appelants complétées n'ont été remises que le 2 février 2024, soit après l'expiration du délai imparti à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'absence d'indication dans le dispositif de leurs conclusions des mentions exigées ne peut s'analyser en une simple erreur matérielle alors qu'il s'agit de mentions essentielles pour déterminer l'objet de l'appel dont la cour est saisie et qui sont manquantes. Il ne peut donc être admis que la régularisation intervienne après l'expiration du délai pour conclure, imparti à l'article 905-2.
C'est donc à juste titre que les intimés en déduisent que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application de l'article 905-2 et que la régularisation qui a eu lieu après l'expiration du délai d'un mois pour conclure est sans effet.
Les consorts [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] la somme de 3 500 euros, à la banque CIC Ouest la somme de 8 000 euros, à la SELARL AJUP, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Liger Juris, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 février 2023 par les consorts [H].
Condamnons in solidum les consorts [H] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [C] la somme de 3 500 euros ,
- à la banque CIC Ouest la somme de 8 000 euros,
- à la SELARL AJUP, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Liger Juris, la somme de 3 000 euros.
Condamnons in solidum les consorts [H] aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD2H
DU 15 FEVRIER 2023
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 15 FEVRIER 2023
DECISION AU FOND DU 23 JANVIER 2023, RENDUE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 21/01239
APPELANTS
INTIMES
M. [Y] [H]
M. [N] [H]
Mme [E] [B]
Mme [O] [H] [R]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23022 et par Me Nicolas TOMC, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [W] [C]
Représenté par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230044 et par Me Bérengère SOUBEILLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021253 et par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué à l'audience par Me ARVIEU
S.E.L.A.R.L. AJ UP agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SELARL LIGERJURIS
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et par Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me FONTAINE
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 18 septembre 2024
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, assisté de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration transmise au greffe le 15 février 2023, M. [Y] [H], M. [N] [H], Mme [S] [L] et Mme [O] [K] (ci-après, les consorts [H]) ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a :
- dit que M. [C] est fondé à soulever le défaut de qualité à agir des consorts [H],
- dit que la banque CIC Ouest est fondée à soulever la prescription de l'action desdits consorts,
- déclaré les consorts [H] irrecevables en leurs actions à l'encontre de M. [C],
- déclaré les consorts [H] irrecevables en leurs actions à l'encontre de la banque CIC Ouest,
- débouté les consorts [H] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens.
M. [C], la banque CIC Ouest et la SELARL AJUP, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Liger Juris, ont été intimés.
L'avis de fixation a été notifié aux parties le 12 octobre 2023.
Les parties ont conclu au fond dans les délais impartis.
Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023, la banque CIC Ouest a saisi le président de la chambre afin de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [H] au vu des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2024, la banque CIC Ouest demande au président de la chambre de :
- déclarer la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses conclusions,
- constater que dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant notifiées le 10 novembre 2023, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, les consorts [H] ne demandent pas expressément l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 23 janvier 2023,
- juger que le non- respect par les consorts [H] de leur obligation procédurale de solliciter expressément l'infirmation de la décision dont appel dans le dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, ne constitue pas une erreur purement matérielle sans conséquence sur la procédure d'appel,
- juger que les conclusions notifiées par les consorts [H] le 2 février 2024 par RPVA, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de faire échec à la caducité de leur déclaration d'appel,
- juger mal fondés les consorts [H] en l'ensemble de leurs demandes,
Les en débouter,
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [H],
- condamner M. [Y] [H], à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [L], à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [H] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [K] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [H], par Mme [E] [L], par M. [N] [H] et par Mme [O] [K], in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Proxim, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 29 mai 2024, M. [C] demande au président de la chambre de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M [Y] [H], M. [N] [H], Mme [S] [L] et Mme [O] [K],
- condamner in solidum les consorts [H] à verser à M. [C], une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 février 2024, la SELARL AJUP, ès qualités, sollicite du président de chambre qu'il :
- constate que les consorts [H] n'ont saisi la cour d'appel d'Angers d'aucune demande de réformation et/ou d'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers dans leurs conclusions d'appelant notifiées
le 9 novembre 2023,
- constate également que les consorts [H] n'ont sollicité pour la première fois dans leurs conclusions d'appelant n°2 du 29 janvier 2024 que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 23 janvier 2023 soit infirmée, contrevenant en cela aux articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, applicables en l'espèce,
- juger donc irrecevables les conclusions d'appelant n°2 notifiées par les consorts [H] le 29 janvier 2024, et à tout le moins la prétention et demande figurant pour la première fois dans ces conclusions d'appelant n°2 du 29 janvier 2024 tendant à ce que l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 23 janvier 2023 soit infirmée en toutes ses dispositions,
- déclarer par conséquent caduc l'appel inscrit par les consorts [H] le 15 février 2023,
- confirmer en toute hypothèse l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire d'Angers, notamment en ce qu'elle a débouté les consorts [H] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [H] à régler à la SELARL Liger Juris représentée par son mandataire ad hoc la SELARL AJUP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, les consorts [H] demandent au président de la chambre de :
- rejeter toutes demandes de caducité de la déclaration d'appel des consorts [H] en date du 15 février 2023,
- débouter les intimés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Dès lors, en application de ces dispositions combinées avec celles de l'article 542 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Dans le dispositif de leurs conclusions transmises au greffe dans le délai imparti à l'article 905-2, soit le 10 novembre 2023, les consorts [H] ont demandé à la cour de :
- dire et juger bien fondé et recevable leur appel ;
- Et statuant à nouveau :
- rejeter les prétentions développées par la Banque CIC et M. [C] et en conséquence déclarer recevables les actions entreprises par les consorts [H] ;
- renvoyer les parties devant les juges du fond du tribunal judiciaire d'Angers ;
- condamner solidairement la Banque CIC, M. [C] et la SELARL AJUP, ès qualités à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, ne figure pas dans le dispositif de ces conclusions, la mention selon laquelle les appelants demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en tout ou en partie.
Pour s'opposer à la caducité de leur déclaration d'appel, les appelants font valoir que l'absence de la mention dans le dispositif de leurs premières conclusions demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise ne résulte que d'une erreur de plume, qu'elle est suppléée par la demande faite à la cour de statuer à nouveau, qui exprime clairement leur volonté de voir réformer la décision entreprise telle que cela apparaît dans la déclaration d'appel, le dispositif des conclusions étant sans ambiguïté sur leurs prétentions, de sorte que sanctionner cette simple omission par la caducité de la déclaration d'appel serait disproportionné par rapport au but poursuivi qui est d'empêcher le ralentissement volontaire d'une procédure par une partie, et serait constitutif d'un formalisme excessif qui porterait atteinte à l'équité du procès, d'autant plus qu'ils ont régularisé par la suite le dispositif de leurs conclusions, ce qu'ils déclarent leur être permis dans une procédure à bref délai soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile qui obéit aux dispositions des articles 778 et 779 lequel prévoit la possibilité de mettre les conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 768 avant que le président ne déclare l'instruction close, en ajoutant qu'en tout état de cause, refuser qu'une simple erreur matérielle puisse être régularisée ne peut s'analyser que comme un excès de formalisme.
Mais la mention selon laquelle il est demandé à la cour de statuer à nouveau, ce qui ne peut avoir lieu que s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée, et le fait que les prétentions soient clairement énoncées, ne suffisent pas à suppléer l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de la décision entreprise, qui doit figurer expressément dans le dispositif des conclusions.
L'exigence de l'indication, dans le dispositif des conclusions d'appelants remis dans le délai de l'article 905-2, qu'il est demandé à la cour l'infirmation ou l'annulation de tout ou partie des chefs de l'ordonnance attaquée, n'est pas un formalisme excessif, s'agissant d'une contrainte procédurale imposée par une jurisprudence claire et constante depuis le 17 septembre 2020, qui s'applique à tous les appels formés depuis cette date et qui résulte de l'interprétation des textes au regard de l'objet de l'appel.
Et la caducité de la déclaration d'appel permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite aux appelants de conclure dans le délai imparti à l'article 905-2 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi, la mention de l'infirmation ou de l'annulation de la décision attaquée doit apparaître dans les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile et non pas seulement comme le soutiennent les appelants avant clôture de l'instruction, dès lors que l'article 910-1 dispose que les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui
déterminent l'objet du litige et que l'article 910-4 exige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, que les appelants présentent, dès les conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sous la réserve prévue en son alinéa 3. Cette exigence, qui poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, est indépendante de celles qui portent sur la déclaration d'appel laquelle n'a pour objet que d'opérer la dévolution du litige à la cour quand seul le dispositif des conclusions permet de saisir la cour des prétentions des parties.
L'avis de fixation ayant été notifié aux parties le 12 octobre 2023, les appelants avaient jusqu'au 13 novembre 2023 pour régulariser leurs conclusions.
Les conclusions d'appelants complétées n'ont été remises que le 2 février 2024, soit après l'expiration du délai imparti à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'absence d'indication dans le dispositif de leurs conclusions des mentions exigées ne peut s'analyser en une simple erreur matérielle alors qu'il s'agit de mentions essentielles pour déterminer l'objet de l'appel dont la cour est saisie et qui sont manquantes. Il ne peut donc être admis que la régularisation intervienne après l'expiration du délai pour conclure, imparti à l'article 905-2.
C'est donc à juste titre que les intimés en déduisent que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application de l'article 905-2 et que la régularisation qui a eu lieu après l'expiration du délai d'un mois pour conclure est sans effet.
Les consorts [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] la somme de 3 500 euros, à la banque CIC Ouest la somme de 8 000 euros, à la SELARL AJUP, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Liger Juris, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 février 2023 par les consorts [H].
Condamnons in solidum les consorts [H] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [C] la somme de 3 500 euros ,
- à la banque CIC Ouest la somme de 8 000 euros,
- à la SELARL AJUP, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Liger Juris, la somme de 3 000 euros.
Condamnons in solidum les consorts [H] aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL