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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 18 septembre 2024, n° 24/02279

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/02279

18 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/194

Rôle N° RG 24/02279 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTX7

[F] [K], [H] [U]

C/

[S] [G] [N]

[A] [G] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-laurent SIDER

Me Laura RUGGIRELLO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/08532.

APPELANT

Monsieur [F] [K], [H] [U]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20] (51), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avoat postulant) et Maître Vincent SPEDER, membre de la SCP SPEDER DUSART, Avocat au Barreau de Valenciennes (avocat plaidant)

INTIMES

Madame [S] [G] [N] prise en sa qualité d'héritière de feue sa mère [E] [N], décédée le [Date décès 3] 2021

née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 22] (52), demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [A] [G] [N] pris en sa qualité d'héritier de feue sa mère [E] [N],décédée le [Date décès 3] 2021

né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 22] (52), demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Vu le mariage de M. [B] [G] et de Mme [E] [N] le [Date mariage 1] 1964 - duquel sont issus [A] et [S] [G] -dissous par jugement de divorce du du TGI de Reims du 24 avril 1985,

Vu le mariage le [Date mariage 10] 1989 à [Localité 21] entre Mme [E] [N], née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 15] (Haute-Marne) et M. [F] [U], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20] (Marne), ayant adopté par contrat de mariage du 22 décembre 1989 reçu par Maître [O] [J], notaire à [Localité 23] (Marne), le régime de la séparation de biens,

Vu le divorce aux torts partagés des époux prononcé par jugement contradictoire du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan rendu le 23 août 2005 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2007,

Vu l'assignation du 4 février 2015 par laquelle M. [F] [U] a attrait Mme [E] [N] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Vu le jugement contradictoire du 24 avril 2019 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [F] [U] et Mme [E] [N], fixé les biens à partager et ordonné une expertise immobilière pour expertiser lesdits biens et désigné un juge commis aux partages judiciaires,

Vu le rapport en date du 25 mai 2021 remis par M. [V] [R] et reçu au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan le 27 mai 2021,

Vu le décès de Mme [E] [N] survenu à [Localité 16] le [Date décès 3] 2021,

Vu l'ordonnance de dessaisissement rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 27 avril 2022 laquelle a :

Vu les articles 227 du Code civil et 384 du Code de Procédure civile,

Constaté le décès du défendeur, dit que ce décès entraîne l'extinction de l'instance accessoirement à l'extinction de l'action et déclaré la juridiction dessaisie.

Vu l'absence de signification de cette ordonnance selon les parties,

Vu l'appel interjeté par M. [F] [U] par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2022,

Vu l'avis du 16 février 2023 fixant le dossier à bref délai à l'audience du 21 juin 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,

Vu les premières conclusions déposées par l'appelant le 3 mars 2023 qui demande à la Cour de:

Vu les articles 370 et suivants du code civil, Vu les articles 724, 732 et suivants du code civil, Vu les articles 815 et suivants, l'article 815-9 du code civil, Vu l'article 1686 du code civil, Vu les articles 1377 et suivants du code de procédure civile,

DECLARER l'appel de Monsieur [F] [U] tant recevable que bien fondé,

REFORMER la décision déférée en ce qu'elle a visé les articles 227 du Code civil et 384 du Code de procédure civile, constaté le décès du défendeur, dit que ce décès entraîne l'extinction de l'instance accessoirement à l'extinction de l'action, et déclaré la juridiction dessaisie,

STATUANT à nouveau,

JUGER que l'action en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [N] est transmissible aux héritiers de feue [E] [N],

CONSTATER la reprise de ladite instance par la comparution de [A] [G] et de [S] [G] ès-qualités d'héritiers de feue [E] [N], en cause d'appel,

Y AJOUTANT, la Cour évoquant l'affaire sur le fond,

JUGER les demandes de Monsieur [F] [U] tant recevables que bien fondées,

ORDONNER la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux clauses et conditions du cahier des charges dressé par Maître [W], Notaire à [Localité 14] des immeubles suivants :

Une propriété à [Localité 21] dite [Adresse 13] cadastrée section BX [Cadastre 12] [Adresse 13] numéro [Cadastre 7] pour 17 a et 45 ca, numéro [Cadastre 8] pour 9 a 07 ca soit une superficie totale de 26 a 52 ca, sur une mise à prix de 900.000 €,

Un immeuble situé à [Localité 24] (ALPES MARITIME), lieudit [Adresse 18], Cadastré section B, numéro [Cadastre 2] pour 14 a 99 ca,

Lot n°34 : un appartement situé au 2 ème étage du bâtiment A, composé d'une entrée, un séjour, une kitchenette, salle de bains avec WC, et les 28/1.050èmes des parties communes générales,

Lot n°40 : un local à usage de cave portant le numéro 40, et les 1/1050èmes des parties communes générales

Sur une mise à prix de 35.000 €

JUGER que Monsieur [U] a financé le bien sis à [Localité 21] par des fonds propres à hauteur de 307.032,75 Euros.

JUGER que Monsieur [U] a financé le bien sis à [Localité 24] par des fonds propres à hauteur de 38.109,75 Euros,

FIXER l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 21] dont sont redevables à l'indivision [A] [G] et [S] [G] ès-qualités d'héritiers de [E] [N] à la somme de 306.218 € du 11 octobre 2011 au 1 er octobre 2014, à parfaire sur la base de 1955 € par mois jusqu'au partage ou à libération effective des lieux,

JUGER que [A] [G] et [S] [G] ès-qualités d'héritiers de [E] [N] sont débiteurs envers l'indivision de la somme de 68.800 F soit 10.487,80 Euros au titre des loyers de l'immeuble sis aux [Adresse 17] perçus en 2000,

JUGER que [A] [G] et [S] [G] ès-qualités d'héritiers de [E] [N] sont débiteurs envers l'indivision de la somme de 184.800 Euros au titre des loyers de l'immeuble indivis sis à [Localité 21] entre le 1 er octobre 2001 et le 1 er octobre 2014,

JUGER que l'indivision est redevable envers Monsieur [U] d'une somme de 32.869,56 Euros au titre des impôts et frais d'expertise,

JUGER que [A] [G] et [S] [G] ès-qualités d'héritiers de [E] [N] sont débiteurs à l'égard de Monsieur [U] d'une somme de 450 Euros,

CONDAMNER [A] [G] et [S] [G] es qualité d'héritiers de [E] [N] à payer à Monsieur [U] une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER [A] [G] et [S] [G] ès-qualités d'héritiers de [E] [N] aux entiers dépens.

Vu les premières conclusions notifiées le 31 mars 2023 par Mme [S] [G] [N], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 22] (Haute Marne), et M. [A] [G] [N], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 22] ' en leur qualité d'héritiers de leur mère ' qui sollicitent de la Cour de :

A titre principal :

Vu l'article 547 du Code de procédure civile,

DECLARER l'appel de Monsieur [F] [U] irrecevable.

A titre subsidiaire :

Vu l'article 384 du Code de procédure civile,

CONFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance de dessaisissement rendue le 27 avril 2022 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Draguignan.

A titre plus subsidiaire :

Vu l'article 568 du Code de procédure civile,

DIRE n'y avoir lieu à évocation.

RENVOYER les parties devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Draguignan initialement saisi.

A titre infiniment subsidiaire :

Vu les articles 815 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1536 et suivants du Code civil, Vu l'article 1686 du Code civil,

DEBOUTER Monsieur [F] [N] de sa demande de licitation,

ACCORDER l'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 21], parcelles cadastrées section BX n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], à Madame [S] [G] [N] et Monsieur [A] [G] [N] es-qualités d'héritiers de feu [E] [N], à charge pour eux de régler une soulte à Monsieur [F] [U].

ACCORDER l'attribution préférentielle du bien immobilier sis lieudit [Adresse 18] à [Localité 24], parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2], à Madame [S] [G] [N] et Monsieur [A] [G] [N] es-qualités d'héritiers de feu [E] [N], à charge pour eux de régler une soulte à Monsieur [F] [U].

FIXER à la somme de 11 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation de l'étage du bâtiment principal de la propriété sise [Adresse 13] à [Localité 21], due par Monsieur [U] sur la période du 11 octobre 2001 au 15 septembre 2003.

FIXER à la somme de 15 380,50 euros la créance de Madame [S] [G] [N] et Monsieur [A] [G] [N] es-qualités d'héritiers de feu [E] [N] sur l'indivision au titre de la taxe foncière et des majorations réglées pour les années 2005 à 2008 concernant la propriété sise [Adresse 13] à [Localité 21].

FIXER à la somme de 2 700 euros la créance de Madame [S] [G] [N] et Monsieur [A] [G] [N] es-qualités d'héritiers de feu [E] [N] sur l'indivision au titre des travaux réalisés par feu [N] au sein du bien sis [Adresse 13] à [Localité 21].

RENVOYER les parties devant le Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage et à l'établissement de l'acte de partage sur la base des dispositions de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause :

DEBOUTER Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [F] [U] à verser à Madame [S] [G] [N] et Monsieur [A] [G] [N] es-qualités d'héritiers de leur feue mère [E] [N], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions transmises par l'appelant le 20 avril 2023 maintenant ses prétentions sauf à substituer aux chefs demandant de 'JUGER' la mention 'CONSTATER, DIRE et JUGER',

Vu les dernières conclusions notifiées par les intimés le 28 avril 2023 réitérant leurs demandes initiales,

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 23 mai 2023 réitérant ses demandes contenues dans ses conclusions du 20 avril 2023, mais communiquant de nouvelles pièces ( 64 à 81 ),

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 mai 2023,

Vu le courriel du 24 mai 2023, par lequel le conseil des intimés sollicite le rejet des conclusions déposées par l'appelant à la veille de la clôture,

Vu le courriel notifié du 25 mai 2023 du conseil de l'appelant lequel s'oppose à un tel rejet,

Vu l'ordonnance du 8 juin 2023 par laquelle la présidente de la Chambre 2-4 a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours en raison de l'absence de communication du dossier de M. [F] [U] dans les délais réglementaires de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile,

Vu le réenrôlement de ce dossier sous le RG n°24/02279 le 22 février 2024 après réception du dossier de M. [F] [U],

Vu l'avis du 4 mars 2024 fixant ce dossier à l'audience du 3 juillet 2024 et informant les parties que l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023 était maintenue,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions et pièces communiquées le 23 mai 2023 par l'appelant

L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

L'article 16 du même code énonce à son tour que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.

L'appelant a transmis de nouvelles conclusions ( 35 pages au lieu de 29 pages le 20 avril 2023 ) et de nouvelles pièces ( 64 à 81 ) le 23 mai 2023 à 10h58, soit moins de 24 heures avant la clôture de l'instruction.

L'ordonnance de clôture a, en effet, été rendue le 24 mai 2023 à 10h04.

Les intimés demandent à ce que ces conclusions et 18 nouvelles pièces soient rejetées.

L'appelant répond n'avoir fait que répondre aux conclusions adverses du 28 avril 2023 ; il ajoute qu'aucune règle n'impose de rejeter les conclusions et pièces notifiées la veille ou le jour de la clôture.

Or, il s'est écoulé plus de vingt-cinq jours entre les conclusions notifiées par les intimés le 28 avril 2023 et celles transmises le 23 mai 2023 par l'appelant ; ce dernier disposait de près d'un mois pour y répliquer en amont de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions et les 18 nouvelles pièces communiquées par l'appelant le 23 mai 2024 n'ont pas permis aux intimés d'en prendre connaissance dans un temps suffisant et d'y répondre utilement avant l'ordonnance de clôture.

Il convient, par conséquent, d'écarter des débats les conclusions et les pièces déposées le 23 mai 2023 par l'appelant, la cour statuant sur celles transmises le 20 avril 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 547 du code de procédure civile dispose que 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.'.

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel intenté par M. [F] [U].

Ils exposent que l'action en liquidation d'un régime matrimonial n'est pas transmissible aux héritiers. Les consorts [G] [N] rappellent n'avoir jamais été parties en première instance et ce en vertu de l'article 547 du code de procédure civile.

Ils avancent, enfin, que si l'instance a été interrompue par le décès de Mme [E] [N], celle-ci n'a pas pu reprendre puisque la juridiction s'est déclarée dessaisie.

L'appelant expose que les griefs sur la recevabilité de l'appel n'ont 'aucun sens' puisqu'à l'instar des consorts [G] [N], le juge de première instance estime à tort que l'action en liquidation n'est pas transmissible aux héritiers.

M. [U] indique qu'il aurait dû, effectivement, faire citer les consorts [G] [N] dans la procédure de première instance mais seulement si le juge aux affaires familiales ne s'était pas déclaré dessaisi au préalable.

Il n'est pas contesté que Mme [E] [N] est décédée durant la procédure de première instance.

Ce faisant, l'appel est dirigé utilement contre les héritiers de celle-ci, M. [U] n'ayant pas eu le temps de les assigner en reprise d'instance avant l'ordonnance de dessaisissement intervenue le 27 avril 2022.

Or, c'est précisément cette ordonnance qui est attaquée par la déclaration d'appel reçue le 5 décembre 2022.

L'appel diligenté par M. [F] [U] doit donc être jugé recevable.

Il convient de débouter les intimés de leur demande d'irrecevabilité.

Sur l'interruption de l'instance

L'appelant fait grief au juge aux affaires familiales de s'être dessaisi en estimant que le décès de Mme [N] entraînait l'extinction de l'action en liquidation du régime matrimonial du couple [U]/ [N].

Il soutient en substance que :

- En retenant qu'une telle action n'est pas transmissible aux héritiers, le juge aux affaires familiales aurait violé le principe du contradictoire issu de l'article 16 du code de procédure civile. Les parties auraient dû faire valoir leurs observations sur ce moyen de droit.

- En visant l'article 227 du code civil, le juge aux affaires familiales aurait confondu l'action en divorce avec l'action en liquidation du régime matrimonial. Il serait de jurisprudence constante que l'instance en liquidation du régime matrimonial est une action patrimoniale qui se transmet aux héritiers. M. [U] n'a, toutefois, pas la qualité de conjoint successible puisqu'il est divorcé de la défunte.

- L'appelant n'aurait donc pas d'autres voies que de continuer l'instance face aux héritiers légaux de Mme [N], à savoir les consorts [N] [G].

- Le juge premier juge aurait simplement dû constater l'interruption de l'instance.

Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance de dessaisissement. Ils prétendent que l'action en liquidation du régime matrimonial s'analyse comme une action personnelle laquelle ne peut pas être transmise aux héritiers. Par conséquent, la liquidation du régime matrimonial ne pourrait ainsi être réalisée que dans le cadre de la succession de Mme [E] [N].

Le juge aux affaires familiales a constaté le décès de la défenderesse, dit que le décès entraînait l'extinction de l'instance et déclaré la juridiction dessaisie.

En cause d'appel, la question posée à la cour consiste à déterminer si le juge aux affaires familiales pouvait se dessaisir à la suite du décès du défendeur dans une procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties à la suite de leur divorce.

En matière de liquidation d'un régime matrimonial, il est de jurisprudence constante que l'action est de nature patrimoniale puisque celle-ci consiste à rétablir l'équilibre entre les patrimoines des anciens époux. Une telle action doit donc utilement se transmettre aux héritiers et ce afin de préserver la règle selon laquelle nul n'est censé demeurer dans l'indivision.

L'article 227 du code civil, utilisé dans le visa de l'ordonnance de dessaisissement, n'est pas applicable en matière d'action en liquidation du régime matrimonial.

Le juge aux affaires familiales aurait dû, en pareille situation, rendre une ordonnance d'interruption d'instance.

C'est donc à tort qu'il a été jugé que le décès de Mme [E] [N] entraînait l'extinction de l'instance et qu'il a été déclaré la juridiction dessaisie.

L'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions.

Il convient de juger que l'action en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [F] [U] et Madame [E] [N] est transmissible aux héritiers de feue [E] [N].

Sur l'évocation de l'affaire

L'article 568 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567".

L'appelant sollicite l'évocation du litige sur le fond afin de lui donner une solution définitive. Il rappelle que ceci permettrait d'éviter l'alourdissement des frais de procédure et de ne pas faire subir à ce dossier des longueurs procédurales considérables.

Les intimés s'y opposent, soulignant qu'ils ont besoin de plus de temps pour pouvoir prendre connaissance de l'intégralité du dossier. Ils mentionnent plusieurs jurisprudences qui refusent une telle évocation pour éviter de priver les parties d'un double degré de juridiction.

Aucune situation d'urgence ne justifie que les parties soient privées du double degré de juridiction dans une affaire comportant des enjeux financiers importants.

En conséquence, la Cour n'évoquera pas cette affaire au fond.

La demande d'évocation de l'appelant doit donc être rejetée et les parties doivent être renvoyées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Écarte des débats les conclusions et les pièces transmises par M. [F] [U] le 23 mai 2023,

Déboute les intimés de leur demande d'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. [F] [U],

Juge l'appel de M. [F] [U] recevable,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue 27 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan,

Statuant de nouveau :

Juge que l'action en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [F] [U] et Madame [E] [N] est transmissible aux héritiers de feue [E] [N],

Y ajoutant,

Rejette la demande d'évocation présentée par M. [F] [U],

Renvoie les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan,

Juge que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente